POUVOIR JUDICIAIRE
P/21947/2019 AARP/341/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/335/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) la reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]) et la acquitté du chef de mauvais traitement infligé aux animaux (art. 26 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux [LPA]), de voies de faits commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) et dinstigation à voies de fait (art. 25 cum art. 126 al. 1 CP). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- lunité avec sursis pendant trois ans ainsi quau tiers des frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la requalification de linfraction de lésions corporelles simples en voies de fait au sens de lart. 126 al. CP, à sa condamnation à une amende ne dépassant pas CHF 200.- avec sursis pendant deux ans (sic), ainsi quà une indemnité au sens de lart. 436 al. 2 CPP, frais de la procédure dappel à la charge de lEtat.
b. Selon l'ordonnance pénale du 20 avril 2020, il est encore reproché à A______ ce qui suit.
Le 29 septembre 2019, à Genève, alors qu'il s'était précédemment mis en colère, il a agrippé les bras de son épouse, C______, avec ses mains en serrant suffisamment fort pour lui causer des hématomes aux deux bras et la secouée à plusieurs reprises, persistant alors qu'elle lui indiquait avoir mal et lui demandait d'arrêter.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 octobre 2019, C______ s'est rendue au poste de police afin de déposer plainte à l'encontre de son époux, A______, notamment pour des faits de violence sétant produits le 29 septembre 2019.
Elle a expliqué qu'à cette date, elle sétait rendue en ville avec son époux et leur fils. Alors quils s'apprêtaient à monter en voiture, A______ sétait mis en colère à propos dune histoire de déguisement de leur enfant. Il était devenu agressif, avait hurlé à son encontre et avait tapé sur les portes de la voiture. Elle avait décidé de partir à pied et sétait rendue chez sa tante. Peu de temps après, son époux l'avait rejointe et avait voulu discuter avec elle, alors quelle ne le souhaitait pas. Il lui avait alors agrippé les bras avec ses mains puis lavait secouée. Il lavait agrippée avec une telle force quelle avait eu des marques sur les bras. Elle lui avait dit quil lui faisait mal mais il avait continué à la secouer, en hurlant. Il lavait finalement lâchée et elle sétait rendue dans une autre pièce.
Elle ne sétait pas rendue tout de suite auprès de la police car elle ne souhaitait pas en arriver là. Elle narrivait cependant plus à supporter la situation. Son époux était au fond une bonne personne mais il narrivait pas à contrôler ses colères. Elle a sollicité la mise en place dune mesure d'éloignement.
Devant le MP, elle a dans lensemble confirmé ses précédentes déclarations relatives au déroulement de laltercation. Lorsque son mari lavait lâchée après lavoir secouée, elle était partie à la cuisine. Elle était retournée vers lui après avoir constaté quelle avait "les dix doigts marqués sur [s]on bras". Elle avait encore mal trois mois après les faits. Elle a ensuite précisé quelle avait eu mal pendant une semaine et des marques pendant trois mois. Elle avait effectivement des liens damitié avec son médecin-traitant, qui avait établi le certificat médical, son mari et elle étant les parrains de lenfant dudit médecin.
b. A______ a confirmé avoir eu un désaccord avec son épouse le 29 septembre 2019, alors quils se trouvaient dans les environs de la rue 1______ à Genève. Une dispute sen était suivie et son épouse avait voulu partir à pied. Cest à ce moment quil lui avait saisi un bras – et non les deux – , dans le but de la retenir. Il lavait ensuite rejointe chez sa tante. Quand elle lavait vu, elle lui avait dit quil lui avait fait mal. Il sétait excusé et la journée sétait poursuivie. Les événements ne sétaient pas produits chez la tante de son épouse, mais en ville. C______ souffrait de dyslexie et pouvait confondre les événements. Il avait quelques problèmes au travail et se sentait submergé. Il regrettait et aimait sa famille. Il comptait consulter un psychologue ou un ami auquel il pourrait se confier.
Devant le MP, il a indiqué que laltercation sétait déroulée dans la voiture. Son épouse avait voulu quitter le véhicule et il lavait saisie fermement par le bras afin de len empêcher, car son fils se trouvait à lintérieur. Devant le TP, il a précisé que les faits sétaient déroulés alors que le véhicule était en mouvement. Il avait saisi son épouse par le bras, afin de la protéger. Il navait pas eu lintention de lui faire mal.
c.a. Les éléments pertinents suivants ressortent des différents documents versés au dossier :
· selon un constat médical établi par le Dr E______ le 30 septembre 2019, C______ présentait des hématomes de 3x2 cm, datant de 2 à 3 jours, au niveau des avant-bras gauche et droit, avec des rougeurs de 15 cm en région postérieure à ces hématomes ;
· daprès un "résumé de prise en charge ambulatoire" du 19 novembre 2019 émanant de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), C______, qui avait été reçue en consultation le 30 septembre 2019, présentait des hématomes sur le membre supérieur gauche et ressentait des douleurs au niveau du bras droit, quelle avait mis en lien avec des violences récentes de la part de son mari ;
· daprès une seconde attestation de lUIMPV datée du 9 mars 2020, C______ navait pas fait lobjet dun examen médical lors de sa consultation du 30 septembre 2019 mais avait montré aux médecins des hématomes sur le membre supérieur gauche et leur avait dit avoir des douleurs au bras droit, liés selon ses dires à un empoignement violent de la part de son mari. Par la suite, lintéressée leur avait indiqué que lexamen clinique avec permis de constater lexistence dhématomes à ses deux bras ;
· selon une attestation de lassociation F______ (F______) du 9 mars 2020, C______ avait été adressée à l'association par le G______ et lUIMPV où une prise en charge thérapeutique avait été mise en place suite à des allégations de violence que son époux aurait commises le 28 septembre 2019, et qui avaient fait lobjet dun constat médical, de mesures déloignement et de poursuites doffice ;
· daprès une attestation du 2 mars 2021 de lassociation H______, A______ bénéficiait dun soutien psychologique et social depuis le 17 septembre 2020 en raison de violences conjugales dont il avait expliqué être victime de la part de son épouse ;
· selon un arrêt de la Cour de justice civile du 9 mars 2021, statuant sur les mesures protectrices de lunion conjugales prononcées par le Tribunal de première instance, les époux se sont séparés en octobre 2019, date à laquelle C______ a quitté le domicile conjugal.
c.b. C______ a produit quatre photographies non datées de ses deux bras présentant des hématomes et des rougeurs ainsi quun témoignage écrit du 9 juin 2020 émanant dune enseignante de la Haute école de I______ de Genève, qui atteste que la plaignante aurait eu des difficultés dans son cursus scolaire en raison de sa situation familiale, étant "battue physiquement et psychologiquement".
A______ a produit plusieurs extraits du compte Facebook de son épouse, dont une publication datée du 12 août 2018 le présentant comme un bon père. Il a également déposé plusieurs témoignages écrits de différents proches, qui le décrivent en substance, comme un homme nayant jamais fait preuve de violence envers sa famille et une personne fatiguée par son travail et les responsabilités endossées, ce dont a également témoigné sa sœur, J______, devant le TP. Daprès le témoignage écrit du filleul du couple, daté du 27 février 2021, C______ avait à une reprise, alors quil était jeune, tenté de sortir dun véhicule en marche suite à une dispute avec son mari et avait été retenue par celui-ci.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, excepté concernant loctroi du sursis.
Il reconnaissait avoir fermement saisi son épouse au bras, alors que tous deux se trouvaient dans leur véhicule. Le TP avait dailleurs considéré à juste titre que C______ avait des marques sur un seul de ses bras. Ces marques étaient toutefois constitutives de l'infraction de voies de fait et non de lésions corporelles simples, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière.
Les médecins de lUIMPV navaient pas procédé à un examen médical et navaient ainsi pas pu établir si la plaignante souffrait de douleurs. Elle navait pas non plus suivi de traitement médical après les faits. C______ avait par ailleurs changé à plusieurs reprises de version sagissant de ces douleurs, ce qui impliquait que leur durée ne pouvait pas être évaluée. Au surplus, celle-ci souffrait de dyslexie, ce qui lamenait fréquemment à confondre les événements, à déformer la réalité et à adopter des comportements irrationnels. Lanalyse effectuée par le Dr. E______ était enfin biaisée, dès lors quil sagissait dune amie de son épouse.
La faute commise était légère. Il avait agi par réflexe, en prenant le bras de la plaignante afin de lempêcher de sortir du véhicule en marche, souhaitant la protéger du danger. Il navait jamais voulu lui faire mal. À la période des faits, il sétait au surplus trouvé dans un état dépuisement. Il avait toujours été un mari et un père dévoué et aimant, comme en attestait la publication Facebook de son épouse de 2018. Plusieurs témoins avaient en outre attesté du fait quil navait jamais été violent envers sa famille. Il était actuellement suivi par un psychologue et ne serait plus, à lavenir, confronté à la justice. Enfin, la mention dune peine pécuniaire dans son casier judiciaire risquerait de lui faire perdre son travail.
Dans son mémoire de réplique, A______ répète pour lessentiel les arguments déjà développés dans son mémoire dappel motivé. Lattestation de lUIMPV ne faisait pas office de constat médical. Lattestation de lassociation F______ contenait plusieurs erreurs, notamment sur la date des faits et les prétendues mesures déloignement qui auraient été prononcées à son égard, ce qui signifiait que son épouse avait menti sur ces points. Celle-ci sétait par ailleurs excusée récemment auprès de lui pour la plainte déposée.
b.b. A______ conclutau versement en sa faveur dun montant de CHF 3'586.50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
c.a. C______ conclut au rejet de lappel, frais et dépens à la charge de lappelant.
Elle avait toujours été constante dans ses explications au cours de la procédure. Elle avait en outre été prise en charge à de nombreuses reprises par l'UIMPV dans le cadre de violences conjugales. Lors de la séance du 30 septembre 2019, elle avait relaté à son psychologue les violences quelle avait subies la veille et lui avait montré à titre dexemple lhématome présent sur son bras gauche. Le psychologue lui avait alors conseillé de sadresser à son médecin traitant pour établir un constat médical.
A______ reconnaissait avoir commis une infraction mais minimisait les conséquences de celle-ci. Sa version des faits nétait pas crédible au vu de limportance des hématomes causés, qui faisaient lobjet dun constat médical. Elle avait en outre immédiatement dit à son mari quil lui faisait mal lorsquil lavait attrapée par les bras et ses douleurs avaient persisté après les faits.
c.b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 35 minutes dactivité de collaborateur et une heure dactivité de chef détude, dont une heure pour lanalyse du dossier "p/r à lappel joint", 20 minutes de prise de connaissance de la déclaration dappel, 15 minutes pour des déterminations à la CPAR et 13 heures pour la rédaction dun mémoire de réponse de huit pages (comprenant cinq pages de discussion juridique).
d. Le MP conclut au rejet de lappel.
D. A______, ressortissant brésilien et italien, est né le ______ 1982 à L______, Brésil. Il est titulaire d'un permis d'établissement et est séparé de son épouse, C______, avec laquelle il a un enfant dont il a la garde partagée. Il travaille en tant que coursier et perçoit un revenu mensuel de CHF 5'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'985.- et son assurance maladie à CHF 337.- environ. Il ne verse pas de contribution d'entretien à son épouse. Il n'a ni dette ni fortune.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la poursuite a lieu doffice si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
Linfraction de lésions corporelles implique une atteinte importante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
2.3.1. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, de même quune meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. ; 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3.; 119 IV 25 consid. 2a).
2.3.2. Le Tribunal fédéral a considéré quun hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, était constitutif de linfraction de lésions corporelles simples, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance. Il a par ailleurs jugé que la cour cantonale avait à juste titre fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans ce cas, compte tenu du peu de gravité de la lésion (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.3.3. Selon la doctrine, la forme qualifiée des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 CP sapplique lorsque l'acte commis apparaît particulièrement dangereux ou répréhensible. L'acte est particulièrement dangereux si le moyen utilisé crée un risque élevé de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Lacte est considéré comme particulièrement répréhensible sil est commis envers une personne sans défense ou ayant besoin de protection, ou que le recours à la violence a eu lieu dans le cadre de la sphère domestique (BSK StGB-Roth/Berkemeier, 4ème éd., 2019, N 11 ad art. 123).
Dans le cadre de ces formes qualifiées de linfraction, la peine-menace reste inchangée mais la poursuite a lieu doffice. En outre, une atténuation de la peine en application de lart. 123 ch. 1 al. 2 CP nest pas possible dans ce cas (BSK StGB-Roth/Berkemeier, 4ème éd., 2019, N 12 ad art. 123 ; Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, 7ème éd., 2010, N 32 ad chap. 3 ; A. Donatsch, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 67 N 5.5).
2.4. En lespèce, le Tribunal de première instance a retenu, au bénéfice du doute, que lappelant avait provoqué un hématome à tout le moins sur un des bras de lintimée, ce que lintéressé ne discute plus en appel, étant rappelé que seule la qualification juridique des faits est contestée.
À cet égard, il nest plus réellement pertinent, dans le cadre de lexamen de la culpabilité, de savoir si lappelant a commis les faits en ville lors de la sortie du couple, dans la voiture ou au domicile de la tante de lintimée. Dans la même mesure, il nest pas déterminant de savoir si lappelant, comme il lallègue, était un bon père ou sil avait déjà été, avant les faits, dun naturel violent envers sa famille.
Lappelant estime que lhématome provoqué au bras de son épouse devrait être qualifié de voie de fait, et non de lésion corporelle simple.
La CPAR ne partage cependant pas cet avis.
Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra (cf. notamment consid. 2.3.2.), c'est en effet à juste titre que le premier juge a retenu la qualification de lésions corporelles simples, étant rappelé que lintimée présentait des rougeurs de 15 centimètres sur les bras en plus dun hématome, selon le constat médical établi le jour après les faits.
Quand bien même C______ est proche du médecin ayant rédigé le constat médical, il ny a pas lieu de sécarter des conclusions de celui-ci, lequel a été établi par un professionnel qualifié.
Les marques relevées sur le bras de lintimée ne sauraient par ailleurs être considérées comme une atteinte inoffensive et passagère à son bien-être. Lintéressée a déclaré que l'hématome était resté visible jusquà trois mois après les faits et quelle avait ressenti des douleurs pendant une semaine à trois mois. Quand bien même celle-ci sest contredite au sujet de la durée des douleurs, la CPAR considère que les douleurs sont avérées, dans la mesure où lintimée a toujours allégué en avoir ressenti sur plusieurs jours. Elle en a par ailleurs immédiatement fait part à son mari au moment des faits. Il ressort également des différentes attestations de lUIMPV que C______ sest plainte de douleurs le lendemain des faits, quand bien même celles-ci auraient concerné son bras droit. Il ne saurait enfin être déduit des erreurs – relativement peu importantes – contenues dans lattestation de lassociation F______ que lintimée aurait menti sur lensemble de la procédure, et notamment sur les douleurs ressenties, lesdites erreurs nayant aucun lien avec cet élément.
Les marques constatées, conjuguées aux douleurs ressenties dépassant le stade des voies de faits, lappelant sera reconnu coupable de linfraction de lésions corporelles simples, le jugement du TP étant confirmé sur ce point.
Cela dit, si lacte de violence commis par lappelant ne saurait être qualifié de voies de fait au regard de ce qui précède, il y a néanmoins lieu de relever que les blessures observées se situent plutôt dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. Il ne peut être fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans le cas despèce, dans la mesure où les faits ont été commis durant le mariage des deux intéressés, linfraction étant de ce fait qualifiée (cf. consid. 2.3.2.). Cet élément sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
3.3. En lespèce, la faute commise par lappelant nest pas anodine. Il a saisi son épouse par le bras jusquà lui causer un hématome et des rougeurs, suite à une dispute basée sur un motif futile. La CPAR nest par ailleurs pas convaincue par les explications de lappelant – qui sopposent à celles de son épouse – selon lesquelles il aurait agi de la sorte dans le but de la protéger, alors quelle souhaitait sortir dun véhicule en marche. En effet, celui-ci na pas indiqué lors de sa première audition devant la police que les faits se seraient passé dans un véhicule, précisant même que son épouse avait voulu partir à pieds et quil lavait ensuite rejointe chez sa tante. Ce nest au surplus que devant le TP quil a expliqué que le véhicule était en mouvement et quil aurait souhaité agir dans un but de protection.
À décharge et comme déjà relevé, il sera retenu que lacte de violence commis par lappelant, de même que les blessures observées se situent dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP.
La situation personnelle de lappelant nexcuse pas son comportement, quand bien même celui-ci aurait été stressé et épuisé durant la période des faits.
Sa collaboration a été plutôt mauvaise. Il a passablement évolué dans ses déclarations au cours de la procédure et a toujours nié linfraction de lésions corporelles reprochée. Sa prise de conscience est inexistante. Sil ne conteste plus, en appel, être lauteur dune infraction, il na eu de cesse de tenter de minimiser les faits. Il a persisté à déclarer avoir agi dans le but de protéger son épouse et est allé jusquà évoquer les problèmes de dyslexie de celle-ci – par ailleurs non établis – pour tenter de la décrédibiliser. Il a exprimé de timides regrets lors de son audition devant la police mais na jamais présenté dexcuses à lintimée.
Son absence dantécédent a un effet neutre sur la peine.
Au vu de lensemble des considérations qui précède, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende à lencontre de lappelant.
Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- lunité, celui-ci étant adéquat au regard de sa situation financière et nétant au demeurant pas en tant que tel contesté. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).
Largumentation de lappelant lié à linscription dune peine pécuniaire dans son casier judiciaire, nest quant à elle pas pertinente, dans la mesure où une telle inscription est inhérente à toute condamnation pour une infraction pénale.
4.2. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué dindemnité au sens des art. 436 et 429 CPP.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.2. Létat de frais déposé parMe D______, conseil juridique gratuit de la plaignante, paraît excessif compte tenu de la position dintimée de sa cliente dans le cadre de la procédure dappel.
La rédaction du mémoire de réponse sera indemnisée à hauteur de quatre heures dactivité (dont trois heures de travail de collaborateur), qui paraissent suffisantes pour la rédaction dun acte comprenant seulement cinq pages de discussion juridique. Les 15 minutes relatives aux déterminations envoyées à la CPAR au sujet de lappel joint ne seront pas indemnisées, celles-ci entrant dans le cadre du forfait pour les différents courriers. Le forfait de 20% pour les différents courriers sera ajouté.
En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 1098.55, correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et quatre heures et 20 minutes dactivité au tarif de CHF 150.- (CHF 650.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 170.-) et la TVA à 7.7 % (CHF 78.55).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/335/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21947/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-.
Arrête à CHF 1098.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).
Acquitte A______ du chef de mauvais traitement infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. a LPA), de voies de fait commises à réitérées reprises au préjudice de C______ et de K______ (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) et d'instigation à voies de fait (art. 25 CP cum art. 126 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'603.60, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Fixe à CHF 1'906.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'084.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe lémolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam Belkiria
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'884.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'559.00