POUVOIR JUDICIAIRE
P/20989/2018 AARP/315/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 octobre 2021
Entre
A______, domicilié , FRANCE, comparant par Me E, avocate, ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/398/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 mars 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de l'infraction de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a débouté de ses conclusions civiles déposées à l'encontre de B______, lequel a été acquitté de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédures lui soit allouée au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP).
b. Selon l'ordonnance pénale du 18 avril 2020, il était reproché à A______ d'avoir, le 3 octobre 2018 vers 15 heures, au sein de l'entreprise C______ sise ______ à D______ [GE], menacé B______ en courant vers lui les bras en l'air avec les poings fermés et en lui disant "je vais vous casser la figure", "je vais vous tuer" tout en faisant un geste d'égorgement avec sa main droite, l'effrayant de la sorte.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TP, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP) et rappelle au surplus ce qui suit:
b. A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son employeur le 11 octobre 2018 avant de faire lui-même l'objet d'une plainte de la part de celui-ci le 18 octobre 2018.
c. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 25 mars 2021, signé par A______, que le premier juge a demandé à celui-ci si, en cas d'acquittement, il entendait faire valoir des prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, chiffrées et justifiées, précisant qu'à défaut, le Tribunal retiendrait qu'il avait renoncé à une telle indemnisation.
Lors de ladite audience, A______ a déposé des conclusions civiles accompagnées d'un chargé de pièces contenant notamment une note d'honoraire de son conseil privé datée du 25 mars 2021 relative à ses frais de défense pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let .a CPP). Ce document fait état d'un montant total de CHF 7'531.82, TVA inclue, pour 14h05 d'activité, au tarif horaire de cheffe d'étude de CHF 400.- comprenant notamment 3h20 de rédaction de l'opposition à l'ordonnance pénale, 2h de travail sur dossier et un forfait de 20% couvrant les frais de téléphones et courriers.
d. La motivation du jugement du TP ne traite pas de l'octroi de prétention en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
e. Le premier juge a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que A______ avait proféré des menaces à l'encontre de son employeur.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ conclut à l'octroi d'indemnités à hauteur de CHF 7'531.80 et de CHF 1'757.66 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en première instance et en appel.
Le dispositif du jugement entrepris ne traitait que de la question des conclusions civiles, à l'exclusion des indemnités. Or, suite à l'interpellation du premier juge, l'appelant avait rempli son devoir de collaboration en concluant à une indemnité qu'il avait chiffrée et justifiée par le dépôt d'une note de frais et honoraires. Les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, il avait ainsi droit à une indemnité. Par ailleurs, la procédure d'appel avait également engendré des frais supplémentaires et raisonnables de défense.
b.b. L'appelant produit un état de frais de son conseil, d'un montant total de CHF 1'757.66, TVA inclue, pour les 4h05 d'activité réalisées en appel, au tarif horaire de cheffe d'étude de CHF 400.- comprenant notamment 30 minutes de travail sur dossier, 2h30 de rédaction du mémoire d'appel et 10 minutes consacré à un "mémo".
c. Le MP conclut au rejet de l’appel de A______.
L'appelant avait violé tant les dispositions cantonales et fédérales relatives à la limitation des horaires de travail en refusant de quitter son poste, que ses obligations de travailleur au sens des art. 321 et suivants du Code des obligations suisse (CO), en particulier son devoir de fidélité et d'obéissance. En s'opposant aux directives de son employeur et en hurlant sur ce dernier, il avait entrainé un appel à la police et l'ouverture d'une procédure pénale. Ainsi, l'appelant ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, aucune indemnité ne devait lui être accordée.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
e. Par pli du 8 septembre 2021, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine et que, dans ce délai, d'éventuelles observations pouvaient être formulées.
f. Par courrier du 20 septembre 2021,l'appelant explique que, le jour des faits, la police avait été appelée par son employeur en raison de menaces de mort qu'il aurait soi-disant proférées mais qui étaient toutefois contestées et n'avaient pas été prouvées. Il avait lui-même également téléphoné à la police après avoir reçu sur le bras des couvercles par le fait de son patron. Il ne pouvait ainsi pas être retenu que ses actes avaient conduit à l'appel de la police puis à l'ouverture d'une procédure pénale.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
2.1.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).
Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime, à un délit ou à une contravention n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 et 14a ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).
2.1.3. Les frais de défense couvrent également les débours (photocopies, frais de port, etc.) qui ne sont pas des honoraires d'avocat au sens strict (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 429).
La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
2.1.4. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163).
2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43).
2.3. L'appelant a été acquitté du chef de l'infraction reprochée dans l'ordonnance pénale et la totalité des frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Il a fait l'objet d'une ordonnance pénale portant sur des faits qualifiés de délit. L'assistance d'un avocat était légitime. Vu les éléments au dossier et selon les faits retenus par le TP, notamment qu'il ne pouvait être établi que l'appelant avait proféré des menaces à l'encontre de son employeur, il n'est pas possible de retenir que l'intéressé est à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, étant précisé que c'est lui qui avait initialement déposé plainte pénale à l'encontre de son employeur avant de faire lui-même l'objet d'une plainte déposée par celui-ci sept jours plus tard.
A teneur du dossier, il ne peut être établi que, suite à l'interpellation du juge, l'appelant a déposé des conclusions en indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Il ne ressort en effet pas du procès-verbal d'audience du 25 mars 2021 qu'il a plaidé en ce sens. Toutefois, il a déposé, en annexe de ses conclusions civiles, l'état de frais de son conseil. Le Tribunal était ainsi en mesure de statuer sur ces dernières, étant précisé qu'il doit le faire d'office.
Le droit à l'indemnisation prévue à l'art. 429 al.1 let. a CPP est ainsi acquis.
2.3.1. Considérée globalement, l'activité facturée pour la défense de l'appelant en première instance est correcte et adéquate, à l'exception du forfait de 20% couvrant les frais de téléphones et courriers. L'indemnisation au taux horaire de CHF 400.-/heure retenu par la Cour couvre en effet toutes les activités et les frais généraux de l'avocat. Il sera ainsi admis que l'activité utile était de 15 heures, étant précisé que le temps consacré à l'audience a été augmenté à 1h55 pour tenir compte de la durée effective de celle-ci.
Les honoraires seront ainsi arrêtés à CHF 6'713.- (TVA comprise en CHF 480.-) pour la procédure de première instance.
2.3.2. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
L'appelant a ainsi également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel. En vertu des principes énoncés ci-dessus, il sera toutefois retranché le temps consacré à la rédaction du mémo et au travail sur dossier, considéré comme inutile, l'appel ne portant que sur la question de l'indemnisation. En outre, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel apparait exagéré, ce document ne comprenant que six pages, et sera dès lors ramené à 1h30.
Il sera ainsi admis que l'activité utile à la procédure d'appel était de 2h25, d'où des honoraires de CHF 1'041.- (TVA en CHF 74.43 comprise).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/398/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20989/2018.
L'admet.
Annule ce jugement en ce qui le concerne.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP).
( )
Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP).
Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 975.-, y compris un émolument de CHF 800.-.
Laisse ces frais à la charge de l'Etat.
Alloue à A______ un montant de CHF 6'713.-, TVA comprise, au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance.
Alloue à A______ un montant de CHF 1'041.-. TVA comprise, au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'560.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
800.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
975.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'535.00