POUVOIR JUDICIAIRE
P/13990/2020 AARP/336/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de C______ pour une autre cause, comparant par Me B______, avocat,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/5920/2020 rendue le 6 août 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
EN FAIT :
A. Par courrier du 22 juillet 2021, transmis le 23 juillet 2021 par le Greffe de l'assistance juridique au Ministère public (MP) et reçu à la Chambre pénale d'appel et de révision le 28 septembre 2021, A______ a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office afin de solliciter la révision de l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le MP le 6 août 2020. Ledit courrier a été considéré comme valant demande de révision.
B. a. L'ordonnance en cause a retenu que A______ s'est rendu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à Genève :
entre le 22 juin 2020, lendemain de sa précédente condamnation, et le 5 août 2020, date de son interpellation, continué de séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un passeport valable permettant de vérifier son identité et sa nationalité, et qu'il était dépourvu de moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement ;
à tout le moins le 5 août 2020, pénétré sur le territoire du canton de Genève, en particulier au Parc D______ où il a été interpellé, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans cette zone dûment notifiée le 4 février 2020 et valable jusqu'au 4 février 2021.
b. A______, qui comparaissait en personne, n'a pas formé opposition à cette ordonnance.
C. a. Dans ses écritures, A______ expose, pièces à l'appui, avoir fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure parallèle (P/1______/2020), laquelle expertise avait conclu à son irresponsabilité pour des faits similaires survenus au mois d'août 2020, dès lors qu'il se trouvait en phase symptomatique décompensée dont la sévérité était qualifiée de forte. Le Tribunal saisi de cette procédure parallèle avait ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 du code pénal suisse [CP]).
Ladite expertise concernait notamment des faits du 12 août 2020, date à laquelle il avait été interpellé sur territoire genevois bien que faisant l'objet de l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée notifiée le 4 février 2020. Pour ces faits, son irresponsabilité était totale. Il était en outre relevé que du 29 juin au 29 juillet 2020, A______ avait été hospitalisé sous contrainte à la Clinique E______, présentant un épisode psychotique aigu.
b. Dans ses observations, le MP indique qu'il s'en rapporte à justice.
D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision totalisant six heures d'activité de chef d'étude.
EN DROIT :
Expédiée par voie postale le 22 juillet 2021, elle a par ailleurs été formée en temps utile (art. 411 al. 2 CPP).
2.1.2. Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
2.2. En l'espèce, l'expertise rendue dans la procédure parallèle était manifestement inconnue du MP lorsqu'il a rendu l'ordonnance dont la révision est demandée. Cette expertise démontre que le demandeur était totalement irresponsable lors des faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 LEI et qu'il était hospitalisé sous contrainte pendant l'essentiel de la période pénale relative à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
Il convient partant d'admettre la demande de révision, d'annuler l'ordonnance pénale du 13 janvier 2021, de constater que le demandeur en révision a agi en état d'irresponsabilité et de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le constat de son irresponsabilité devrait en effet amener au renvoi de la cause au MP pour qu'il soumette à la juridiction compétente un acte d'accusation tendant à ce que cette irresponsabilité soit constatée et une mesure prononcée, sur laquelle la détention serait alors cas échéant imputée.
Une mesure ayant d'ores et déjà été ordonnée, il sera renoncé par économie de procédure à renvoyer la cause. La détention subie dans la présente procédure sera imputée sur la mesure prononcée dans la procédure P/1______/2020, en application de l'art. 51 CP.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5918/2020 du 6 août 2020 du Ministère public dans la procédure P/13990/20.
L'admet.
Annule ladite ordonnance.
Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire.
Constate que A______ a agi en état d'irresponsabilité.
Dit que la détention subie dans le cadre de la présente procédure sera imputée sur la mesure prononcée dans la procédure P/1______/2020.
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 1'550.90 (TVA comprise) la rémunération de Me B______, défenseur d'office du demandeur, dans la présente procédure de révision.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à la prison de C______, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).