POUVOIR JUDICIAIRE
P/13441/2019 AARP/319/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
demanderesse en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/5720/2019 rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
EN FAIT :
A. a.a. Par demande du 13 avril 2021, A______ sollicite la révision de l'ordonnance pénale rendue le 28 juin 2019 à son encontre, par laquelle le Ministère public (MP) l'a condamnée pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'260.- (art. 42 al. 4 CP) (peine privative de liberté de substitution de 18 jours), frais à sa charge.
a.b. Selon l'ordonnance pénale en cause, il était reproché ce qui suit à A______ :
Dans la nuit du 22 juin 2019, à la rue 3______, elle a, de concert avec B______, dérobé un véhicule immatriculé en France, 1______, dans l'intention de se l'approprier. Entre les 25 et 26 juin 2019, elle a en outre circulé à C______ au volant de ce véhicule, alors qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire requis.
Il a été retenu que A______, célibataire et sans enfant, travaillait pour "l'association D______" et réalisait un salaire mensuel net de CHF 3'000.-.
b.a. A______ fait valoir que ce n'était pas elle qui se trouvait au volant du véhicule volé le jour de son interpellation (ndr : le 27 juin 2019), mais "Monsieur B______". Lors de son interrogatoire par la police, en raison d'un contexte de "stress intense", elle avait indiqué l'avoir conduit ; cela étant, elle n'avait jamais été contrôlée au volant de ce véhicule. Son stress avait même rejailli sur les explications données en rapport avec sa situation personnelle, A______ de mettre en avant les troubles de la compréhension et de la concentration dont elle souffrait depuis longtemps. Elle n'était pas salariée, mais percevait, à l'époque, des indemnités journalières en lien avec une "orientation professionnelle de l'AI". A son avis, le "calcul qui a[vait] été effectué, se bas[ait] sur une mauvaise interprétation du salaire qu['elle] a[vait] donné et qui n'en était pas un". Pour autant, elle n'excusait pas son geste commis "sous affluence (sic)" de son petit copain de l'époque.
A______ demande également que l'amende infligée soit diminuée, faisant valoir, en substance, que celle-ci ne correspondait pas à sa situation personnelle, étant précisé que le Service des contraventions, sollicité pour un arrangement de paiement, lui avait conseillé d'écrire à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) car "eux ne pouvais (sic) rien faire".
b.b. A______ produit plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle, notamment :
un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 4 août 2017 à son attention, intitulé "votre demande de prestations AI du 02.08.2017" et accusant réception de celle-ci ;
un courrier de l'OCAS du 15 janvier 2019 l'informant de son droit à des mesures professionnelles, en l'occurrence une mesure d'orientation, et du versement d'une indemnité journalière ;
une décision de l'OCAS du 23 janvier 2019 d'octroi d'une indemnité journalière AI durant la période de réadaptation uniquement, à hauteur de 10% du montant maximal de ladite indemnité du 24 janvier 2019 au 4 avril 2019, puis de 30% de ce montant dès le 5 avril 2019 jusqu'au 28 juillet 2019 ;
un courrier de l'OCAS du 25 avril 2019 prolongeant la mesure d'orientation chez "E______" au 28 juillet 2019 ;
plusieurs décomptes de paiement d'indemnités journalières, dont l'un pour le mois de juin 2019 à hauteur de CHF 3'359.45 net.
Elle contestait avoir perçu un salaire net de CHF 3'000.-. Elle était par ailleurs sans revenu depuis le terme de la mesure d'orientation dont elle avait bénéficié.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. F______, détentrice du véhicule immatriculé en France 1______, a déposé plainte contre inconnu, le 24 juin 2019, suite au vol à l'arraché de son sac à main contenant notamment la clé de sa voiture, survenu le 22 juin précédent, à 05h00, à la rue 2______ devant l'entrée d'une discothèque. Son véhicule, stationné rue 3______, avait disparu.
b. Le 27 juin 2019 à 01h40, des douaniers ont contrôlé sur l'avenue 4______ deux véhicules, dont celui de F______ qui avait été signalé par la police, et procédé à l'interpellation de ses occupants, soit B______, qui se trouvait au volant sans être titulaire d'un permis de conduire, et A______, passagère.
L'autre véhicule était conduit par G______ (ndr : condamné pour le vol du sac à main de F______ et pour conduite sans permis).
Le rapport d'interpellation fait mention de ce que A______ a déclaré que le véhicule dans lequel elle se trouvait appartenait à sa cousine, laquelle le lui aurait prêté.
c. Lors de son audition par la police le 27 juin 2019, B______ a dans un premier temps contesté le vol du sac à main ainsi que du véhicule de F______, expliquant qu'il ne se trouvait pas à Genève le 22 juin 2019, avant de se raviser en fin d'audition. Il a alors expliqué avoir, en discothèque, vu A______ fouiller dans un sac à main pour en soustraire une clé de voiture. Après avoir quitté l'établissement, la jeune femme avait pu ouvrir avec cette clé un véhicule qui se trouvait à proximité et en avait pris le volant, lui-même s'y installant comme passager.
d.a. Entendue par la police le même jour, A______ n'a pas confirmé la version des faits livrée par B______. Après tergiversations puis reconnaissant avoir menti en début d'interrogatoire, elle a indiqué qu'en discothèque, après que G______ leur avait dit avoir trouvé un sac à main dans l'établissement, ils l'avaient tous fouillé et B______, son petit ami, avait pris la clé d'une voiture et une carte grise. Le sac avait été laissé dans la discothèque. Son ami et elle étaient partis à la recherche du véhicule qu'ils avaient trouvé vers le rond-point de Rive. B______ avait pris le volant puis stationné le véhicule dans des cases privées à proximité du domicile de A______. Par la suite, elle avait conduit le véhicule le 25 ou le 26 juin 2019 pour se rendre à C______, quand bien même elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Elle ne savait pas exactement combien de fois B______ en avait pris le volant, mais à tout le moins les 22 et 27 juin 2019.
Si elle avait dit aux douaniers que la voiture appartenait à sa cousine, c'était parce qu'elle avait eu peur, sachant que le véhicule était volé.
A______ a été dûment nantie de ses droits de prévenue avant de déposer, ce qu'elle a choisi de faire sans recourir à l'assistance d'un avocat. Elle n'a émis aucune réserve, selon ce qui figure dans le procès-verbal de son audition.
d.b. Il résulte du formulaire de situation personnelle et financière du 27 juin 2019 que A______ est née à ______ le ______ 1999, de nationalité italienne, célibataire et titulaire d'un permis C. La case "salarié(e)" a été cochée avec mentions, comme employeur, de l'"association D______" et, comme revenu mensuel net, CHF 3'000.-.
Le formulaire comporte d'autres cases à cocher au chapitre "Revenu et fortune", notamment dans la section "Bénéficiaire de prestations sociales", à l'instar d'une rente invalidité, etc.
C. a. Le MP conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision qu'il estime mal fondée.
A______, qui sollicitait la révision des montants des jours-amende et de l'amende infligée, n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni n'alléguait avoir été dans l'impossibilité de le faire dans le délai légal d'opposition à l'ordonnance pénale, alors même que celle-ci lui avait été notifiée en mains propres et qu'elle avait été rendue attentive au délai légal de dix jours y relatif. Elle n'invoquait pas plus s'être trouvée dans une situation où elle n'aurait pas pu exposer les faits ou produire les documents dont elle se prévalait aujourd'hui. Le simple fait d'avoir été "sous stress" lors de son audition à la police n'était pas suffisant puisqu'il lui était loisible, dans le cadre d'une opposition, de renseigner le MP sur sa situation financière.
b. A______, ayant reçu copie des observations du MP, n'a pas réagi à réception et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1.1.2. Selon l'art. 411 al. 2 in fine CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai.
1.2. Il en résulte que la demande de révision de A______ est recevable à la forme.
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).
2.1.2. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199).
2.2.1. Selon l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les prestations d'aide sociale (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s.).
2.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.
Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 % de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
Lorsqu'une peine privative de liberté de substitution doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).
2.3. En l'espèce, A______, qui n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, fait valoir deux doléances en ce qui concerne les faits établis : sa participation à la commission d'une infraction de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l'établissement de sa situation personnelle et financière, laquelle rejaillirait sur la quotité du jour-amende et l'amende mise à sa charge.
2.3.1. S'agissant de l'infraction à la LCR reprochée, A______ ne fait valoir aucun motif nouveau et sérieux permettant de remettre en cause l'appréciation faite de ses déclarations par le MP, étant rappelé que le verdict de culpabilité de conduite sans permis de conduire repose sur ses déclarations claires et cohérentes à la police.
Son audition s'est déroulée selon les règles de validité prévues par le CPP et le contenu de celle-ci ne permet pas d'y déceler qu'il y aurait eu des motifs suffisants au sens de l'art. 130 let. c CPP pour qu'un défenseur obligatoire eût dû être nommé en faveur de la prévenue.
L'état de stress allégué est compréhensible et se serait imposé à quiconque, interpellé de nuit dans le cadre du contrôle opéré par les garde-frontières, sachant qu'il était à bord d'un véhicule volé et n'ayant pas encore été confronté dans son existence à un interrogatoire de police et une arrestation provisoire.
Au contraire des motifs avancés par A______, les comptes-rendus de son appréhension, puis de son audition démontrent qu'elle a eu la présence d'esprit de se forger un alibi (cf. prêt du véhicule par sa cousine), même si celui-ci n'a pas résisté à l'examen. Mise au "pied du mur" en cours d'audition et reconnaissant avoir menti, elle a préféré s'expliquer, ce qui donne une crédibilité accrue à ses déclarations qui suivent, dont celles relatives à sa conduite sans permis, A______ s'étant auto-incriminée dans un souci de ne plus se défausser.
Il est précisé que le MP n'a pas retenu à sa charge une conduite sans permis le jour de son interpellation et qu'il n'y a donc pas erreur sur la personne de l'auteur de l'infraction en cause.
2.3.2. Il n'y a pas non plus de motifs fondés de révision en lien avec l'établissement de la situation personnelle et financière de A______.
Si, par une lecture scrupuleuse du formulaire y relatif, la précitée aurait pu, certes, cocher la case idoine en sa qualité de bénéficiaire de prestations sociales, en lieu et place de celle d'un salarié, il n'en demeure pas moins que cette erreur ne prête pas à conséquence. A______ percevait bien, à l'époque où le MP a statué, des indemnités journalières pour un total mensuel d'un peu plus de CHF 3'000.-.
Dès lors, la fixation du jour-amende à CHF 70.- est conforme à sa capacité contributive du moment, respectivement à celle qui pouvait être attendue de sa part après une mesure d'orientation. Il n'y a donc pas eu de "mauvaise interprétation" de la part de l'autorité pénale.
Quant à l'amende immédiate d'un montant de CHF 1'260.-, sa quotité – soit 20% de la peine pécuniaire – est conforme aux règles dégagées par la jurisprudence en la matière, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 18 jours.
Enfin, il n'y a pas de faits ou moyens de preuve nouveaux et inconnus à l'époque du MP autorisant une réduction du montant de l'amende en question. Le fait que la précitée n'ait pas retrouvé d'emploi suite à la mesure dont elle a bénéficié ne représente pas un motif fondé de révision, mais un aléa de la vie que A______ devra faire valoir, le cas échéant, auprès du Service des contraventions, chargé du recouvrement de l'amende, en aménageant le paiement de son dû.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5720/2019 rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public dans la procédure P/13441/2019.
La rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 1'010.00, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'010.00