POUVOIR JUDICIAIRE
P/24057/2019 AARP/324/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 octobre 2021
Entre
A______, précédemment domicilié , FRANCE, comparant par Me B, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/526/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure pour des faits initialement qualifiés de vol et l'a acquitté de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), mais l'a reconnu coupable de vol d'importance mineure (entre le 1er mai 2018 et le 24 novembre 2019 ; art. 139 ch. 1 cum 172ter du code pénal [CP]) et de vol (25 novembre 2019 ; art. 139 ch. 1 CP), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, avec un sursis de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 avril 2018 par le Ministère public (MP), statué sur les inventaires et mis les frais de la procédure, en CHF 2'073.-, pour moitié à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la réduction à trois ans de la durée du délai d'épreuve et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'amende de CHF 1'000.-.
b. Selon l'ordonnance pénale du 30 juin 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
Il a, depuis une date indéterminée en 2017, dérobé des objets de valeur à l'intérieur de bagages au départ de l'Aéroport international de Genève, ou en transit dans ledit aéroport, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur ou de leur contrevaleur en les revendant via des plateformes de ventes sur internet.
Il a également, le 25 novembre 2019, dérobé un porte-monnaie neuf de marque C______ avec housse et étui, un porte clé neuf de marque C______ avec étui, une pochette en tissu de marque D______ contenant un bracelet homme E______, une cartouche de cigarettes neuve estampillée "For Duty Free Sale Only", deux paquets de cigarettes de marque F______ estampillés en Espagne, un porte-monnaie en cuir noir de marque G______, un flacon de parfum de marque H______, une paire d'écouteurs "I______", un sac à dos de marque J______ et un couteau suisse "N______" avec étui.
B. Les faits ne sont pas contestés et il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), avec les précisions suivantes :
Le 25 novembre 2019, la police a procédé à un contrôle aléatoire d'employés du site de l'Aéroport de Genève, où A______ travaillait en tant qu'agent tri-bagages. Elle avait en effet été informée du fait que des vols étaient commis dans des bagages de voyageurs. A______ a été trouvé en possession d'un certain nombre d'objets. Il a dès son audition par la police reconnu avoir volé une partie des objets concernés, précisant avoir commencé ces vols courant 2017. Il a admis une partie des faits lors de son audition devant le MP. A sa demande, il a été dispensé de comparaître à l'audience de première instance, lors de laquelle il a été représenté par son conseil, qui a précisé qu'il reconnaissait sa culpabilité pour le vol de tous les objets mentionnés dans l'ordonnance pénale du 30 juin 2020.
Ses déclarations selon lesquelles il aurait volé certains objets et non d'autres n'ont pas été jugées crédibles par le premier juge qui a retenu qu'il avait volé tous les objets dont il avait été trouvé porteur lors du contrôle de police, à l'exception du sac à dos de marque J______ usagé, dont il n'y avait pas lieu de douter qu'il s'agissait du sien.
Le premier juge a déqualifié certains vols (le vol de cartouches de cigarettes et d'une paire de lunettes) en vols d'importance mineure et prononcé l'amende contestée.
C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CP).
a. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient que sa prise de conscience ne pouvait être considérée comme médiocre dans la mesure où il avait spontanément avoué des vols d'importance mineure datant de 2017. Un risque de récidive concret ne pouvait non plus être retenu, sa dernière condamnation pour vol remontant à huit ans, avec une peine de quatre (sic) mois. Enfin, il avait déjà purgé 89 jours de détention sur la peine de quatre mois non contestée de sorte que l'effet dissuasif du long délai d'épreuve était très théorique. Il avait de fait purgé sa peine par anticipation et fixer la durée du délai d'épreuve à son maximum était contraire au droit.
L'amende de CHF 1'000.- prononcée pour les vols d'importance mineure n'était ni motivée ni en adéquation avec sa situation personnelle. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale, qui le condamnait uniquement à une peine avec sursis, pour contester une partie des faits retenus, et il était désormais condamné à une amende, soit en réalité à dix jours de peine privative de liberté de substitution puisqu'il n'aurait pas les moyens de s'en acquitter. Or, sa femme était dépendante de lui physiquement et économiquement. Il y avait dès lors lieu de tenir compte de ses revenus, de ses charges de familles, de son âge et de son état de santé ainsi que des "économies réalisées grâce à la commission de l'infraction".
b. Le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Le délai d'épreuve fixé avait été motivé par une prise de conscience médiocre reflétée par le fait que l'appelant avait certes reconnu avoir commis des vols mais tenté de minimiser ses agissements. Quand bien même il avait déjà purgé 89 jours de détention, il lui en restait 31 à exécuter en cas de révocation du sursis, ce qui n'était pas insignifiant.
Le montant de l'amende était conforme au droit. L'appelant n'avait pas comparu à l'audience de jugement et il eut appartenu à son conseil de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle.
c. Le TP se réfère intégralement à son jugement.
D. A teneur du dossier, A______ est né le ______ 1988, en Algérie. Il est de nationalité française, marié et père de trois enfants mineurs nés en 2009, 2015 et 2017. Il habitait au moment des faits avec sa famille à K______ [France] dans un appartement dont le loyer mensuel était de EUR 1'240.-. Son épouse, atteinte dans sa santé, n'exerce pas d'activité lucrative. Lui-même a travaillé en tant qu'agent tri-bagages chez L______ sur une mission temporaire de fin octobre 2015 à fin mai 2016, avant d'être engagé au bénéfice d'un contrat de durée déterminée puis d'être licencié avec effet immédiat le 25 novembre 2019. Au moment de son arrestation, il annonçait un salaire entre CHF 2'000.- et 3'000.- par mois et des dettes à hauteur de EUR 15'000.- ("loyer et frais médicaux"). Sa situation financière postérieure à son licenciement n'est pas documentée, au-delà d'un courrier de son conseil demandant sa dispense de comparution aux débats de première instance en faisant état de "grandes difficultés financières" et du fait qu'il avait désormais déménagé à M______ [France].
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 avril 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec un sursis de trois ans, pour avoir conduit en Suisse sans permis de conduire, à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF 600.- pour infraction à la loi fédérale sur les armes ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes :
en 2011, à un mois de prison, avec sursis, pour des violences sur sa conjointe, commises le 16 décembre 2010 ;
en 2012, à un an de prison, avec sursis, pour des faits de violence et de rébellion, notamment, commis le 28 novembre 2007 ;
en 2013, à deux mois de prison pour tentative de vol et port prohibé d'arme (de catégorie 6), commis le 22 mars 2012 ;
en 2013, à trois mois d'emprisonnement pour vol, commis le 4 mai 2013 ;
en 2018, à six mois d'emprisonnement en lien avec des infractions à la circulation routière, commises le 21 mai 2018.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, bien qu'invitée à le faire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Il fixe alors un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art 44 al. 1 CP).
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).
2.2. En l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant avait des antécédents tant en Suisse qu'en France, même si ces derniers sont plus anciens en ce qui concerne la même typicité que les faits de la cause. Sa prise de conscience au moment du jugement et de la procédure d'appel est difficile à cerner puisqu'il a souhaité être dispensé de comparaître du fait de son déménagement hors de la région frontalière. Quoiqu'il en soit, le pronostic à poser quant au comportement futur de l'appelant doit être considéré comme mitigé dans la mesure où il a minimisé ses agissements. On ignore également si l'appelant a trouvé un nouvel emploi à M______ [France], ville qui dispose, comme Genève, d'un aéroport.
Cela étant, on ne voit pas que les circonstances du cas imposent de fixer le délai d'épreuve à son maximum légal.
Ainsi, une durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît comme adéquate au regard des exigences de l'art. 44 al. 1 CP.
A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
3.2. En l'espèce, on ne saisit pas, et l'appelant ne l'indique pas, pour quel motif il devrait être simplement renoncé au prononcé d'une amende.
Quant au montant contesté, l'intéressé ne donne, au-delà de son argumentation d'appel, aucune indication sur ses revenus ou ses charges. On ignore ainsi le montant de son nouveau loyer à M______ [France] et les revenus qu'il tirerait désormais d'un éventuel nouvel emploi.
On doit partant admettre que sa situation n'est pas fondamentalement différente de ce qu'elle était au moment de la fin de l'instruction, les salaires étant vraisemblablement plus bas à M______ [France] qu'à Genève, mais les charges, en particulier de loyer, plus basses également qu'en France voisine.
Cela étant, s'il est difficile de comparer des situation par définition différentes, il apparaît que les montants des amendes usuellement fixés pour des infractions à l'art. 172ter CP sont sensiblement inférieurs à CHF 1'000.-, de l'ordre de quelques centaines de francs (AARP/257/2019 du 23 juillet 2019 dans la procédure P/19521/2017 : CHF 300.- pour vol de carte de crédit ; AARP/41/2019 du 13 février 2019 dans la P/17450/2016 : CHF 200.- pour vol de carte bancaire ; AARP/109/2016 du 17 mars 2016 dans la P/2552/2013 : CHF 300.- pour vol de porte-monnaie contenant CHF 100.- ; AARP/425/2015 du 5 octobre 2015 dans la P/1765/2014 : CHF 100.- pour vol d'une somme d'argent de CHF 150.-).
Plusieurs vols de peu d'importance sont reprochés en l'espèce à l'appelant, dont la situation financière est peu aisée. En conséquence, le montant de CHF 600.- paraît conforme au droit, soit adéquat au vu de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé.
La peine privative de liberté de substitution, non contestée dans son principe, sera fixée à six jours.
La non-révocation du sursis précédemment octroyé est acquise à l'appelant
5.1. L'appel ayant été partiellement admis, les frais d'appel, y compris un émolument de décision de CHF 800.-, seront mis pour moitié à la charge de l'appelant (art. 428 CPP).
5.2. Il n'y a pas lieu à revoir les frais de première instance, sinon en ce qui concerne l'émolument complémentaire de jugement qui sera réduit dans la même proportion que les frais d'appel.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 516.95, correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 36.95.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/526/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24057/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui le concerne.
Et statuant à nouveau :
Classe les faits de vol (art. 139 ch. 1 et 172ter CP ; art. 329 al. 4 et 5 CPP).
Acquitte A______ de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Déclare A______ coupable de vol d'importance mineure (entre le 1er mai 2018 et le 24 novembre 2019 ; art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de vol (25 novembre 2019 ; art. 139 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 139 ch. 1 et 172ter CP ; art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 avril 2018 par le Ministère public de Genève.
Ordonne la confiscation et la destruction du portemonnaie figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la restitution à A______ du sac à dos J______, des quittances et des coffrets figurant sous chiffres 10, 12 et 17 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la restitution à L______ des objets figurant sous chiffres 13 à 16 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne la restitution à leurs ayant-droits, lorsqu'ils seront connus, des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 8, 9 et 11 de l'inventaire n° 1______.
Ordonne le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office d'A______, a été fixée à CHF 5'768.40 pour la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire fixé au total à CHF 600.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 915.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 457.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'673.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
915.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'588.00