POUVOIR JUDICIAIRE
P/234/2020 AARP/359/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de J______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/788/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) et la condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi quaux frais de la procédure. Le TP a également prononcé lexpulsion à vie de A______ et ordonné son signalement dans le système dinformation Schengen.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son acquittement des infractions de vol par métier et de recel et à sa condamnation à une peine qui prenne en considération sa situation personnelle. Les frais de procédure doivent être fixés en fonction des faits retenus et de leur qualification juridique.
b. Selon l'acte d'accusation du 7 mai 2021, il est reproché à A______ :
· des faits de vol par métier pour avoir dérobé plusieurs liquidités et objets :
o entrele 3 et le 6 novembre 2019, dans l'appartement de D______, pour un préjudice total de CHF 4'529.- ;
o le 7 décembre 2020, dans la maison de E______, pour un préjudice total de CHF 2'616.- ;
o le 7 décembre 2020, dans le véhicule appartenant à F______ ;
o le 28 décembre 2020, le sac à main de G______, qu'elle avait posé au sol à proximité de son véhicule le temps de le charger.
· des faits de violation de domicile pour avoir pénétré sans droit, dans le contexte exposé ci-avant, dans l'appartement de D______ et dans la maison de E______ ;
· des faits de dommages à la propriété, pour avoir, dans le contexte exposé ci-avant, endommagé une porte-fenêtre et une porte darmoire dans l'appartement de D______ ;
· des faits de recel pour avoir, entre le 8 et le 17 mars 2021, acquis pour un montant de CHF 85.- un vélo d'une valeur de CHF 1'118.90 à l'état neuf, qui avait été dérobé à C______ ;
· des faits de rupture de ban pour avoir pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et persisté à y séjourner entre le 2 mai 2019, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 17 mars 2021, date de son interpellation, contrevenant intentionnellement à deux décisions d'expulsion judiciaire.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Entre le 3 et le 6 novembre 2019, A______ sest introduit dans lappartement de D______, situé à 1______, à K______ [GE], fracturant la porte-fenêtre du balcon. Il a emporté divers objets pour un préjudice total de CHF 4529.- et causé des dégâts, notamment à la porte-fenêtre et à une porte darmoire, dont les coûts de réparation se sont montés à CHF 449.-. Son ADN a été identifié sur des traces relevées sur les lieux.
a.b. Le 7 décembre 2020, entre 14h30 et 14h35, A______ sest emparé du sac à main de F______, que cette dernière avait déposé sur le siège avant passager de son véhicule, le temps de baisser les sièges arrières, alors quil était stationné devant le dépôt du magasin H______, rue 2______ à L______ [GE]. Le sac contenait divers objets ainsi que des liquidités à hauteur de CHF 2000.-.
a.c. Le 7 décembre 2020, entre 15h30 et 16h30, A______ sest introduit dans lappartement de E______, situé à la route 3______ à M______ [GE], profitant dun moment où la précitée se trouvait dans le jardin pour entrer par la porte non verrouillée. Il a emporté divers objets ainsi que des liquidités pour un préjudice total de CHF 2'616.-. Les faits ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance.
a.d. Le 7 décembre 2020 vers 20h30, A______ a été interpellé par la police française à N______ [France], alors qu'il tentait de revendre des objets à d'autres individus. Des photographies de ces objets trouvés ont été transmises à la police genevoise pour un éventuel rapprochement avec un délit commis à Genève. E______ et F______ ont reconnu, sur ces photos, une partie de ceux qui leur avaient été dérobés plus tôt dans laprès-midi.
A______ a été libéré à lissue de sa garde à vue en France.
Le 19 février 2021, les autorités françaises ont adressé une demande de délégation de la poursuite pénale afin que A______ soit jugé par les autorités suisses.
a.e. Le 28 décembre 2020, A______ sest emparé du sac à main de G______, que cette dernière avait déposé à côté de son véhicule, sur le parking du centre commercial "O______" situé à lavenue 4______, à L______ [GE]. Le sac contenait différents objets, ainsi que des liquidités à hauteur de CHF 150.-. Les faits ont été filmés par de la vidéosurveillance.
a.f. Interrogé par la police au sujet des différents vols, A______ a dabord expliqué "devoir réfléchir". Il ne savait pas qui avait commis le vol au préjudice de D______. Il ignorait où il se trouvait encore deux jours auparavant. Confronté au fait que son ADN avait été trouvé sur les lieux, il a indiqué devoir réfléchir encore un peu, avant de reconnaître que, si son ADN avait été trouvé sur les lieux, cest quil avait bien commis les faits.
Il ne se souvenait pas du lieu où il se trouvait au moment des vols commis au préjudice de E______ et F______. Confronté aux images de vidéosurveillance, et au fait quil avait été arrêté en France en possession de divers objets appartenant aux deux plaignantes, il les a finalement admis. Devant le TP, il a contesté quun montant de CHF 2000.- se soit trouvé dans le sac de F______.
Il a expliqué ne pas se souvenir des faits commis au préjudice de G______, quand bien même il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance, avant de les reconnaitre devant le Ministère public.
Il avait revendu le produit de ses vols à un tiers et avait utilisé largent pour survivre, ayant froid et faim. Il ne pouvait pas travailler car personne ne souhaitait lengager, dès lors quil navait pas de papiers. Devant le TP, il a répété que cétait sa situation difficile qui lavait poussé à voler. Il narrivait pas à se prendre en charge et était obligé de passer par là, non pour senrichir, mais pour pouvoir manger, boire et shabiller. Il avait honte et cette fois, avait compris la leçon. Il regrettait ses actes et présentait ses excuses aux plaignants. Devant la CPAR, il a promis quil ne recommencerait plus.
Questionné au sujet de la provenance de montants de CHF 380.70, EUR 54.71 et USD 1.- trouvés en sa possession au moment de son arrestation, il a déclaré les avoir gagnés en travaillant sur un chantier, mais ignorer où celui-ci se trouvait, dès lors quon lavait embarqué dans un véhicule pour ly emmener. Devant le TP, il a indiqué avoir gagné cet argent après avoir travaillé un mois à N______ [France], en tant que plongeur dans un restaurant. Confronté au fait quil avait initialement déclaré avoir travaillé sur un chantier, il a expliqué que cétait exact. Quelquun lui avait proposé de laider en travaillant dans son jardin. Il avait travaillé tant sur ce chantier que dans le restaurant. Devant la CPAR, il a expliqué quen tant que maçon, il était parfois appelé par des amis pour effectuer des petits travaux chez eux. Il lui était également arrivé de faire de la maçonnerie pour des restaurants.
b.a. A______ a été interpellé par la police suisse le 17 mars 2021, alors quil circulait sur un vélo de marque I______, volé le 8 mars 2021 à C______, au chemin 5______ à L______ [GE].
Le plaignant a indiqué à la police que la sonnette de son vélo était cassée, ce qui a pu être vérifié sur le cycle. Il a également été en mesure de fournir la clé du cadenas, qui était encore sur le vélo au moment de linterpellation dA______.
Selon une facture datée du 15 septembre 2017, la valeur à neuf du cycle était de CHF 1099.-, hors cadenas, béquille et kit de sécurité.
b.b. A______ a expliqué avoir acheté le vélo deux jours plus tôt auprès dun ami quil connaissait de vue à P______ [GE]. Il avait croisé cette personne et lui avait demandé si son vélo était à vendre. Ils avaient convenu dun prix de CHF 85.-. Son cocontractant lui avait dit que le vélo lui appartenait et il ignorait ainsi que celui-ci avait été volé. Devant le MP, il a précisé avoir demandé au vendeur si le vélo avait été volé mais celui-ci lui avait répondu que ce nétait pas le cas. Il navait aucune connaissance en matière de vélo et navait pas été étonné par son prix relativement peu élevé. Le vendeur lui avait demandé CHF 100.-. Comme lui-même navait que CHF 85.- sur lui, il le lui avait finalement laissé pour ce prix.
Devant la CPAR, il a indiqué avoir douté pendant un moment de ce que lui disait le vendeur au sujet du vélo. Toutefois, comme celui-ci avait une bonne allure, il sétait finalement dit quil lui disait la vérité lorsquil indiquait que le vélo nétait pas volé.
c.a. Entre le 2 mai 2019, lendemain de sa dernière sortie de prison et le 17 mars 2021, date de son interpellation, A______ a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse en provenance de la France et persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors que deux décisions dexpulsion avaient été rendues à son encontre, le 19 octobre 2017, pour une durée de cinq ans et le 9 avril 2019, pour une durée de 20 ans.
c.b. Il a expliqué navoir nulle part où aller car il avait des problèmes dans son pays dorigine. Il vivait à Genève, parfois dans une cave ou chez sa copine, qui était une simple amie. Il était arrivé en 2006 ou 2007 en Suisse et navait jamais demandé dautorisation de séjour car il ne connaissait pas la procédure. Devant le TP, il a indiqué ignorer quil était expulsé pour une durée de 20 ans, pensant quil ne létait que pour cinq ans.
Devant la CPAR, il a précisé souhaiter rejoindre ses enfants à Q______ [France] et ne plus jamais revenir en Suisse. Il entendait arrêter de commettre des bêtises et était désolé pour tout ce quil avait fait. Il se comportait bien en prison et comptait continuer de la sorte à sa sortie.
C. a.a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel, précisant quil ne conteste pas le vol de CHF 2000.- commis au préjudice de F______ et que la peine prononcée devait être compatible avec sa libération immédiate.
Les conditions de l'aggravante du métier pour l'infraction de vol n'étaient pas réalisées. Seuls trois vols avaient été commis en décembre 2020, dont deux s'étaient déroulés sur des parkings, ce qui démontrait que ceux-ci n'étaient pas prémédités ou planifiés. Il avait seulement saisi l'occasion de voler quand celle-ci s'était présentée. Il ne pouvait en outre être retenu qu'il avait agi à la manière d'un professionnel, dès lors que seules quatre infractions avaient été commises en une année. On ne pouvait pas non plus déduire de cette faible fréquence qu'il aurait souhaité réitérer ses actes par la suite, d'autant plus qu'il avait été arrêté trois mois après les derniers faits. Il n'avait pas agi avec une intensité particulière et n'aurait pas pu vivre avec le butin obtenu.
L'élément subjectif de l'infraction de recel n'était pas rempli. Il n'avait pas de formation, parlait mal la langue et n'avait pas de connaissances particulières sur le marché du vélo. Il ne connaissait pas la valeur des choses et il était ainsi tout à fait vraisemblable qu'il ait pu penser qu'un prix de CHF 85.- était correct pour l'achat d'un vélo d'occasion. Il ne savait pas que le vélo avait été volé au moment de l'acheter et n'avait pas la capacité de le savoir.
La peine fixée par le TP était trop élevée et ne tenait pas suffisamment compte de sa situation personnelle. Originaire de Palestine, il était apatride et sans racine. Son seul souhait était de pouvoir rejoindre ses enfants, ce qu'il n'avait pu faire après sa dernière condamnation, à cause de la pandémie. Il avait collaboré lors de sa première audition devant la police et avait exprimé des remords et des excuses. Son comportement en détention était exemplaire.
a.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 5 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 5 minutes, dont deux heures et 20 minutes pour la rédaction dune déclaration dappel et dune demande dexécution anticipée de la peine et 15 minutes dexamen des pièces reçues.
b. Le MP conclut au rejet de lappel.
La condamnation du prévenu pour vol avec l'aggravante du métier était justifiée, celui-ci ayant reconnu avoir utilisé l'argent pour vivre. Il n'avait pas d'emploi au moment des faits et avait usé d'un certain professionnalisme dans ses agissements. Il avait en outre récidivé 20 jours après sa première interpellation en France.
Les éléments constitutifs de l'infraction de recel étaient réunis. Le prévenu n'avait pas besoin de disposer de connaissances particulières pour se rendre compte que le prix auquel il avait acheté le vélo était fort bas. Il avait demandé au vendeur si le vélo était volé, preuve qu'il avait, à tout le moins, eu un doute à ce sujet. Le cadenas du vélo était au surplus encore sur le cycle lorsque le prévenu avait été interpellé et celui-ci ne disposait pas de sa clé.
La peine fixée par le TP était adéquate. La faute commise était très importante. Le prévenu avait agi à réitérées reprises, commettant parfois plusieurs infractions dans la même journée. Sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement. Ses antécédents étaient très mauvais et spécifiques. Il avait récidivé quelques mois après sa sortie de prison, ce qui démontrait qu'il était resté imperméable aux décisions prises à son encontre. Il s'était contredit à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant sur le déroulement des faits que sur sa situation personnelle. Sa prise de conscience n'était pas aboutie.
D. A______ est né le ______ 1985 à R______, en Palestine, pays dont il est originaire. Il indique être célibataire et avoir deux enfants qui vivent à Q______ [France] chez leur mère. Il n'a pas de domicile fixe. Il est maçon de profession et dit avoir eu un diplôme dans le domaine de la boulangerie en Palestine, mais ne travaillait pas avant son interpellation. Il n'a ni dette, ni fortune. En détention, il travaille dans latelier menuiserie et explique avoir pu économiser un peu dargent. A sa sortie de prison, il souhaite retourner à Q______ [France] et y retrouver sa femme et ses enfants.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises :
· le 3 mai 2012, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
· le 22 mars 2013, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de deux ans et 9 mois, peine complémentaire au jugement du 3 mai 2012, pour vol par métier commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété commis à réitérées reprises (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile commise à réitérées reprises (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
· le 1er mai 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) ;
· le 20 juin 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
· le 19 octobre 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP), tentative de vol (art. 22. al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ;
· le 9 avril 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans pour vol commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et rupture de ban (art. 291 CP).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 160 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).
2.3. En lespèce, lappelant a toujours allégué avoir ignoré que vélo quil avait acquis avait été volé.
Certains éléments auraient sans doute pu lui permettre de se douter que le cycle avait une origine délictuelle. Il est par exemple curieux que lappelant ne se soit pas posé de question au sujet du cadenas qui était présent sur le vélo ou que le vendeur ne lui en avait pas remis la clé. Les circonstances entourant la vente effectuée avec un quasi inconnu à P______ auraient également pu éveiller ses soupçons.
Il sera néanmoins retenu, à décharge, que le prix de vente du véhicule ne paraît pas, en soi, exceptionnellement bas pour un vélo doccasion, dautant plus que celui-ci nétait pas récent (2017 selon la facture) et que sa sonnette était cassée. Le prix original du cycle ne lui était pas connu et il est notoire que certains vélos neufs sont vendus pour quelques centaines de francs. Lappelant a en outre indiqué avec constance, au cours de la procédure, sêtre enquis auprès du vendeur de lorigine du vélo, ce qui constitue un indice de sa volonté de ne pas acquérir un objet volé.
Si certains éléments entourant lachat de ce cycle sont troublants, la CPAR retient en définitive quil ne peut être établi avec certitude que lappelant savait, ou devait savoir quil avait été volé. Il sera dès lors retenu, au bénéfice du doute, que lélément subjectif nest pas rempli et lappelant sera acquitté de linfraction de recel, lappel étant admis sur ce point.
3.2. L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine plus importante si son auteur fait métier du vol.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa principale activité professionnelle ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité accessoire illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé que deux vols commis en lespace de trois mois pour un préjudice total de CHF 1300.-, réalisait déjà laggravante du métier, dans la mesure où le prévenu avait ainsi réalisé un revenu délictuel de CHF 436.- alors que ses revenus mensuels licites nétaient que de CHF 360.-. Le produit de ses vols représentait ainsi une contribution notable à ses frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3).
3.3. La culpabilité de lappelant sagissant de laggravante du métier sera confirmée pour les trois vols ayant été commis en décembre 2020.
Si le fait de commettre trois infractions napparaît pas, à première vue, démontrer dune intensité particulière, il convient néanmoins de relever que lesdites infractions ont été commises dans un laps de temps très restreint, soit une vingtaine de jours. Les actes de lappelant ont ainsi été fréquents au cours de la période pour laquelle laggravante du métier est retenue. La CPAR relève au surplus que lappelant a agi avec un certain professionnalisme dans ses activités délictuelles. Il a profité dun moment où E______ était sortie dans son jardin pour sintroduire chez elle. Il a par ailleurs agi de manière similaire pour les deux vols commis sur des parkings (très proches), sachant exploiter une brève inattention des lésées pour semparer de leur sac. Il a enfin tenté de revendre immédiatement son butin en France, après les faits commis le 7 décembre 2020.
Le produit de ses vols constituait à lévidence sa seule source de revenus au moment des faits. Les explications de lintéressé au sujet dune prétendue activité professionnelle avant son interpellation nemportent pas conviction, dans la mesure où celui-ci sest contredit à de nombreuses reprises à propos de la nature de cette activité, alléguant avoir gagné largent trouvé sur lui au moment de son interpellation en travaillant sur un chantier – dont il ne savait rien –, puis comme plongeur dans un restaurant. Confronté à ses contradictions, il a déclaré avoir tant travaillé sur un chantier que dans un restaurant. Devant la CPAR, il a enfin allégué avoir effectué des travaux de maçonnerie dans un restaurant, sans plus parler dun travail de plongeur.
En tout état de cause, lappelant a expliqué tout au long de la procédure quil avait commis lesdites infractions dans le but de survivre, soit pour boire, manger et shabiller. Le produit de ses vols est en outre relativement important, ce qui a pu lui permettre de vivre un certain temps, étant rappelé que CHF 2000.-, respectivement CHF 150.- ont notamment été dérobés à F______ et G______ en liquide (en plus dautres objets), ainsi que des biens pour un montant total de CHF 2616.- dans lappartement de E______.
La CPAR a enfin acquis la conviction que lappelant aurait été prêt à réitérer ses agissements. Son interpellation par la police française le 7 décembre 2020, juste après la commission des premiers faits, ne la en effet pas détourné de son comportement illicite, celui-ci réitérant ses actes délictueux moins de 20 jours plus tard. Il ny a ainsi nul doute quant au fait quil était décidé à continuer de voler.
A______ sera dès lors reconnu coupable de vol avec laggravante du métier pour les trois vols commis en décembre 2020, l'appel étant rejeté sur ce point. Le vol commis au préjudice de D______ en novembre 2019 na à juste titre pas été inclus dans linfraction de vol par métier par le TP, celui-ci étant chronologiquement éloigné des trois autres.
Les infractions aux art. 144, 186 et 291 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
4.3. En lespèce, la faute de lappelant est importante. Il sen est pris à plusieurs reprises au patrimoine et à la liberté dautrui, nhésitant pas à forcer une porte-fenêtre, dans le cas du cambriolage commis au préjudice de D______ pour parvenir à ses fins. Il persiste en outre à revenir en Suisse malgré le fait quil fasse lobjet de deux expulsions.
Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Il a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions contre le patrimoine, à des peines non négligeables, qui ne lont toutefois visiblement pas dissuadé de récidiver. Il a commis les premiers faits en novembre 2019, soit quelques mois à peine après sa dernière condamnation par le Tribunal de police. Son interpellation par la police française le 7 décembre 2020 ne la par ailleurs pas empêché de commettre à nouveau des faits de vol une vingtaine de jours plus tard. Lappelant semble durablement ancré dans la délinquance.
Sa situation personnelle est difficile, mais ne justifie pas son comportement. Lappelant ne saurait en outre se prévaloir de la pandémie pour expliquer quil nait pas quitté le territoire suisse après sa dernière condamnation en mai 2019, dite pandémie nayant commencé à déployer ses effets en Europe quen début 2020.
Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne. Il a commencé par contester les faits, avant de finir par les reconnaître, confronté aux preuves ADN et à la vidéosurveillance. Il a nié tout au long de la procédure avoir trouvé un montant de CHF 2000.- dans le sac de F______, pour finalement ladmettre devant la CPAR. Sa prise de conscience semble amorcée. Il a exprimé des regrets et présenté des excuses aux plaignants, que la Cour veut croire sincères.
Au vu de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui nest au demeurant pas contesté.
Dans la mesure où l'infraction de vol par métier est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine de dix mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue à 12 mois pour linfraction de vol commis au préjudice de D______ (peine hypothétique : quatre mois), à 16 mois pour linfraction de rupture de ban (peine hypothétique : cinq mois), et à 18 mois pour les infractions de violation de domicile et celle de dommages à la propriété (peine hypothétique : deux mois pour les infractions à lart. 186 CP et deux mois pour l'infraction à lart. 144 CP), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).
Lappelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et ce, quand bien même il est acquitté de linfraction de recel. La peine prononcée par le premier juge paraît en effet clémente au vu de la gravité des faits et des antécédents de lintéressé. L'absence de sursis – qui n'est par ailleurs pas contestée – est justifiée au vu du pronostic clairement défavorable.
5.2. A______ étant acquitté de linfraction de recel, il se justifie de revoir les frais de la procédure de première instance, qui seront mis à sa charge à raison des 4/5èmes, le solde étant supporté par lEtat.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.3. En l'occurrence létat de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du poste consacré à la rédaction de la déclaration dappel et de la demande dexécution anticipée de peine (dune page et demie). Ce poste sera ramené à 30 minutes dactivité, étant précisé que la rédaction de la déclaration dappel entre dans le cadre du forfait pour les différents courriers. Les 15 minutes dactivité consacrée à l"examen des pièces reçues" ne seront pas indemnisées, dès lors que lon ignore à quoi cette activité correspond, lappelant nayant reçu aucune pièce dans le cadre de la procédure dappel. Au demeurant, cette activité peut être prise en compte dans le poste "examen du dossier" pour lequel une heure et 45 minutes dactivité est admise. La durée de laudience dune heure et cinq minutes sera ajoutée, de même que le forfait de 20% pour les différents courriers. La TVA ne sera pas prise en compte au vu du statut de collaborateur du mandataire.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1710.- correspondant à neuf heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, ainsi quune vacation à CHF 75.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/788/2021rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/234/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP).
Acquitte A______ de linfraction de recel (art. 160 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, respectivement en exécution anticipée de peine subie depuis le 17 mars 2021 (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 2 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des comprimés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).
Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'355.- y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'100.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement de première instance a été fixé à CHF 800.- et condamne A______ à en payer les 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et met 2/3 de ces frais à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
Arrête à CHF CHF 1710.-, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de J______ et au Service d'application des peines et des mesures.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'155.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
60.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'775.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'930.00