POUVOIR JUDICIAIRE
P/22701/2020 AARP/365/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 novembre 2021
Entre
A______, ayant séjourné au Foyer B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/599/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du code pénal [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 150 jours avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, sans signalement dans le système d'information Schengen, frais à sa charge en CHF 1'219.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.
A______ indique dans sa déclaration d'appel entreprendre intégralement ce jugement.
b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 31 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
Il s'est, le 17 mars 2020, présenté au Service de protection des mineurs (SPMi) en indiquant faussement qu'il s'appelait D______ né le ______ 2004, dans le but de bénéficier de l'aide de ce service, sachant que ce dernier ne serait pas en mesure de vérifier ses dires, et d'avoir indûment bénéficié de l'aide dudit service, lequel a financé son hébergement et ses repas entre le 17 mars 2020 et le 13 janvier 2021, causant de la sorte un dommage de CHF 70'272.80, soit CHF 178.60 par jour, du 17 mars 2020 au 30 mars 2020, CHF 135.- par jour du 31 mars 2020 au 1er juin 2020, CHF 273.- par jour du 2 juin 2020 au 9 juin 2020, CHF 273.- par jour du 14 juillet 2020 au 26 septembre 2020 et CHF 340.- par jour du 27 septembre 2020 au 13 janvier 2021.
Il a également, à Genève, à la mi-mars 2020, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations et documents nécessaires, puis a, entre mi-mars 2020 et le 11 janvier 2021, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations et documents nécessaires.
Il a enfin, à Genève, pendant la même période, régulièrement consommé du cannabis et du Rivotril sans prescription médicale.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 2000, voire le ______ 1999, s'est présenté le 17 mars 2020 au SPMi sous l'identité de D______, prétendument né le ______ 2004, et a sollicité dès cette date la prise en charge financière de son hébergement et de ses repas.
Il ne s'est pas présenté auprès de l'OPCM, n'a déposé aucune demande d'autorisation de séjour ni de demande d'asile. Il fait l'objet d'une décision de l'OCPM du 7 avril 2021 prononçant son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen, décision exécutoire dès la mise en liberté de l'intéressé, ainsi que d'une décision de refus de restitution d'effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2021.
Selon la dénonciation du SPMi, A______ a obtenu indûment des prestations d'aide sociale pour un montant total de CHF 70'272.80, dont le détail est repris dans l'acte d'accusation, lequel repose sur le dossier dudit service, versé à la procédure pénale.
Les prestations du SPMi ont pris fin lorsque ce service a eu connaissance d'une ordonnance de dessaisissement du 11 janvier 2021, rendue par le Tribunal des mineurs, constatant que l'identité sous laquelle l'intéressé s'était présenté n'était pas exacte et qu'il s'appelait en réalité A______, né le ______ 2000.
b. Entendu par la police le 11 janvier 2021 sous son alias D______, A______ a expliqué être arrivé le 15 mars 2020 sur le territoire suisse, démuni de document officiel attestant de son identité.
Il a reconnu devant leMinistère public (MP) le 11 janvier 2021 avoir menti sur son âge auprès du SPMi, affirmant s'appeler effectivement A______ et être né le ______ 1999. Il a admis avoir agi de la sorte pour bénéficier du soutien de ce service, soutenant cependant que l'aide obtenue était similaire à celle fournie aux majeurs. Il a ensuite, le 10 mars 2021, précisé avoir séjourné notamment au foyer B______, bénéficié de repas du midi et du soir, mais avoir préféré séjourner à l'hôtel E______ car il bénéficiait alors de cartes cadeaux de CHF 20.-.
Il a contesté, devant le MP et le Tribunal, le montant du dommage de CHF 70'272.80 allégué par le SPMi, le considérant comme exagéré.
Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir menti sur son âge, à son arrivée en Suisse, sur conseil de gens plus âgés que lui, dans le but de faciliter son hébergement, convaincu que cela aurait été plus difficile pour lui s'il avait donné son vrai nom et son vrai âge. Il ne voulait en tout état pas que l'on découvre sa véritable identité. Il ne savait pas qu'il serait puni pour avoir menti au SPMi et n'avait pas pensé se retrouver en prison pour cela.
Il a reconnu les infractions à la LEI et était prêt à accepter une décision de renvoi, sans avoir toutefois envie de rentrer en Algérie.
c. Il ressort du dossier SPMi de A______ que celui-ci est arrivé en Suisse le samedi 14 mars 2020, depuis la France. Il a été hébergé du 17 mars 2020 au 30 mars 2020 à l'accueil de nuit, du 31 mars 2020 au 1er juin 2020 à l'hôtel E______, du 2 juin 2020 au 9 juin 2020 à F______ [centre d'accueil], du 14 juillet 2020 au 26 septembre 2020 à F______, et du 27 septembre 2020 au 13 janvier 2021 au foyer B______. L'intervention financière du SPMi avait consisté à financer son lieu d'hébergement dans les hôtels, les petits déjeuners et repas du soir, une assurance RC, ainsi que son assurance-maladie de base.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, sans contester sa culpabilité d'entrée et de séjour illégaux ou de consommation de stupéfiants, concluant pour les premières à être exempté de toute peine, frais à la charge de l'Etat.
Il n'avait pas bénéficié de prestations indues. Les CHF 70'272.80 exposés par le SPMi consistaient uniquement en un hébergement et des repas, soit des prestations minimales garanties par la Constitution et qu'il aurait pu obtenir en s'annonçant auprès de l'autorité de police des étrangers. Par ailleurs, l'art. 12 al. 2 CP devait trouver application car il s'était laissé convaincre, par des personnes plus expérimentées que lui, de mentir sur son âge. Il n'avait jamais été informé des conséquences d'une fausse déclaration. Il avait ainsi effectivement bénéficié d'une aide, sans pourtant avoir envisagé que ses déclarations pouvaient entraîner la réalisation d'une infraction ni que les prestations obtenues étaient différentes de celles accordées à un majeur. Il avait agi dans le seul but d'obtenir un toit, de la nourriture et des soins de base. Aucun dol éventuel ne pouvait lui être imputé.
Il convenait par ailleurs de faire application de l'art. 115 al. 4 LEI, dès lors que l'infraction à l'art. 148a CP n'était pas réalisée et qu'une procédure renvoi était en cours à son sujet, le recours contre la décision du 7 avril 2021 étant toujours pendant au moment de l'audience de première instance. Les articles 314 et 329 al. 2 CPP autorisant une suspension au stade de l'instruction ou de la première instance, une exemption de peine (art. 52 CP) s'imposait dès lors en appel.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
L'infraction à l'art. 148a CP était réalisée du seul fait que l'appelant avait menti au SPMi afin d'obtenir des prestations de ce dernier, indépendamment de savoir s'il eût pu obtenir des prestations similaires d'un autre service de l'Etat. Il n'aurait d'ailleurs pas eu droit aux prestations reçues si son véritable âge avait été connu, puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une aide financière exceptionnelle pour personnes sans autorisation de séjour et qu'il ne pouvait prétendre à l'aide d'urgence, réservée aux personnes dont la demande d'asile avait été rejetée.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1999 à G______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Sa famille vit toujours en Algérie. Il a grandi à G______ et y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Il n'a pas obtenu de diplôme et n'a pas appris de métier. Il est arrivé en Europe le 27 septembre 2019, d'abord en Espagne où il a séjourné environ trois mois et demi, puis s'est rendu en France où il est demeuré environ trois mois. Il est arrivé en Suisse le 13 mars 2020. Il n'y a pas déposé de demande d'asile. Il indique ne pas souhaiter retourner en Algérie, car dans ce pays des gens lui voulaient du mal. A sa sortie de détention, il aimerait aller voir son "frère", qui se trouvait en foyer à Genève avec lui, qui vit désormais en France.
Dans le cadre de la présente procédure, il a été interpellé le 11 janvier 2021 et est sorti de prison le 22 mai 2021.
L'extrait du casier judiciaire de A______ est vierge.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant cinq heures d'activité de chef d'étude, comprenant 30 minutes pour l'étude du dossier et du jugement motivé, ainsi que quatre heures et 15 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel qui comporte une page de conclusions et six pages d'exposé en fait et en droit.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, ou dissimule sa situation personnelle réelle (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).
Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).
2.2.2. En l'espèce, il est établi, et l'appelant ne le conteste pas, que celui-ci a menti au SPMi sur son âge et que sur cette base il a perçu des prestations de ce service. Est cependant contesté le caractère indu de ces prestations.
Or, comme relevé à juste titre par le TP, l'intéressé ne s'est pas annoncé à l'OCPM ni n'a déposé de demande d'asile de sorte qu'il n'aurait eu aucun droit aux prestations réservées aux majeurs (LIASI et RASI). Pourra ainsi rester ouverte la question de l'équivalence de ces prestations avec celle reçues, ce dont il est permis de douter, en particulier en ce qui concerne le logement à l'hôtel.
Sous l'angle subjectif, l'appelant admet lui-même avoir menti dans le but de percevoir les prestations du SPMi. Même s'il soutient ou a soutenu que les prestations dues aux adultes sont équivalentes, il a admis que les choses auraient été plus dificiles pour lui s'il avait donné son âge véritable.
L'art. 12 al. 2 CP invoqué ne lui est d'aucun secours, en ce sens qu'il savait mentir et l'a fait sciemment dans le but d'obtenir les prestations du SPMi. Tout au plus semble-t-il invoquer sans le dire une erreur de droit (art. 21 CP), soit d'avoir ignoré que son comportement réalisait les éléments constitutifs d'une infraction. Or une telle erreur ne peut être retenue que si le justiciable a fait tout son possible pour connaître la loi, son ignorance ne le protégeant que dans des cas exceptionnels (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17), et l'appelant n'avait en l'espèce aucune raison de se croire en droit d'agir, l'absence d'avertissement sur les conséquences possibles de fausses déclarations ou les conseils donnés par des tiers n'y changeant rien.
Il n'existe, pour le surplus, aucun motif objectif de remettre en question les chiffres avancés par le SPMi.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP.
2.3.1. L'art. 115 al 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
L'art. 115 al. 4 LEI dispose que lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.
D'après le rapport explicatif du Conseil fédéral à l'appui de cette nouvelle disposition, cette disposition devait permettre la primauté de l'exécution d'un renvoi sur une peine privative de liberté, dans le sens de la jurisprudence fédérale et européenne, non seulement si le renvoi est possible dans l'immédiat, mais aussi tant qu'une procédure de renvoi est pendante ou lorsqu'une telle procédure doit être ouverte en application de la Directive sur le retour (ATF 143 IV 249, consid. 1.8.1 et références citées).
L'art. 115 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme obstacle général à la poursuite pénale en cas de mise en œuvre d'une procédure de renvoi. Ce d'autant que le législateur s'est saisi de la question sous forme potestative (Kann-Vorschrift) dans le projet de modification de la LEtr, dont la consultation a été lancée en juin 2016 (ATF 143 IV 249 consid. 1.8.1 et 1.8.2).
2.3.2. En l'espèce, l'appelant invoque une procédure de renvoi encore en cours au moment du jugement de première instance. Or, la date pertinente est celle du présent arrêt compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Cour et l'appelant n'allègue pas que cette procédure serait encore pendante. En tout état, sa culpabilité pour infraction à l'art. 148a CP est confirmée, de sorte que la Directive sur le retour ne trouve pas application. Elle ne peut non plus en conséquence lui être utile et emporter application de l'art. 115 al. 4 LEI.
Sa culpabilité des chefs d'entrée et de séjour illégaux sera partant confirmée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a délibérément profité d'un système de prise en charge spécifiquement destiné aux mineurs alors qu'il savait ne pas en remplir les conditions. Il est entré et a ensuite séjourné en Suisse illégalement, au mépris de la législation en vigueur et par pur confort personnel, ses conditions d'hébergements y étant selon toute vraisemblance plus favorables qu'en France ou en Espagne. Le préjudice causé à la collectivité en matière de droit des étrangers ne saurait être minimisé puisque de nombreux acteurs sont appelés à le réprimer, ce qui les mobilise, ainsi que les deniers publics.
La période pénale n'est pas négligeable puisqu'elle s'étend sur près de 10 mois.
Sa collaboration à la procédure a été sans particularité. Il a commencé par mentir sur son âge avant d'admettre sa véritable identité une fois celle-ci constatée par l'autorité.
Sa prise de conscience est inexistante en ce sens qu'il persiste jusque devant la juridiction d'appel à soutenir en fin de compte qu'il avait droit aux prestations reçues et qu'il ne mérite en tout état aucune peine.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui constitue un facteur neutre.
Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP.
L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement ou de l'exemption de peine plaidés, le genre de peine prononcé, lequel est justifié, pour les infractions à l'art. 148a CP et en matière de droit des étrangers, au vu des circonstances du cas en particulier de sa situation personnelle et financière et de motifs de prévention spéciale.
En fin de compte, la peine prononcée paraît adéquate et conforme au droit, une peine privative de liberté de 120 jours s'imposant pour l'infraction la plus grave, soit celle à l'art. 148a CP, peine qui doit être aggravée en raison du concours avec les délits de droit des étrangers, soit de 10 jours (peine théorique 20 jours) pour l'entrée illégale et de 20 jours (peine théorique 40 jours) pour le séjour illégal.
Le sursis, justifié, est acquis à l'appelant.
La renonciation au signalement de cette expulsion dans le système d'information Schengen sera confirmée eu égard au principe de la proportionnalité, le MP ne l'ayant d'ailleurs lui-même pas requis.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 428 CPP).
6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
L'avocat doit être expéditif et efficace dans son travail et concentrer son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
6.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé en appel fait état de 30 minutes d'"étude du dossier – jugement motivé", lesquelles sont couverts par le forfait en tant qu'elles visent la lecture du jugement, le dossier étant alors connu du conseil constitué depuis le début de la procédure.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 83.15.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/22701/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Renonce à l'introduction du signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 et 24 du règlement SIS II).
[ ]
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'219.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'717.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'819.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'615.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'434.00