POUVOIR JUDICIAIRE
P/24058/2017 AARP/347/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er octobre 2021
Entre
A______ et B______, comparant par Me C______, avocate,
et
D______, E______ et F______, comparant par Me G______, avocat,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTCR/1/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal criminel,
et
H______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de I______, , comparant par Me J, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______, B______, D______, E______ et F______ ainsi que le Ministère public (MP) appellent du jugement du 12 février 2021, par lequel le Tribunal criminel (TCR) a acquitté H______ de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 du Code pénal [CP]), l’a reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de la détention avant jugement et l’a astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Le TCR a prononcé diverses mesures de séquestre, de confiscation et de restitution ; il a notamment ordonné la restitution aux héritiers ayants droit de K______ des tableaux figurant sous chiffres 1 à 51 de l'inventaire annexé au rapport de police du 4 août 2020.
Le TCR a également donné acte à H______ de ce qu’il acquiesçait tant sur le principe que sur le montant aux conclusions civiles des parties plaignantes et l’y a condamné en tant que de besoin.
A______, B______, D______, E______ et F______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que H______ soit reconnu coupable d’assassinat (art. 112 CP), à la confiscation et la réalisation à leur profit des 51 tableaux figurant à l’inventaire du 4 août 2020.
Le MP entreprend partiellement ce jugement et conclut à la condamnation de H______ pour assassinat (art. 111 et 112 CP), au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 ans, assortie d’un traitement ambulatoire, et à ce que les tableaux figurant sous chiffres 1 à 40, 43 et 49 à 51 de l’inventaire du 4 août 2020 soient confisqués, réalisés et le produit de leur vente dévolu aux parties plaignantes, au titre d'indemnité.
b. Selon l'acte d'accusation du 2 octobre 2020, il est encore reproché ce qui suit à H______ :
Le mardi 21 novembre 2017, vers 23:00, après avoir consommé deux bières et environ 2-3 verres de rosé au domicile de sa mère, L______, sis au [no.] ______ rue 1______ à Genève, H______ est sorti à pied dans le quartier M______, pour y boire encore quelques verres. Il s'est rendu au bar "N______", sis au [no.] ______ rue 2______, une petite heure et y a bu deux bières. Puis il est sorti du local peu avant minuit, car celui-ci fermait. Alors qu'il se mettait en route pour rentrer chez lui, il a croisé dans la rue 2______, à la hauteur du numéro , devant le point de rencontre socio-culturel "O" P______ qui y fêtait son ème anniversaire et qui fumait une cigarette. Il la connaissait de vue, car il l'avait croisée quelques fois en soirée à Genève dans les dernières années, mais il ne connaissait pas son nom. Ils ont discuté quelques minutes, au cours desquelles une brève mésentente est survenue, vraisemblablement s'agissant de la somme de CHF 20.- que H prétendait que P______ lui avait empruntée depuis plus d'une année et ne lui avait pas rendue. À la suite de cet accrochage, H______ est rentré chez sa mère, énervé, il est monté au 8ème étage, dans son appartement et y a pris une arme à feu qu'il possédait, un pistolet Q______ [marque, modèle], calibre 9x19mm, qu'il a mis dans la poche de sa veste, avant de ressortir environ 10-15 minutes plus tard à pied et de se diriger vers la rue 2______ en espérant y retrouver P______ afin d'en découdre avec elle. En chemin, il a croisé un ami de celle-ci, R______, qui les avait vus discuter quelques minutes auparavant et reconnaissant l'homme qui avait parlé avec son amie et le voyant revenir sur les lieux, semblant énervé, lui a demandé s'il allait bien. Pour toute réponse, H______ lui a rétorqué : "Elle est où cette pute ?". Peu après minuit, alors qu'il l’avait vue à l'angle de la rue 2______ et de la rue 3______, H______ s'est approché de P______. Ils ont à nouveau discuté et quelques secondes plus tard, H______ a sorti son arme à feu et l’a pointée de sa main droite contre le ventre de P______. Il lui a ensuite tiré dessus, à quatre reprises, soit un premier coup à bout portant à l'abdomen, lui causant notamment une perforation du péritoine, du côlon, de l'urètre droit, de la veine iliaque droite, des artères iliaques commune et externe droites et une fracture de l'os iliaque droit, lui provoquant une importante hémorragie interne, la balle allant se loger dans la fesse droite de la victime, et un second coup dans la base du thorax, en région mammaire gauche, la balle causant sur sa trajectoire la dilacération du diaphragme, du lobe gauche du foie et des viscères de la victime, de même que le déchirement de l'artère mésentérique supérieure, pour finalement perforer la paroi abdominale et ressortir du corps par un troisième orifice. Il a ensuite tiré deux coups de feu supplémentaires, dont un à tout le moins alors que sa victime était déjà à terre, entre la vie et la mort. Ces deux derniers coups de feu n’ont pas atteint P______. H______ a quitté immédiatement les lieux à pied, en gardant son arme à la main. P______, qui ne respirait déjà plus à l’arrivée des secours, est décédée de ses blessures sur la table d'opération à 02:53 la même nuit.
L’acte d’accusation retient la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP). D'une part, H______ a, en préméditant froidement son acte, agi avec une absence particulière de scrupules. Il est en effet rentré chez lui, après la première rencontre avec P______, très énervé, pour chercher son arme à feu, afin de l'utiliser contre elle. D'autre part, il a également agi avec une absence particulière de scrupules eu égard à sa façon d'agir. En effet, il est ressorti de chez lui peu avant minuit, déterminé à faire du mal à P______, en la traitant verbalement de "pute" ; à peine l’avait-il retrouvée qu'il a sorti son arme à feu, visé sa victime et lui a tiré dans le ventre deux coups de feu à bout portant et l’a tuée. Alors qu'il l'avait déjà touchée à deux reprises, une fois à l'abdomen et une fois au thorax, il a tiré encore deux coups de feu, dont un au moins alors que P______ était déjà touchée mortellement par ses balles et gisait à terre. Enfin, son mobile est futile et égoïste. Il a tiré avec sang-froid sur P______ dont il savait de plus que c’était la soirée d'anniversaire, sans motif sérieux, dans le cadre d'une mésentente triviale en lien avec une prétendue dette de sa part de CHF 20.-. Il a ainsi agi avec une absence particulière de scrupules et un mépris complet de la vie humaine.
Cet acte d’accusation reprochait également à H______ d’avoir, le 6 novembre 2017, lors de son passage de la douane entre la France et la Suisse, détenu une arme interdite en Suisse, soit un dispositif de visée laser ou de visée nocturne, alors qu'il savait que ce matériel était interdit en Suisse. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour ces faits n’est pas contesté en appel.
B. Les faits ne sont, pour l’essentiel, pas contestés par les parties et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).
a. Le 21 novembre 2017, H______ a été informé, à l’occasion d’un rendez-vous avec son médecin traitant, de la détérioration de son état de santé ; il risquait une cirrhose hépatique, laquelle pouvait évoluer en cancer du foie.
En soirée, après avoir consommé du vin et de la bière avec sa mère à son domicile à Genève, H______ s’est rendu à l’établissement public "N______", à la rue 2______, proche de chez lui. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) retient, au bénéfice du doute, qu’il s’était muni dès ce moment-là d’une arme à feu, soit un pistolet Q______ muni d’un chargeur rempli, qu’il a dissimulé dans une poche de sa veste. C’est la première fois qu’il sortait ainsi armé à Genève, sans qu’il ait été en mesure d’en expliquer les raisons, sinon par une crainte liée à la "dangerosité" du quartier.
H______ a consommé des bières à "N______" où il est resté jusqu’à la fermeture. En quittant les lieux, il a croisé P______ qui fumait une cigarette à l’extérieur de l’[établissement] "O______" où elle passait sa soirée d’anniversaire. Ils se connaissaient de vue pour s’être croisés dans le quartier M______ à quelques reprises auparavant et ont échangé quelques mots. H______ ignorait l’identité de P______. Au fil de la discussion, il a notamment mentionné une somme de CHF 20.- que, selon lui, elle restait lui devoir, et s’est fait sèchement remballer. R______ est arrivé sur ces entrefaites. Il a constaté que P______ "s'engueulait" avec H______, pour ce qu'il pensait être une "histoire de CHF 20.-". Il est néanmoins allé souhaiter un joyeux anniversaire à P______ ; H______ est alors parti en direction de la rue 1______. P______ a expliqué à R______ que cet homme n'avait rien de mieux à faire que de lui "prendre la tête" le jour de son anniversaire.
P______ est rentrée peu après dans l’[établissement] "O______", où elle a rapporté à S______, avec qui elle avait passé la soirée, qu’elle avait croisé "un fou" qui l’avait importunée pour une histoire de CHF 20.-.
Pour T______, qui a vu l’échange depuis "N______", P______ s'était approchée de H______ pour lui demander quelque chose. Elle présumait qu'ils avaient discuté dans la foulée mais elle n'en savait pas plus. Elle avait entendu de légers éclats de voix provenant de l'extérieur, qui ne l’avaient pas particulièrement marquée.
b. Après cette rencontre, H______ est retourné à son domicile, où il a passé quelques minutes, dans l’allée de l’immeuble, à ressasser sa rencontre avec P______. Selon les versions qu’il a présentées en cours de procédure, il s’est un peu calmé (cf. vidéo de la reconstitution, 2ème film, 20:50) ou au contraire est resté très énervé (PV TCR, expertise) pendant ce laps de temps, ayant mal vécu cette interaction avec P______. Il est finalement ressorti de chez lui pour retourner à la rue 2______. En chemin, à hauteur de l’arrêt de tram, il a croisé R______, auquel il a demandé "elle est où cette pute ?" et a continué son chemin.
c.a. Arrivé dans la rue 2______, à l’angle de la rue 3______, H______ s’est à nouveau retrouvé face à P______. Très vite, il a sorti son arme de sa poche et fait feu à quatre reprises dans sa direction, l’atteignant deux fois au torse avant de retourner chez lui alors qu’elle s’était effondrée au sol.
Selon lui, H______ a dégainé son arme parce que P______ l’avait giflé et agrippé. Il n’a initialement rapporté aucun échange verbal entre eux, notamment pas de mise en demeure de sa part avant les coups de feu.
Trois témoins se trouvaient immédiatement à proximité.
c.b. U______ (C-221) a entendu une femme dire "t'as une arme", puis un homme répondre "c'est à ma mère". Elle n'a rien constaté de particulier avant cet échange et n’a pas eu l'impression qu'une altercation avait lieu. Puis, un coup de feu a été tiré et elle s’est accroupie, par réflexe, pour se cacher. Lorsqu'elle s’est relevée, deux coups de feu ont encore été tirés. H______, qui n’a pas rapporté ces propos lors de ses premières auditions, les a néanmoins repris à son compte lors de la reconstitution. Devant les premiers juges, il a admis ne pas en avoir le souvenir et être un peu incrédule à ce sujet, même si cela était possible (PV TCR p. 17).
c.c. S______ était encore dans l’[établissement] "O______", dont P______ venait de sortir depuis quelques secondes à peine, lorsqu’il a entendu de gros boums, correspondant en réalité aux coups de feu (B-65).
c.d. R______ se trouvait encore à l’arrêt de tram lorsqu’il a entendu deux coups de feu, quelques secondes après sa rencontre avec H______ à l’arrêt de tram (B-48). Il s’est retourné après la première détonation et a vu P______ pliée en deux en train de tomber.
d. Selon les images de vidéosurveillance de la rue 1______, H______ rentre dans son immeuble à 00:09:15 et en ressort vers 00:15. Il traverse cette rue en direction de la rue 2______ à 00:16:19, puis retraverse la rue, dans l’autre sens, à 00:17:36.
e. La police a retrouvé quatre douilles correspondant à l’arme de H______ dans la zone où les coups de feu ont été tirés.
L’autopsie pratiquée sur P______ a permis d’établir qu’elle a été atteinte par deux projectiles, occasionnant les lésions décrites dans l’acte d’accusation qui ont entraîné son décès à l’hôpital où elle avait été transportée en urgence. Il n’a pas été possible d’établir la trajectoire des deux autres coups de feu, les projectiles n’ayant été que partiellement retrouvés.
f. Selon l’expertise psychiatrique du 31 janvier 2019 et son complément du 9 décembre suivant, au moment des faits, H______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité associant des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux. Il présentait en outre une dépendance à l'alcool, une intoxication alcoolique aigüe et un trouble dépressif récurrent, épisode léger. Durant la période entourant les faits, H______ se trouvait déstabilisé par l'annonce que son médecin lui avait faite sur l'état de santé dégradé de son foie et la nécessité pour lui d'arrêter l'alcool. Il comparait les faits à un geste auto-agressif, voire suicidaire, et considérait la prison comme une sorte d'alibi à sa sensation d'échec. Les experts ont constaté chez H______ un émoussement affectif, en dehors des sujets concernant sa fille, qui semblaient les seuls susceptibles d'entraîner une manifestation émotionnelle.
Au moment des faits, H______ possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était légèrement altérée. En effet, l'intoxication alcoolique aigüe importante qu'il présentait exacerbait les traits dépressifs dont il souffrait de façon chronique ainsi que les traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux qui constituaient sa personnalité. Ses capacités de raisonnement étaient de ce fait légèrement altérées. Dès lors, l'environnement était perçu comme plus menaçant qu'il ne l'était vraiment, à la fois du fait du trouble de la personnalité mais d'autant plus du fait de l'intoxication alcoolique aigüe. Par ailleurs, du fait de l'action de l'alcool, les capacités d'inhibition étaient diminuées. Les experts ont ainsi retenu qu'au moment des faits, la responsabilité de H______ était légèrement restreinte.
Il existait un risque moyen de récidive violente. La présence d'une dépendance à l'alcool avec des consommations chroniques importantes, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et antisociaux ainsi que le caractère imprévisible et inexpliqué par l'expertisé lui-même de l'acte qui lui est reproché amenaient à considérer un risque de récidive non négligeable. Une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique ambulatoire était à préconiser.
C. a. En préparation des débats d’appel, la CPAR a interpellé L______, mère de H______, au sujet des tableaux séquestrés, qui l’ont été dans un box dont elle est détentrice. Elle a précisé ne pas s’opposer à leur confiscation, sous réserve de quelques tableaux qu’elle revendique comme lui appartenant.
Aux débats d’appel, comme en première instance, l’intimé a acquiescé à la confiscation des tableaux au profit des parties plaignantes, lesquelles ont précisé ne pas s’opposer à la revendication de L______.
b. H______ a expliqué que le processus de prise de conscience était difficile à quantifier et qu'il se poursuivrait tout au long de sa vie. Il n’était toujours pas en mesure d’expliquer la succession d'évènements ayant conduit aux faits. Il se trouvait dans un contexte psycho-émotionnel chronique, qui existait depuis longtemps, lequel s’était ajouté à l'alcool et à un mal-être quasi suicidaire. Il avait eu la perception de ce qu’il avait qualifié d'agression, mais qui n'aurait jamais dû justifier une telle réaction.
Il n’avait pas tiré sur P______ quand elle était au sol ; il se souvenait de ne pas l'avoir fait. Il ressentait de la honte, les faits constituaient une blessure spirituelle et une blessure de l'âme. Il était convaincu que tout meurtre était aussi une forme de suicide.
c. B______ a rappelé la souffrance insoutenable et incompréhensible de la famille suite au décès de sa fille P______.
d. Le MP persiste dans son appel. La qualification d’assassinat devait être retenue et en tout état la peine augmentée, les premiers juges ayant fait preuve d’une clémence injustifiée.
e. Par la voix de leurs conseils, A______, B______, D______, E______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions. Le jugement du TCR avait suscité l’incompréhension et le sentiment que les premiers juges avaient, à tort, ressenti le besoin de donner un sens à un crime insensé et le rendre compréhensible. Il n’était pas possible de dire que H______ avait eu à souffrir de P______, c’était un crime gratuit qui devait être qualifié d’assassinat. Même s’il y avait eu des insultes de la part de P______, ce ne serait pas un acte de nature à engendrer une grande souffrance susceptible d’écarter la circonstance aggravante de l’assassinat.
f. Par la voix de son conseil, H______ conclut au rejet des appels. Il avait commis une erreur inqualifiable et impardonnable qui méritait d’être punie ; néanmoins aucun procès, aucune peine ne pourrait ramener la victime ni réparer ce qu’il avait fait, et le rôle de la justice n’était pas d’exercer une vengeance. Le TCR avait bien saisi la complexité des faits et la vie brisée de H______, sa chute inexorable et sa solitude, son psychisme fragile. Il ressentait une profonde tristesse, sincère et spontanée dans son expression, en lien avec les faits commis. Le jugement entrepris était juste et équilibré, le sanctionnant pour la gravité de son crime mais aussi à l’aune de sa personnalité. Il était cohérent et fondé sur le dossier de la procédure et il n’y avait raison de le renverser sauf à céder à l’émotion. Il était décrit comme une personne calme et renfermée, n’était jamais violent mais plutôt artiste, rêveur, drôle et bienveillant. Il n’avait pas la froideur de l’assassin, ni de froideur affective. Le crime n’était ni planifié, ni organisé, il avait agi sous l’effet de ce qu’il avait perçu comme une agression. Il n’était pas question de l’excuser mais d’apprécier et d’intégrer sa souffrance, sa dépression, sa responsabilité restreinte et le rôle de l’alcool et de la maladie. Il ne s’agissait pas d’un meurtre de sang-froid mais d’une explosion émotionnelle, liée à une douleur psychogène persistante.
Il avait bien collaboré à l’enquête et immédiatement reconnu les faits. La peine prononcée par les premiers juges était juste et adéquate.
D. a. H______, de nationalité suisse, est né le ______ 1977. Il est célibataire et père d'une fille née en décembre 2008 qui vit avec sa mère. Son père est décédé en 1999 et sa mère vit à Genève. Il a un demi-frère plus âgé, né d'une première union de son père, qui réside en Australie.
À l'âge de cinq ans, il a quitté la Suisse pour partir vivre en Australie avec sa famille. Alors qu’il avait 12 ans, ses parents ont divorcé. Deux ans plus tard, ces derniers sont rentrés vivre en Suisse. Il a depuis lors vécu avec sa mère à Genève. Il a été scolarisé à [l'école privée] V______ sans obtenir son baccalauréat. Après l'âge de 18 ans, il a effectué deux formations différentes en , à Genève et à W [France], durant deux ans, puis six mois, sans les achever. Par la suite, il est rentré à Genève vivre chez sa mère jusqu'au décès de son père. Il a ensuite entrepris, durant deux années, de faire l'inventaire de l'œuvre de son père et de rédiger un livre à son sujet, ce qui n'a finalement pas été possible. Durant cette même période, il a mis en place, dans une galerie [à] X______, une rétrospective du travail de son père. Peu avant l'année 2003, il est parti trois mois aux États-Unis où il a obtenu une licence de ______. En 2006 ou 2007, il a également obtenu une licence de ______ en Australie. Il y a cherché en vain du travail, puis est rentré en Suisse. Il a ensuite rencontré la mère de sa fille. Ils ont vécu ensemble et beaucoup voyagé. Il a eu plusieurs projets professionnels avec sa compagne qui n'ont pas abouti. Après leur séparation, il est retourné vivre chez sa mère. En 2009, il a acquis un bateau. Par la suite, il est retourné en Australie durant plus d'une année, pour faire une certification lui permettant de ______. Il n'a pas travaillé entre 2009 et 2017 et n'a pas subvenu de manière officielle aux besoins de sa fille. Sa mère a pris le relais pour ses besoins et ceux de sa fille. Il est toujours resté en contact avec l’enfant. En mai 2017, il est parti en Espagne récupérer son bateau, lequel avait été saisi par les autorités. Il est resté quelque temps en Espagne, puis a navigué, avant de rentrer à Genève.
En détention, il dit avoir été placé en isolement pendant deux ans. Il a travaillé en qualité de ______ et au ______ entre décembre 2017 et juin 2020, puis dans l'atelier . Il travaille désormais dans l'atelier de ______ à l’Établissement fermé de I et suit également une formation ______.
Sa mère et sa fille lui rendent régulièrement visite en détention.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, H______ a été condamné le 26 octobre 2011 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux.
E. a. Me J______, défenseur d'office de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et hors débats d'appel, lesquels ont duré sept heures, 21 heures et 54 minutes d'activité de chef d'étude et 15 heures et 48 minutes d'activité de collaborateur, dont une visite en détention la veille de l’audience (étant précisé que le chef d’étude s’y était rendu à deux reprises la semaine précédente), la préparation d’un bordereau de pièces et 12h30 de préparation de l’audience d’appel (qui s’ajoutent à une préparation d’une durée équivalente du chef d’étude).
b. Me G______, conseil juridique gratuit de D______, E______ et F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.
c. Me C______, conseil juridique gratuit de A______ et B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel.
d. En première instance, tous les conseils ont été indemnisés à raison de plus de 30 heures d’activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2).
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Le fait que l’auteur "accepte" la mort pour le cas où celle-ci se produirait n’exclut pas que les mobiles sous-tendant l’homicide ou la tentative d’homicide ainsi que le but de l’infraction puissent procéder d’un mépris singulièrement grossier pour la vie humaine et s’avérer être particulièrement odieux. Un assassinat peut donc également être commis par dol éventuel (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2, résumé in Forumpoenale 3/2014 n. 23).
2.3. En l’espèce, il est établi et n’est d’ailleurs pas contesté que l’intimé a tué la victime. Seule est litigieuse la qualification d’assassinat.
Les images de la caméra de la rue 1______ démontrent qu’il s’écoule à peine plus d’une minute entre le moment où l’intimé entre sur la rue 2______ et celui où il en ressort. Ce bref laps de temps ne laisse pas de place à une altercation physique telle que celle qu’il décrit. Les témoignages recueillis contredisent également sa version puisque les témoins entendent les coups de feu à peine quelques secondes après avoir quitté la victime, respectivement croisé l’intimé, et que le seul témoin visuel ne voit aucune altercation.
L’intimé ne connaissait sa victime que de vue et a dit en avoir eu peur. Plusieurs témoins décrivent celle-ci comme une personne de caractère, pouvant élever la voix ; aucun toutefois ne la décrit comme quelqu’un de physiquement agressif, sauf à une reprise et sous l’effet d’une très forte alcoolisation, ce qui n’était pas le cas le soir des faits. Si l’intimé a pu ressentir de la crainte, cette émotion n’est pas objectivable et doit être rapportée à son état psychique, notamment aux traits paranoïaques de sa personnalité, et non à l’attitude ou au comportement de la victime, qui, le soir des faits, ne lui a pas donné de motif de se sentir à ce point énervé, en colère ou autrement blessé.
L’intimé se trouvait dans un état mental particulier lors de ses rencontres successives avec la victime. Il venait d’apprendre des mauvaises nouvelles de son médecin, avait consommé de l’alcool – fait dont il était coutumier et qui ne peut dès lors pas être considéré comme ayant fortement altéré sa perception des événements – et souffrait des troubles de sa personnalité paranoïaques, narcissiques et antisociaux. Il était rentré depuis peu à Genève, suite à un nouvel échec dans son parcours de vie et notamment à une violente altercation sur son bateau à Y______ [France]. Ces éléments relatifs à son for intérieur ne se rapportent toutefois pas à la commission de l'acte homicide mais bien à son état d’esprit.
Les motifs de son passage à l’acte demeurent ainsi essentiellement incompréhensibles.
À plusieurs reprises, l’intimé a évoqué, pour l’expliquer, une forme de suicide par un passage à l’acte, et assimile la prison à une sorte d’alibi à sa sensation d’échec. Si le mobile de son geste devait résider dans une volonté d’autodestruction, prendre volontairement la vie d’un tiers, pour éviter de s’ôter la sienne propre, voire pour imprimer un changement dans son parcours d’échecs successifs, constitue par définition un mobile égoïste et égocentrique.
Une autre explication possible réside dans une frustration de l’intimé d’avoir été vertement remballé par la victime au cours de leur discussion initiale. Ôter une vie pour se venger de quelques paroles vives mal perçues constitue un geste tout aussi égoïste et futile.
Ainsi, quelle que soit l’explication, si tant est qu’il y en ait une, la motivation de l’acte homicide repose sur des motifs égoïstes et centrés sur la seule personne de l’intimé, qui a tué pour satisfaire des mobiles éminemment égoïstes et futiles.
L’intimé a abattu sa victime en faisant feu sur elle à quatre reprises, sans qu’il soit possible ni d’ailleurs utile d’établir si le dernier coup de feu a été tiré alors que la victime était déjà à terre. Cette manière d’agir démontre qu’il n’entendait lui laisser aucune chance. Il était totalement maître du scénario qu’il avait mis en œuvre en revenant à la rue 2______ et qu’il a mené à son terme, avant de tourner talon sans égard pour sa victime qui agonisait derrière lui.
Ces circonstances emportent la qualification d’assassinat au sens de l’art. 112 CP.
Les appels doivent ainsi être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens.
La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 ; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
3.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).
3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.4.1. En l’espèce, et quand bien même le grief n’a pas été soulevé par l’intimé, il est manifeste que les deux infractions retenues à son encontre ne sont pas passibles de la même peine, ce qui appelle d’office une correction (art. 404 al. 2 CPP). En effet, l’infraction à la loi sur les armes, de gravité relative, peut adéquatement être sanctionnée par une peine pécuniaire et assortie d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions. En conséquence, il n’y a pas matière à fixer la peine en application de l’art. 49 CP, aucun concours au sens de cette disposition n’étant réalisé. La faute de l’intimé en lien avec cette infraction doit être qualifiée de moyenne. Il a agi par légèreté, par intérêt personnel et manque de respect pour l’ordre juridique suisse, en important un accessoire d’arme interdit. Cette infraction sera dès lors sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, soit au minimum légal, qui paraît adéquat compte tenu de la situation du prévenu, qui est en détention depuis plus de trois ans et appelé à y rester de longues années. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
3.4.2. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
La vie de l’intimé est un parcours d’échecs successifs, qui culmine dans l’assassinat commis dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017.
Dès son arrestation par la police, l’intimé a exprimé des regrets et des remords sincères. Il a collaboré tout au long de l’instruction, étant néanmoins relevé que les circonstances de son interpellation ne lui laissaient en réalité guère d’autre issue. Un processus thérapeutique a été rapidement entamé, dont il dit lui-même qu’il est appelé à durer. Cela ressort d’ailleurs de ses propos en audience d’appel, emprunts d’une froideur et d’un calme presque analytiques, manifestement liés aux troubles de la personnalité dont il souffre encore. Il est, par la force des choses, sevré de son alcoolisme. Il travaille en détention de façon régulière, pour la première fois de son existence, mais n’a affecté à ce jour qu’une somme modique au dédommagement des victimes.
Sa situation personnelle était plutôt favorable avant les faits, nonobstant l’absence de réalisations concrètes. Il bénéficiait d’un fort soutien de sa mère, qui subvenait à son entretien et à celui de sa fille, avec laquelle il a développé une relation qui se poursuit malgré sa longue détention. Il disposait d’un logement stable, certes modeste, d’un soutien auprès de plusieurs médecins, d’un cadre de vie plutôt confortable. Rien n’explique vraiment le basculement qui a conduit à l’assassinat ; ce geste irréparable n’aurait jamais dû survenir : il pouvait et devait être empêché par l’intimé.
L’antécédent de l’intimé, ancien et concernant un tout autre bien juridique, a un effet neutre sur la peine.
La peine doit avoir pour objectif de sanctionner cet acte, sans pour autant écraser le condamné, qui doit au contraire être amené à se relever, à se réinsérer et encouragé à poursuivre les efforts d’ores et déjà entrepris en ce sens.
La culpabilité de l’intimé est extrêmement lourde ; cet assassinat d’une futilité et d’une gratuité difficilement compréhensibles, aux conséquences gravissimes, encourt abstraitement de l’avis de la Cour une peine privative de liberté de l’ordre de 16 ans.
Toutefois, la culpabilité de l’intimé, dont la responsabilité pénale est restreinte, est ainsi moins grande que celle d’un auteur dont la responsabilité serait pleine et entière. Compte tenu de la responsabilité faiblement restreinte, sa faute doit être qualifiée de très lourde et la peine sera ramenée à 13 ans, durée qui paraît adéquate tant pour sanctionner l’acte commis que pour permettre le travail de reprise en main de sa vie par l’intimé, en l’aidant dans son chemin de reconstruction.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).
4.2. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3).
L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 124 CPP).
4.3. Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment (let. b) les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.
En l’espèce, les conclusions civiles des parties plaignantes ont été admises, sans qu’il ne soit fait droit à leurs conclusions en allocation des biens séquestrés, nonobstant l’accord du prévenu.
Il n’est pas certain qu’il eût existé un motif de confiscation, notamment au sens de l’art. 70 CP ; compte tenu de la revendication d’un tiers, cette question devait être examinée. Cela étant, elle n’a plus à être traitée, ladite revendication étant incluse dans l’accord intervenu entre les parties.
La CPAR fera donc droit aux conclusions d’accord en ce sens.
Il n’y a pas matière à revoir les frais de première instance, qui ne sont pas contestés.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4. En l'occurrence, tousles conseils facturent des temps de préparation trop élevés pour un dossier connu pour avoir été suivi, pour deux d’entre eux, dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par des avocats de surcroît chevronnés. Compte tenu des enjeux différents pour le prévenu, un temps de préparation plus long sera retenu, celui-ci devant s’exprimer sur l’ensemble de la procédure, tandis que les parties plaignantes n’avaient pas à préparer les débats sur l’aspect de la peine.
Ainsi, pour les conseils des parties plaignantes, un temps de préparation de huit heures sera admis et, pour celui du prévenu, un temps de douze heures d’activité du chef d’étude.
Les entretiens avec les mandants et la durée de l’audience d’appel, y compris deux forfaits de déplacement, seront ajoutés. Toutefois, l’entretien du collaborateur du conseil du prévenu avec celui-ci, la veille de l’audience d’appel, sera écarté dans la mesure où il s’ajoute à deux entretiens des 16 et 21 septembre 2021.
Enfin, la préparation d’un bordereau de pièces par le collaborateur du conseil du prévenu ne sera pas indemnisée, cette activité étant couverte par la majoration forfaitaire.
6.5. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 4'065.70 correspondant à 16h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 290.70.
6.6. La rémunération de Me G______ sera arrêtée à CHF 3'888.- correspondant à 15h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 278.-.
6.7. La rémunération de Me J______ sera arrêtée à CHF 6'666.10 correspondant à 27 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 18 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 476.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur le siège :
Reçoit les appels formés par D______, E______, F______, A______ et B______ ainsi que par le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2021 rendu le 12 février 2021 par le Tribunal criminel dans la procédure P/24058/2017.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare H______ coupable d’assassinat (art. 111 et 112 CP) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).
Acquitte H______ de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP).
Condamne H______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP).
Condamne H______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 22 novembre 2017 (art. 40 aCP et 51 CP).
Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du procès-verbal des audiences de première instance et d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures.
Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO).
Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP).
Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP).
Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne H______ à payer à E______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne le maintien du séquestre des armes et objets figurant sous chiffres 1 à 21, 25 à 30, 52 et 53 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017 et invite la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 22 à 24 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 22 novembre 2017, du pistolet Q______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 22 novembre 2017, de la drogue figurant sous chiffre 31 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 22 novembre 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 22 novembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9______ du 22 novembre 2017 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du dispositif de visée laser et du permis de conduire contrefait figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 10______ du 6 novembre 2017 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 32 à 51 et 54 à 63 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017 et du carnet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 1er février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 12______ du 17 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas déjà été restitué, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne le maintien du séquestre, la confiscation et la réalisation des tableaux figurant sous chiffres 1 à 40, 43 et 49 à 51 de l'inventaire annexé au rapport de police 4 août 2020, se trouvant dans le box 14______ détenu par L______ aux Ports-Francs de Genève, et alloue le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, conjointement et solidairement à D______, E______, F______, A______ et B______, en couverture partielle des indemnités qui leur sont allouées par le présent arrêt (art. 73 al. 1 let b CP).
Ordonne la restitution à L______ des tableaux figurant sous chiffres 41, 42 et 44 à 48 de cet inventaire.
Condamne H______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 63'960.60, y compris un émolument de jugement de CHF 7'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 43'491.25 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 26'372.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ et A______ (art. 138 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 7'508.50 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de feu Z______ (art. 138 CPP).
Statuant le 12 novembre 2021
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'645.-, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-.
Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 2'733.75 à la charge de H______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 4'065.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______ et A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 3'888.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de D______, E______ et F______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 6'666.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, défenseur d'office de H______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au Service d’application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Établissement fermé de I______.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel :
CHF
63'960.60
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
480.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
90.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'645.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
67'605.60