POUVOIR JUDICIAIRE
P/11696/2014 AARP/344/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 novembre 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JDTP/1472/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée , FRANCE, comparant par Me B, avocat,
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,
E______, domicilié , SINGAPOUR, comparant par Me F, avocat,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 7 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté, frais à la charge de l'Etat, A______, C______ et E______ des chefs respectifs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres, et de gestion déloyale aggravée. Des indemnités de CHF 36'732.50, CHF 34'974.60 et CHF 20'000.- leur ont été allouées pour leurs frais de défense et la destruction des documents saisis a été ordonnée.
Le MP conclut à l'annulation du jugement et, avec suite de frais, à la condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis de A______ pour gestion déloyale aggravée, de C______ pour faux dans les titres, escroquerie et abus de confiance, et de E______ pour gestion déloyale aggravée.
b. Selon les ordonnances pénales du 17 juillet 2020, il est reproché ce qui suit aux prévenus :
b.a. A______
b.a.a. Le 7 décembre 2005, elle a donné sans droit instruction de transférer l'intégralité des avoirs de G______ sur le compte [auprès de la banque] H______ n° 1______ de la société panaméenne I______ SA, compte sur lequel cette dernière n'avait plus aucun pouvoir de disposition, abusant ainsi du pouvoir qu'elle lui avait été confié et trompant sa confiance. Elle a réalisé ce transfert afin de ne pas avoir à répondre de la perte de valeur des actifs dont elle avait la gestion, évitant ainsi une diminution de son patrimoine, et mettant en danger celui de G______.
b.a.b. Elle a signé des blancs-seings afin que C______ puisse s'en servir librement pour effectuer des transferts sur le compte précité, perdant ainsi la maîtrise des avoirs de G______. Elle a de cette manière permis au précité de s'approprier sans droit, de la manière décrite infra à la let. b.b.a., une partie des fonds retirés du compte pour être remis à G______, étant précisé qu'elle accompagnait C______ lors de cette remise.
b.a.c. Entre 2006 et 2009, elle a présenté à G______, de concert avec C______, de nombreux états de fortune manuscrits, en prétendant qu'ils reflétaient l'état de ses avoirs déposés auprès de [la banque] H______ et un rendement élevé des dépôts fiduciaires, ainsi que des récapitulatifs de sorties visant à prouver le montant total de ses dépenses et l'état de sa fortune, alors qu'en réalité les montants indiqués étaient très largement supérieurs aux montants réellement déposés, ou réalisés, soit :
un état de fortune à janvier 2006 indiquant une fortune totale de EUR 5'629'400.- ainsi qu'un rendement de EUR 534'000.-, alors qu'en réalité les avoirs s'élevaient à CHF 1'078'527.- selon relevé du 31 décembre 2005 ;
un état de fortune au 13 avril 2006 indiquant une fortune totale de EUR 5'431'600.- ainsi que des rendements de EUR 516'360.-, alors qu'en réalité les avoirs s'élevaient à CHF 1'078'527.- selon relevé du 31 décembre 2005 ;
un état de fortune manuscrit au 13 avril 2007 indiquant une fortune totale de EUR 5'576'875.- ainsi que des rendements de EUR 560'000.-, alors qu'en réalité les avoirs s'élevaient à CHF 661'193.- selon relevé du 31 décembre 2006 ;
un récapitulatif des sorties 2007 indiquant des dépenses totales de EUR 381'100.- ;
un état de fortune au 25 mars 2008 indiquant une fortune totale de EUR 5'573'125.- ainsi que des rendements de EUR 510'000.-, alors qu'en réalité les avoirs s'élevaient à CHF 263'318.- selon relevé du 31 décembre 2007 ;
un récapitulatif des sorties 2008 indiquant des dépenses totales de EUR 309'063.- ;
un état de fortune à juin 2009 indiquant une fortune totale de EUR 5'746'000.- ainsi que des rendements de EUR 287'300.-, alors qu'en réalité les avoirs s'élevaient à CHF 1'564.- selon relevé du 31 décembre 2008 ;
un récapitulatif des sorties 2009 indiquant des dépenses totales de EUR 153'630.-.
Ces actes pris dans leur ensemble ont été qualifiés par le MP de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch.1 al. 1 et 3 CP) et, singulièrement en lien avec la présentation des états de fortune, de faux dans les titres (art. 251 CP).
b.b. C______
b.b.a. Il a fait signer des blancs-seings à A______, qu'il a utilisés pour établir deux instructions écrites datées des 28 juin 2007 et 31 octobre 2007, sollicitant de H______ la mise à disposition en faveur de E______ de CHF 5'000.- et de deux fois EUR 55'000.- du compte de I______ SA, dont les montants ne correspondaient pas à la volonté de A______, ni de G______ représentée par cette dernière. Il a ensuite amené E______ à lui confier ces sommes d'argent destinées à G______, sans en remettre l'intégralité à cette dernière et en s'appropriant les différences de EUR 5'000.- en juin 2007 ainsi que de EUR 5'000.- et CHF 5'000.- en novembre 2007.
Ces faits ont été qualifiés par le MP de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroqueries (art. 146 CP).
b.b.b. Il a amené, directement ou indirectement, E______ à retirer, conjointement avec J______, du compte de I______ SA, puis à lui confier les sommes d'argent suivantes destinées à G______ : EUR 55'000.- le 12 janvier 2006, EUR 55'000.- le 12 avril 2006, CHF 5'000.- et EUR 50'000.- le 7 février 2007, EUR 50'000.- le 25 mars 2008, CHF 600.- et GBP 5'000.- le 26 juin 2008 ainsi que CHF 3'000.- le 30 juin 2008.
Il n'en a pas remis l'intégralité à G______, s'appropriant les différences de EUR 5'000.- le 12 janvier 2006, EUR 5'000.- le 13 avril 2006, EUR 20'000.- et CHF 5'000.- le 13 avril 2007, EUR 5'000.- le 25 mars 2008 et environ EUR 1'546.- le 30 juillet 2008.
Ces faits ont été qualifiés par le MP d'abus de confiance (art. 138 CP).
b.b.c. Dans ces circonstances, entre 2006 et 2009, de concert avec A______, il a présenté à G______ les états de fortune manuscrits ainsi que les récapitulatifs de sorties mentionnés supra à la let. b.a.c., en prétendant qu'ils reflétaient l'état et le rendement de ses avoirs déposés auprès de H______.
Ces actes ont été qualifiés par le MP de faux dans les titres (art. 251 CP).
b.c. E______
Sollicitant la signature conjointe de J______, il a effectué les huit prélèvements du compte de I______ SA mentionnés supra à la let. b.b.b., prétendument sur la base d'instructions téléphoniques données par A______ agissant pour le compte de G______. Il n'a, ce faisant, procédé à aucune vérification quant aux instructions suscitées ni sollicité de confirmation écrite de qui que ce soit.
Dans ces mêmes circonstances, il a prélevé les montants mentionnés supra à la let. b.b.a. et destinés à G______ sur la base de deux instructions écrites mensongères des 28 juin 2007 et 31 octobre 2007 établies par C______. En remettant à ce dernier lesdits montants, il a omis d'effectuer la moindre vérification sérieuse pour s'assurer que les fonds parviendraient à leur destinataire dans leur intégralité, se contentant de décharges lacunaires signées par G______.
Il a ainsi permis à C______ de s'approprier sans droit et à l'insu de G______ des montants mentionnés supra aux let. b.b.a et b.b.b.
Ces actes ont été qualifiés par le MP de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i. Gestion des avoirs de G______
a. Le 17 novembre 1994, G______ a confié la gestion d'environ CHF 8'000'000.- à K______ SA, dont A______ et C______ ont été membres du conseil d'administration. Ces fonds ont été déposés sur un compte de la L______, devenu par la suite le compte H______ n° 2______, sur lequel A______ disposait d'une procuration individuelle avec pouvoir de substitution. Selon ses explications, elle avait l'entière confiance de la cliente, mais la gestion des avoirs était assurée par C______, lequel disposait des compétences nécessaires.
G______ vivait alors à M______ [France]. Elle y était titulaire du compte n° 3______ auprès de [la banque] N______, lui servant essentiellement à couvrir ses besoins courants.
b. K______ SA est tombée en faillite en juin 2004, à la suite de la condamnation pénale de A______ et C______ dans le cadre de l'affaire O______, ce qui a mis fin au mandat de gestion des avoirs de G______.
C______ a alors approché la société de gestion de fortune P______ SA, dont E______ et J______ étaient administrateurs, en vue de la poursuite dudit mandat.
ii. Transfert des avoirs de G______ en faveur de I______ SA
c. E______ a constitué la société panaméenne I______ SA le 14 janvier 2005, de laquelle il a été mis au bénéfice d'un pouvoir de représentation général. Le 22 février 2005, il a ouvert le compte H______ n° 1______ au nom de la société, en désignant G______ comme ayant droit économique, et mandaté P______ SA en qualité de gérante de fortune externe. E______ a bénéficié sur le compte d'une signature individuelle puis, dès le 2 novembre 2005, d'une signature collective à deux avec J______, tandis que A______ était titulaire d'une signature individuelle.
Le 7 décembre 2005, sur la base d'instructions reportées par C______ sur un document vierge que A______ avait préalablement signé et lui avait remis, les avoirs du compte H______ n° 2______ de G______ ont été transférés sur le compte H______ n° 1______ de I______ SA.
Ces avoirs se sont élevés à CHF 1'078'527.- selon le relevé de fortune au 31 décembre 2005, puis à CHF 661'193.-, CHF 263'318.- et CHF 1'564.- selon les relevés des 31 décembre 2006, 2007 et 2008. Le 6 octobre 2009, le compte a été soldé et clôturé.
d. Selon les explications de A______, son état de santé s'était détérioré à la suite à sa condamnation dans l'affaire O______ et à des décès dans sa famille en 2004. Elle avait quitté la Suisse, cessé toute activité professionnelle, en particulier ses rapports avec G______, dont C______ avait continué de s'occuper des avoirs. Cette dernière en avait été informée et avait donné son accord car elle le connaissait bien.
A______ a premièrement indiqué avoir signé des documents d'ouverture de compte vierges, sur demande de C______, pour le compte de G______, afin que celui-ci procède au transfert des avoirs de cette dernière sur un autre compte H______ ouvert au nom de I______ SA. Elle a ensuite expliqué n'avoir appris qu'ultérieurement la création de la société et l'ouverture d'un compte au nom de celle-ci. Elle ne connaissait pas P______ SA, ni E______ et J______. Elle ignorait si G______ avait signé un mandat formel pour la création de I______ SA. Elle contestait avoir elle-même requis E______ d'acheter cette société. Elle n'avait pas non plus demandé la clôture du compte personnel de G______ ou le transfert des fonds sur le compte I______ SA ni une signature individuelle sur le compte de cette dernière. Elle reconnaissait sa signature apposée sur le formulaire comportant les signatures autorisées, mais ne se souvenait pas avoir signé un tel document. Celui-ci devait lui avoir été soumis par C______, pour une raison qu'elle ignorait. Avant de dire qu'elle ignorait que G______ n'avait pas de procuration sur le compte de I______ SA, elle a d'abord déclaré devant le MP qu'elle le savait et qu'elle avait été trompée à ce sujet par C______, lequel avait abusé de leur amitié et de sa dépression.
e. Selon ses déclarations, après la faillite de K______ SA, C______ avait été introduit auprès de P______ SA par Q______, ancien responsable du développement de la clientèle, mais n'avait jamais été le mandataire, l'employé ou l'auxiliaire de cette société. I______ SA avait été créée sur conseil de H______ afin d'éviter les prélèvements de l'impôt anticipé au bénéfice de l'Etat français. Aussi, G______ ne disposait pas de la signature sur le compte de I______ SA, bien qu'elle en fût l'ayant droit économique. Elle n'avait pas signé de mandat de gestion en faveur de P______ SA ni un quelconque document en lien avec la constitution de I______ SA. Toute l'opération avait été convenue par téléphone sur la base de la confiance. Elle était ainsi au courant du transfert de ses avoirs et de leur gestion désormais par P______ SA. Elle avait requis que A______ continue à bénéficier d'une signature individuelle sur ledit compte afin qu'elle surveillât les agissements de la société.
G______ s'était rendue auprès de H______ au début de l'année 2006 et avait pu constater que son compte était presque vide.
f. Selon les déclarations de E______, le fait pour un client comme G______ de confier un mandat de gestion à P______ SA ainsi qu'une signature individuelle sur un compte à lui-même, puis également à son associé, était courant à l'époque. La modification du régime de taxation des Européens en Suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, incitait ceux-ci à placer leurs actifs au nom de sociétés offshore. G______ était très impactée par ce changement de régime car elle disposait d'un compte privé en Suisse, sur lequel elle réalisait beaucoup d'opérations et percevait des intérêts.
A______ disposait d'une signature individuelle sur le compte car elle recevait les instructions de la cliente et prenait toutes les décisions relatives aux opérations à réaliser.
Il avait rencontré G______ à M______ au début de l'année 2005 et elle lui avait confirmé que A______ était sa représentante. Il n'avait cependant jamais reçu de procuration écrite en faveur de A______ ou de C______ pour des questions de confidentialité. Il avait aussi été assuré des pouvoirs de A______ par les instructions de virements de cette dernière en faveur des enfants et petits-enfants de G______ et son pouvoir de transférer l'intégralité des avoirs de la cliente sur le compte de I______ SA.
Sa cliente, ou plutôt celle de P______ SA, n'était pas G______, mais I______ SA, pour laquelle il avait bénéficié d'un pouvoir global, conféré par son conseil d'administration. Il était donc très surpris de se voir reprocher la mauvaise surveillance des mandataires de G______, laquelle n'était pas sa cliente. Il ne comprenait pas de quelle manière il aurait pu surveiller des gens qui ne travaillaient pas pour lui, à qui il ne pouvait pas donner d'instructions et qu'il ne rémunérait pas.
iii. Retraits d'argent en espèces du compte de I______ SA
g. Sur instructions téléphoniques de G______ à A______ ou à C______, des sommes d'argent étaient régulièrement prélevées sur le compte H______ de I______ SA par P______ SA puis amenées à la cliente à M______, soit par l'un des deux précités personnellement, soit par des intermédiaires. Ces montants apparaissaient sur les états de fortune présentés à G______ par A______, sous la rubrique des sorties d'argent (cf. infra let. k), accompagnés de la mention "M______".
Ainsi :
Le 13 janvier 2006, G______ a signé une décharge pour toutes les opérations menées sur le compte (mentionnant le numéro du compte et le nom de I______ SA).
Le 21 octobre 2006, G______ a signé une décharge pour toutes les opérations menées sur le compte (mentionnant le numéro du compte).
L'écart entre les montants remis de EUR 60'000.- (EUR 30'000.- + EUR 30'000.-) et ceux prélevés de EUR 68'054.- (EUR 50'000.- + CHF 5'000.- correspondant à EUR 3'054.- selon le cours de CHF 1.- = EUR 0.61 au 11 avril 2007 + EUR 15'000.-), soit EUR 8'054.-, équivaut à 13.4% des montants remis.
En avril 2007, G______ a signé une décharge pour toutes les opérations menées sur le compte (mentionnant le nom de la société).
Le 3 juillet 2007, G______ a signé une décharge pour toutes les opérations menées sur le compte (mentionnant le numéro du compte).
Le 2 novembre 2007, EUR 55'000.- et CHF 5'000.- (soit CHF 2'983.- selon le cours de CHF 1.- = EUR 0.59 au 2 novembre 2007) ont été retirés du compte de I______ SA sur la base d'instructions écrites rédigées par C______ sur un document vierge préalablement signé par A______ et daté du 31 octobre 2007. EUR 50'000.- ont été remis à G______ en novembre 2007. La différence de EUR 7'983.- (montants retirés de EUR 57'983.- moins montant remis de EUR 50'000.-) correspond à 16% de ce montant.
Le 25 mars 2008, EUR 50'000.- ont été retirés du compte de I______ SA et EUR 45'000.- remis à G______. La différence de EUR 5'000.- correspond à 11.1% de ce montant.
Le jour suivant, G______ a signé une décharge pour toutes les opérations menées sur le compte (mentionnant le numéro du compte).
EUR 7'000.- ont été remis à G______ le 30 juillet 2008. La différence de EUR 1'547.- correspond à 22% de ce montant.
h. Selon ses explications, A______ avait signé lors de son départ de Genève une dizaine de blancs-seings afin que C______ puisse effectuer des opérations sur le compte de G______. Elle avait agi ainsi par confiance sans convenir des circonstances de leur utilisation. Elle avait parallèlement continué à signer les documents que C______ lui soumettait sans forcément les comprendre au vu de son état de santé, l'empêchant de réfléchir. Elle pensait que G______ octroierait à terme au précité un droit de signature sur son compte. La cliente avait en tout état de cause souhaité qu'elle-même continuât à accompagner C______ lors de leurs rendez-vous à M______.
Elle ignorait qui retirait l'argent du compte de I______ SA et n'y avait jamais procédé elle-même. Elle n'avait pas non plus donné instruction à la banque d'effectuer de tels retraits, pas plus qu'à P______ SA ou à E______, qu'elle ne connaissait pas.
La différence entre les montants retirés du compte de I______ SA et ceux remis à G______ correspondait aux frais bancaires, à certaines dépenses effectuées pour la cliente, ou aux frais de rémunération des transporteurs qui s'élevaient généralement à 10%, voire à 20% de la somme transportée. Ces personnes étaient connues des banques et celles-ci recouraient à leur service lorsque G______ souhaitait disposer rapidement des montants requis. Celle-ci savait qu'un montant était prélevé à titre de frais de transport. Il était également arrivé, lorsque cela était très urgent, que C______ et elle-même transportent l'argent à M______, auquel cas aucun frais de transport n'était prélevé.
i. Selon les déclarations de C______, A______ avait établi des blancs-seings à son départ de Genève en 2006 afin de pouvoir satisfaire les demandes de G______, ce que celle-ci savait. Il les avait notamment utilisés pour procéder, selon les instructions de cette dernière, à des retraits d'argent du compte de I______ SA, sur lequel il n'avait pas de pouvoir. G______ avait en effet souhaité que seule A______ bénéficiât d'une signature. Il avait ainsi agi comme intermédiaire, la cliente ne voulant pas de contact direct avec E______. Il ne transportait que EUR 10'000.- à la fois pour passer la frontière, ce montant correspondant à la limite autorisée par les autorités françaises sans devoir justifier l'origine des fonds, et effectuait plusieurs voyages si nécessaire. Il avait gratuitement transporté des dizaines de milliers d'euros pour la cliente car il se rendait régulièrement à M______ à l'époque.
C______ a d'abord indiqué que la différence entre les montants prélevés et ceux remis à G______ correspondait à des paiements effectués sur demande de la cliente, puis qu'elle se justifiait par le recours à un ancien bureau de change pour le transport des fonds, moyennant une rémunération d'environ 10%, lorsque G______ requerrait une mise à disposition des fonds très rapide. Ce procédé étant illégal, aucun document n'avait été signé. G______ en était parfaitement informée, contrairement à E______, et elle ne s'en était jamais plainte.
j. Selon ses déclarations, E______ n'avait jamais reçu d'instructions directement de la part de G______, mais par l'intermédiaire de A______, qui le contactait seulement par téléphone, ce qui était assez logique dans la mesure où elle n'habitait plus à Genève ni n'y revenait. Il avait également reçu des instructions de C______ concernant principalement des virements en faveur de membres de la famille de G______.
C______ agissait comme intermédiaire dans le cadre des retraits d'argent en espèces. Il se rendait chez P______ SA, remettait les instructions écrites signées par A______ ainsi que les décharges signées par G______, récupérait l'argent et l'apportait à la cliente à M______. Il ignorait que les instructions écrites étaient à l'origine des blancs-seings. C______ étant un ami de longue date de Q______, il n'avait aucune raison de s'en méfier.
Les retraits d'argent en cause étant illégaux, tout était convenu par téléphone, sans donner de vrais noms. Il ne faisait pas signer à la cliente des avis de débit, car cela aurait permis de l'identifier à la frontière, mais des bons de sortie au récipiendaire de l'argent liquide. Il demandait aussi régulièrement la signature de G______ sur des décharges qu'il établissait, de manière à couvrir à la fois les activités de gestion et les retraits. Ce double contrôle représentait un excès de précaution, dans la mesure où la cliente de P______ SA était I______ SA et non G______. Les décharges étaient générales par souci de confidentialité et de prudence, puisque l'argent retiré était destiné à être remis à l'étranger.
Les explications de C______ relatives à la rémunération de "passeurs" correspondaient à la pratique de l'époque et de tels transferts en France était très coûteux, du fait que de nombreux clients rapatriaient leur argent en liquide à la suite de nouvelles mesure fiscales.
iv. Présentation annuelle de relevés de fortune à G______
k. Entre janvier 2006 et juin 2009, A______ et C______ ont, lors de leurs voyages à M______, présenté à G______ les relevés manuscrits listés supra à la let. A.b.a.c. Ils comportaient, cumulativement ou alternativement, un état de la fortune en EUR, CHF ou GPB, sans référence à un compte bancaire, le disponible prévu, ainsi que les sorties d'argent ou dépenses. Le montant disponible correspondait selon les explications de A______ et C______ à ce que G______ pouvait dépenser sans toucher à son capital.
l. A______ a indiqué avoir présenté de tels relevés à G______ car celle-ci ne se donnait pas la peine de comprendre les documents bancaires. La cliente n'arrivant pas à lire l'écriture de C______, elle rédigeait elle-même ces relevés, qui avaient l'avantage de ne pas faire apparaître le nom de cette dernière lors des passages de frontière. Après avoir affirmé avoir établi ces relevés manuscrits sur la base d'extraits bancaires ou de documents manuscrits transmis par C______, A______ a admis qu'elle les rédigeait à partir des seules informations fournies par C______. Elle n'en vérifiait pas l'exactitude, étant incapable de réfléchir correctement. Il n'y était question que du rendement des avoirs auprès de H______ en Suisse. Elle n'expliquait cependant pas pourquoi les relevés de fortune ne comportaient pas les valeurs résultant de la documentation bancaire. Elle avait été abusée par C______ qui connaissait son état de santé et en avait profité.
m. Selon les explications de C______, le disponible apparaissant sur les relevés manuscrits était estimé sur la base du rendement des montants transmis par G______. Elle était seule à connaître la totalité de sa fortune et elle ne fournissait des informations à ce sujet que de manière compartimentée. Les relevés manuscrits étaient ainsi une sorte de compte consolidé, établi par A______ sur la base des relevés de H______ relatifs aux avoirs de G______ ainsi que d'informations que cette dernière lui transmettait. Ils ne correspondaient donc pas aux seuls avoirs déposés sur le compte de I______ SA. Il transmettait lui-même ces chiffres à A______, laquelle rédigeait ces documents, son écriture étant illisible pour la cliente. Les relevés manuscrits ne représentaient qu'un travail de secrétariat. Lors de ses rencontres avec G______ à M______, il lui présentait également les relevés du compte de I______ SA, qu'il recevait de P______ SA.
n. R______, avocat français ayant été en charge de la gestion du personnel de maison puis également des déclarations fiscales de G______, a été entendu comme témoin par le MP. Il a indiqué que la fortune mobilière de la cliente était composée d'avoirs bancaires en Suisse et qu'il avait connaissance d'une relation bancaire auprès de N______ en France. Il n'en savait toutefois pas grand-chose car G______ cloisonnait les informations à ce sujet.
v. Plainte pénale et décès de G______
o.a. G______ a déposé plainte pénale le 11 juin 2014.
Elle a en substance remis en cause la qualité et la nature de la gestion de ses avoirs depuis 1994 par A______ et C______. Elle leur a également reproché d'avoir transmis le mandat de gestion y relatif à P______ SA sans instruction ni accord de sa part. Elle n'avait par ailleurs jamais rencontré E______ et J______.
Lorsqu'elle se rendait à M______, à raison de deux fois par année, A______ lui présentait des notes manuscrites sur l'état de sa fortune, ses dépenses et ce dont elle disposait pour ses besoins courants. Or, ces notes ne correspondaient pas à la réalité pour la période courant de 2003 à 2010.
Différents débits étaient exécutés sur ses comptes suisses selon ses instructions, soit principalement des transferts en sa faveur sur son compte N______. Ces transferts avaient été interrompus entre 2002 et 2004, puis avaient repris, quasi mensuellement, en provenance du compte de I______ SA, totalisant EUR 30'000.- en 2005, EUR 44'248.88 en 2006, EUR 30'000.- en 2007, EUR 30'000.- en 2008 et EUR 20'000.- en 2009. Lors de leurs séjours parisiens, A______ et C______ lui remettaient aussi des montants en espèces selon ses instructions. Elle faisait parallèlement effectuer directement depuis ses comptes suisses des paiements ainsi que des transferts réguliers en faveur de ses enfants et de son petits-fils. Elle n'expliquait toutefois pas certains virements ainsi que des retraits en espèces de l'ordre de EUR 55'000.-, EUR 50'000.-, EUR 15'000.- ou GPB 5'000.- entre le 12 janvier 2006 et le 22 juillet 2008, incluant les montants exposés supra à la let. g, à l'exceptions de ceux de CHF 600.- et CHF 3'000.- prélevés les 26 et 30 juin 2008.
o.b. G______ est décédée le ______ 2015 à l'âge de 93 ans.
C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
a.a. Le MP persiste dans ses conclusions.
Le fait que G______ eût été informée du transfert de ses avoirs sur le compte de I______ SA ne reposait que sur les déclarations des prévenus. Il se heurtait à l'absence d'éléments matériels corroboratifs dans le dossier de la cliente tels qu'un mandat ou une procuration signés par elle, une vérification de son identité et de l'origine de ses fonds, une note de l'entretien à M______ avec E______ ou une trace des instructions oralement reçues. Les explications des prévenus étaient en outre contradictoires, voire insolites. C______ avait en réalité orchestré seul le transfert des avoirs et fait valider ultérieurement le mandat de P______ SA par A______, sans que G______ n'en soit correctement informée.
Les états de fortune présentés à cette dernière après la faillite de K______ SA ne correspondaient pas aux relevés du compte de I______ SA et les explications de C______ selon lesquelles ils auraient inclus d'autres actifs n'étaient corroborées par aucun élément du dossier. A______ avait même confirmé de manière constante que tel n'était pas le cas.
Les montants prélevés par C______ entre le 12 janvier 2006 et le 30 juin 2008 sur la base des deux blancs-seings signés par A______ ou d'instructions orales n'avaient pas été intégralement remis à G______ et un accord de cette dernière à cet égard ne résultait pas du dossier. Les états de fortune qui lui étaient présentés, seul élément matériel au dossier lié aux montants remis, ne mentionnaient aucune différence et les prévenus avaient donné à ce sujet des explications inconstantes et contradictoires. Les décharges de la cliente étaient trop générales et lapidaires pour en déduire qu'elle avait été renseignée sur les opérations bancaires en cause, étant rappelé que les relevés de son compte ne lui étaient pas transmis.
a.b. A______ revêtait la qualité de gérante en lien avec la gestion des avoirs sur le compte H______ de G______ puis celui de I______ SA, dont elle s'occupait de manière indépendante. Elle avait en particulier le devoir de préserver le capital sous gestion et d'informer sa cliente sur l'état de sa fortune ainsi que ses dépenses. En abusant de son pouvoir de signature, en permettant à C______ de transférer les avoirs de G______ sur le compte de I______ SA, en signant des blancs-seings donnant à ce dernier les moyens de s'approprier sans droit des actifs de la cliente et en présentant à celle-ci des états de fortune mensongers, elle avait violé ses obligations de diligence et de fidélité ainsi que de reddition de compte vis-à-vis d'elle. Elle lui avait de la sorte causé un dommage correspondant au gain manqué résultant de l'absence d'un rendement sur le capital et au montant de l'enrichissement illégitime de C______. Elle avait également éludé l'obligation de dédommager la cliente pour sa gestion défaillante.
a.c. C______, en remplissant les blancs-seings datés des 28 juin et 31 octobre 2007 et en obtenant sur leur base des retraits d'argent excédant les montants correspondant à la volonté de A______, ou de G______, s'était rendu coupable de faux dans les titres. En outre, en se servant de ces titres falsifiés, il avait induit H______ en erreur sur la réelle intention de G______. Il s'était ensuite approprié la différence entre les montants prélevés et ceux remis à cette dernière, en dissimulant un telle appropriation dans les relevés de fortune présentés. Il s'était ainsi enrichi illégitimement au préjudice de G______ et rendu coupable d'escroquerie. En lien avec les montants qu'il s'était appropriés sur les autres sommes retirées en espèces, qui lui avaient été confiées par E______ sur la base d'instructions orales, il s'était rendu coupable d'abus de confiance.
a.d. N'étant lié par aucun contrat avec G______, E______ avait agi en qualité de gestionnaire d'affaires sans mandat. Il avait procédé à 11 prélèvements en faveur de cette dernière, sans vérifier l'identité et les pouvoirs du donneur d'ordre, ni s'assurer que les avoirs seraient intégralement remis à la cliente, se contentant des décharges qu'elle signait. Il avait ainsi permis à C______ de s'enrichir illégitimement à la hauteur des montants conservés par ce dernier et donc violé ses devoirs de gestionnaire, au détriment de G______.
a.e. En tout état de cause, les frais de procédure devaient être mis à la charge des prévenus. A______ et C______ avaient sciemment établi de faux états de fortune, laissant croire à G______ que le rendement de ses avoirs était largement supérieur à la réalité et suffisait à couvrir ses dépenses. Ils avaient en outre fait des déclarations fluctuantes et contradictoires. E______ n'avait pas vérifié les pouvoirs de A______ tout en lui octroyant une procuration générale sur le compte de la cliente, ni l'identité de C______, et il avait agi sans signature de G______. Il avait aussi rendu l'enquête plus compliquée par son comportement, notamment en indiquant de manière erronée au MP le lieu où se trouvaient les pièces manquantes du dossier de la cliente.
b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, frais à la charge de l'état.
Il résultait des éléments suivants que G______ avait été informée du transfert de ses actifs à I______ SA. Sa plainte était suspecte eu égard à son contenu et au délai écoulé entre les faits et son dépôt, elle n'avait jamais été entendue à ce sujet, le transfert de ses avoirs était justifié par des raisons fiscales, des montants du compte de I______ SA avaient été directement virés sur son compte N______ ou à sa fiduciaire à M______ et elle avait signé les décharges en lien avec la gestion dudit compte.
Les pièces du dossier démontraient également que les états de fortune manuscrits ne compilaient pas seulement les actifs de G______ en Suisse. Certaines écritures semblaient faire référence à des fonds hors H______, il résultait des documents de N______ que la cliente disposait d'autres comptes au sein de cet établissement et elle n'aurait reçu aucun versement de Suisse entre 2002 et 2004 selon sa plainte, de sorte que l'argent utilisé pour ses dépenses courantes avait une autre origine.
Seuls deux blancs-seings avaient été utilisés dans le cadre des opérations de retrait litigieuses et l'acte d'accusation ne permettait pas de distinguer ce qui était reproché à A______ en lien avec les autres prélèvements. Il avait de toute manière été démontré que la différence entre les montants prélevés sur le compte de I______ SA et ceux remis à la cliente correspondait à 10% de ceux-ci. Or, les frais relatifs aux transferts en cause avaient été confirmés par les prévenus et G______, qui n'avait rien dénoncé à ce sujet dans sa plainte, ne pouvait pas penser qu'une telle prestation serait gratuite.
En tout état de cause, aucun des actes reprochés à A______ n'avait porté préjudice aux intérêts économiques de G______, ce qui excluait l'infraction de gestion déloyale : la constitution d'un véhicule offshore était une décision logique et valide ; le transport rapide de fonds depuis l'étranger supposait objectivement un certain coût ; à admettre un enrichissement de C______ en lien avec les retraits d'argent réalisés, elle l'avait ignoré et n'avait pas pu l'envisager eu égard à la confiance qu'elle lui accordait ; l'acte d'accusation ni la procédure ne mettaient en évidence un quelconque dommage résultant de la présentation des états de fortune prétendument mensongers.
c.a. C______ conclut au rejet de l'appel et à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'850.25 pour ses frais de défense en seconde instance.
Les trois infractions qui lui étaient reprochées visaient le même comportement, soit d'avoir conservé une partie des montants prélevés pour le compte de G______ et remis à cette dernière. Or, celle-ci n'avait pas dénoncé ces faits dans sa plainte, pourtant le fruit du travail fouillé d'avocats chevronnés, ni jamais été entendue à ce sujet, de sorte qu'une condamnation de ce chef, fondée sur les seules suppositions du MP, violait son droit à la confrontation. Les prévenus avaient en tout état de cause confirmé que, selon une pratique notoire, une rémunération de 10% ou 20% était due lorsque G______ souhaitait recevoir très rapidement de l'argent à M______ et faisait dès lors appel à un passeur. Une analyse détaillée de la relation entre les montants prélevés et ceux remis à G______ démontrait que leur différence correspondait le plus souvent à 10%, parfois un peu plus, des montants remis, et ce rapport était compatible avec ses explications. Plus particulièrement, le montant de CHF 5'000.- prélevé le 2 novembre 2007 n'avait fait l'objet d'aucun reproche dans la plainte de G______ et il était démontré que le montant de GPB 5'000.- prélevé le 26 juin 2008 avait été remis au dénommé S______. Les décharges signées par G______ constituaient également un élément à décharge, ne pouvant être écarté motif pris de leur portée générale. C______ n'aurait de surcroît pas pris le risque de commettre des malversations après sa condamnation dans le cadre de la retentissante affaire O______, lui ayant valu trois mois de détention préventive.
c.b. C______ produit une note d'honoraires de son conseil, dont résulte une activité de ce dernier en seconde instance de 12.58 heures (12h35), facturée au tarif horaire de CHF 400.-, concernant essentiellement l'examen de l'appel et la rédaction du mémoire réponse (10h35), et pour le surplus des contacts avec le client.
d.a E______ conclut, frais à la charge de l'état, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à l'allocation d'une indemnité de CHF 14'500.- pour ses frais de défense en seconde instance.
Aucun contrat ne le liait à G______ et il n'assumait une obligation de diligence qu'envers I______ SA. Or, une telle obligation n'impliquait pas qu'il surveillât la chaîne de transmission de fonds retirés et remis à C______ sur instructions incontestées de G______. Ni lui-même ni P______ SA ne rémunéraient ou ne donnaient d'instruction au précité. Il avait néanmoins pris la précaution de faire signer des récépissés ainsi que des décharges périodiques.
Le MP ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas conservé de trace écrite de ses contacts initiaux avec G______ en se référant à un code de conduite n'existant pas encore lors des faits, ni d'avoir constitué un dossier LBA lacunaire. Lors de la perquisition des locaux de I______ SA, il se trouvait à l'étranger et n'avait pas pu assister le MP, mais il lui avait remis tous les documents en sa possession dès son retour. Les déclarations de A______ selon lesquelles elle n'avait pas validé le transfert des avoirs de G______ à I______ SA n'étaient pas crédibles, sa mémoire n'étant pas fiable au vu de son état psychologique fragile au moment des faits.
À la lecture de l'acte d'accusation et de son mémoire d'appel, le MP n'entendait pas requérir contre lui une condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, de sorte qu'il lui reprochait un délit, prescrit au plus tard le 31 juillet 2018, soit avant que le jugement querellé ne fût rendu.
La gestion déloyale supposait une atteinte aux intérêts pécunaires d'autrui, soit de la personne directement lésée par l'infraction. Or, conformément aux considérants non contestés du jugement querellé à ce sujet, seule pouvait être lésée en l'espèce I______ SA, à l'exclusion de G______ ou de ses héritiers présomptifs. Aucun élément de procédure ne permettait toutefois de retenir une atteinte aux intérêts pécuniaires de la société.
d.b. E______ a produit un descriptif de l'activité de son conseil en seconde instance, sans relevé d'heures, concernant pour l'essentiel les contacts avec le client, l'examen du dossier et la rédaction du mémoire d'appel.
C. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 7 octobre 2020, produit un état de frais pour son activité en appel comptabilisant, au titre d'activité du chef d'étude, 9h20 de rédaction du mémoire de réponse et 1h50 d'entretien avec la cliente.
L'activité du défenseur d'office a été indemnisée à hauteur de 31h35 en première instance.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Consentement de G______ au transfert de ses avoirs sur le compte de I______ SA
Le dossier ne comporte aucun document ni autre élément matériel dont résulte un consentement ou une validation ultérieure de G______ quant à un tel transfert.
Eu égard aux éléments suivants, il est cependant douteux qu'elle n'en eût pas connaissance et n'y eût pas adhéré.
Conformément aux déclarations concordantes de C______ et E______, ce transfert, faisant disparaître tout lien formel entre la cliente et les fonds, répondait à une volonté de discrétion de cette dernière, visant en priorité à éviter le prélèvement de l'impôt français. Or, ces explications sont cohérentes et rien ne permet de les remettre en cause. Elles justifient l'absence de toute trace écrite de la volonté de la plaignante. On ne discerne pour le surplus pas pour quels motifs les prévenus auraient réalisé cette opération à l'insu de G______. Ils n'ont pas cherché de cette manière, au vu de l'absence de charges retenues à cet égard à l'issue de l'instruction, à dissimuler une gestion contraire aux souhaits ou aux intérêts de la cliente. Ils n'avaient en tout état de cause pas besoin d'un tel transfert pour occulter quoi que ce soit, en particulier pour réaliser les prélèvements qui leur sont reprochés. A______, qui n'a jamais perdu la confiance de G______ même après sa condamnation dans l'affaire O______, a en effet toujours été au bénéfice d'une procuration avec pouvoir de substitution sur le compte H______ de G______. Il lui était dès lors loisible, avec ou sans la complicité de C______, de réaliser toute opération frauduleuse au préjudice de la cliente. Le transfert des fonds à I______ SA ne lui aurait pas facilité la tâche, au contraire, puisqu'il impliquait qu'elle dût dorénavant agir, si ce n'est par l'intermédiaire, pour le moins sous la surveillance des administrateurs de P______ SA.
De surcroît, G______ a reconnu dans sa plainte que de nombreuses opérations avaient été effectuées sur le compte de I______SA selon ses instructions et qu'elle avait reçu de la société d'importants et réguliers montants sur son compte N______ entre 2006 et 2009. Elle a gardé un contact régulier avec A______ et C______ durant cette même période, ainsi que signé périodiquement des décharges concernant les opérations précitées et mentionnant expressément le numéro du compte de I______ SA et/ou le nom de la société.
A______ a certes tenu des propos contradictoires, imprécis et en contradiction avec les éléments du dossier au sujet du transfert des fonds, expliquant en substance avoir tout ignoré, signé les documents qui lui étaient présentés sans les comprendre et été trompée par C______. Cela peut néanmoins s'expliquer par la dégradation de son état de santé psychique à ce moment, intervenant après sa condamnation dans l'affaire O______.
Il ne sera ainsi pas retenu à la charge des prévenus que le transfert des fonds de G______ en faveur de I______ SA a été réalisé à l'insu et sans l'accord de cette dernière.
2.3. Prélèvements par C______ sur les montants remis en espèces à G______
Les explications des prévenus A______ et C______ convergent sur le fait que ces prélèvements ont couvert, si ce n'est des dépenses de la cliente, des frais bancaires ou le coût des intermédiaires chargés du transport transfrontalier des fonds en cause. E______ a confirmé cette dernière hypothèse en précisant que le recours à des "passeurs" était usuel et coûteux à l'époque des faits. Or, cette version trouve appui sur la constance du taux des prélèvements, pour l'essentiel identique ou quasi-identique dans chaque cas, soit de 10% ou un peu plus des montants remis. Ils se sont élevés à une reprise, le 30 juillet 2008, à 22%, toutefois dans le cadre d'une remise de fonds de plus faible valeur ayant impliqué trois changements de monnaie de GPB ou CHF en EUR.
Aucun élément du dossier ne suggère au demeurant que les montants en cause auraient été conservés par C______.
G______ a certes déploré dans sa plainte la quasi-intégralité des retraits en espèce de son compte en tant que tels, qui se sont en définitive avérés sur le principe conformes à sa volonté, mais elle n'a jamais dénoncé spécifiquement les prélèvements retenus contre les prévenus.
Si C______ avait eu l'intention de détourner des fonds du compte de I______ SA à son profit, avec ou sans la participation des deux autres prévenus, il serait étrange qu'il se fût contenté de montants aussi modestes en rapport avec les fonds de plus de CHF 1 million en présence au jour du transfert du 7 décembre 2005. Il est rappelé qu'il bénéficiait, dans le cadre des retraits en espèces en cause, d'une grande marge de manœuvre au titre de seul intermédiaire entre G______ et P______ SA. Les montants remis à cette dernière étaient en outre reportés sur les relevés manuscrits sur la base des informations qu'il donnait lui-même à A______.
Au vu de ce qui précède, il subsiste pour le mois un doute sur le fait que C______ se serait approprié la différence entre les montants retirés en espèces du compte de I______ SA et ceux remis à G______, de sorte que cela ne sera pas retenu à charge contre les prévenus.
2.4. Caractère mensonger des relevés manuscrits présentés à G______
Les prévenus A______ et C______ ont livré des explications imprécises au sujet de la manière dont étaient réalisés les états de fortunes et projections de rendement en cause, dont ils étaient pourtant les auteurs. Ils se sont en outre contredits au sujet de leur rapport exclusif ou non avec les avoirs du compte H______ de I______ SA.
Rien n'exclut cependant que G______ fût titulaire d'autres relations bancaires en Suisse ou en France, où elle disposait à tout le moins d'un compte auprès de N______. Elle n'a en particulier jamais expliqué d'où venaient les fonds lui permettant de couvrir ses dépenses courantes entre 2002 et 2004, période durant laquelle elle n'a reçu aucun transfert de I______ SA sur son compte N______, et postérieurement à 2009, après que le compte de la société a été soldé et bouclé. Selon les explications de C______, confirmées sur ce point par le témoignage de l'avocat français de G______, celle-ci compartimentait ses avoirs de sorte à être la seule à en connaître la totalité. A______ a certes affirmé que les relevés manuscrits ne se référaient qu'aux avoirs du compte H______ de I______ SA, sans être toutefois en mesure de donner la raison pour laquelle leurs chiffres étaient, le cas échéant, si éloignés de la réalité. Elle a ajouté avoir été trompée par C______, sans expliquer ce que ce dernier y avait gagné, et indiqué être incapable de réfléchir au moment des faits au vu de son état de santé, ce qui réduit sa crédibilité.
Même à admettre que la plaignante ne consultât pas les relevés de ses comptes et ne se fiât qu'aux seules informations de ses conseillers, il est difficilement concevable qu'elle pût croire, le cas échéant, que la fortune de plus de EUR 5 millions indiquée sur les relevés de fortune en cause entre 2006 et 2009 correspondait à la réalité de ses avoirs sur "son" compte H______, alors que ceux-ci ont décru à la même période de CHF 1'078'527.- à CHF 1'564.-, notamment en conséquence de débits opérés sur la base de ses propres instructions (cf. supra let. A.b.a.c. et B.c., dernier §).
On ne discerne enfin pas l'intérêt des prévenus A______ et C______ à lui mentir à ce sujet. Ils n'avaient plus la gestion de ses avoirs et en rapport avec les prélèvements qui leur sont reprochés, les relevés manuscrits constituent le seul élément à charge, mettant en évidence une différence entre les montants prélevés en espèces et ceux effectivement remis à la cliente. Il n'est à cet égard pas étonnant que les prélèvements en cause n'y figurent pas. Les relevés manuscrits ne comportent en effet aucune mention de frais bancaires et leurs auteurs n'y auraient pas fait figurer la rémunération d'une prestation illégale.
Au vu de ce qui précède, les relevés manuscrits en cause ont potentiellement un lien avec d'autres avoirs de G______ dont on ignore la valeur. Ils laissent pour le moins subsister un doute quant à ce que les prévenus A______ et C______ auraient eu l'intention, en présentant à cette dernière lesdits relevés, de lui communiquer des informations mensongères sur sa fortune et son rendement.
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a).
3.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Un simple mensonge écrit ne constitue toutefois pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 et les références). Commet en particulier un faux intellectuel celui qui, exerçant une fonction dirigeante dans une banque et assumant en tant que gérant de fortune un rôle de garant, adresse en cette qualité à un client de la banque une lettre contenant des données mensongères sur l'état de son compte (ATF 120 IV 361 consid. 2).
3.3. Se rend coupable d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et 129 IV 257 consid. 2.2.1).
3.4. Commet une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou le conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).
3.5. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.3, il ne peut pas être retenu à la charge des prévenus que C______ s'est approprié les montants prélevés sur les retraits en espèces destinés à G______. Aucun autre acte à l'origine d'un préjudice au patrimoine de cette dernière n'est imputable aux prévenus. L'acte d'accusation retient certes que A______ a occulté le transfert du patrimoine de la cliente à I______ SA dans le but d'éluder sa responsabilité résultant de la perte de valeur des actifs ou, selon la thèse soutenue par le MP en appel, de l'absence de rendement sur le capital. Le postulat d'une telle responsabilité ne repose toutefois sur aucun dommage concret ressortant du dossier ni même décrit dans l'acte d'accusation. Les prévenus n'ont donc pas commis ou permis que soit commis un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la plaignante, ni agi avec le dessein de causer un tel préjudice, de s'enrichir ou d'enrichir un tiers illégitimement.
Ce constat suffit à exclure leur culpabilité pour les infractions contre le patrimoine qui leur sont reprochées, soit la culpabilité :
de A______ et de E______ pour gestion déloyale, faute de véritable lésion du patrimoine de G______ imputable à ces derniers ;
de A______ et de C______ pour faux dans les titres, que ce soit en relation avec les blancs-seings utilisés par ce dernier ou la présentation des relevés de fortune manuscrits, faute de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la plaignante ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ;
de C______ pour escroquerie ou abus de confiance, faute de dessein d'enrichissement illégitime et de dommage causé à G______.
Pour ce motif, l'acquittement des prévenus sera confirmé.
3.6. À titre superfétatoire est exposé ci-après en quoi d'autres éléments constitutifs des infractions précitées font défaut.
3.6.1. Gestion déloyale et faux dans les titres reprochés à A______
Aucune violation de ses devoirs de gestionnaire ne peut lui être imputé. Le principe in dubio pro reo impose en effet de ne pas retenir à sa charge qu'elle aurait caché à la cliente le transfert de ses fonds à I______ SA, remis à C______ des blancs-seings qui lui auraient permis d'établir des instructions contraires à la volonté de G______, ou qu'elle aurait présenté à cette dernière des relevés de fortune et de rendement mensongers.
Ces documents-là ne constituent en outre pas des titres au sens pénal. Simples notes manuscrites sans référence à un quelconque compte ou organisme, émanant qui plus est de deux conseillers de la plaignante à qui n'incombait plus la gestion de ses avoirs et n'officiant plus comme organe d'une société de gestion, ils ne revêtaient aucune crédibilité accrue ni ne comportait de garantie objective propre à dissuader la plaignante de toute vérification, en particulier de consulter les relevés du compte de I______ SA.
Les blancs-seings précités ne constituent pas non plus des faux titres, dans la mesure où il n'est pas démontré que les ordres de retrait qu'ils comportaient ne correspondaient pas à la volonté réelle de G______. Celle-ci a plus généralement reconnu dans sa plainte avoir régulièrement sollicité C______ et A______ pour des transports d'argent en espèces, sans dénoncer une quelconque fraude à cet égard.
3.6.2. Gestion déloyale reprochée à E______
Ce prévenu n'a pas violé ses devoirs en lien avec la gestion des avoirs de G______. Il ne peut en particulier rien lui être reproché en lien avec les retraits en espèces du compte de I______ SA et leur remise à C______. Il n'a en effet pas été démontré à satisfaction de droit que ces opérations ont été effectuées sans instruction de la cliente et à des fins contraires à ses intérêts.
3.6.3. Escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres reprochés à C______
Faute de preuve suffisante d'une appropriation par C______ d'une partie des montants prélevés en espèces destinés à G______, il ne peut pas être retenu qu'il a incité P______ SA à réaliser des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de cette dernière (escroquerie) ni qu'il a fait un usage sans droit des valeurs provenant de son patrimoine (abus de confiance).
C______ n'a pas non plus réalisé de faux dans les titres en utilisant deux blancs-seings signés par A______ pour transmettre des instructions de retraits à P______ SA pour les motifs déjà exposés supra au consid. 3.6.1, 3ème §.
Une condamnation aux frais n'est admissible en cas d'acquittement que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, les prévenus sont acquittés de l'ensemble des charges retenues à leur encontre. Pour les raisons examinées supra au consid. 2., il ne peut pas leur être imputé une quelconque violation des devoirs qui leur incombaient au moment des faits, au titre de gestionnaire des avoirs de la plaignante ou d'intermédiaire de cette dernière, en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure. Il ne peut en particulier pas être reproché à E______ de n'avoir pas vérifié les pouvoirs de représentation de A______ ou de C______, dont la réalité n'a pas été réfutée, ni d'avoir agi sans signature de G______, dont il ne peut pas être retenu que la volonté n'aurait pas été respectée.
Il ne peut pas non plus être reproché aux prévenus d'avoir entravé la procédure par un comportement illicite, notamment en tenant des propos fluctuants, eu égard à leur droit de refuser de déposer ou de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). Contrairement au grief qui est fait à E______ par le MP, il n'a pas induit en erreur les autorités de poursuite au sujet de pièces manquantes, mais au contraire spontanément remis celles-ci lors de sa première audition par le MP le 21 mai 2015 (PP 40'002, 10ème § ; classeur D1), moins de dix jours après la perquisition des locaux de P______ SA, dont il était physiquement absent (PP 20'001).
Les prévenus n'ont en conclusion pas à supporter les frais de procédure de première instance et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
4.3. L'appel du MP étant entièrement rejeté, les frais de la procédure d'appel seront également laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CP).
L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
5.2. En l'espèce, sur le principe, chacun des prévenus peut prétendre à une indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances.
Les indemnités fixées par le premier juge, non critiquées en appel et arrêtées de manière conforme aux normes précitées, seront confirmées, étant renvoyé à la motivation du jugement querellé pour le surplus (jugement querellé, consid. 7.2.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
5.3.1. L'activité déployée par le conseil de C______ en appel apparaît raisonnable au vu de la nature et de la complexité de la cause. Il sera ainsi fait droit à ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, en CHF 5'850.25, correspondant, TVA de 7.7% et frais divers de CHF 400.- inclus, à une activité de 12h35 facturée au tarif horaire de CHF 400.-, conforme à la jurisprudence cantonale.
5.3.2. E______ conclut à un montant de CHF 14'500.- pour ses frais de défense en appel, sans produire de relevé horaire de l'activité de son conseil. Sur la base du tarif maximum de CHF 450.- de l'heure admis par la jurisprudence, ce montant correspond à une activité d'avocat de plus de 30h, ce qui apparait excessif au vu de la nature et de la complexité de la cause en appel.
Le montant de son indemnité sera arrêté à CHF 5'815.80, correspondant à une activité raisonnable de 10h d'examen du dossier et de rédaction des actes de procédure, en particulier du mémoire réponse, et de 2h de contact avec le client, TVA de 7.7% incluse (CHF 450.- × 12 heures + TVA de 7.7%).
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'645.-, correspondant à 11h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'233.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 223.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 189.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1472/2020 rendu le 7 décembre 2020 par Tribunal de police dans la procédure P/11696/2014.
Le rejette.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Alloue CHF 5'850.25 à C______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Alloue CHF 5'815.80 à E______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Arrête à CHF 2'645.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Préalablement :
Rejette la qualité de partie plaignante de T______ (art. 121 al. 1 CPP).
Rejette la qualité de partie plaignante de U______ (art. 121 al. 1 CPP).
Au Fond :
Acquitte A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch.1 al.1 et 3 CP).
Acquitte C______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
Acquitte E______ du chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 2 et 3 CP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 36'732.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 34'974.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil d'office de A______ à CHF 8'146.45.
Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 mai 2015 (art. 69 CP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'514.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
240.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
3'315.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'829.00