POUVOIR JUDICIAIRE
P/24248/2017 AARP/339/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 octobre 2021
Entre
A______, domicilié , France, comparant par Me B, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/12/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police,
et
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2020 du 4 mai 2021 admettant partiellement le recours formé par A______ contre l’arrêt de la Chambre d’appel et de révision AARP/189/2020 du 25 mai 2020.
EN FAIT :
A. a. Aux termes de l’ordonnance pénale du 24 novembre 2017, il était reproché à A______ :
d’avoir, à réitérées reprises, notamment le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, pénétré dans le bâtiment universitaire de C______, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction, notifiée le 24 septembre 2014, de fréquenter tous les locaux universitaires ;
le même jour, à la même heure et au même endroit, d’être sorti des toilettes pour handicapé avec le sexe hors du pantalon, de ne pas l’avoir recouvert, malgré le fait que D______, agente de sécurité au sein du bâtiment, lui avait demandé de le cacher, et d’avoir cheminé jusqu’à la sortie du bâtiment, le sexe toujours visible.
b. Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation de domicile et d’exhibitionnisme, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans). A______ a par ailleurs été débouté de ses conclusions en indemnisation et condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'301.-, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-) compris.
c. Par arrêt AARP/189/2020 du 25 mai 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné le classement de la procédure, a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation et l’a condamné aux frais de la procédure de première instance ainsi qu’à la moitié des frais de la procédure d’appel, fixés en totalité à CHF 1'675.-, le solde étant laissé à raison d’un quart chacun à charge de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE et de l’ÉTAT DE GENÈVE.
Cette issue était justifiée par l’irrecevabilité de la plainte de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE et le retrait, au stade de l’appel, de celle déposée par D______. Néanmoins, A______ avait troublé sciemment la possession de la première et porté atteinte à la personnalité de la seconde, dont rien ne permettait de remettre en cause la crédibilité, de sorte qu’il convenait de rejeter sa demande d’indemnisation et de le condamner aux frais induits par son comportement.
d. Statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021, annulé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a estimé que la CPAR n’avait pas traité certains des griefs du recourant présentés dans sa déclaration d'appel et réitérés dans son recours, présentant une certaine pertinence, en relation avec le déroulement de la procédure préliminaire et de première instance, en particulier en relation avec : la confrontation avec D______, l’absence de cette dernière à l’audience de première instance et le caractère exploitable de ses déclarations ; son droit d’accès au dossier ; le versement au dossier des enregistrements de vidéosurveillance de l’université. La mise à charge des frais de la procédure en lien avec l’infraction d’exhibitionnisme devrait donc être réexaminée après le traitement de ces griefs. Quant au trouble de la possession, il ne pouvait être assimilé à une faute, l’interdiction d’entrée signifiée au recourant par la même personne qui avait signé la plainte ne l’ayant pas été par une personne habilitée à représenter l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, de sorte qu’il ne pouvait fonder une mise à charge des frais.
S’agissant de l’indemnisation du recourant, elle devrait porter, le cas échéant, sur les deux jours de détention potentiellement injustifiée subis, les conditions prétendument illicites de celle-ci (bruit de ventilation, lumière, hygiène, etc.) et le caractère injustifié, voire illicite, des mesures de contrainte auxquelles il avait été soumis (notamment le prélèvement de son ADN et la saisie de ses données signalétiques).
Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté le grief du recourant relatif à l’absence de défenseur d’office durant la procédure préliminaire et de première instance, au motif que A______ n’indiquait pas en quoi les conditions de l’art. 132 al. 2 et 3 du Code de procédure pénale (CPP) – dont il n’invoquait pas la violation – auraient été remplies et qu’il ne pouvait rien tirer de l’absence de défenseur d’office durant ces phases de la procédure quant à la validité des moyens de preuve administrés durant celles-ci. Le Tribunal fédéral a également rejeté le grief du recourant, qui reprochait à la CPAR de n'avoir pas procédé à diverses mesures d'instruction, faute d'avoir réitéré ses requêtes dans son mémoire d'appel.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 13 novembre 2017, D______, agente de sécurité à l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, a déposé plainte à la police pour les faits d'exhibitionnisme décrits ci-avant. Lorsqu'elle en avait parlé à ses supérieurs, ceux-ci lui avaient indiqué que l'auteur était un individu bien connu, A______, qui fréquentait régulièrement les locaux universitaires et posait souvent des problèmes aux agents de sécurité.
b. A______ a été interpellé par la police le 23 novembre 2017 à 11h00 dans les locaux [du bâtiment universitaire] C______. Il s'est légitimé avec son permis de conduire français.
Emmené au poste de E______, il y a été interrogé de 12h40 à 14h50, hors la présence d'un avocat, la police l'ayant informé qu'il n'était pas possible de lui en fournir un gratuitement.
A______ a d'emblée refusé de se soumettre à un contrôle d'identification (empreinte digitale) via le système AFIS. Il a taxé de calomnieuses les accusations de D______ et a refusé de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées.
À sa demande, il a été vu par un médecin, qui a noté que l'examen clinique était sans particularité et ses constantes normales.
c. Le lendemain, le Ministère public (ci-après MP) a ordonné la saisie des empreintes digitales de A______ et le prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil ADN, la première mesure devant permettre son identification, la seconde d'élucider les délits qui lui étaient reprochés.
d. A______ a été remis en liberté le 24 novembre 2017 à 15h20, après notification de l'ordonnance pénale susmentionnée.
e. Par courrier du 26 novembre 2017, A______ a fait opposition à celle-ci. Niant s'être exhibé, il a sollicité la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance [du bâtiment universitaire] de C______ pour prouver ses dires. Le fait que la plaignante ait continué à le suivre jusqu'à la sortie du bâtiment impliquait par ailleurs qu'elle s'était déplacée, selon lui pour "continuer de voir ce qu'elle prétend[ait] avoir vu", et n'avait pas été choquée par cette vision. Un avocat d'office devait lui être nommé.
f. À la suite de cette opposition, A______ et D______ ont été convoqués à une audience devant le MP le 24 janvier 2018.
Lors de celle-ci, la plaignante a formellement reconnu A______ comme étant la personne qui était sortie des toilettes le 29 septembre 2017 vers 20h30 et a confirmé ses déclarations à la police ainsi que le déroulement des faits : elle faisait sa ronde habituelle lorsqu'elle l'avait aperçu ; il était connu des agents de sécurité pour avoir l'interdiction de fréquenter les bâtiments universitaires et, depuis février 2017, elle l'avait au moins fait sortir cinq fois de ceux-ci. Au moment où elle avait regardé, il avait le pantalon ouvert "avec les attributs qui sortaient". Elle avait pensé qu'il s'agissait d'un oubli de sa part et lui avait demandé de fermer son pantalon, ce qu'il n'avait pas fait. Elle l'avait suivi jusqu'à la sortie, alors qu'il cheminait toujours ainsi dévêtu. Sur question, elle a précisé qu'elle avait été choquée.
Invité à expliquer les raisons de sa présence [au bâtiment universitaire] C______ le jour en question, A______ a déclaré s'être réfugié à C______ vers 20h30, car il était harcelé depuis une heure environ. Il se rendait aux toilettes dans les étages, car "c'était plus tranquille". Il se rappelait avoir vu une agente de sécurité en sortant de celles-ci, qui était au téléphone et avait dit "attends, j'ai quelqu'un à faire partir", avant de le suivre jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Il contestait ses accusations : il n'avait vu qu'une seule fois auparavant, en février 2017, l'agente de sécurité croisée le 29 septembre 2017 ; celle-ci n'avait pas pu voir ses attributs, car ils n'étaient pas visibles ; elle mentait, peut-être parce qu'il avait porté plainte. Il a posé deux questions à D______, à savoir si elle pouvait dire qu'elle était la couleur du slip qu'il portait – ce à quoi elle a répondu qu'elle ne l'avait pas vu – et comment savait-elle qu'il faisait l'objet d'une interdiction de fréquenter les locaux de l'université.
A______ a refusé de signer le procès-verbal d'audition, dont une copie lui a été remise, en même temps qu'une ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office datée du 30 novembre 2017.
g.a. Par courrier du même jour, A______ a détaillé à l'attention du MP les circonstances de son arrestation : dans la matinée du 23 novembre 2017, alors qu'il se trouvait dans l'un des auditoires de l'université, un agent de sécurité, accompagné d'un homme en civil, était venu le trouver et lui avait demandé de sortir, ce qu'il avait fait en expliquant aux personnes présentes qu'il était victime de harcèlement depuis plusieurs années. Il avait ensuite marché vers la sortie, pensant qu'il s'agissait une fois de plus de le faire sortir du bâtiment. L'homme en civil l'avait alors informé qu'il était policier et l'avait amené au poste de police de F______, en l'informant en chemin qu'il faisait l'objet de plaintes pour exhibitionnisme et violation de domicile. Une fois au poste, il l'avait fait déshabiller pour le fouiller, le laissant pieds nus sur le sol, au risque d'attraper une mycose, puis avait quitté la pièce. Par la suite, deux policiers avaient tenté de lui prendre ses empreintes digitales, ce à quoi il s'était opposé en serrant les poings. Plus tard, il avait été interrogé par un policier, alors que, malgré sa demande, il n'était pas assisté d'un avocat. Après la venue du médecin, il avait demandé à aller aux toilettes et le policier l'avait fait passer dans la cellule adjacente, où se trouvaient des toilettes turques. De retour dans la salle d'interrogatoire, il y était resté seul un long moment avant que le policier vienne le chercher en lui expliquant que puisqu'il était arrêté, il avait droit à une cellule avec un lit, un matelas et une couverture. Une fois dans la cellule, il avait obtenu du papier de toilette, mais au moment où il s'apprêtait à l'utiliser, un policier et deux agents de sécurité étaient entrés, le contraignant à se rhabiller. Ils lui avaient annoncé qu'il allait être amené "aux violons", l'avaient menotté et fait monter dans une camionnette. Arrivés dans un nouveau bâtiment, on l'avait fait entrer dans une pièce où il pouvait s'assoir mais non se coucher, puis dans une cellule, dont deux policiers l'avaient extrait pour tenter – sans succès – de lui prélever ses empreintes digitales par la force, en le frappant avec les coudes dans la mâchoire, en lui tirant la tête en arrière de manière douloureuse, en lui tordant le bras et en le poussant. Il avait ensuite été ramené en cellule, où après un temps qui lui avait paru durer deux nuits, on l'avait amené dans une pièce pour le prendre en photo et prélever son ADN. Comme il refusait, il avait été ramené en cellule, où la Procureure était venue le trouver pour lui dire que s'il ne cédait pas, les prélèvements seraient effectués par la force, lui laissant ensuite entendre qu'elle allait traiter son dossier en priorité et qu'il serait assisté d'un défenseur d'office lorsqu'elle le recevrait. Entretemps, malgré le fait qu'il avait déclaré recourir contre les ordonnances qui lui étaient notifiées (cf. supra let. c), ses données signalétiques (empreintes, photographies, ADN) avaient été prises par la force, en lui tordant les membres et en l'empêchant de respirer, lui occasionnant plusieurs hématomes et abrasions. Après un nouveau moment passé en cellule, il avait été amené dans le bureau de la Procureure, qui lui avait annoncé qu'il n'avait pas d'avocat d'office et lui avait notifié l'ordonnance pénale. Après quoi, il avait été relâché.
En conclusion, il se plaignait de tout, réitérait sa demande d'assistance juridique gratuite et requérait le versement de CHF 50 millions par l'État de Genève, G______ SA et l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE.
g.b. À l'appui de son courrier, A______ a joint un constat médical et des photographies datés du 25 novembre 2017, relatifs à l'agression qu'il déclarait avoir subie de la part des policiers, décrivant un état général conservé, une absence de douleurs ou de limitations à la palpation sur les plans ostéo-articulaires et neurologiques, mais divers hématomes et dermabrasions aux bras, jambes et cage thoracique.
h. Par courrier du 5 février 2018, A______ s'est inquiété de la suite de la procédure, a réitéré sa demande de nomination d'un avocat d'office et conclu au classement de l'accusation de violation de domicile, quitte à ce que le MP "remette à plus tard [sa] détermination concernant l'autre accusation".
i.a. Parallèlement, A______ a formé recours contre les ordonnances de saisie de données signalétiques et de prélèvement d'ADN.
Outre des développements sur l'invalidité de l'interdiction de fréquenter les locaux universitaires qui lui avait été signifiée, il a à nouveau nié s'être exhibé, ce que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l'université pouvaient démontrer. Au poste de police de F______, la police avait essayé de lui prendre ses empreintes brutalement et l'avait photographié. Il en avait été de même au poste de H______. Or, les prélèvements ordonnés n'étaient pas de nature à étayer l'accusation, ni à établir son identité, laquelle était bien connue et avait été confirmée par la production de son permis de conduire, étant précisé qu'une semaine avant son arrestation, il s'était rendu au MP pour consulter des dossiers, où une photocopie de sa carte d'identité suisse avait été effectuée.
i.b. Par arrêt du 1er mars 2018 (ACPR/117/2018), la Chambre pénale de recours (CPR) a admis le recours et annulé les ordonnances querellées, estimant qu'elles violaient le principe de la proportionnalité : la saisie des données signalétiques n'était pas nécessaire à l'identification de A______, contre lequel seules des charges de faible importance pesaient ; elles n'étaient pas non plus utiles pour élucider des infractions de même genre et rien ne permettait de penser que des infractions, non élucidées, puissent être, par ce biais, imputées au prévenu.
À cette suite, la destruction immédiate des données signalétiques et l'effacement du profil ADN de A______ ont été ordonnés.
j.a. A______ a également formé recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office (cf. supra let. f.), expliquant que, malgré sa demande, il n'était pas parvenu à obtenir du MP le dépôt des images de vidéosurveillance de l'université pour l'innocenter. Il n'était pas non plus parvenu à obtenir les noms des personnes qui le harcelaient. À l'évidence, il n'était ainsi pas à même, seul, de faire respecter ses droits de procédure.
j.b. Par arrêt du 23 mars 2018 (ACPR/177/2018), la CPR a rejeté ce recours, estimant que la cause ne présentait pas de difficulté particulière – son identification par vidéosurveillance – à supposer disponibles des images de lui en temps et en lieu – ne requérant pas de connaissance juridique particulière, l'intéressé ayant pour le surplus contesté avec succès les mesures d'identification ordonnées, ce qui démontrait qu'il était apte à suivre seul la procédure.
k. Par décision du 26 avril 2018, le MP a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au TP, étant précisé que le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la CPR du 20 août 2018 (ACPR/451/2018) et le recours interjeté contre celui-ci auprès du Tribunal fédéral rejeté (arrêt 1B_415/2018 du 19 septembre 2018).
l.a. À la suite de l'envoi des mandats de comparution pour une audience agendée le 8 janvier 2019, invitant les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves, D______ a sollicité d'être dispensée de comparaître, ce que la présidente du TP a accepté.
l.b. L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE a produit, le 7 décembre 2018, divers rapports d'intervention de la société G______ afin de démontrer que A______ persistait à fréquenter ses locaux, malgré l'interdiction faite. Aucun de ces rapports ne concerne les évènements du 29 septembre 2017.
l.c. Par courrier du 18 novembre 2018, A______ a sollicité la géolocalisation des téléphones et les relevés des conversations des agents de sécurité présents [au bâtiment universitaire] C______ le 29 septembre 2017 entre 20h00 et 21h00, en particulier ceux de D______; la production des images de vidéosurveillance de C______ et des alentours à la même période ; le témoignage des membres de l'équipage de l'hélicoptère qui l'avait survolé avec insistance, de même que tous les enregistrements relatifs à l'appareil (communications, enregistrements radars, positionnement, etc.) ; le témoignage des policiers qui étaient venus le trouver le 5 octobre 2017 ; celui de la vice-rectrice en poste à l'université le 26 novembre 2014 ; le témoignage de toute personne qui, d'après les données de géolocalisation disponibles (téléphone, wifi, login), était dans la zone [du bâtiment universitaire] de C______, mais qui actuellement n'était ni étudiant, ni employé, ni auditeur, ni stagiaire de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, ni employé des entreprises gérant la cafétéria ou le nettoyage. Il a en outre réitéré sa demande de nomination d'un avocat d'office.
m. Le 23 novembre 2018, TP a rejeté ces réquisitions de preuves au motif que les enregistrements de vidéosurveillance n'étaient pas conservés durant un an et qu'ils étaient en toute hypothèse inutiles, puisque A______ admettait avoir été présent [au bâtiment universitaire] C______ au moment des faits. La production des relevés de conversation et la géolocalisation de divers tiers, dont certains non identifiés, outre le fait qu'elle était irréalisable, n'apparaissait pas utile au prononcé du jugement. Il en allait de même de l'audition de la vice-rectrice de l'université, qui n'avait pas été témoin des faits. Le dossier ne contenait enfin aucun élément concernant une intervention policière le 5 octobre 2017.
n. Le 27 novembre 2018, le TP a en outre informé A______ du versement au dossier des décisions et jugements rendus dans les procédures P/1______/2014, P/2______/2014, P/3______/2015 et P/4______/2018, concernant des plaintes qu'il avait déposées et sur lesquelles le MP avait refusé d'entrer en matière.
Il en ressort entre autres que, le 24 janvier 2018, A______ a déposé plainte pénale en lien avec les brutalités policières dont il estimait avoir été victime le 23 novembre 2017, notamment dans le cadre de la prise de ses données signalétiques et prélèvement ADN ; qu'il a produit le certificat médical du 25 novembre 2017 (cf. supra let. g.b.) ; que cette plainte a été transmise à l'Inspection Générale des Services (IGS), qui a procédé à une enquête.
Sur la base de celle-ci, le MP a rendu, le 15 août 2018, une ordonnance de non-entrée en matière, estimant que les policiers, qui agissaient sur ordre du MP, avaient fait un usage légitime et proportionné de la force et que l'on ne pouvait leur reprocher un abus d'autorité, les éventuelles conséquences de leurs actes étant couvertes par leur mission (art. 14 du Code pénal suisse [CP]).
Par arrêt du 10 octobre 2018 (ACPR/585/2018), la CPR a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance, confirmant que les actes reprochés entraient dans les fonctions des policiers et que le fait que les deux ordonnances du MP aient été annulées par la suite (cf. ACPR/117/2018) ne rendait pas ces actes illicites a posteriori.
o. Selon le procès-verbal du TP du 8 janvier 2019, ce dernier a rejeté la question préjudicielle soulevée par A______ – selon lequel l'accusation fondée sur une ordonnance pénale ne remplissait pas les conditions légales – au motif que cette voie était expressément prévue par le CPP.
Interrogé sur sa situation personnelle et les faits de la cause, l'intéressé a expliqué qu'il continuait de se rendre à l'université car il estimait que l'interdiction d'entrer qui lui avait été notifiée n'était pas valable. En ce qui concernait l'accusation d'exhibitionnisme, D______ – ou la personne à laquelle il avait été confronté devant le MP – avait menti. Il y avait "plein d'explications possibles" à ses mensonges et il fallait "tenir compte de l'interaction avec les policiers et ses collègues". Lui-même se souvenait d'une agente de sécurité qui passait dans le couloir au moment où il sortait des toilettes, qui avait dit à son interlocuteur au téléphone qu'elle devait faire partir quelqu'un, et qui l'avait suivi jusqu'à la sortie. Il était harcelé. Il avait été brutalisé depuis plusieurs mois et on lui avait gâché la vie, de sorte qu'il demandait CHF 50 millions d'indemnisation.
À la question de savoir s'il y avait eu d'autres épisodes d'exhibitionnisme, la représentante de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE a pour sa part précisé que des étudiantes s'étaient plaintes auprès des bibliothécaires de comportements de A______, jugés dérangeants ou pervers, sans qu'elle dispose de davantage de détails.
A______ a taxé les plaintes des étudiantes d'affabulations et les affirmations de l'université d'ouï-dire sans fondement.
Les parties ayant ensuite déclaré ne pas souhaiter l'administration de nouvelles preuves, la procédure probatoire a été clôturée.
p. Dans sa déclaration d’appel, rédigée par ses soins, A______ s'est plaint du fait que l’ordonnance pénale lui avait été notifiée sans qu’il puisse s’exprimer, que lors de sa convocation à l’audience du 24 janvier 2018, il n’avait pas été averti de la présence de D______ et n’avait donc pu s’y préparer, que la discussion avait été "dirigée", que seule une copie non signée du procès-verbal de l'audience du 24 janvier 2018 lui avait été remise, que celui-ci ne reflétait pas fidèlement et/ou entièrement les propos tenus (il avait notamment déclaré avoir été harcelé par un hélicoptère entre 19h30 et 20h30 le jour des faits, précision qui n’y figurait pas), que lorsqu'il avait demandé à la Procureure ce que donnaient les enregistrements de vidéosurveillance, elle lui avait répondu qu'ils n'existaient peut-être pas, lui laissant entendre qu'elle n'avait même pas fait l'effort de chercher (alors que l'arrêt de la CPR du 23 mars 2018 lui avait permis de penser qu'il n'y avait pas de problème à l'obtention de ces images), que lorsque la plaignante était partie, il avait été invité à quitter également la pièce, sans pouvoir parler librement, que l’appareil qui permettait au personnel du MP de vérifier les effets des personnes entrant dans le bâtiment fonctionnait de telle sorte que celles-ci étaient susceptibles d’être exposées aux rayons X, si bien qu’il n’était pas possible de franchir le portique dans de bonnes dispositions et, partant, d’y consulter les dossiers. Par ailleurs, ses conditions de détention n'avaient pas été normales et la plainte pour les brutalités dont il avait été l'objet instruite de manière incorrecte. En particulier, le poste de police de F______ disposait de toilettes turques, mais pas de papier de toilette ni de lavabo, et la lumière dans sa cellule, qui était forte, n'avait été éteinte qu'une partie du temps ; de plus, il avait ensuite été transféré à H______ par des [employés de] "G______", malgré le conflit qui l'opposait à ceux-ci : tout ceci méritait davantage qu'une déduction de deux jours de détention, par exemple CHF 5 milliards.
En ce qui concernait le déroulement de la procédure devant le premier juge, D______ avait été dispensée de comparaître sans qu'il en soit informé, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. De plus, tout le souci qu'il s'était fait à l'idée de l'interroger avait été vain et il était arrivé très fatigué à l'audience. Le TP avait retenu que les déclarations de la plaignante avaient été constantes, ce qu'il n'était pas à même de discuter, "vu que l'on ne [lui] avait jamais fait état de l'ensemble de ces déclarations". Il pouvait néanmoins relever que, lors de la confrontation, elle avait déclaré qu'elle l'avait suivi jusque "dehors", parlé de ses "attributs" et dit avoir été choquée, alors qu'auparavant, elle avait parlé de la "sortie" et de ses "parties intimes", sans jamais mentionner de choc (dont la réalité était douteuse, puisqu'elle l'avait suivi jusque dehors, alors qu'il lui aurait suffi de le suivre jusqu'à la porte de sortie, s'il s'était uniquement agi de s'assurer qu'il quittait bien le bâtiment). Compte tenu du harcèlement dont il faisait l'objet depuis plusieurs années à l'université et du fait qu'il avait été harcelé par un hélicoptère jusqu'à 20h30, il était de toute façon invraisemblable qu'il se soit rendu aux toilettes du deuxième étage et en soit sorti à 20h30. De plus, il n'avait aucune tendance à l'exhibitionnisme – qui était une infraction intentionnelle – et s'il avait laissé son sexe visible depuis les toilettes du deuxième étage jusqu'à la sortie, les nombreuses personnes présentes dans les locaux à ce moment-là auraient pu le voir et s'en plaindre, ce qui n'avait pas été le cas. Aucune foi ne pouvait ainsi manifestement être attachée aux accusations de la plaignante, qui avait pu vouloir, par sa plainte, favoriser sa position dans le milieu des gens qui participaient aux brimades dont il faisait l'objet. La présence de celle-ci [au bâtiment universitaire] C______ au moment des faits n'avait au demeurant pas été vérifiée, ce que la production des données téléphoniques et de géolocalisation aurait pu permettre. Le fait que l'on n'ait pas recherché de témoins des événements du 29 septembre 2017 et que les enregistrements n'aient pas été demandés, démontrait que le dossier avait été géré de manière irrégulière.
Pour le surplus, le premier juge lui avait coupé la parole à plusieurs reprises, ce qui l'avait empêché de demander une copie du dossier, il n'avait pas eu connaissance au préalable des pièces déposées par l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, alors qu'il avait eu à s'exprimer sur celles-ci et sur les explications données en audience sur les prétendues plaintes d'étudiantes, les moments auxquels il pouvait parler durant l'audience n'avaient jamais été clairs et il n'avait pu parler qu'un peu, ce qui l'avait spolié de ses droits, alors que les représentantes de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE savaient manifestement quand intervenir. Le principe de l'égalité des armes avait ainsi été violé. De plus, lorsqu'il avait dit à la juge qu'il ignorait qui était D______, elle lui avait répondu qu'il s'agissait de la personne à laquelle il avait été confronté devant le MP, alors que la magistrate n'était pas présente lors de l'audience, n'avait probablement jamais vu la plaignante et ne savait même pas s'il existait une femme dénommée ainsi. La juge avait également rejeté une partie de ses requêtes de preuves et de témoins en lui disant "qu'on verrait plus tard", mais "plutôt que de s'occuper de ce reste à l'audience, elle l'avait ignoré".
Pour ces motifs, il convenait d'annuler le jugement entrepris, de le dédommager à hauteur de CHF 50 millions, de lui adjoindre un défenseur d'office, de lui transmettre copie du dossier et de donner suite à ses réquisitions de preuves du 18 novembre 2018.
q. Par ordonnance du 9 avril 2019, la CPAR a ordonné la défense d'office de A______ et nommé Me B______ pour la défense de ses intérêts.
Copie complète du dossier a été remise à ce dernier, lequel a réitéré, par courrier du 3 septembre 2019, les réquisitions de preuves présentées devant le TP, savoir la production des relevés de conversations téléphoniques des agents de sécurité, qui permettraient d'identifier, puis d'entendre, l'interlocuteur de la femme qu'il avait croisée à la sortie des toilettes et de lever tout doute quant à l'identité de celle-ci, celle des enregistrements de vidéosurveillance, qui permettraient de déterminer si ses attributs étaient réellement visibles, la recherche des éléments en lien avec l'hélicoptère, qui permettrait de préciser l'heure exacte à laquelle il avait pénétré dans [le bâtiment] C______, l'audition des policiers qui l'avaient interpelé le 5 octobre 2017 – qui lui avaient dit qu'on l'aurait vu "le sexe à l'air" alors que la plainte n'était pas encore déposée – et celle des autres personnes présentes, et enfin celle de D______, qui était nécessaire à son droit à la confrontation.
r. Le 24 septembre 2019, la CPAR a convoqué une audience, en vue d'entendre notamment D______, les autres réquisitions de preuves étant rejetées, vu les éléments figurant déjà au dossier, en particulier les déclarations de l'appelant.
Par courrier du 1er novembre 2019, D______ a informé la CPAR du retrait de sa plainte, ne se sentant pas en état de poursuivre la procédure et d'être confrontée à A______ dans le cadre de l'audience prévue.
s . La procédure écrite a été ordonnée, à la demande de l'appelant et avec l'accord des parties.
Dans son mémoire d'appel, A______ a conclu au classement des infractions d'exhibitionnisme et de violation de domicile – cette dernière faute de plainte valable –, subsidiairement au classement de la première et à son acquittement de la seconde, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'400.-.
Il persistait à contester avoir adopté le comportement décrit par D______, relevant qu'aucun rapport daté du 29 septembre 2017 ne figurait au dossier. Même à admettre que son sexe ait été visible, rien ne démontrait que l'acte aurait eu une quelconque connotation sexuelle.
La procédure lui avait causé un tort moral considérable (il avait été interpellé publiquement, sous le coup d'une accusation particulièrement infamante, avait fait l'objet, sous la contrainte, de prélèvements dont le caractère injustifié avait été reconnu par la CPR, subi deux jours de détention injustifiée, souffrait d'une gêne à l'audition et d'acouphènes provoqués par le bruit de la ventilation durant celle-ci, ainsi que de stress et d'une contracture du dos).
Une attestation de sa sœur témoignait du fait que, depuis son arrestation, il avait perdu son acuité auditive, qu'il continuait d'être très stressé, dormait mal la nuit et souffrait d'une contracture du dos provoquée par les coups reçus lors de son arrestation.
C. a. Invité à formuler ses observations à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ maintient n'avoir jamais adopté un comportement propre à provoquer l’ouverture de la procédure, soulignant qu’aucun élément n’étayait une tendance à l’exhibitionnisme. Il conclut au constat de la violation de ses divers droits de procédure, à la mise des frais de cette dernière à la charge de l’État et à l’allocation de : CHF 20'400.- à titre de tort moral en lien notamment avec l’ouverture de la procédure contre lui, les conditions de son arrestation, les deux jours détention subis à tort, les mesures de contrainte injustifiées et le fait que le MP n’avait pas immédiatement déclaré la plainte invalide, ce qui avait contribué à la poursuite du harcèlement dont il faisait l’objet de la part de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ; CHF 5'000.- en lien avec le relevé de ses empreintes et l’établissement de son profil ADN ; CHF 2'000.- en lien avec les conditions illicites de sa détention, pour lesquelles il sollicitait la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction (mesure du volume sonore du système de ventilation à H______, de l’intensité de la luminosité dans les cellules de H______ et au poste de F______, dimensions de celles dans lesquelles il avait été détenu et description de celles-ci pour confirmer l’absence de papier de toilette et de lavabo).
A______ rappelle les diverses irrégularités dont il estime qu’elles ont entaché la procédure préliminaire, notamment le fait qu’il n’a pas été informé au préalable de la présence de D______ lors de l’audience devant le MP du 24 janvier 2018, ce qui l’avait empêché de préparer efficacement sa défense, que le procès-verbal ne reflétait pas fidèlement les propos tenus lors de celle-ci, qu’il n’avait pas obtenu copie de sa version signée par les parties, qu’il n’avait pas eu accès au dossier et que sa demande de production des images de vidéosurveillance des caméras de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE était demeurée lettre morte.
À cela s’ajoutait que D______ avait été dispensée de comparaître devant le premier juge, sans qu’il ne soit consulté, qu’il avait été empêché de formuler une question préjudicielle en lien avec l’accès au dossier, avait été interrompu à plusieurs reprises durant sa déposition et privé de son droit de plaider deux fois et de parler en dernier, que les débats s’étaient tenus à un rythme inadapté à ses capacités, que les pièces produites par l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE avant l’audience ne lui avaient pas été transmises, que n'étant pas assisté d'un avocat, le principe de l’égalité des armes avait été violé, et que le TP n’avait pas statué sur l’intégralité de ses réquisitions de preuves, respectivement n’avait pas motivé son refus, à tout le moins s’agissant de sa demande en lien avec l’hélicoptère.
b. Le MP s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR, s’agissant des griefs soulevés par A______ concernant la violation de son droit d’être entendu, notamment s’agissant de sa confrontation avec D______, son droit d’accès au dossier et les enregistrements de vidéosurveillance de l’université.
Il ne s’oppose pas à une indemnisation de CHF 400.- pour les deux jours de détention effectués, mais estime que les conditions d’une réparation d’un éventuel tort moral ne sont pas réalisées, l’atteinte à la personnalité n’étant pas suffisamment grave et n’étant étayée par aucune pièce justificative, hormis une attestation de la sœur de l’appelant. Les conditions dans lesquelles ce dernier avait été détenu lors de son arrestation n’avaient par ailleurs été ni dégradantes ni illicites, la preuve qu’elles auraient pu occasionner une souffrance particulière n’étant pour le surplus pas apportée.
c. L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE fait valoir que A______ adopte depuis près de 15 ans un comportement intolérable lors de ses visites dans les différents bâtiments universitaires, qu’il n’a échappé à une condamnation que pour des questions de forme et qu’il serait dès lors inéquitable de faire supporter à l’institution tout ou partie des frais de première instance ou le solde des frais de la procédure d’appel relatifs aux faits qu’elle avait dénoncés. Elle précise à toutes fins utiles qu’aucune de ses caméras de vidéosurveillance n’avait capturé l’épisode relaté par D______.
D. Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé de nouvel état de frais.
EN DROIT :
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
2.1.1. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées), ainsi que par l'art. 147 CPP, qui prévoit entre autres que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1) et de demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, elles n'ont pas pu y prendre part (al. 3).
2.1.2. Au stade de la procédure de première instance, la direction de la procédure, à qui incombe d'ordonner les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), doit préparer et diriger les opérations, soit notamment, convoquer les parties, informer la victime de ses droits, renseigner les parties sur la composition de la Cour pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation, organiser les débats, établir la liste des preuves à administrer, fixer la date, l'heure et le lieu des débats, citer les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus, ordonner des mesures de contrainte en cas d'urgence ou décerner des mandats d'amener. C'est encore la direction de la procédure qui peut exiger ou non la présence du prévenu ou du ministère public aux débats, ou dispenser la partie plaignante de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire, étant précisé que, dans ce dernier cas, le CPP ne lui impose pas d'interpeller préalablement les autres parties (art. 331 et 338 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4, 5 et 7 ad art. 62 et n. 2 ad art. 338).
2.1.3. En l'occurrence, l'appelant estime qu'il aurait dû être informé au préalable de la présence de D______ à l'audience du 24 janvier 2018 pour pouvoir préparer ses questions. Aucune obligation en ce sens ne figure toutefois dans le CPP. Dans la mesure où l'appelant a été confronté à la plaignante à au moins une reprise, devant le MP, et où, lors de cette audience, il a pu faire usage de l'opportunité qui lui était offerte de lui poser des questions, son droit d'être entendu doit être considéré comme ayant été respecté. Certes, l'appelant estime que l'absence d'avocat à ses côtés l'a empêché de se défendre efficacement. La nomination d'un conseil d'office lui a toutefois été refusée au motif qu'il était apte à suivre, seul, la procédure, appréciation que le Tribunal fédéral n'a pas remise en cause dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 5.2). Ce refus ne saurait dès lors être à l'origine d'une violation de son droit d'être entendu. L'appelant prétend en outre que le procès-verbal est incomplet et ne reflète pas exactement les propos tenus. Ce grief n'est cependant pas étayé et aucun des nombreux courriers rédigés postérieurement à l'audience, mais avant que le maintien de l'ordonnance pénale lui soit communiqué, ne porte sur cette question. L'audition de la partie plaignante ne faisait enfin pas partie des réquisitions de preuves qu'il a présentées le 18 novembre 2018 et rien n'indique qu'il se serait plaint de l'absence de D______ lorsqu'il a réalisé qu'elle ne comparaîtrait pas, le 8 janvier 2019, le procès-verbal d'audience mentionnant au contraire expressément que les parties ne souhaitaient pas l'administration de nouvelles preuves.
Les déclarations de D______ ne sont en conséquence entachées d'aucun vice, de sorte que leur caractère exploitable doit être admis (art. 147 al. 4 CPP).
2.2.1. Le droit d'être entendu comprend le droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Cependant, le ministère public n'a pas l'obligation de communiquer les pièces aux parties et il suffit qu'il tienne le dossier à leur disposition, la loi prévoyant que c'est à celles-ci de consulter le dossier afin d'être informées de l'avancement de la procédure (cf. art. 109 CPP ; ATF 112 Ia 198 consid. 2a p. 202 ; ACPR/556/2019 du 22 juillet 2019).
2.2.2. Dans le cas présent, l'appelant allègue n'avoir pas eu accès au dossier. Il n'apparaît toutefois pas qu'il ait formellement demandé à le consulter et que cet accès lui aurait été refusé par l'une ou l'autre des autorités amenées à se pencher sur son cas. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'en résulterait le risque d'une atteinte à sa santé, le fait de devoir franchir des portiques de sécurité et/ou d'être exposé à des rayonnements ne saurait être considéré comme un obstacle propre à empêcher un accès au dossier.
Il est vrai que les pièces produites par l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE le 7 décembre 2018 ne paraissent pas avoir été communiquées à l'appelant par le premier juge, alors que ce dernier s'est fondé en partie sur celles-ci pour justifier la condamnation pour violation de domicile prononcée. La CPAR a toutefois transmis une copie complète du dossier à l'avocat de l'appelant, lequel disposait dès lors de tous les éléments nécessaires pour étayer son mémoire d'appel. Ces pièces n'étaient pour le surplus d'aucune pertinence pour statuer sur la réalité du comportement reproché à l'appelant par D______ ou sur la validité de la plainte déposée par l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE. L'on ne voit dès lors pas en quoi une violation de son droit d'être entendu aurait pu entacher, sous cet angle, l'arrêt querellé, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral étant, du reste, muet à cet égard.
Ce grief de l'appelant sera, partant, rejeté.
2.3.1. L'ordonnance pénale est une "offre" de l'État au prévenu, lui proposant de faire l'économie d'un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l'informant de son droit de faire opposition et d'être jugé selon la procédure ordinaire. Il n'y a donc pas lieu, en soi, de procéder à l'administration de preuves (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 1 et 11 ad art. 352).
En cas d'opposition, le ministère public administre les preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'affaire est transmise au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP), à qui il appartient de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP), étant précisé que cette disposition est également applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP. Dans tous les cas, l'administration des preuves sur les faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés peut être refusée (art. 139 al. 2 CPP), limites auxquelles il convient d'ajouter l'inaptitude du moyen de preuve et l'indisponibilité de celle-ci (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 17, 26 et 27 ad art. 139).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.6).
2.3.2. En l'occurrence, l'appelant a requis, dans son opposition à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2017, la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance [du bâtiment universitaire] de C______. Si le MP n'a pas formellement refusé d'y donner suite, l'appelant admet néanmoins que la Procureure lui a oralement indiqué que ces enregistrements n'existaient peut-être pas. Dans son arrêt du 23 mars 2018 (ACPR/177/2018), la CPR a émis les mêmes doutes quant à la disponibilité de ces images, de sorte que rien ne pouvait laisser objectivement penser à l'appelant qu'il n'y avait pas de problème à leur obtention. Le TP a pour sa part formellement refusé de donner suite à cette réquisition de preuves au motif, entre autres, que les enregistrements de vidéosurveillance n'étaient conservés que durant un an, ce qui rendait vain un ordre de dépôt les visant. L'on peine dans ces conditions à comprendre en quoi les autorités auraient adopté un comportement contraire au droit ou à la bonne foi, l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ayant confirmé, en tant que de besoin, l'indisponibilité de la preuve (étant rappelé que l’éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit, selon l'art. 42 al. 2 de la loi genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles [LIPAD], être détruit en principe dans un délai de 7 jours).
Ce grief sera, partant, rejeté.
2.4. Pour le surplus, l'on ne saurait considérer que le principe de l'égalité des armes a été violé du fait que l'appelant n'était pas assisté d'un avocat lors de la procédure préliminaire – étant relevé que D______ ne l'était pas non plus – ou devant le premier juge, vu le rejet et pour les motifs développés à l'appui du refus de lui nommer un défenseur d'office. Le fait qu'un défenseur d'office ait été nommé à un stade ultérieur de la procédure ne modifie en rien la pertinence de ces arguments. En effet, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (consid. 5.2), la procédure d'appel est régie par des règles procédurales partiellement différentes et des difficultés peuvent surgir à ce stade que le prévenu seul ne pourrait surmonter, en particulier quand, comme dans le cas d'espèce, l'autorité d'appel est susceptible de procéder à une appréciation différente de la situation juridique. Une défense d'office pouvait donc être justifiée en appel sans l'être nécessairement devant le MP ou le TP.
L'allégation selon laquelle il aurait été empêché par le premier juge de poser des questions ou entravé dans son droit de s'exprimer n'est pas étayée, de sorte que la CPAR n'est pas en mesure de statuer sur ce grief. Même avérées, d'éventuelles limitations à ce propos, qui ne pouvaient guère que concerner l'infraction de violation de domicile, vu l'absence de D______ à l'audience, n'ont pas porté préjudice à la défense des intérêts de l'appelant, la plainte de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ayant été rejetée pour des motifs de droit et non de fait.
C'est également à tort que l'appelant considère que le TP a omis de statuer sur l'intégralité des réquisitions de preuves présentées. Le premier juge a en effet, dans son courrier du 23 novembre 2018, considéré que la production des relevés de conversation et la géolocalisation de divers tiers, dont certains non identifiés – formule qui englobe à l'évidence les données de l'hélicoptère ayant prétendument harcelé l'appelant le 29 septembre 2017, ainsi que son équipage – était irréalisable et inutile au prononcé du jugement. Cette appréciation ne peut qu'être approuvée, l'appelant n'ayant au demeurant pas réitéré cette réquisition dans son mémoire d'appel.
Enfin, si la procédure dure certes depuis près de quatre ans, il n'apparaît pas qu'elle aurait connu des temps morts d'une ampleur telle qu'ils consacreraient une violation de l'art 5 CPP par l'une ou l'autre des autorités cantonales qui en ont été chargées.
Les éventuels griefs et conclusions y relatifs doivent donc être rejetés.
L'appelant persiste à nier tout comportement contraire au droit. Le fait qu'aucun élément de preuve tangible ne vienne corroborer les affirmations de D______ ne permet pas pour autant de tenir celles-ci pour mensongères. Hormis la visibilité de ses attributs, il a en effet confirmé l'essentiel des déclarations de cette dernière, notamment le fait qu'il se trouvait bien [au bâtiment] C______ le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, qu'il y faisait effectivement usage des toilettes des étages, "plus tranquilles", et qu'à la sortie de celles-ci, il avait bien croisé une agente de sécurité, qui avait dit à son interlocuteur qu'elle devait "faire partir quelqu'un". Le fait qu'il n'ait pas de tendance à l'exhibitionnisme n'est pas pertinent et ne permet pas de retenir qu'il n'a pas commis les faits dénoncés, dans la mesure où il aurait pu adopter cette attitude pour des motifs tout autre, par exemple pour se venger d'agents de sécurité par lesquels il s'estimait harcelé. Que D______ l'ait suivi jusqu'à la sortie ne permet pas non plus de considérer qu'elle aurait agi ainsi pour "continuer de voir ce qu'elle prétendait avoir vu", puisque cette tâche relevait de sa mission, et, partant exclure qu'elle n'en aurait pas été choquée. L'on ne voit enfin pas en quoi un éventuel mensonge de sa part aurait été de nature à la favoriser auprès de ses collègues ou de son employeur. Le retrait de sa plainte par crainte d'être à nouveau confrontée à l'appelant plaide au contraire en faveur de sa crédibilité et de l'absence de bénéfice secondaire d'une fausse accusation. L'absence de rapport d'incident n'est ainsi pas déterminante, pas plus que le fait que la plaignante ne soit pas parvenue à préciser la couleur de ses sous-vêtements.
Au vu de ces éléments, la CPAR ne voit pas de motif de modifier la solution retenue dans son précédent arrêt (cf. consid. 3.4 deux premiers paragraphes), étant relevé que les circonstances entourant l'acte dénoncé (bâtiment public, heure tardive, sortie des toilettes, refus d'obtempérer lorsque l'agente de sécurité lui a demandé de fermer son pantalon) rend à l'évidence celui-ci contraire aux bonnes mœurs et aux convenances et de nature à porter atteinte à la personnalité de celle qui y était confrontée contre son gré (cf. ATF 138 IV 13/SJ 2013 I 378).
La répartition des frais de la procédure d'appel demeurera en revanche inchangée, les motifs ayant conduit à la mise de la moitié de ceux-ci à charge de l'appelant demeurant valables et l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE n'ayant pas contesté la part d'un quart mise à sa charge.
5.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, entre autres, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public, la durée très longue de la procédure ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341).
5.2. Dans le cas présent, la mise partielle des frais de procédure à charge de l'appelant a été justifiée par les accusations de D______. Dans la mesure où l'arrestation et le maintien en détention de l'appelant n'a ainsi pas été justifiée par la seule plainte de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE, elle ne saurait donner lieu à indemnisation. Il en va de même des mesures de contrainte dont il a fait l'objet. Le classement de cette infraction ne saurait dès lors justifier une indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP.
Le harcèlement dont l'appelant estime être victime de la part des agents de sécurité de l’UNIVERSITÉ DE GENÈVE n'a pas non plus à être indemnisé dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il ne résulte pas directement de la plainte déposée contre lui et de l'invalidation de celle-ci.
Quant au stress éprouvé par l'appelant des suites de son arrestation et de la procédure, il constitue un désagrément inhérent à toute instruction pénale, insuffisant à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP.
L'appelant sera donc débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur cette disposition.
6.1. À teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Un acte illicite est un acte violant la loi, qu'elle concerne le droit matériel ou de procédure. L'illicéité ne présuppose pas la faute, ni la violation caractérisée des devoirs de fonction : il suffit que l'acte soit contraire aux règles de la procédure pénale. L'illicéité se confond avec l'illégalité. Elle peut être matérielle ou formelle. L'illicéité matérielle se rencontre lorsque les conditions au prononcé de la mesure de contrainte font défaut ou lorsque leur exécution viole la loi. L'illicéité formelle découle de la violation des règles de procédure relatives à la mesure de contrainte envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 3 ad art. 431).
Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite, mais que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 4 ad art. 431).
La notion de "juste indemnité" à laquelle se réfère l'art. 431 al. 1 CPP doit être lue à la lumière de l'art. 429 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 6 ad art. 431).
6.2. Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées ; elles servent notamment à mettre les preuves en sûreté (art. 196 let. a CPP).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, elles ne peuvent être prises qu’à la condition d’être prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
Le prélèvement de données signalétiques – dont fait partie la saisie d'empreintes papillaires – de même que les prélèvement d'ADN en vue de leur analyse, constituent des mesures de contrainte et, en tant que telles, doivent répondre aux critères rappelés ci-dessus.
S’agissant d’une mesure non-invasive, la saisie d’empreinte papillaire n’est pas limitée à l’existence de soupçons de perpétration d’un crime ou d’un délit, mais s’étend aux contraventions. En revanche, l'art. 255 al. 1 CPP limite le prélèvement d'échantillons et l'établissement d'un profil ADN à l'élucidation d'un crime ou d'un délit.
6.3. En l'occurrence, la CPR a jugé, dans son arrêt du 1er mars 2018 (ACPR/117/2018) que la saisie des données signalétiques de l'appelant violait le principe de la proportionnalité et a annulé les deux ordonnances sur lesquelles elle était fondée.
L'illicéité des mesures doit par conséquent être admise. Les conditions de leur prélèvement ne sauraient en revanche être remises en cause, cette question ayant été tranchée de manière définitive par la CPR dans son arrêt du 10 octobre 2018 (ACPR/585/2018).
Les mesures d'identification effectuées par les organes de police, notamment les relevés d’empreintes digitales ou les frottis de la muqueuse jugale, ne constituent toutefois que des atteintes légères aux garanties offertes par les art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. ainsi que 8 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités ; 128 II 259 consid. 3.2 et 3.3 ; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150 ; 107 Ia 138 consid. 5a p. 145).
Les hématomes et dermabrasions aux bras, jambes et cage thoracique dont fait état le certificat médical produit par l'appelant, relatif à l'agression qu'il disait avoir subie de la part des policiers, ne sont à mettre qu'indirectement en lien avec ces mesures, lesquelles n'étaient pas propres, per se, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à les provoquer (142 III 433 consid. 4.5 p. 438).
Dans ces conditions, sans autres particularités et faute de lien de causalité, il ne saurait être question, selon la jurisprudence, d'une atteinte objectivement grave à la personnalité (cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.4 p. 346).
Une indemnité pour tort moral à ce titre doit dès lors être refusée, le constat de l'illicéité des mesures devant être considéré à cet égard comme suffisant.
7.1. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1 et 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1, 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 et 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).
7.2. L'appelant affirme que les cellules dans lesquelles il a été détenu ne bénéficiaient pas de fenêtre, qu'au poste de police de F______, celle dans laquelle il avait été placé ne disposait que de toilettes turques, sans papier pour s'essuyer ni lavabo, et qu'il n'avait pas disposé de brosse à dent, que le bruit de la ventilation à H______ avait provoqué une gêne à l'audition ainsi que des acouphènes, que la lumière y était forte et était restée constamment allumée, ce qui l'avait empêché de dormir.
Point n'est besoin de mettre en œuvre les mesures d'enquête qu'il sollicite pour trancher ces points (cf. art. 139 al. 2 CPP).
La durée de son incarcération dans ces cellules a en effet été limitée à quelques heures : des interrogatoires dans des salles ad hoc, la tentative de prise de données signalétiques et la visite médicale ont en effet, d'après la description figurant dans son courrier du 24 janvier 2018, occupé l'essentiel de son temps au poste de police de F______. Les toilettes, toujours selon ce qu'il y a indiqué, se trouvaient dans une cellule adjacente et un agent lui a immédiatement fourni du papier de toilette lorsqu'il en a demandé. Dans ces conditions, l'absence de fenêtre, de lavabo ou de brosse à dents, de même qu'une éventuelle faible surface de la cellule du poste de F______, ne sauraient être considérées comme incompatibles avec la vie humaine. Il en va de même de la cellule de H______, quand bien même l'on ignore le temps exact que l'appelant y a passé. Son séjour y a en effet été rythmé par les tentatives de prélèvement de ses données signalétiques par les policiers, son passage devant la Procureure et l'exécution des ordonnances de cette dernière. Dans son courrier susmentionné, il ne s'est plaint ni du bruit, ni de la lumière, aucun problème d'audition n'étant mentionné dans le certificat médical qu'il a produit à cette occasion. Ce n'est que dans sa déclaration d'appel qu'il a pour la première fois mentionné le fait que la lumière, forte, n'avait été éteinte qu'une partie du temps – et non pas qu'elle serait restée constamment allumée – et dans son mémoire d'appel un bruit de ventilation qui aurait provoqué une perte de l'acuité auditive, sans pour autant que celle-ci soit attestée médicalement. Même dans l'hypothèse où ces deux éléments seraient avérés, ils ne suffiraient ainsi pas à conclure à l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant, étant relevé que l'appelant ne prétend pas avoir demandé à ce que la lumière soit éteinte ou à être changé de cellule en raison du bruit dérangeant de la ventilation.
Faute de conditions de détention excédant le seuil admissible, l'appelant ne peut par conséquent prétendre à une indemnisation pour les deux jours passés en cellule.
Cette conclusion sera par conséquent également rejetée.
Au vu du mémoire de douze page qu'il a déposé, son indemnité sera arrêtée, sur la base l'art. 16 RAJ et des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence, à CHF 1'034.-, correspondant à quatre heures d'activité (une heure d'entretien et trois heures de rédaction) au tarif horaire de chef d'étude (CHF 800.-), majoré du forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance (CHF 160.-), et de la TVA à 7,7% (CHF 74.-).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2020 du 4 mai 2021 annulant l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/189/2020 du 25 mai 2020.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/12/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24248/2017.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Ordonne le classement de la procédure.
Constate le caractère illicite des mesures de contrainte ordonnées par le Ministère public le 24 novembre 2017.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, fixés en totalité à CHF 1'301.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, fixés en totalité à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-.
Condamne l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE au quart des frais de la procédure d'appel.
Laisse le solde à la charge de l'État.
Fixe à CHF 6'483.60 (CHF 5'449.60 + CHF 1'034.-), TVA comprise, le montant total de l'indemnité de procédure de seconde instance due à Me B______, défenseur d'office de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'301.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
400.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'976.00