POUVOIR JUDICIAIRE
P/4768/2020 AARP/349/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 novembre 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/70/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, comparant par Me D______, avocat, ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021 par le Ministère public de Genève (MP). Le TCO a encore confisqué le téléphone saisi sur A______, et condamné le précité aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'000.-, émolument de jugement compris.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à la restitution de son téléphone, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. À titre subsidiaire, il demande à être mis au bénéfice du sursis et la restitution de son téléphone, les frais étant toujours laissés à la charge de l'Etat.
b. Selon l'acte d'accusation du 5 mars 2021, rectifié le 30 juin 2021 aux débats de première instance, il est reproché ce qui suit à A______ :
Depuis début 2019 jusqu'à son arrestation du 7 mars 2020, il a participé à Genève, notamment dans le quartier E______, à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité indéterminée de cocaïne, en vendant, après s'en être procuré à cette fin, des boulettes de cette drogue à différents toxicomanes. En particulier, il a vendu à C______ pendant environ une année, en le livrant à son domicile sis 1______ à Genève, une quantité d'environ 6 grammes de cocaïne par mois au prix de CHF 100.- le gramme.
Il a par ailleurs, depuis janvier 2014 jusqu'au 29 [recte : 28] janvier 2018, séjourné en Suisse, notamment à Genève, alors qu'il est démuni de passeport indiquant sa nationalité, d'autorisation de séjour et de moyen de subsistance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 7 mars 2020, à 16h26, la police a été informée par les Hôpitaux universitaires genevois qu'un patient, A______, avait été admis peu avant au service des urgences pour une probable plaie par arme à feu à la cuisse droite.
Alors entendu par la police, A______ a livré des réponses évasives et tenu des propos fantaisistes quant au déroulement des événements ayant conduit à sa blessure. Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, expliquant se trouver en Suisse tantôt depuis 2006 tantôt depuis 2007, alors qu'il aurait requis l'asile, étant attribué au canton d'Argovie, sans toutefois l'obtenir. Il avait depuis lors vécu illégalement dans le pays, ce qu'il reconnaissait.
b.a. C______, identifié le 9 mars 2020 à partir du journal des appels du téléphone de A______, a immédiatement reconnu, à l'occasion de son audition à la police, avoir tiré sur le précité, qui était son dealer et à qui il avait voulu faire peur. Il avait fait sa connaissance une année auparavant environ, dans le quartier E______, où il était domicilié. Il était "retombé" dans la consommation de cocaïne depuis qu'on trouvait facilement des vendeurs africains dans son quartier. "G______", surnom de A______, répondait pratiquement tout le temps à ses appels et venait le livrer à domicile. En général, il lui achetait un gramme à la fois, parfois deux grammes en début de mois lorsque ses finances étaient bonnes. Sa consommation représentait un maximum de six grammes par mois pour sa consommation personnelle, sans compter dans ce chiffre les achats de ses connaissances, à qui il arrivait de réunir une somme pour acheter un peu plus. "G______" vendait la boulette d'un gramme à CHF 100.-. La cocaïne n'était pas toujours de bonne qualité. Cela avait d'ailleurs été le cas le 6 mars 2020 ; "G______" lui en avait vendu moins d'un gramme contre CHF 20.- et devait penser qu'il obtiendrait le solde le lendemain car, selon C______, "il ne fai[sai]t pas de cadeau". Il avait eu des migraines terribles et était certain que ce que "G______" lui avait remis était du sucre en poudre. Il y avait eu des mélanges par le passé, mais jamais à ce point-là. Ils avaient échangé des SMS à ce propos. Le lendemain, il lui avait demandé de venir avec un "entier" – soit la formule qui désignait un gramme de cocaïne – et, après avoir entrepris de "préparer une base", il s'était rendu compte que ce qui lui avait été livré était de nouveau du sucre, ce qui l'avait énervé. Il avait rappelé A______, puis était descendu dans l'allée à sa rencontre, muni d'un pistolet, dont il avait fait usage. Il savait que "G______" avait d'autres clients, dont une "gamine", une "jeune de 30 ans" de son allée.
b.b. Devant le MP, C______ a dit avoir fait la connaissance de A______ "entre 8 mois et une année" auparavant et confirmé ses déclarations précédentes. Il avait deux numéros de téléphone pour appeler son dealer, mais l'un d'eux ne fonctionnait plus depuis deux semaines environ. Il ne se fournissait qu'auprès de A______, qui livrait, en principe, de la bonne marchandise.
b.c. Lors de l'audience de jugement, C______ a précisé que sa consommation de cocaïne avait repris en janvier ou février 2020. Il avait eu 50 ans le ______ 2019. À la même époque, il avait appris que sa mère était atteinte d'un cancer du pancréas et que son frère était atteint du HIV depuis de longues années. Il avait alors replongé, la prise de cocaïne ayant sur lui un effet calmant.
c.a. Selon le rapport d'arrestation du 9 mars 2020, l'examen du téléphone de A______ – saisi sur lui – a révélé deux appels entrants manqués le 7 mars 2020, à 13h42, provenant du raccordement de C______ (répertorié sous "C______" dans le téléphone en question).
c.b. À teneur du rapport de renseignements de la police du 16 avril 2020, le raccordement connu de A______ ne figurait pas parmi les contacts du téléphone de C______ ou y avait été effacé. Seul des appels via WhatsApp avait pu être retracés pour la dernière partie du mois de décembre 2019, où ils étaient quasi quotidiens avec le raccordement en cause. Un autre raccordement associé au nom "G______2" avait été retrouvé dans le téléphone en question et donné lieu à deux échanges le 4 mars 2020.
Le téléphone de A______ avait régulièrement fonctionné avec une application de messagerie (cf. Messenger) et avec un numéro depuis le mois de septembre 2019, avant de connaître une interruption des communications entre octobre et fin décembre 2019, puis une utilisation régulière, à nouveau, dès le 25 décembre 2019. Le répertoire contenait un "nombre incalculable" de correspondants enregistrés, dont "C______". Diverses conversations avaient pu être identifiées avec C______ les 5, 6 et 7 mars 2020, relatives à la qualité du "matériel" ou à des commandes de "moitié" ou d'un "entier" de la part du précité. Ainsi, les derniers contacts du 7 mars 2020 avaient consisté en une tentative d'appel par WhatsApp de C______ à 9h39, l'envoi d'un message (" ok pour un entier et le reste ") par le précité à 9h41, trois tentatives d'appel de sa part à A______ à 10h32, 10h33 et 11h00, une conversation (appel de C______) de 50 secondes à 11h05 et une autre conversation (appel de A______) de 11 secondes à 12h49. La plupart des messages avaient été effacés du téléphone.
d.a. F______, ami de C______ depuis une vingtaine d'années, a été entendu par la police. Il a notamment expliqué fumer un peu de cocaïne avec le précité. Il lui donnait parfois un billet de CHF 100.- à ces fins ou participait aux achats pour "partager avec [lui]". Ce n'était pas tous les jours, mais surtout la première semaine du mois lorsque C______ avait de l'argent. Il arrivait souvent que la qualité de la cocaïne fournie par "G______", le dealer, ne soit pas bonne.
d.b. Devant le MP, F______ a confirmé ses déclarations. Il connaissait "G______" pour l'avoir déjà vu en bas de l'allée du domicile de son ami lorsqu'ils allaient lui acheter de la cocaïne.
e.a. Le 9 mars 2020, lors de son audition par la police en lien avec l'accusation de vente de produits stupéfiants portée par C______ à son encontre, A______ a indiqué ne pas connaître le précité ni avoir jamais vu l'individu dont on lui montrait la photographie, soit C______. Il contestait disposer du numéro de téléphone de l'intéressé, quand bien même il était informé de ce que l'étude de la téléphonie réalisée dans le cadre de l'enquête avait révélé l'existence de contacts entre eux. Il niait par ailleurs toute vente de drogue. C______ devait avoir menti dans le cadre de ses déclarations.
e.b. Devant le MP, A______ a persisté dans ses dénégations relatives à la vente de stupéfiants, répétant qu'il ne connaissait pas C______.
Cela faisait une année ou deux qu'il se trouvait à Genève. Préalablement, il séjournait à Aarau. Il n'avait pas d'aide financière, dormait chez des amis ou en foyer d'accueil et effectuait des petits boulots.
e.c. Le 20 mars 2020, confronté à C______, A______ l'a reconnu comme le dénommé "C______", dont il possédait le numéro de téléphone et à qui il livrait de la cocaïne depuis six à sept mois, à raison de trois ou quatre boulettes par mois à CHF 100.- la pièce. "C______" était son seul client.
Il a par ailleurs indiqué que C______ ne lui avait pas téléphoné et qu'il n'avait pas vu de message de sa part avant le coup de feu du 7 mars 2020.
Il avait déjà vu F______ "car il passait presque tout le temps avec C______".
e.d. Le 25 août 2020, A______ a indiqué au Procureur vivre en Suisse depuis longtemps, "soit plus de six ans", et n'avoir rien accompli sur le plan administratif pour régulariser sa situation.
C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Les contours de son trafic de cocaïne ne portaient pas sur des quantités telles que celles qui avaient été retenues à son endroit et sa volonté délictueuse n'avait pas été suffisamment circonscrite entre la drogue qu'il avait réellement vendue à C______ et la possibilité qu'il avait eue d'arnaquer le précité en lui remettant parfois autre chose que des stupéfiants. En réalité, on pouvait douter de la quantité, respectivement de la qualité de la cocaïne qu'il avait écoulée tout au long de la période pénale, période qui devait être revue sous l'angle d'un doute profitable, étant précisé qu'il n'avait reconnu qu'un trafic portant sur six à sept mois, et non sur une année. À cet égard, il estimait que les éléments d'enquête portant sur la téléphonie étayaient cette période pénale allant de septembre 2019 à mars 2020.
Quant au séjour illégal, les premiers juges s'étaient fondés sur ses déclarations, lesquelles ne reposaient sur aucune circonstance objective, et un doute subsistait sur la période pénale à retenir.
b. Le MP a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
c. C______ s'en est rapporté à justice.
D. A______ est né le ______ 1986 et se dit originaire du Burkina Faso. Il est démuni de documents d'identité, ne perçoit pas d'aide sociale et n'a pas d'emploi, autre que de menus services rendus, ni de domicile fixe. Il n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. Pour toute formation, il dit avoir suivi deux ans d'école dans son pays d'origine, où il a ensuite exercé le métier d'agriculteur. Il dit être arrivé en Suisse en 2006 ou 2007, époque à laquelle il aurait demandé l'asile, sans succès.
À son casier judiciaire figure une condamnation prononcée le 30 janvier 2021 par le MP pour entrée illégale, séjour illégal (période du 29 janvier 2018 au 29 janvier 2021) et délit à la loi sur les stupéfiants (faits du 29 janvier 2021 ; art. 19 al. 1 let. c, d LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h05 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 22 minutes, dont 10 minutes pour une "Etude jugement", 5 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, une heure pour une "Etude jugement motivé TCorr" et 15 minutes pour la rédaction d'une demande de sauf-conduit.
En première instance, l'activité indemnisée a porté sur 23h05.
EN DROIT :
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2.1. L'intimé C______ a fait des déclarations fluctuantes sur le début de la période à partir de laquelle il avait acquis de la cocaïne auprès de l'appelant. Il a d'abord évoqué "entre 8 mois et une année", avant d'expliquer par-devant le TCO qu'il avait recommencé à consommer plus régulièrement cette drogue à compter du début de l'année 2020 (cf. consid. B. b.c. supra). À l'exception de cette divergence, il s'est toujours montré constant au sujet de ses achats auprès de "G______", qui n'écoulait pas sa drogue qu'auprès de lui, lesquels avaient cours pour un maximum de six grammes par mois. Il a également donné des détails sur ses contacts, les achats parfois groupés et la qualité du produit – pas toujours de bonne qualité –, circonstances confirmées par le témoin F______. En ce qui concerne la discordance relative au début de la période d'achat, il est raisonnable de penser qu'au fur et à mesure de l'instruction, l'intimé C______ n'a surtout pas voulu charger l'appelant, d'autant que, dès sa première déposition, il a amèrement regretté son geste. Ainsi, lors de sa comparution à l'audience de jugement, il a eu à cœur de mettre en avant le côté accidentel de son tir et ne s'est pas focalisé sur la mise en cause de l'appelant, respectivement sur ce qui avait été au centre de leurs relations, soit les transactions de cocaïne.
Quant aux déclarations de l'appelant, elles ont été fantaisistes et mensongères en début de procédure, avant que l'intéressé finisse par admettre – devant l'évidence – avoir été en relation d'affaires avec l'intimé C______ pour des transactions de drogue depuis six à sept mois, à raison de trois ou quatre boulettes de cocaïne écoulées par mois, étant précisé qu'il a totalement minimisé ses agissements.
À cet égard, l'appelant voudrait appuyer son propos sur les éléments d'enquête découlant de la téléphonie. Or, les investigations menées permettent de retenir que l'appelant ne disposait pas que d'un seul numéro de téléphone, qu'il correspondait avec l'intimé C______ par messagerie et que tous leurs échanges n'ont pu être retracés dans la mesure où nombres de messages ont, selon les enquêteurs, été effacés.
C'est dire que ces éléments ne permettent pas de conforter les déclarations de l'appelant, qui ne s'est, par exemple, jamais expliqué sur l'interruption de ses communications entre octobre et fin décembre 2019, outre qu'il n'a pas précisé avoir quitté la Suisse durant cette période. Ce qui précède conforte, s'il en fallait, le caractère non sincère de ses explications.
Il faut donc retenir comme établi, en vertu d'une saine application de la maxime in dubio pro reo et au-delà de tout doute raisonnable, que les ventes de cocaïne par l'appelant à l'intimé C______ ont bien débuté à compter de début juillet 2019 – hypothèse qui lui est la plus favorable (cf. 8 mois) – jusqu'au 6 mars 2020, la rencontre du 7 mars 2020 n'ayant pas été convenue à ces fins. Elles ont ainsi porté sur une quantité de 6 grammes par mois, soit sur une quantité totale brute d'env. 48 grammes de cocaïne, à un taux de pureté indéterminé, étant précisé que la drogue n'était pas toujours de bonne qualité, pouvant avoir été coupée avec du sucre.
2.2.2. Quant au séjour en Suisse de l'appelant, ce dernier a toujours reconnu résider sans droit dans le pays, c'est-à-dire en étant démuni de documents d'identité et sans moyen de subsistance, à tout le moins depuis plus de six ans. Malgré la foi très relative à donner aux propos de l'appelant, il n'y a pas lieu de douter de ceux-ci lorsque l'intéressé s'auto-incrimine, alors qu'il a toujours indiqué être entré en Suisse en 2006 ou 2007. Il est rappelé que l'appelant a d'ailleurs déjà été condamné pour des faits de même nature, condamnation définitive figurant à son casier judiciaire.
Dans la mesure où le MP a rectifié son acte d'accusation lors des débats de première instance, en réduisant la période pénale du séjour irrégulier retenu à la charge de l'appelant, en le faisant coïncider – s'agissant du début – avec les derniers propos de l'intéressé et – s'agissant de la fin – avec les faits découlant de son ordonnance pénale du 30 janvier 2021, la période pénale retenue apparaît donc conforme au dossier.
Il est donc établi que l'appelant a demeuré en Suisse sans droit depuis janvier 2014 jusqu'au 28 janvier 2018.
Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). Pour le trafic dans la rue, on retient un taux de pureté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1 et 2).
3.1.2. En l'espèce, le trafic de l'appelant a porté sur une quantité de cocaïne pure d'environ 9,6 grammes (48 grammes à 20%), soit approximativement la moitié du cas objectivement grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, à savoir si l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2.).
L'appelant s'est donc rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et le verdict de culpabilité des premiers juges doit être confirmé.
3.2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
3.2.2. En l'occurrence, l'appelant s'est bien rendu coupable de séjour illégal au sens de la disposition visée.
4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
4.2. En l'espèce, les considérants du jugement de première instance sur la fixation de la peine consacrent une application correcte du droit et l'on peut s'y référer, sous réserve des précisions qui suivent.
L'appelant a lésé deux biens juridiques et agi au mépris de la santé d'autrui, mu seulement par l'appât du gain. Son rôle dans un trafic local était celui d'un revendeur de rue indépendant. La période pénale sur laquelle ce trafic a porté était relativement longue et seuls les faits du 7 mars 2020 y ont mis un terme, mais seulement temporaire au vu de la récidive survenue. Sa collaboration a été mauvaise dès le début de la procédure pénale ouverte à son endroit.
L'appelant n'a critiqué ni le genre de peine ni son quantum, et pour cause, puisque, de l'avis de la CPAR, il a joui d'une clémence relative. En tenant compte des critères légaux et jurisprudentiels de fixation de la peine, une peine privative de liberté de six mois aurait sanctionné adéquatement les actes reprochés, commis en concours, même en tenant compte du concours rétrospectif au vu de l'antécédent du 30 janvier 2021.
L'infraction à la LStup, la plus grave, aurait mérité une peine de l'ordre de cinq mois, augmentée, en raison du concours avec l'infraction à la LEI, d'un mois (peine théorique : 2 mois), soit six mois au total. Si les deux affaires avaient dû être jugées ensemble, la peine d'ensemble aurait été fixée à huit mois, dont à déduire la peine de base de 60 jours, et la peine complémentaire aurait été de six mois (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1, 2.3.3).
Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine sera maintenue à 120 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021.
S'agissant d'assortir cette peine du sursis, là encore la réflexion des premiers juges ne souffre d'aucune faille. Le pronostic est bien défavorable compte tenu de la récidive spécifique concernant les deux infractions en cause. L'attitude de l'appelant pendant la procédure, lequel a tout d'abord contesté les actes reprochés en lien avec son trafic pour finir par les minimiser, puis les remettre totalement en cause devant les juges, laisse penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). Une peine ferme s'avère ainsi nécessaire pour éviter à l'avenir la commission de nouvelles infractions.
5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est servi de son téléphone pour son trafic de stupéfiants, ce qui suffit pour ordonner la confiscation et la destruction de ce matériel. En réalité, la demande de restitution forme un tout avec les conclusions principales de l'appelant en acquittement, sans être motivée pour le surplus, et il n'y a pas lieu d'y faire droit.
S'agissant des frais de première instance, fixés à CHF 1'000.- par les premiers juges, il n'y a pas lieu de les revoir (cf. art. 428 al. 3 CPP). En effet, ces frais représentent une part conforme du travail consacré par le MP à la poursuite des infractions reprochées, laquelle, au vu de la peine prononcée, aurait pu se solder par le prononcé d'une ordonnance pénale mais aurait néanmoins entraîné la fixation de frais à la hauteur de ceux arrêtés par le TCO en équité.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. En l'occurrence, les études de jugement, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel et le courrier de demande d'un sauf-conduit sont des activités couvertes par le forfait, ne donnant pas matière à indemnisation séparée.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'064.10 correspondant à 3h37 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la vacation de CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.10.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/70/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4768/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'745.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'064.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :
"Déclare A______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone H______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ au paiement des frais de la procédure à concurrence de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'923.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
10'731.20
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
30.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'745.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
12'476.20