POUVOIR JUDICIAIRE
P/24289/2019 AARP/361/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu pour autre cause à l'Etablissement fermé de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1031/2021 rendu le 16 août 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, actuellement en exécution de peine aux E______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police (TP) à son encontre le 16 août 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 octobre 2021, par lequel il a été déclaré coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), s'agissant de lésions au cou de la victime, et acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), s'agissant de lésions à la main gauche de celle-ci, étant condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge.
L'annonce n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, délai échu le 8 novembre 2021.
B. a. A______, après avoir été interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, a indiqué y avoir renoncé après avoir pris connaissance du jugement motivé.
b. Me C______, défenseur d'office de A______, a indiqué renoncer à réclamer une indemnité pour l'activité très limitée qu'il avait déployée postérieurement au jugement de première instance.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait notamment valoir (art. 403 al. 1 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).
En principe, la juridiction d’appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Lorsque la déclaration d'appel est manifestement tardive, la juridiction d'appel peut renoncer à donner aux parties l'occasion de se prononcer (N. SCHMID, Praxiskomm., N 8 ad art. 403 CPP).
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que l'annonce n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, sans qu'il n'y ait besoin d'offrir aux parties la possibilité de se prononcer sur ce point, par économie de procédure, A______ ayant fait savoir à la juridiction d'appel qu'il renonçait à son appel.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; en conséquence, l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Il n'y a pas lieu à indemnisation du défenseur d'office dans la mesure où celui-ci a indiqué y renoncer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1031/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24289/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Prend acte de ce que Me C______ a renoncé à toute indemnisation s'agissant de la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
395.00