POUVOIR JUDICIAIRE
P/6990/2021 AARP/338/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé C______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______, ______, Genève,
appelant,
intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1016/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant sur appel joint.
Vu l’appel formé en temps utile par A______ à l’encontre du jugement du Tribunal de police du 10 août 2021 ;
Vu l’appel joint formé en temps utile par le Ministère public ;
Vu l’audience convoquée le 22 novembre 2021 ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 28 octobre 2021 ;
Que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Vu l’état de frais déposé par Me B______, défenseur d’office de A______, faisant état de 12h25 d’activité de stagiaire, dont 30 minutes pour l’annonce d’appel, 45 minutes de prise de connaissance du jugement du Tribunal de police, 120 minutes pour la déclaration d’appel, 120 minutes de recherches sur le signalement de l’expulsion dans le SIS et 15 minutes pour le retrait d’appel, étant précisé qu’il a été indemnisé à raison de plus de 37 heures d’activité en première instance ;
Vu l’art. 135 al. 1 CPP et l’art. 16 al. 2 RAJ, aux termes desquels seules les heures nécessaires à la défense sont indemnisées et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;
Considérant qu’on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels ;
Que l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;
Qu’en l’occurrence, la rédaction de l’annonce, de la déclaration et du retrait d’appel, ainsi que la prise de connaissance du jugement entrepris, sont indemnisées par le biais de la rémunération forfaitaire et ne justifient pas une facturation séparée ;
Que les recherches relatives au signalement de l’expulsion dans le SIS relèvent de la formation de base et n’ont pas non plus à l’être ;
Qu’en conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 901.40 correspondant à six heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.45.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Arrête à CHF 901.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
600.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
835.00