POUVOIR JUDICIAIRE
P/10202/2017 AARP/317/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er octobre 2021
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me J______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTDP/1339/2020 rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié , comparant par Me K, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 18 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 [recte : 1 et 4] du Code pénal suisse [CP]), a classé la procédure s'agissant des accusations de lésions corporelles simples commises en août 2012, d'injure et de voies de fait (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale suisse [CPP]), a condamné l'Etat de Genève à lui verser une indemnité de CHF 21'540.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral subi, A______ étant pour le surplus déboutée de ses conclusions civiles et les frais laissés à la charge de l'Etat.
a.b. A______ conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, condamné à une peine adéquate, ainsi qu'à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- et un montant de CHF 20'425.60 à titre de participation à ses frais de défense, sous réserve d'amplification.
a.c. Le MP conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, condamné à une peine adéquate et débouté de ses conclusions en indemnisation.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du 6 février 2020, il est reproché ce qui suit à B______ :
Il a, notamment en octobre 2015, attrapé la tête de son épouse tout en maintenant une forte pression avec les doigts, lui causant de la sorte des hématomes sur le cou et les oreilles, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).
b.b. Il était également reproché à B______ d'avoir, à Genève, entre août 2012 et octobre 2015, proféré de nombreuses injures envers A______, de lui avoir asséné à plusieurs reprises des gifles et d'avoir, notamment en août 2012, secoué les épaules et les bras de celle-ci, en lui causant de la sorte des hématomes. Ces faits ont toutefois été classés en première instance en raison de l'échéance du délai de prescription et ne sont plus litigieux au stade de l'appel.
B. Les faits encore pertinents sont les suivants :
a.a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2001. Ils sont parents de trois enfants, respectivement nés les ______ 2003, ______ 2005 et ______ 2011.
a.b. Le 16 mai 2017, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), sollicitant notamment la garde partagée des enfants, proposition à laquelle A______ s'est opposée le 16 juin 2017, concluant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive. Les parties sont désormais parvenues à un accord sur ce point. Une procédure de divorce est par ailleurs en cours.
b.a. A teneur de sa plainte pénale du 10 mai 2017, A______ subissait depuis plusieurs années la jalousie de son époux, B______, qui était à l'origine de trois épisodes violents ayant, pour certains, engendré des séquelles physiques sous la forme de bleus et d'ecchymoses, le premier se situant à la fin de l'année 2016 et le dernier datant du week-end précédent. Elle souhaitait que l'intervention de l'autorité pénale crée un électrochoc chez l'intéressé pour le convaincre d'entamer une thérapie.
b.b. Dans son complément de plainte du 20 juin 2017, A______ évoquait l'existence de problèmes de couple depuis l'année 2005. B______ adoptait un comportement rabaissant à son égard et l'insultait fréquemment. Elle avait subi plusieurs épisodes de violence physique, notamment en août 2012 et en octobre 2015. A cette dernière occasion, une dispute avait éclaté, son époux lui reprochant de draguer l'enseignant de leur fils. Alors qu'elle était couchée dans leur lit, il s'était énervé et avait commencé à l'insulter, sans qu'elle ne réponde, tout en lui maintenant le bras. Elle avait tenté de se débattre pour se libérer de sa contrainte, sans succès, puis lui avait asséné une claque. La colère de B______ s'était alors décuplée et il était devenu très violent. Il lui avait attrapé très fortement la tête avec ses deux mains posées sur sa joue et son cou, l'avait secouée tout en maintenant une forte pression avec ses doigts, puis avait commencé à crier encore plus fort. La dispute s'était terminée par un rapport sexuel ou une fellation. Le lendemain, deux mamans d'élèves avaient constaté la présence d'hématomes dans son cou et sous ses oreilles et elle n'avait rien osé dire. Elle n'avait d'ailleurs pas constaté la présence de ces marques, à défaut de quoi elle les aurait dissimulées avec du fond de teint. Début mai 2017, après une nouvelle dispute à l'occasion de laquelle elle avait subi des violences verbales, physiques et sexuelles, elle avait quitté le domicile conjugal pour se réfugier, avec ses enfants, chez ses parents.
b.c. Ultérieurement, A______ a précisé que les hématomes qui lui avaient été occasionnés en octobre 2015 étaient demeurés visibles quelques jours.
b.d. L'attestation établie le 16 novembre 2020 par C______, psychologue au sein de l'association H______, fait état du suivi de A______ dès le mois de juin 2017, à raison d'une visite par semaine, initié pour lui permettre d'affronter les démarches pénales et civiles en cours et mettre du sens à son vécu, soit des violences verbales, physiques et psychologiques perpétrées par son époux. A______ présentait initialement des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, se manifestant notamment sous la forme de craintes pour son intégrité physique, d'une détresse émotionnelle intense, d'un sentiment de tristesse, de honte et d'impuissance à l'évocation des souvenirs douloureux, de même que de réactions d'hypervigilance et de troubles du sommeil. Lesdits symptômes ayant fortement diminués, les séances avaient été portées à une fréquence mensuelle depuis 2019. Le récit de l'intéressée concernant les circonstances et les effets des violences conjugales décrites présentait une cohérence significative avec ce que l'expérience apprenait de ce phénomène et de son déroulement.
c.a. Selon l'attestation écrite établie au début du mois de juin 2017 par D______, voisine et amie de A______, elle avait personnellement constaté, au cours du printemps 2016, une série d'hématomes sur le cou et près du visage de cette dernière, à l'occasion d'une rencontre sur le chemin de l'école.
c.b. Auditionnée par la police, D______ a précisé qu'elle se trouvait en présence de E______ lorsqu'elle avait constaté les hématomes situés près de la nuque de A______, qui se présentaient sous la forme de petits impacts alignés à la verticale, le long du cou, comme un "petit nid d'hématomes". Etant loin d'imaginer que cette dernière pouvait être victime de violences, elle avait plaisanté en lui demandant si son mari était à l'origine des blessures. A______, qui n'avait selon toute vraisemblance pas connaissance de ces bleus, avait attrapé son cou. Elle ne se souvenait pas de la réponse de cette dernière, qui ne l'avait toutefois pas inquiétée.
c.c. Au MP, elle a ajouté qu'elle connaissait A______ depuis 2013 ou 2014 et situé l'événement litigieux au début de l'année scolaire 2015. Les lésions constatées correspondaient à des marques bleues qui partaient de l'oreille jusqu'à la base du cou. A______ avait eu l'air gêné après sa plaisanterie.
d.a. A teneur de son attestation écrite du 14 juin 2017, E______, voisine des époux, avait constaté, aux alentours du mois de juin 2016, que A______ présentait des hématomes au niveau du cou et derrière les oreilles.
d.b. A la police, elle a ajouté que A______ avait semblé un peu paniquée lorsque D______ lui avait fait remarquer la présence des hématomes. Elle avait détaché ses cheveux pour les dissimuler et leur avait donné une explication paraissant plausible.
d.c. Au MP, E______ a situé les événements au début de l'automne 2015. Elle connaissait A______ depuis 2014. Cette dernière avait justifié la présence des bleus dans son cou par le fait qu'elle était tombée.
e.a. Selon B______, son épouse était allée "crescendo" depuis le dépôt des MPUC, le salissant et usant de faux témoignages. La situation familiale était conflictuelle depuis de nombreuses années, à tel point qu'il avait envisagé le divorce en 2009, mais son épouse l'en avait dissuadé. Les disputes étaient principalement générées par leurs visions opposées de l'éducation, A______ pouvant se montrer violente avec leurs fils. Cette dernière était régulièrement prise de crises d'hystérie, lors desquelles il lui arrivait de le frapper. L'épisode du mois d'octobre 2015 n'avait rien d'une agression de sa part. A______ s'était mise sur lui dans le lit et lui avait donné des baffes. Alors qu'ils se débattaient, il avait essayé de l'immobiliser pour faire passer sa crise d'hystérie. Il avait tenté de la renverser sur le lit, de la coincer comme s'il l'embrassait, tout en maintenant ses mains pour ne plus recevoir les coups de genoux et de poings qu'elle lui assénait. Avec une main, il l'avait également tenue par la nuque. Il était possible que, dans ces mouvements désordonnés, son avant-bras ait touché d'un côté et de l'autre la nuque de son épouse, mais il n'avait pas pris celle-ci dans ses mains et ne se souvenait pas davantage de l'avoir secouée. Il avait lui-même subi des griffures, ainsi que des douleurs à l'avant-bras, à la cuisse, au torse et à la poitrine. A______ avait quitté le domicile en raison d'une accumulation. Les jours précédant le dépôt de la plainte, ils avaient eu une dispute en raison du comportement adopté par cette dernière à l'égard d'un homme, qu'il n'avait pas trouvé adéquat. A cette occasion, il avait fait un geste de la main gauche en procédant à un balayage près du visage de A______ et lui avait accidentellement donné une claque au visage. Durant toute leur vie commune, il ne l'avait jamais frappée volontairement.
e.b. Devant le MP, B______ a précisé, en relation avec l'épisode du mois d'octobre 2015, que A______ s'était mise sur lui, faisant mine de vouloir faire l'amour, puis lui avait asséné une énorme claque et l'avait frappé sur le thorax. Il avait fait du mieux pour la maîtriser, c'était "du n'importe quoi". Il n'excluait pas avoir touché son cou mais ne l'avait pas étranglée.
e.c. Ultérieurement, B______ a ajouté que suite à leur altercation, A______ avait insisté pour lui faire une fellation, ce à quoi il s'était opposé. Il était donc également possible qu'en repoussant sa tête, il lui ait touché le visage.
f.a. Le 12 octobre 2015,A______ et B______ ont échangé les messages suivants :
A______ à 10:27 : "Aargh les empreintes pour I______!"
B______ à 10:28 : "Pas bien passé?"
B______ à 10:28 : "Le pauvre je détestais ça"
A______ à 10:33 : "Etonnament ça lui fait rien! C'est moi qui ai la nausée."
B______ à 10:34 : "C'est son esprit de challenger"
A______ à 11:14 : [Images floutées]
A______ à 11:15 : "Totalement déprimant !"
A______ à 11:16 : "On se prépare pour le sprint du siècle [émoticônes représentant trois hommes en train de courir et un bonhomme qui transpire du front]"
A______ à 16:36 : "Les voisines m'ont demandé pourquoi j'avais des bleus sur le visage"
B______ à 17:42 : "Ben dis leur la vérité qu'on se disputait et que t'as jugé bon de baffer ton mari et que ce dernier n'a visiblement pas apprécié"
B______ à 17:43 : "Il y a sûrement plusieurs flics comme maris de voisines profites-en"
f.b. Le 27 mai 2017, A______ a par ailleurs adressé le message suivant à son époux :
"Ne fais rien avec ton avocate concernant la plainte. Pour l'instant elle traîne et ce sera le cas encore des mois. En plus je peux la retirer. Elle n'aurait jamais dû faire des écritures qui t'ont coûté sûrement un saladier. C'est moins grave une plainte pénale que une plainte à la police."
g. L'expertise psychiatrique de B______, mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale, n'a mis en évidence aucun trouble présent au moment des faits litigieux.
C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b.a. Sous la plume de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Elle conclut également à l'octroi d'une participation équitable aux honoraires de son conseil pour l'activité déployée en appel, totalisant six heures et dix minutes, pour un montant total, TVA et frais compris, de CHF 2'549.65
A teneur de son mémoire d'appel, elle dénonce un établissement incomplet des faits par le premier juge. Les lésions physiques subies en octobre 2015, soit des hématomes de chaque côté des oreilles, n'avaient pas fait l'objet d'un constat médical, dès lors qu'elle cherchait précisément à les camoufler. Elles étaient cependant établies par son récit constant durant la procédure, lui-même corroboré par deux témoins impartiaux qui s'étaient exprimés à plusieurs reprises. Or, sous prétexte qu'il existait une contradiction entre les déclarations respectives de ces témoins sur la date des événements litigieux, le TP avait nié l'existence des blessures. Ce faisant, il avait omis de prendre en considération l'échange de messages intervenu entre son époux et elle au mois d'octobre 2015, à l'occasion duquel elle évoquait l'existence de bleus sur son visage, dont le prévenu n'avait pas nié l'existence lors de son audition par le MP. L'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ordonnée dans le cadre de la procédure initiée par-devant le Tribunal de première instance (TPI) mettait par ailleurs en évidence l'incapacité de B______ à se remettre en question et à reconnaître sa responsabilité propre dans le contexte du conflit familial.
L'infraction de lésions corporelles simples devait également être retenue sous l'angle des atteintes psychiques durables qui lui avaient été causées. Le comportement adopté à son égard par B______ en octobre 2015, mais également durant plusieurs années, l'avait traumatisée, au point qu'elle était suivie depuis quatre ans par une thérapeute spécialisée dans les violences conjugales. L'attestation de C______ témoignait ainsi clairement de l'existence, chez elle, de différents symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique et relatait la crédibilité et la cohérence de son récit au regard de celui de victimes placées dans une situation similaire à la sienne. L'impact des violences subies sur sa vie quotidienne était d'ailleurs confirmé par ladite thérapeute ainsi que par son compagnon actuel.
b.b. Dans un courrier joint à son mémoire, A______ indique, en substance, que la procédure pénale, tout comme son suivi auprès de l'association H______ l’ont beaucoup aidée. Elle continuait néanmoins de souffrir et était préoccupée par le conflit de loyauté dans lequel ses garçons étaient pris, de même que par les conséquences du conflit conjugal sur sa fille. Elle était convaincue qu'une condamnation pénale de B______ serait bénéfique pour ses enfants et elle.
c.a. Aux termes de son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions, avec la précision que la peine infligée au prévenu devait être assortie du sursis total.
La plaignante avait été constante dans ses déclarations et n'avait jamais chargé inutilement son ex-mari (sic). Ses voisines avaient constaté des ecchymoses sur son cou et l'impossibilité, pour celles-ci, de les situer dans le temps ne pouvait suffire à les discréditer. L'absence de pièces au dossier attestant d'hématomes ne permettait pas davantage d'en exclure l'existence, étant précisé que les hématomes occasionnés au cou et aux oreilles de la plaignante en 2015 étaient établis par le récit constant de la plaignante, corroboré par deux personnes distinctes. Le prévenu ne contestait au demeurant pas avoir pu frapper son ex-femme, expliquant que la nuit des faits, ils s'étaient débattus dans le lit et qu'il avait alors pu lui "toucher la tête". Enfin, l’indemnité de procédure allouée au prévenu était exorbitante. Il convenait d’y renoncer, voire d’en réduire le montant en application des règles en vigueur.
c.b. Le MP s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du mémoire d'appel de A______, soutenant pour le surplus son argumentation sur le fond.
d. A teneur de ses mémoires de réponse, B______ conclut, sous suite de frais, au rejet des appels de A______ et du MP et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite par ailleurs son indemnisation à hauteur de CHF 5'133.70 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité, TVA incluse.
Son acquittement était justifié dès lors que A______ n'avait subi aucune lésion corporelle simple. Les faits qui lui étaient reprochés ne ressortaient d'ailleurs pas de la plainte pénale initiale. En tout état, à supposer même qu'elles aient été établies – ce qui était fermement contesté – les lésions physiques dénoncées répondaient tout au plus à la qualification de voies de fait, étant rappelé que A______ avait indiqué de pas avoir constaté les prétendus bleus sur son cou avant que ses voisines ne les lui fassent remarquer. Les éléments figurant au dossier et la chronologie des faits de la cause démontraient que la procédure pénale n'avait été initiée que pour servir la procédure civile en cours, A______ ayant également admis avoir agi dans le but de provoquer chez lui un électrochoc. C'est lorsqu'il avait lui-même saisi la justice civile d'une requête en MPUC que les attaques de A______ étaient devenues plus violentes. Cette dernière avait livré un récit incohérent. Elle avait d'ailleurs accepté, après le dépôt de sa plainte pénale, de retourner vivre au domicile conjugal, ce qui ne faisait que démontrer l'inanité des reproches formulés à son encontre. Leur échange du 12 octobre 2015 n'attestait pas de l'existence de lésions corporelles. Quant aux témoignages des voisines, ils n'étaient pas crédibles car contradictoires, notamment concernant la description des prétendues lésions et la date de leur constatation. Les lésions psychiques, évoquées pour la première fois en appel, n'étaient pas démontrées. L'attestation produite à cet égard, qui reposait sur le récit unilatéral de A______, n'avait aucune valeur probante. En tout état, l'ordonnance pénale ne respectait pas les réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, dès lors qu'elle n'indiquait ni la date, ni l'heure, ni le lieu auxquelles les prétendues lésions corporelles simples avaient été perpétrées. Pour le surplus, les prétentions en réparation du tort moral étaient infondées. L'indemnité qui lui avait été allouée pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance était quant à elle proportionnée et justifiée.
e. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle n'avait jamais cherché à accabler B______, se contentant de relater les événements de manière sobre et factuelle. Si elle avait agi uniquement par vengeance, elle aurait déposé plainte après le dépôt de la requête en MPUC et non avant. Le fait qu'elle n'ait pas mentionné tous les faits reprochés dans sa plainte s'expliquait par sa difficulté à dénoncer le père de ses enfants, avec lequel elle avait partagé plus de 20 ans de vie commune. L'emprise que B______ avait sur elle expliquait pour le surplus qu'elle se soit inquiétée des conséquences des procédures judiciaires sur ce dernier, ainsi que le fait qu'elle avait envisagé une reprise de la vie commune après son dépôt de plainte. Même à considérer qu'elle ait accepté de lui pardonner ses agissements, cela n'excluait pas le caractère pénal de ses actes. La confusion temporelle présente dans le témoignage de ses voisines ne suffisait pas à mettre en doute la présence de lésions sur sa personne au mois d'octobre 2015, la période considérée pouvant aisément être déterminée au biais de l'échange de messages produit. Enfin, les lésions psychiques subies, matérialisées par le suivi entrepris auprès de l'association H______, avaient été évoquées dès le dépôt de plainte.
f. A teneur de sa brève duplique, B______ persiste, en substance, dans son argumentation.
g. Le TP ne formule pas d'observation.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
2.2.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
2.2.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1).
2.3.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Cette infraction implique une atteinte importante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
2.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. pp. 191-192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
2.3.4. Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé que quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras droit relevaient a priori de simples voies de fait. En l'occurrence, la lésée avait été saisie au cou durant quelques secondes, sans avoir été empêchée de respirer et avait pu se dégager d'elle-même. Elle avait également été saisie au bras mais n'avait ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple voie de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.2).
2.4. Conformément à l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans pour les contraventions.
2.5.1. En l'espèce, au détour de son argumentation, l'intimé se prévaut d'une violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, en ce sens que l'ordonnance pénale n'indiquerait pas la date, l'heure et le lieu auxquels l'événement litigieux se serait produit.
Force est toutefois de constater que ladite ordonnance détaille de manière suffisamment précise les faits, qu'elle situe au mois d'octobre 2015 à Genève, de manière à écarter tout doute quant au comportement reproché à l'intimé. Ce dernier a d'ailleurs clairement identifié les actes qui lui étaient reprochés et pu s'exprimer à leur propos à de multiples reprises durant la procédure, de même que développer un argumentaire propre à sa défense.
Ce grief s'avère ainsi infondé.
2.5.2.1. Sur le fond du litige, il est établi que les époux traversent, depuis plusieurs années, des difficultés de couple et que leur relation a été jalonnée de disputes, parfois violentes. Tandis que l'intimé attribue la responsabilité de celles-ci à son épouse, lui reprochant des crises d'hystérie, l'appelante les considère comme la manifestation de la jalousie excessive de son époux.
La chronologie entourant la dénonciation des actes litigieux, soit l'existence d'une plainte pénale initiale n’y faisant pas référence, ceux-ci étant évoqués pour la première fois dans le cadre du complément de plainte, formé postérieurement au dépôt d'une requête en MPUC par l'intimé, n'est pas non plus contestée. Elle n’est pas pour autant déterminante pour trancher les faits de la cause, dès lors que les époux s'entendent sur l'existence d'une altercation au mois d'octobre 2015.
A cet égard, si les parties ne s'accordent pas sur le déroulement de celle-ci, ils admettent tous les deux que la première manifestation physique des violences a consisté en une claque assénée par l'appelante à l'intimé. Avec le TP, il convient de considérer que celle-ci n'a, selon toute vraisemblance, pas été donnée sans raison et qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une dispute, ce qui n'est toutefois pas non plus déterminant pour établir les responsabilités en cause.
En effet, le récit des intéressés se rejoint sur le fait qu'une empoignade s'en est suivie, au cours de laquelle l'intimé, qui explique avoir tenté d'immobiliser son épouse, n'exclut pas avoir touché le cou de cette dernière et l'avoir tenue par la nuque.
Les déclarations de l'intimé, selon lesquelles il était possible qu'il ait touché le visage de son épouse plutôt en la repoussant tandis qu'elle tentait de lui imposer une fellation, en tant qu’elles ont été formulées pour la première fois en première instance et n’ont pas été réitérées en appel, n'emportent pas conviction et seront dès lors écartées. Elles ne font toutefois que confirmer que l'intimé admet avoir eu un geste violent à l'égard de son épouse le jour en question, ce qui doit être tenu pour avéré.
Il n'en demeure pas moins que l'existence d'hématomes causés à l'appelante à cette occasion n'est pas établie.
En effet, si rien ne permet de décrédibiliser intégralement les voisines amenées à témoigner, qui affirment avoir constaté des marques sur l'appelante, les imprécisions de dates marquant leur récit ne permettent pas d'affirmer, sans qu'un doute sérieux et irréductible ne subsiste, que celles-ci seraient le résultat de l'empoignade du mois d'octobre 2015. L'échange de messages intervenu entre les époux le 12 octobre 2015 ne saurait ébranler ce raisonnement et entretient, au contraire, la confusion, dès lors qu'il évoque des bleus sur le visage de l'appelante, tandis qu'il est ultérieurement fait référence à des marques situées sur son cou et vers ses oreilles.
2.5.2.2. En tant qu'elles ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance pénale et n'ont pas été instruites au cours de la procédure, les lésions psychiques évoquées par l'appelante dans son mémoire ne peuvent davantage induire la condamnation du prévenu de ce chef d'infraction, quand bien même ses souffrances et l'opportunité de son suivi en matière de violences conjugales ne sont pas mises en doute.
2.5.2.3. Enfin, il ne se justifie pas de procéder à l'examen des faits sous l'angle des voies de fait, considérant que cette infraction est passible d'une contravention, de sorte que les faits seraient en tout état prescrits depuis le mois d'octobre 2018.
2.5.2.4. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur le point de la culpabilité.
3.2. En l’espèce, compte tenu de l’acquittement prononcé, il ne sera pas fait droit aux conclusions civiles de l’appelante.
A la lecture de l’attestation produite par cette dernière, il appert d’ailleurs que ses symptômes et le traitement entrepris en conséquence trouvent initialement leur source dans la volonté d’être soutenue pour affronter les procédures judiciaires en cours de même qu’en lien avec la relation conflictuelle qu’elle a entretenue avec son époux durant de nombreuses années. Il n'est concrètement pas possible, dans ces circonstances, d'établir un lien de causalité concret entre les faits objets de la présente procédure et les souffrances psychiques exposées.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante échoue à établir l'existence d'un dommage et surtout d'un lien de causalité entre ses souffrances et le comportement imputable à l'intimé du fait de la présente procédure.
Ses prétentions en tort moral seront donc rejetées.
4.2.1. Compte tenu de l'acquittement et des classements prononcés en première instance, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris sera confirmée.
4.2.2. En appel, les frais de la procédure seront mis à la charge des appelants, qui succombent, à raison de moitié chacun (art. 428 CPP).
Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. Les autorités pénales apprécient le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163).
La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
5.2.1. En l’espèce, en tant qu’il a résisté avec succès aux appels interjetés et que l’intervention d’un avocat était nécessaire à la défense de ses intérêts, l’intimé peut légitimement prétendre à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense.
5.2.1.1. La note d'honoraires déposée pour l’activité déployée en appel paraît globalement adéquate, sous réserve du temps consacré à la rédaction des mémoires de réponse aux appels, le contenu de ces écritures se recoupant en grande partie et comprenant de nombreuses citations de pièces figurant au dossier. La durée de la réduction induite, estimée à une heure, sera néanmoins imputée sur la rédaction de la duplique, pour laquelle l’intimé n’a pas chiffré ses prétentions.
Il sera partant fait droit aux conclusions de l’intimé, l’indemnité étant arrêtée à CHF 5'133.70, correspondant à 11 heures et 55 minutes d’activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 7.7% incluse.
5.2.1.2. En première instance, le juge a alloué à l’intimé une indemnité correspondant à 50 heures d’activité, soit un montant de CHF 21'540.- que le MP qualifie d’exorbitant, sans motiver plus avant son propos.
Il est manifeste que les relevés d’activité produits par le conseil de l’appelant consacrent de nombreuses surestimations du temps consacré aux audiences et aux consultations de dossier. Il apparaît en outre que le temps dédié à certaines activités, soit notamment la préparation aux audiences ou la rédaction d’actes de procédure est disproportionnée, voire purement injustifiée. Ainsi, le conseil de l’intimé a notamment comptabilisé huit heures d’activité pour la préparation de l’audience de jugement, trois heures pour une audience au MP à l’occasion de laquelle aucune question n’a été posée, 5h30 pour la rédaction de l’opposition à l’ordonnance pénale – alors que l’ampleur de l’activité ne se justifiait aucunement à ce stade – ou encore une heure pour une requête en indemnisation, dont un seul paragraphe était consacré au tort moral, le surplus consistant en un total des notes d’honoraires produites en annexes. Les relevés produits mettent par ailleurs en évidence l’existence de plusieurs communications avec Me F______, chargée de la procédure civile, ainsi que de postes en lien avec la rédaction de plaintes pénales, la relecture d’une requête en mesures provisionnelles et d’un courrier au Service de protection des mineurs (SPMi), soit des activités relatives à des procédures tierces qui n’ont pas vocation à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure et qui amènent naturellement à relativiser la nécessité, en termes de durée et de fréquence, des communications orales et écrites avec l’intimé, dont il confine à la certitude qu’elles n’avaient pas toutes pour objet les faits de la cause.
La CPAR constate toutefois qu’en réduisant approximativement de moitié l’indemnité réclamée par le conseil de l’intimé, qui alléguait un total de CHF 42'606.90, le premier juge a adéquatement pris en compte les biais énoncés ci-dessus, étant rappelé que la procédure, dont l'enjeu n'était pas anodin pour le prévenu, s'est étendue sur une période de quatre ans et a notamment impliqué la participation à sept audiences, qui cumulent à elles seules une durée totale – hors vacations – d'environ 20 heures et 30 minutes.
L’indemnité allouée en première instance sera partant confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1339/2020 rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/10202/2017.
Les rejette.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Alloue à B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 5'133.70, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte B______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 [recte : 1 et 4] CP).
Classe la procédure s'agissant des accusations de lésions corporelles simples commises en août 2012, d'injure et de voies de fait (art. 329 al. 5 CPP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 21'540.00, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
8'384.30
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
10'059.30