POUVOIR JUDICIAIRE
P/8619/2019 AARP/310/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/505/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec un sursis de trois ans, renonçant à révoquer un sursis octroyé le 9 mai 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (CPAR), la condamnant au surplus à la moitié des frais de la procédure devant le Ministère public (MP) et aux frais de la procédure devant le TP, soit au total à CHF 1'051.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.
b. A______ conclut à son acquittement, frais à charge de l'Etat.
c. Selon l'ordonnance pénale du 15 mai 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le mois de janvier 2019, facilité le séjour en Suisse de B______, ressortissant brésilien, en l'hébergeant à son domicile, sis 1______ [GE], alors qu'elle savait ou ne pouvait ignorer en prêtant l'attention commandée par les circonstances qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner légalement en Suisse.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 16 avril 2019, A______ s'est rendue au poste de police pour déposer plainte contre B______ – avec lequel elle avait eu en relation sentimentale durant "une ou deux semaines" – pour vol et tentative de viol. Elle avait immatriculé à son propre nom un véhicule appartenant au précité. Suite à leur séparation, B______ refusait de lui restituer les plaques de contrôle. Elle précisait que ce dernier ne détenait pas de permis de séjour suisse et elle ignorait où il se trouvait.
a.b. Le 19 avril 2019, B______ a été interpellé lors d'un contrôle de police. Il a été condamné par ordonnance pénale notamment pour appropriation sans droit de plaques de contrôle et séjour illégal d'octobre 2017 au 19 avril 2019.
a.c. Pour le surplus, la plainte de A______ a fait l'objet d'un classement partiel s'agissant du chef de viol.
b.a. Durant l'instruction, B______ a expliqué avoir rencontré A______, sa "concubine", en 2017. Ils avaient entamé une relation amoureuse en décembre 2018 et vivaient ensemble depuis le mois de janvier 2019, au domicile de cette dernière, avec les deux enfants de celle-ci. Il participait au paiement du loyer à hauteur de CHF 500.- par mois. Leur relation allait bien et ils avaient l'intention de se marier et d'avoir des enfants.
Le 15 avril 2019, A______ et lui-même avaient eu une discussion au sujet des plaques d'immatriculation. S'en était suivie une altercation verbale, au cours de laquelle la prénommée lui avait signifié vouloir récupérer lesdites plaques et lui avait laissé un délai d'une semaine pour effectuer les changements nécessaires. Suite à cette dispute, il avait quitté le domicile.
b.b. Lors de la procédure préliminaire, B______ a montré les messages reçus, le 18 février 2019, de C______, la fille de A______ dont l'image figure à la procédure. C______ le priait de venir chercher ses affaires se trouvant devant la porte d'entrée, à défaut celles-ci seraient jetées. Elle l'informait également qu'il allait avoir des "soucis", car il n'avait pas déposé les plaques d'immatriculation.
c. Selon le rapport d'arrestation de B______, C______ – laquelle avait été contactée par téléphone sur proposition de sa mère afin d'appuyer les déclarations de cette dernière – a confirmé que B______ avait habité avec eux pendant environ quatre mois.
d. A______ a été entendue à deux reprises par la police, le 19 avril 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, suite à sa plainte du 16 avril précédent et à titre de prévenue pour avoir facilité le séjour illégal de B______.
Elle a d'abord expliqué avoir fait la connaissance du prénommé quatre semaines auparavant [le 19 mars 2019], puis affirmé l'avoir rencontré au mois de février 2019. Il lui avait demandé de l'aider à obtenir une autorisation de séjour en lui promettant "monts et merveilles". Ils avaient ainsi convenu de se marier. Durant le mois de février 2019, elle avait entamé les démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et de la mairie.
Ils n'avaient jamais vécu ensemble, mais B______ venait de temps à autre "passer des bons moments". Elle expliquait avoir contracté le 12 février 2019 une assurance responsabilité civile – dont une copie figurait à la procédure – pour le véhicule du précité.
Confrontée aux déclarations de sa fille, selon lesquelles B______ avait habité avec eux pendant environ quatre mois, elle a expliqué qu'elles s'étaient fâchées et que celle-ci souhaitait lui causer du tort.
e. Devant le MP, elle a confirmé ses précédentes déclarations. B______ avait menti et s'était servi d'elle. Ils n'avaient jamais été en relation. Elle avait souhaité l'épouser car elle était "fragilisée" et avait des problèmes avec ses enfants. Elle ne l'avait jamais hébergé, mais il était venu dormir à son domicile à quelques reprises durant les mois de février et mars 2019.
f. A l'audience du TP, A______ a contesté les faits reprochés. B______ était en Suisse depuis longtemps. Il s'agissait d'une connaissance, l'amant d'une amie. Il venait parfois manger chez elle. Elle l'avait logé uniquement à "trois ou quatre" reprises lorsque "sa copine voyait d'autres hommes". Elle n'avait jamais eu de relation sentimentale avec lui.
g. Sur requête de la CPAR, l'OCPM a indiqué être sans nouvelle de B______ depuis 2019 et qu'aucune demande de permis de séjour n'avait été déposée par l'intéressé.
C. a. Devant la CPAR, A______ a expliqué avoir tenu des propos contradictoires en raison de la pression subie lors de ses deux auditions au poste de police. En réalité, elle avait hébergé B______ "une [seule] fois". Les déclarations du précité étaient fausses, car il avait vécu "dans différents quartiers, chez différentes femmes et amis". Celui-ci avait payé C______ pour la convaincre de mentir à la police. S'agissant des messages envoyés par sa fille à B______, lui demandant de venir chercher ses affaires, il s'agissait probablement d'une tentative de guet-apens dans le but de frapper l'intéressé car il avait abusé de sa mère.
Par ailleurs, B______ faisait l'objet d'une procédure en cours auprès de l'OCPM "depuis 2007".
b.a. Par la voix de son conseil, A______ conclut à son acquittement.
A______ avait hébergé à une seule reprise B______ et avait été reconnue coupable du chef de l'art. 116 LEI. Or, selon la jurisprudence la mise à disposition d'un logement durant quelques jours ne suffisait pas pour retenir une incitation à un séjour illégal. Par ailleurs, le principe in dubio pro reo devait s'appliquer dès lors que A______ ignorait que le prénommé ne disposait pas d'un permis de séjour. Ce dernier vivait à Genève depuis de nombreuses années. L'OCPM lui avait confirmée que des démarches étaient en cours.
b.b. Me D______ conclut à CHF 1'000.- pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel.
c. Le MP, dont la présence n'était pas requise, avait indiqué ne pas demander de non-entrée en matière et ne pas former d'appel joint.
D. A______ est née le ______ 1973 à E______, au Brésil, pays dans lequel elle a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle est divorcée et mère de trois enfants, dont un seul est à sa charge. Elle vit en Suisse depuis 1990 et est titulaire d'un permis C. Elle est sans emploi et au bénéfice de prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 400.- par mois. Elle indique qu'une demande AI a désormais été déposée en son nom. Elle n'a pas de fortune et a des dettes qu'elle estime s'élever à CHF 270'000.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 9 mai 2017 par la CPAR à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
En règle générale, celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a ; 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).
2.2.1. En l'espèce, l'appelante a tenu tout au long de la procédure des propos contradictoires, notamment en expliquant d'abord avoir eu une relation sentimentale durant "une ou deux semaines" avec B______ et souhaité se marier avec lui, puis en niant avoir été en couple avec l'intéressé. Elle a également varié quant au nombre de fois où le précité était venu dormir chez elle, en indiquant dans un premier temps ne jamais l'avoir hébergé, puis l'avoir l'accueilli à "trois ou quatre" reprises, pour finir par expliquer à l'audience d'appel l'avoir reçu "une [seule] fois". Elle a en outre fluctué quant à la période à laquelle elle avait fait la connaissance de celui-ci, en expliquant d'abord l'avoir rencontré aux alentours de mi-mars 2019, puis l'avoir connu en février 2019. À cet égard, la CPAR relève que l'appelante a souscrit, en son propre nom, une couverture de police d'assurance, pour le véhicule de B______, le 12 février 2019, ce qui laisse supposer que celle-ci entretenait une relation avec le précité, excédant celle d'une simple connaissance.
Cette supposition est confirmée par les déclarations constantes et crédibles de B______, selon lesquelles il a vécu au domicile de l'appelante de janvier au 15 avril 2019, ce qui l'incriminait et a d'ailleurs mené à sa propre condamnation. Il a entretenu une relation amoureuse avec cette dernière. Ces propos sont d'autant plus convaincants qu'ils sont corroborés par les messages qu'il a reçus de C______, lui demandant de venir chercher ses affaires. Ceux-ci sont incompatibles avec la version de l'appelante selon laquelle le prénommé aurait séjourné chez elle à une seule reprise. En outre, les explications de l'appelante selon lesquelles sa fille aurait été payée pour mentir et lui causer du tort ne sont pas crédibles, étant rappelé que C______ avait été contactée par la police à sa demande.
La CPAR a ainsi acquis la conviction que l'appelante tente, avec ses explications inconsistantes et contradictoires, de se disculper des faits et cela en contradiction manifeste avec les éléments du dossier.
En définitive, la Cour tiendra pour établi la version de B______ – corroborée par les déclarations de la fille de l'appelante – selon laquelle il a séjourné régulièrement chez l'appelante de janvier au 15 avril 2019.
2.2.2. Par conséquent, en acceptant d'héberger B______ à tout le moins pendant trois mois, en sachant qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, l'appelante a facilité le séjour illégal du précité en lui fournissant une aide active lui permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives.
Malgré ses dénégations, il convient de retenir que l'appelante a agi intentionnellement dès lors qu'elle savait que B______ ne disposait pas d'un permis de de séjour, ce qu'elle avait expressément mentionné lors de sa première audition au poste de police le 16 avril 2019.
Partant, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera confirmé.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable, dès lors qu'elle a contrevenu aux règles de la LEI en toute connaissance de cause en hébergeant B______ durant à tout le moins trois mois. Elle a agi de manière égoïste et par convenance personnelle dans la mesure où elle entretenait une relation avec le prénommé.
Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, celle-ci fluctuant passablement dans ses déclarations. Elle n'a manifesté aucune réelle prise de conscience et sa situation personnelle ne peut pas expliquer ses agissements.
Elle a un antécédent non spécifique.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, apparaît adéquate et proportionnée, au regard de la faute de l'appelante et de sa situation personnelle. L'octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve apparaît proportionnée compte tenu de l'absence de prise de conscience.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé.
L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200. - (art. 428 CPP).
L'appelante succombe sur son appel, pour lequel aucune indemnité ne lui sera accordée (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario cum art. 436 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8619/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 cum 436 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 mai 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure devant le Ministère public et aux frais de la procédure devant le Tribunal pénal, soit au total à CHF 1'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'651.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'385.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'036.00