POUVOIR JUDICIAIRE
P/23515/2020 AARP/351/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 novembre 2021
Me A______, avocate, ______, Genève,
requérante,
défenseure d'office de B______, sans domicile fixe.
Vu la procédure P/23515/2020 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie du 2 mars au 3 mai 2021 ;
Attendu que Me A______, défenseure d'office de B______, a été relevée de ses fonctions le 1er avril 2021 et que, son activité terminée, elle a déposé une demande d'indemnisation sur laquelle il a été omis de statuer dans l’arrêt du 3 mai 2021 ;
Que s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé, sous des libellés divers, de deux heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude consacrées à la préparation, au nombre desquelles 25 minutes pour l’examen du jugement de première instance et 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel ;
Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;
Que l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter, du temps que l'avocat lui a consacré, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part et de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées) ;
Que devant la CPAR l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% (voire 10%) pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ;
Qu’au regard de ce qui précède, la lecture de la décision entreprise et la rédaction de la déclaration d’appel (qui n’a pas à être motivée, cf. art. 399 al. 3 CPP), sont des activités entrant dans la rémunération forfaitaire qui n’ont pas à être indemnisées séparément ;
Que l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ;
Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______ après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence d’une heure et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude ;
Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20% mais qu’il n’y a pas lieu à couverture de la TVA ;
Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 440.- ;
Que le présent arrêt est rendu sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Arrête à CHF 440.- l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée à la défense de B______ devant la juridiction d'appel.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.
Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.