POUVOIR JUDICIAIRE
P/24101/2020 AARP/345/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocate, Etude de Me D______, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTCO/59/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), acquitté du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois, avec un sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant fixée à un an et quatre mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans. Le TCO a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 février 2019 par le Ministère public de Genève (MP), ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (sans inscription dans le système d'information Schengen [SIS]), statué sur les inventaires et condamné A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 3'999.80.
A______ conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il le déclare coupable d'infraction grave à la LStup et à sa condamnation à une peine clémente compatible avec un sursis complet, subsidiairement partiel dont la partie ferme ne dépasse pas les mois de détention déjà effectués, frais à charge de l'État.
b. Selon l'acte d'accusation du 22 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
Il a, à tout le moins le 13 décembre 2020 vers 06h00, importé en Suisse par avion, par l'Aéroport international de Genève, une quantité de 648,6 grammes net d'héroïne blanche destinée à la revente, d'un taux de pureté moyen d'environ 45%, conditionnée sous forme de 43 ovules qu'il s'était fait remettre et avait préalablement ingérée au Malawi, dans le but de la transporter en Europe en la dissimulant dans son organisme, étant précisé que la destination finale de la réservation faite auprès de la compagnie aérienne E______ était F______ (France). Il a ainsi participé intentionnellement à un trafic de stupéfiants international en détenant et important cette marchandise entre l'Afrique et l'Europe, transitant en particulier par la Suisse. Il a agi avec la circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'une quantité de 648,6 grammes net d'héroïne blanche, d'un taux de pureté d'environ 45 %, correspondant ainsi à environ 291,89 grammes de drogue pure, est de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé à son arrivée à Genève en provenance de G______ [Ethiopie]. Il a d'emblée admis avoir ingéré la drogue visée dans l'acte d'accusation au Malawi, pour l'acheminer en France, contre rémunération. Il a consenti à son examen radiologique mais a refusé de signer l'autorisation de fouille de son téléphone.
b. En cours d'instruction, il a affirmé n'avoir pas su quel type de drogue il avait transporté, possiblement de la cocaïne, en tout état de la drogue dure, dont il admettait qu'elle avait une valeur de milliers ou de dizaines de milliers de francs. Il n'avait pas posé de question ni sur la quantité ni sur le taux de pureté de la drogue et avait mis quatre heures à ingérer les ovules. Il ignorait combien il allait gagner, mais pensait que ce serait EUR 1'500.- ou 2'000.-. Il avait agi de la sorte, pour la première fois, par besoin d'argent n'ayant pas de travail et se trouvant dans la misère. Après ce premier voyage, ses commanditaires allaient à nouveau faire appel à lui et sa rémunération serait alors importante. Devant les premiers juges seulement, il a expliqué avoir agi parce que sa mère était très malade. Il était allé au Malawi (depuis H______ [Belgique] où il se trouvait pour voir des amis, après avoir séjourné deux jours à I______ [Pays-Bas] pour y voir également un ami) car sa tante qui y vivait était malade. Ce n'était que sur place qu'il avait eu la proposition de transporter de la drogue.
c. Devant les premiers juges, A______ a admis la matérialité des faits reprochés tout en indiquant avoir agi sans intention de participer à un trafic international de stupéfiants. Il a maintenu être allé au Malawi rendre visite à sa tante et avoir eu les moyens de payer lui-même son billet d'avion en EUR 602.-. Il ignorait la quantité et le taux de pureté de la drogue transportée
C. a.a. En audience d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Le but de son voyage au Malawi avait été de rendre visite à sa tante, laquelle n'était pas malade, contrairement à sa mère qui vit au Nigeria. Il a contesté avoir indiqué en procédure qu'on lui avait demandé d'y aller pour lui remettre de la drogue. Il avait lui-même payé son billet aller, le retour ayant été payé par les commanditaires du transport.
Il a par ailleurs contesté avoir au moins envisagé et accepté qu'il pouvait s'agir de drogue dure, sachant qu'il s'agissait de drogue mais en ignorant le type. Il n'avait posé aucune question, ni sur le type de drogue, ni sur le taux de pureté. Il ne faisait pas la différence entre de la drogue dure et de la drogue douce, précisant avoir déjà fumé de la marijuana et consommé de la cocaïne mais jamais touché à l'héroïne. Il n'avait pas eu conscience de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, regrettait ses actes, expliquant qu'être en prison était très difficile pour lui, et souhaiter retourner en Italie à sa sortie de prison, pour y trouver du travail.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Les faits étaient clairs et les éléments constitutifs objectifs de l'infraction grave réalisés. Sous l'angle subjectif toutefois, il n'avait ni su ni pu savoir qu'il pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il n'avait posé aucune question lorsqu'il avait reçu la drogue déjà conditionnée et n'avait eu aucun indice de sa valeur, devant être payé après le transport. Il ne connaissait pas le type de substance transportée, et ne faisait en tout état pas la distinction entre drogue dure et douce. Il n'avait enfin eu aucune intention de transporter la drogue en Suisse et n'avait donc pas à tenir compte des particularités de sa législation. Il devait ainsi être acquitté de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup.
La peine devait tenir compte d'un certain nombre de "circonstances atténuantes" : il n'avait pas agi par appât du gain pour se nourrir et aider sa mère malade ; originaire d'un pays pauvre et corrompu, il avait ensuite vécu une situation économique désastreuse en Italie du fait de la pandémie, ayant perdu son travail et se trouvant dans l'impossibilité d'en trouver un autre ; il ignorait d'ailleurs combien il serait payé et ne l'avait finalement jamais été ; il ignorait ce qu'il transportait ; son rôle se situait en bas de l'échelle ; il n'avait qu'un seul antécédent spécifique, en Italie ; il avait en prison pris conscience de ses agissements qu'il regrettait ; s'il n'avait donné aucune information sur l'identité des personnes qui lui avaient confié la drogue, c'était qu'il en ignorait tout ; il n'avait en fin de compte rien gagné de ses méfaits qui l'avaient éloigné de sa famille.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
L'appelant s'était contredit sur de nombreux points : il avait affirmé avoir été dans le besoin mais était nourri, logé et au bénéfice de l'aide sociale en Italie et avait voyagé en Belgique et aux Pays-Bas puis au Malawi ; le but de ce voyage avait également varié ; quoiqu'il ait soutenu, il savait qu'il n'ingérait pas de la drogue douce, ce qu'il avait admis en procédure ; il avait de même reconnu que la drogue qu'il transportait était de grande valeur ; il affirme qu'il n'avait pas l'intention d'importer la drogue en Suisse mais le transit seul était déjà punissable et il n'ignorait pas qu'il allait y faire escale.
La peine prononcée devait être confirmée : sa faute était lourde, il avait envisagé de faire plusieurs voyages ; le taux de pureté et la quantité de la drogue transportée étaient importants ; il avait participé à un réseau international ; sa collaboration était moyenne et il minimisait son implication ; son mobile relevait de l'appât du gain. Sa prise de conscience était largement inachevée.
D. a. A______ est âgé de 25 ans, de nationalité nigériane, célibataire, sans enfant. Il a suivi sa scolarité jusqu'à ses 18 ans et obtenu un diplôme à l'issue de l'école secondaire. Il indique avoir travaillé pendant trois ans dans le commerce de matériaux de construction puis avoir quitté le Nigeria en 2015 et dispose désormais d'un titre de séjour italien, valable au 13 juillet 2022. Il a un peu travaillé en Italie comme nettoyeur ou dans l'agriculture, mais n'avait plus d'emploi au moment des faits, en raison de la situation sanitaire, étant pour le surplus soutenu par [l'association] J______. Sa mère et ses sœurs, avec lesquelles il est en contact téléphonique depuis la prison, vivent au Nigéria. Il faisait en Suisse l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 11 mars 2021.
b. Selon l'extrait des casiers judiciaires suisse et italien, A______ a été condamné :
le 2 février 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrée illégale ;
le 15 février 2019 par le Tribunal de Turin à la réclusion de 4 mois, assortie du sursis, et à une amende de EUR 688.- pour détention et cession illicites de stupéfiants. Il a expliqué en procédure avoir été condamné pour la possession d'un gramme de cocaïne.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h40 d'activité de collaboratrice, dont 4h30 pour la déclaration d'appel qui comporte 15 pages, et 2h30 de préparation de l'audience d'appel, hors débats d'appel qui ont duré 50 minutes, le conseil de l'appelant ayant plaidé neuf minutes.
En première instance, son activité a été indemnisée pour 13h10 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui notamment, sans droit, transporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). En matière d'héroïne, le cas est grave à partir de 12 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
La formulation de l'art. 19 al. 2 LStup contient, notamment, une condition subjective, soit le fait que l'auteur sache ou ne puisse ignorer qu'il transporte ou passe en transit des stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 du Code pénal [CP] ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe ("Wissensmoment") et qu'il s'accommode de ce résultat ("Willensmoment"), même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_627/2021 précité consid. 2.2 ; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la réalisation des conditions objectives de l'art. 19 al. 2 LStup du fait de la quantité de drogue transportée.
Sous l'angle subjectif, et quoiqu'il soutienne, il est établi à teneur du dossier qu'il savait ou à tout le moins avait envisagé et accepté de transporter une quantité importante, propre à mettre effectivement en danger la santé de nombreuses personnes. Il a en effet eu la drogue en main, de sorte qu'il a pu en évaluer le poids, et a mis quatre heures à l'ingérer. Il a envisagé qu'il s'agissait de cocaïne, soit de drogue dure, et n'a pour le surplus posé aucune question, s'accommodant ainsi de la possibilité de transporter une drogue dont le type, la quantité et la pureté étaient à même de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La rémunération escomptée en EUR 1'500.- ou 2'000.- confirme encore si besoin qu'il ne pouvait qu'avoir envisagé et accepté que le transport portait sur de la drogue d'une valeur importante, importance qu'il a concédée en instruction. L'absence d'intention d'importer la drogue en Suisse est sans pertinence, le simple transit étant déjà punissable. Peu importe au demeurant qu'il ignore que le droit suisse prévoie une aggravante : il sait que ses actes sont punissables, ne pouvant méconnaître qu'ils réalisent les éléments constitutifs d'une infraction.
En conséquence, l'appelant s'est bien rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, d'infraction grave à la LStup.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant mais constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour l'héroïne de 12 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
3.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut également suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est indubitablement grave, la quantité et le taux de pureté de la drogue importants. S'il a agi en qualité de simple mule, il a participé à un trafic international.
Son mobile relève du pur appât du gain facile. L'appelant, qui soutient qu'il devait aider sa mère malade, a pourtant affirmé s'être rendu au Malawi pour y visiter sa tante, et avoir eu les moyens de payer ce voyage. Il disposait par ailleurs d'un titre de séjour en Italie et avait dès lors la possibilité de gagner légalement sa vie.
Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne. S'il a admis le transport reproché, qu'il pouvait difficilement nier, il a varié tout au long de l'instruction sur les raisons de son voyage au Malawi ou sur les mobiles l'ayant mené à accepter le transport. Il a initialement refusé la fouille de son téléphone et n'a donné aucune information sur les commanditaires ou destinataires de la drogue.
Sa prise de conscience semble assez embryonnaire, ses regrets étant essentiellement tournés vers sa propre situation en lien avec sa détention.
Il a deux antécédents, récents, dont un spécifique qui ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, les termes indûment utilisés dans la plaidoirie de son conseil se référant en fait aux éléments à décharge examinés dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.
Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge paraît juste sinon clémente au vu de l'attitude que l'appelant adopte encore en appel, consistant à ajouter de nouvelles contradictions à ses déclarations et à persister dans la minimisation de ses agissements.
La peine prononcée sera ainsi confirmée, le sursis partiel étant acquis à l'appelant.
Il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris en ce qu'il a renoncé à ordonner le signalement de cette expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu affirmant disposer d'un titre de séjour en Italie.
Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas au-delà des conclusions prises sur la peine, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.2. En l'occurrence, la déclaration d'appel, qui consiste en la seule énonciation des conclusions prises devant la juridiction d'appel, n'a pas à être motivée et est incluse dans le forfait relatif aux courriers. Le temps annoncé pour la préparation de l'audience est également excessif pour un conseil ayant suivi la procédure depuis le début et dont la plaidoirie était inférieure à dix minutes, de sorte qu'il sera réduit à deux heures.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 985.45 correspondant à 4h40 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation pour l'audience d'appel en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 70.45.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24101/2020.
Le rejette.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 985.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup).
Acquitte A______ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 8 mois, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
Fixe la partie à exécuter de la peine à 1 an et 4 mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).
Fixe la partie suspendue de la peine à 1 an et 4 mois et la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 février 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que la partie de peine ferme doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
[ ]
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 13 décembre 2020 au nom de A______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de l'argent (EUR 158.70 (solde) et MWK 2'000.-), du billet d'avion et des papiers figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire du 13 décembre 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 3'999.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 2'794.80 (art. 135 al. 2 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) et à la prison de B______.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
3'999.80
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'685.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'684.80