POUVOIR JUDICIAIRE
P/21148/2020 AARP/320/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 octobre 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/822/2021 rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction des 54 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans et condamné aux frais de la procédure, émolument complémentaire de jugement de CHF 500.- en sus.
b. A______ conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion de Suisse, frais à la charge de l’Etat. Il ne conteste ni le verdict de culpabilité, ni la peine prononcée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a commis cinq cambriolages, en pénétrant sans droit ou par effraction :
-le 27 août 2020, dans les locaux de la Haute école de J______ de Genève, en y dérobant une valise et un stylo pointeur laser, pour un préjudice indéterminé ;
-entre le 16 et le 18 septembre 2020, dans la cave de C______, en y dérobant des objets et des valeurs pour un montant de CHF 4'593.- ;
-à une date indéterminée entre le 20 juin et le 20 septembre 2020, dans la cave de D______, en y dérobant une valise d’une valeur de CHF 14.-, deux parasols et des bouteilles de vin, pour un préjudice total indéterminé ;
-à une date indéterminée avant le 16 octobre 2020, dans le bureau de E______, en y dérobant une valise d’une valeur de CHF 180.- ;
-entre le 1er janvier et le 8 novembre 2020, dans la cave de l’Association F______ à Genève, en y dérobant un enregistreur audio numérique d’une valeur de CHF 90.-.
b. Après avoir initialement contesté les faits reprochés, il les a finalement admis et a collaboré dans le cadre de la procédure.
Il a exprimé des regrets et expliqué s'être retrouvé dans une situation de désespoir. Du jour au lendemain, il était sans domicile fixe, alors que le contexte économique et sanitaire était difficile.
c. A______ a également été condamné pour séjour illégal, pour avoir séjourné sur le territoire suisse entre le 8 juillet 2015 et le 7 novembre 2020 alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b.a. A______ regrette ses actes et ne conteste pas l'application de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Cela étant, le TP avait violé l'art. 66a al. 2 CP.
En effet, il se trouvait dans une situation personnelle grave dès lors que son frère, G______, journaliste, était considéré comme un "ennemi du pays" et avait été condamné par l'Etat algérien, en 2007, pour espionnage. Ce dernier avait quitté l'Algérie pour se réfugier en Espagne, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile politique. Par ailleurs, les habitants de la Kabylie – région dont il est originaire – s'estimaient marginalisés par le pouvoir central et les manifestants réprimés par l'enclenchement de procédures judiciaires à leur encontre.
Il fallait également tenir compte du fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans et y avait passé sa vie d'adulte, soit trente ans. Ces nombreuses années laissaient présumer l'existence de relations sociales, lesquelles avaient été démontrées par les nombreux courriers et recommandations de ses amis et collègues. Ainsi, contrairement à ce qu'avait affirmé le TP, il s'était parfaitement intégré à la vie en Suisse, pays dans lequel il avait ses centres d'intérêts, sa vie sociale et un domicile fixe. Il parlait couramment le français, avait travaillé pour plusieurs employeurs depuis 2003. Il était actuellement entraîneur de football, à raison de 4 heures par semaines et d'autres opportunités professionnelles l'attendaient.
Le TP n'avait en outre pas tenu compte du fait qu'il avait vécu en concubinage avec deux femmes de 2004 à 2011, puis de 2014 à 2019. Le premier juge n'avait également pas pris en considération le décès de ses parents et l'inexistence de relation avec ses frères en Algérie.
S'agissant de ses problèmes de santé, il avait "récemment" découvert qu'il souffrait d'asthme modéré et devait dorénavant prendre un traitement régulier. Il avait été admis aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le 7 janvier 2021, à cause d'une dyspnée. En raison de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19, un voyage en Algérie serait risqué.
Il ne présentait pas de danger pour l'ordre public suisse et n'avait jamais été considéré comme une personne dangereuse.
Enfin, le 15 février 2021, avec l'aide de son conseil, il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il admettait avoir tardé à effectuer cette démarche mais tentait de réunir les documents nécessaires depuis 2016.
b.b. A l'appui de ses déclarations, il a notamment produit :
-une demande d'autorisation de séjour adressée à l'OCPM en date du 15 février 2021 ;
-des e-mails attestant de ses recherches d'emploi en avril et mai 2021 ;
-des lettres de recommandations rédigées par ses amis et collègues ;
-une lettre des HUG attestant de sa prise en charge par le service des urgences, le 7 janvier 2021, pour un problème d'"[a]sthme modéré avec légère difficulté respiratoire déclenché par [la fumée] de cigarette" ;
-cinq articles de presse, dont deux sur G______ et trois sur la situation en Algérie.
c. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice s'agissant de l'annulation de la mesure d'expulsion.
d. le TP renonce à formuler des observations et se réfère intégralement au jugement entrepris.
D. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1971, célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Ses frères et sa sœur, avec lesquels il indique n'avoir pas de contacts, vivent en Algérie.
Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 1990 avec son frère, alléguant avoir quitté l’Algérie en raison de problèmes politiques. Ce dernier, avec lequel il a des contacts téléphoniques, vit désormais en Espagne. En 2001, lui-même est retourné en Algérie, sa mère étant malade, avant de revenir en Suisse en 2002.
Au cours des dernières années, il a travaillé de manière non déclarée dans divers domaines, conformément aux attestations produites. Depuis janvier 2021, il supervise et encadre les jeunes joueurs du FC H______. Il gagne entre CHF 1'000.- et CHF 1'300.- par mois, à savoir CHF 500.- du FC H______ ainsi que des revenus ponctuels liés à des petits travaux. Il est en pourparlers avec le FC I______ pour un contrat d'embauche et entraîne par ailleurs deux enfants à titre privé.
Il est hébergé chez une amie et participe au paiement du loyer à hauteur de CHF 200.- par mois. Il ne bénéficie pas d'une couverture d'assurance-maladie et s’est vu refuser l'aide de l'Hospice général. Il a des amis, mais pas de famille en Suisse.
A______ a été précédemment condamné par le MP, le 24 mars 2014, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, ainsi que le 7 juin 2015, à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, pour séjour illégal.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 3 heures et 30 minutes de conférence client, 2 heures et 30 minutes pour l'examen du dossier, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, 10 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et 1 heure pour l'établissement du chargé de pièces.
En première instance, elle a été rémunérée pour 32 heures et 40 minutes d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.
Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).
Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1).
2.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
2.4. En l’espèce, l’appelant a commis plusieurs vols en lien avec des violations de domicile, infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Les conditions d’une expulsion obligatoire sont a priori réunies, sous réserve de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).
2.5. Il ressort des déclarations de l'appelant – qui ne sont toutefois étayées que par des articles de presse – qu'il serait le frère de G______. Il déclare que ce dernier est considéré comme étant un "ennemi du pays" et a fui l'Algérie à la suite de persécution. A cet égard, et pour autant qu'un lien de parenté soit avéré, il n’existe aucun motif sérieux permettant de penser que l'appelant lui-même courrait un risque imminent en cas de renvoi en Algérie. Il n’a d'ailleurs pas allégué un quelconque risque de persécution ou une menace pour sa personne. Il convient de rappeler que les autres membres de sa fratrie résident toujours en Algérie, ce qui tend à prouver qu’un retour dans son pays d’origine est possible. S’agissant de la Kabylie, région dont l’appelant est originaire, la CPAR peine à comprendre en quoi ce dernier serait concerné par les procédures judiciaires ouvertes à l'encontre des manifestants. L'appelant n’a pas allégué être un opposant, par conséquent, il ne risque pas d’être touché par de telles mesures. En tout état, il lui est loisible de s'installer dans une autre région.
Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir des trente années passées en Suisse dans l'illégalité. En effet, bien qu'il soit arrivé dans le pays en 1990, à l’âge de 19 ans, il y a toujours vécu sans titre de séjour et a été condamné pour séjour illégal. Il n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 15 février 2021. Il a d’ailleurs lui-même admis avoir tardé à effectuer les démarches dans ce sens. Force est ainsi de constater que l’appelant n’est pas intégré en Suisse.
En outre, il ne saurait invoquer ses deux concubinages passés. A teneur de la jurisprudence, l'étranger doit pouvoir justifier de relations étroites et effectives en Suisse avec sa famille nucléaire, soit celles qui existent entre deux époux ou entre parents et enfants mineurs. Or, l'appelant est célibataire, sans enfant et aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. De plus, les liens sociaux et professionnels dont il se prévaut ne sont pas notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire.
S’agissant de ses problèmes d’asthme, il ne ressort pas des pièces produites qu’un traitement particulier serait nécessaire à la santé de l’appelant et que ce dernier pourrait en être privé dans son pays d’origine.
Rien ne permet en outre de penser que sa réintégration en Algérie, pays dans lequel il a passé son enfance et son adolescence, serait particulièrement difficile, dès lors qu'il maîtrise la langue nationale et y a encore de la famille, avec laquelle il pourra renouer.
Compte tenu de ce qui précède, une expulsion ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave.
Dès lors que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée, la CPAR est dispensée d'examiner la seconde.
En définitive, son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour la cheffe d’étude, débours de l'étude inclus (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
4.3. En l'occurrence, l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel par Me B______, constituée depuis le début de la procédure, seront ramenées à une durée raisonnable eu égard à l'ampleur de la cause, soit 8 heures. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (2h00) et l'établissement du chargé de pièces (1h00) sont couverts par le forfait consacrés aux opérations diverses.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'350.-, non soumise à TVA, correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21148/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 2'350.-, non soumis à TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement, comprenant 9 jours à titre de l’imputation des mesures de substitution (art. 40 CP et art. 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 15 et 16 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffres 1 à 14 et 17 à 22 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 7'586.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-.
Le met à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'742.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'877.00