POUVOIR JUDICIAIRE
P/191/2021 AARP/316/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/823/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en lien avec les faits des 21 juillet 2020 et 22 août 2020 ainsi que d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. et f LCR), mais l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de dérobade (art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 700.-, a renoncé à révoquer un sursis antérieur mais en a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi en adressant un avertissement à A______. L'expulsion facultative de Suisse de A______ pour une durée de trois ans a été ordonnée, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a encore statué sur les conclusions civiles et en indemnisation de la partie plaignante, frais de la procédure à charge du prévenu.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion, frais d'appel à charge de l'Etat.
b. Selon l'acte d'accusation du 6 mai 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :
Le 13 octobre 2020, à 12h57, au guidon d'un scooter, sur le quai de Cologny 84, il a circulé à une vitesse de 89 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 60 km/h, faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.
Le même jour, vers 13h30, sur la route de Vernier, au guidon d'un scooter, il a obliqué à gauche en direction de la route du Bois-des-Frères, sans égard pour les autres usagers de la route, alors qu'il circulait sur la voie de présélection l'obligeant à poursuivre sa route sur la route de Vernier, commettant ainsi une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Poursuivant ensuite son chemin sur la route du Bois-des-Frères et après avoir percuté la voiture conduite par E______, il a déplacé son scooter sur le trottoir et quitté les lieux de l'accident avec dégâts matériels, sans aviser la police et sans laisser ses coordonnées à E______, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, faits qualifiés de dérobade (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).
Le 18 novembre 2020, vers 21h35, circulant au volant d'une voiture alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, il a accéléré alors qu'il avait été enjoint par une patrouille de police motorisée de s'arrêter, circulant ensuite à une vitesse excessive et se livrant à une série de manœuvres dangereuses dans le seul but de semer la patrouille de police qui le suivait. Il a ensuite, sur la route de Satigny en direction de la route du Mandement, déporté son véhicule sur la voie de gauche pour bloquer la route au véhicule de police qui tentait une manœuvre de dépassement et circulé à une vitesse de 90 km/h à tout le moins alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 60 km/h. Il a également circulé, sur la route du Mandement en direction de Satigny, à une vitesse de 120 km/h à tout le moins, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit. Arrivé sur la route de la Gare-de-Satigny en direction de la route de Peney-Dessus, après avoir emprunté le giratoire marquant l'entrée dans le village de Satigny, il a circulé à une vitesse de 45km/h environ alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 30km/h, puis déporté son véhicule sur la voie de circulation opposée en contournant un abri pour piétons se trouvant au milieu de la chaussée afin d'éviter un véhicule de police qui s'était mis en travers de sa voie de circulation pour l'arrêter dans sa course, fortement accéléré ensuite, nonobstant la présence de nombreux arrêts de bus à cet endroit et d'un minibus arrêté sur le côté de la route et emprunté à contre-sens le rond-point sis à l'intersection entre la route de la Gare-de-Satigny et la route d'Aïre-la-Ville. Après le passage de ce rond-point, sur la route de Peney-Dessus en direction du chemin de la Boverie, il a circulé à une vitesse de 100 km/h à tout le moins, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h sur ce tronçon. À l'extrémité du chemin de la Boverie, en direction de la route du Mandement, il a omis de respecter le signal STOP malgré l'absence de visibilité sur le trafic sur cette route et, en négociant le virage pour poursuivre sur la route du Mandement en direction du village de Satigny, il a déporté son véhicule sur la voie de circulation venant en sens inverse. Enfin, sur la route du Mandement, en direction du centre du village de Satigny, il a circulé à une vitesse de 100 km/h à tout le moins, atteignant même 130 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h puis à 30 km/h à cet endroit. Il a ainsi commis une violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans ces circonstances, en traversant le village de Satigny à 100 km/h à tout le moins alors que la vitesse y est limitée à 30 km/h, il a semé la patrouille motorisée de police, qui a abandonné la poursuite pour des raisons de sécurité, et circulé jusqu'au chemin Pré-Gentil 32, à Satigny, où il a abandonné son véhicule et pris la fuite à pied, faits qualifiés de dérobade (art. 91a al. 1 LCR), et a empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions en se livrant à une course-poursuite avec eux pour ne pas être interpellé et contrôlé, alors que la patrouille motorisée qui le suivait lui avait donné l'ordre de s'arrêter, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Les 13 octobre 2020 au guidon d'un scooter et 18 novembre 2020 au volant d'une voiture, il a circulé sans autorisation dès lors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Le 4 janvier 2021, il a menacé par téléphone D______, mère de sa compagne F______, de venir "tout casser" à son domicile – effrayant de la sorte la précitée – si elle ne lui remettait pas CHF 2'000.-, somme relative à une prétendue commande internet que F______ avait faite, étant précisé que D______ n'a pas cédé aux menaces, faits qualifiés de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 al. 1 CP).
Enfin, le 16 janvier 2021, il a déclaré à D______ par téléphone : "Passe-moi ta fille car elle ne me répond pas au téléphone! Sans quoi, je me rendrai chez toi et tu vas voir ce qu'il va se passer!" et qu'il allait "tout brûler" sinon, étant précisé que D______ a été effrayée par ces propos mais n'a pas cédé aux menaces, même si elle a fini par lui passer le téléphone à la demande de sa fille, faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les faits visés dans l'acte d'accusation sont établis à teneur du dossier. Ils ne sont pas contestés par l'intéressé. Référence étant au surplus faite au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), il sera précisé ce qui suit :
b.a. Le rapport de police concernant l'accident du 13 octobre 2020 retient que E______ s'était engagée sur la route du Bois-des-Frères, inattentive, et n'avait pas vu A______ qui survenait sur sa gauche au guidon de son scooter, lequel était venu heurter le flanc gauche de l'automobile et avait chuté. Il était parti en courant lorsque la conductrice avait indiqué vouloir faire appel à la police. Selon deux témoins cyclistes présents, A______ les avait dépassés à vive allure par la droite, en empruntant la présélection destinée à aller tout droit, et avait ensuite obliqué à gauche, avant de percuter un véhicule, puis de quitter les lieux en courant en disant : "merde, je suis dans la merde, je n'ai pas de permis".
Selon les constats de la police, la plaque d'immatriculation du scooter a été modifiée. Les prélèvements réalisés ont permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange, dont le profil majeur correspond à celui de A______. Le dernier détenteur identifié a indiqué qu'il avait donné le scooter, au début du mois de juillet 2020, à un certain "A______".
Le 23 mars 2021, en confrontation devant le Ministère public (MP), le témoin G______ a indiqué reconnaître A______ à 80 ou 90 %, sans pouvoir être catégorique compte tenu du temps écoulé. Pour sa part, le témoin H______ a indiqué penser que le prévenu était le conducteur du scooter. Il n'était pas sûr à 100%, mais il lui ressemblait. Enfin, I______ a déclaré que la silhouette de A______ correspondait à celle du conducteur du deux-roues.
b.b. A______ a contesté être impliqué dans l'accident, à la police le18 janvier 2021 et MP le 19 janvier 2021. Il a cependant admis avoir conduit en Suisse, au maximum à cinq reprises, sans permis de conduire. Il a encore maintenu sa position le 23 mars 2021 après avoir entendu les déclarations des témoins et de la plaignante. Il a persisté dans ses dénégations lors de l'audience de première instance, admettant qu'il vivait à Genève à cette période mais affirmant ne pas se souvenir ce qu'il avait fait le jour des faits. Il n'a pas été en mesure d'expliquer l'évocation de son prénom et de son numéro de téléphone par le vendeur du scooter. La présence de son ADN sur le scooter ne voulait pas dire qu'il l'avait conduit en dernier et les témoins avaient jugé sa ressemblance par rapport à sa silhouette. Il avait certes eu un accident le 25 septembre 2020, fait qu'il avait toujours reconnu, mais n'avait conduit que deux fois après cet accident, soit le jour de son audition et celui de la course-poursuite. Il a par ailleurs contesté l'excès de vitesse relevé sur le quai de Cologny.
c.a. Un rapport de police a été établi concernant les faits du 18 novembre 2020, les policiers concernés en ayant confirmé ensuite le contenu devant le MP lors d'une audience du 9 mars 2021, en particulier sur le fait que, sur la route du Mandement, le véhicule suivi avait roulé à plus de 100 km/h, car il avait pris énormément d'avance sur eux qui roulaient à 120 km/h.
F______, qui se trouvait à bord du véhicule, a expliqué à la police le 3 décembre 2020 qu'à l'intérieur de Satigny, A______ avait contourné un fourgon de police se trouvant au milieu de la route, sans freiner, roulant alors vraisemblablement à 130 km/h, soit la dernière vitesse qu'elle avait vu affichée sur le compteur. Entendue ensuite devant le MP, elle a fait valoir son droit de ne pas répondre aux questions, indiquant cependant n'avoir pas regardé le compteur pendant la course-poursuite.
c.b. Dès son audition à la policele 18 janvier 2021, puis le lendemain devant le MP, A______ a admis avoir conduit le 18 novembre 2020 et ne pas s'être arrêté suite aux injonction de la police, car n'ayant pas de permis. Il a concédé avoir roulé plus vite que la limite autorisée et admis avoir suivi le parcours reproché. Il ignorait totalement que, s'il avait été interpellé, la police aurait procédé à des mesures destinées à déterminer son incapacité de conduire, étant précisé qu'il n'avait pas bu d'alcool le soir en question mais avait peut-être fumé du CBD. Il était en revanche impossible qu'il ait roulé à 130 km/h dans le village de Satigny, concédant une vitesse de 60 ou 70 km/h, indiquée lors d'une audience ultérieure comme se situant à 70 ou 80 km/h, voire à 50 km/h. Il n'avait pas non plus effectué de zigzags ni n'avait forcé deux barrages de police, étant uniquement passé à côté d'une voiture de police. Le 9 mars 2021, toujours devant le MP, A______ a précisé admettre avoir accéléré après avoir vu le "STOP police". De manière générale, le véhicule utilisé était équipé d'un compteur qui montait jusqu'à 130 km/h, vitesse qu'il n'était cependant pas en mesure d'atteindre, et il avait de fait été bloqué à 100 km/h pendant la poursuite. Il a confirmé admettre la course-poursuite devant le premier juge, persistant cependant à contester avoir circulé aux vitesses indiquées, affirmant avoir roulé au maximum à 90 ou 100 km/h, sur les grandes routes. Il regrettait cette course-poursuite et ne le referait plus.
d.a. A______ et F______, alors âgée de 20 ans, ont entamé une relation intime vraisemblablement en été 2020 et ont vécu ensemble dès l'automne 2020, avant que la jeune fille, enceinte, ne revienne vivre chez sa mère le 31 décembre 2020.
D______ a déposé plainte auprès de la police le 18 janvier 2021, exposant notamment les faits retenus dans l'acte d'accusation, confirmant ensuite ses propos devant le MP le 9 mars 2021 puis devant le premier juge. Elle a attesté d'un suivi psychologique dont elle a eu besoin ensuite des faits. Un appel CECAL a effectivement été enregistré le 16 janvier 2021, lors duquel J______, compagnon de D______, avertissait la police que A______ les appelait sans cesse et les menaçait de mort.
Outre celle de la plaignante, le MP a procédé à l'audition de F______ et de J______. La première a confirmé avoir refusé d'être auditionnée le 18 janvier 2021 par peur que A______ n'exerce des représailles à son encontre et parce qu'elle était enceinte de lui depuis neuf semaines. Elle a également affirmé avoir eu peur qu'il ne la quitte, étant amoureuse de lui. De son côté, J______ a confirmé que sa compagne avait eu peur après les deux appels de A______.
d.b. A______ a été interpellé le 18 janvier 2021. Il a contesté les affirmations de D______, admettant uniquement avoir, le 16 janvier 2021, utilisé le téléphone d'un ami pour contacter sa compagne, F______, laquelle ne lui répondait pas, et avoir appelé sa mère à qui il avait dit : "Passe-moi ta fille, elle ne me répond pas". Il a confirmé ses dénégations le lendemain devant le MP, affirmant que D______ mentait car elle ne l'aimait pas. Confronté au fait que le compagnon de celle-ci avait entendu ses menaces, il a admis avoir peut-être haussé le ton, sans toutefois menacer ni insulter l'intéressée. Il a exposé lors d'une audience ultérieure que si sa relation avec la plaignante avait été au départ correcte, D______ avait par la suite eu des attentes envers sa fille qu'il n'avait pas appréciées. Ils s'étaient "engueulés" par téléphone, mais sans injures ni menaces. Il a maintenu sa position devant le premier juge. A______ a par ailleurs admis, devant le TP, avoir appelé la partie plaignante le 4 janvier 2021. Il s'était disputé avec F______, qui ne lui répondait pas, de sorte qu'il avait demandé à sa mère de lui remettre l'argent, sans qu'il se rappelle exactement les propos qu'il avait tenus, contestant cependant toute menace. Il avait levé le ton face à D______ qui criait. Il a par ailleurs affirmé avoir appelé parce qu'il voulait avoir des nouvelles de son amie enceinte. De manière générale, la partie plaignante avait entrepris ces démarches car elle n'était pas d'accord avec leur relation. Elle avait peur car il avait déjà été condamné en France.
e. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1996 à K______, en France, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et a un enfant de cinq ans, qui vit avec sa mère, au L______ [France]. En 2019-2020, il a travaillé comme cariste à M______ [France], pour un salaire de EUR 1'700.-, emploi qu'il a ensuite quitté car il ne lui convenait plus, sans en chercher un nouveau. Il n'a pas de famille en Suisse et n'y a jamais travaillé. Il indique être venu habiter en Suisse en septembre ou octobre 2020, expliquant avoir été hébergé par un ami, puis avoir vécu, dès novembre 2020, en colocation avec six à sept personnes, pour un loyer de CHF 800.-, avoir rencontré F______ en septembre 2020, et avoir tout de suite habité avec elle. Celle-ci avait été enceinte de lui, mais avait fait une fausse couche. A sa sortie de prison, il a comme projet de trouver du travail dans le service, n'importe où mais de préférence en Suisse, vu la nationalité de sa compagne. À teneur du dossier, F______ a obtenu des autorisations de visiter A______, lequel a obtenu des autorisations de lui téléphoner.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de trois ans, et à une amende de CHF 2'440.-, pour entrave à l'action pénale, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire requis, violations simples des règles de la LCR, violation des devoirs en cas d'accident et contravention en matière de stupéfiants.
L'extrait de son casier judiciaire français, fait état des condamnations suivantes :
le 24 juin 2015 par le Tribunal correctionnel du L______, à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 16 janvier 2017 par la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Rouen, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
le 22 févier 2016 par le Tribunal correctionnel du L______, à une amende de EUR 250.-, pour conduite d'un véhicule sans assurance et sans permis ;
le 27 juin 2016 par le Tribunal correctionnel du L______, à 70 heures de travail d'intérêt général, pour vol aggravé par deux circonstances ;
le 6 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel du L______, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter pour un conducteur d'un véhicule et conduite d'un véhicule sans permis ;
le 6 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel du L______, à une peine d'emprisonnement de trois mois, pour conduite d'un véhicule sans permis et vol ;
le 24 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel du L______, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive de tentative) ;
le 1er février 2018 par le Tribunal correctionnel de M______, à une peine d'emprisonnement de six mois, pour vol en réunion ;
le 27 février 2018 par le Tribunal correctionnel de N______ [France], à une peine d'emprisonnement de six mois, pour contrefaçon et usage de chèque contrefait ou falsifié, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive) ;
le 14 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de M______, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, pour filouterie de carburant ou de lubrifiant, conduite d'un véhicule sans permis (récidive), usage illicite de stupéfiants et recel d'un bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ;
le 11 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de M______, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive), vol en réunion (récidive), vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive de tentative), vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation (récidive) ;
le 11 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de M______, à une peine d'emprisonnement d'un an pour violence commise en réunion suivie d'incapacité de supérieure à 8 jours.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Se référant aux faits tels que retenus par le TP, il expose avoir fait l'objet de traitements dégradants lors de sa détention, pour lesquels il a déposé une plainte toujours en cours de traitement. Il a par ailleurs pu trouver un emploi pour le jour où il sera libéré, promesse d'embauche à l'appui d'une entreprise active dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. Enfin, il est toujours en couple et son amie, qui vit en Suisse, continue à venir le visiter régulièrement.
La peine prononcée était trop lourde : la peine de base de 12 mois pour l'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR avait été excessivement aggravée. La conduite sans autorisation, la dérobade, le chantage, l'extorsion et la contrainte pouvaient être sanctionnées par une peine pécuniaire même en cas de récidive. Il avait certes roulé sans permis à deux reprises mais savait de toute évidence conduire et n'avait pas agi en incapacité de le faire, aucun élément ne permettant de penser le contraire, de sorte que le risque de mise en danger concret de la sécurité publique avait été limité. Les dérobades reprochées n'avaient manifestement pas pour but d'éviter un contrôle de son alcoolémie mais la découverte de son défaut de permis de conduire, de sorte que sa faute pour cette infraction était de moindre gravité. La tentative d'extorsion et la contrainte devaient enfin être remises dans leur contexte, soit des mots inadéquats échangés entre un jeune homme et sa belle-mère particulièrement sensible, avec laquelle il ne s'entendait pas. La peine privative de liberté pouvait dès lors être complétée d'une peine pécuniaire ferme. La détention à subir pour l'infraction de base était à elle seule propre à le dissuader de commettre les mêmes erreurs à l'avenir, a fortiori compte tenu des traitements dégradants subis, qui commanderaient déjà une réduction de la peine.
Son expulsion avait été prononcée à tort. Il n'était pas le touriste criminel visé par la disposition applicable : au moment de son arrestation, il vivait depuis quatre à six mois en Suisse, où il était venu rejoindre sa compagne, en aucun cas dans le but d'y commettre des délits. Il n'avait qu'un antécédent en Suisse pour des faits similaires et n'était donc pas un multirécidiviste. Il ne présentait pas un danger pour la sécurité publique, n'ayant en particulier causé aucun accident, notamment lors de la commission de ses infractions à la LCR, étant rappelé que ce n'était pas lui mais la plaignante qui était fautive de l'accident du 13 octobre 2020. D'autre part, sa compagne, de nationalité suisse, vivait en Suisse, et lui-même avait trouvé un emploi lui permettant de reprendre une vie normale une fois sorti de prison. Etant enfin de nationalité française, il pourrait aisément s'établir en France voisine et revenir en Suisse malgré son expulsion, seule sa volonté à ne pas commettre de nouvelle infractions étant en fait déterminante, non pas la mesure prononcée à son encontre.
c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel.
La peine prononcée n'était pas excessive. A______ avait commis plusieurs infractions qui entraient en concours. Sa faute était lourde, ses mobiles égoïstes, sa prise de conscience à peine ébauchée. Au vu des antécédents de l'intéressé, seule une peine privative de liberté pouvait entrer en ligne de compte, dont la quotité, calculée à partir de la peine plancher de 12 mois de l'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, avait été correctement aggravée. Les événements qui se seraient déroulés pendant la détention de A______ avaient donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière, n'étaient pas établis et n'avaient pas à être pris en compte.
L'expulsion prononcée était justifiée. La promesse d'embauche, non datée, ne parlait que d'une possibilité d'emploi, pour un travail de manutention. L'intéressé avait fait cependant l'objet, hors la présente procédure, de pas moins de douze condamnations en Suisse ou en France sur une période de cinq ans. Il était donc bien un multirécidiviste et constituait dès lors un danger pour la sécurité publique. Ses liens avec la Suisse se résumaient à un séjour de quelques semaines à Genève et une relation initiée en septembre 2020. Son intérêt à pouvoir séjourner en Suisse était ainsi plus que faible. Son fils vivait en France, pays dans lequel il serait également en mesure de trouver un emploi. L'intérêt public à son expulsion primait en définitive l'intérêt de A______ à rester en Suisse.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement qu'il a rendu.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de cheffe d'étude, y compris 45 minutes de prise de connaissance du jugement motivé et 25 minutes pour la déclaration d'appel.
En première instance, elle a été indemnisée pour 27h25 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Conformément à l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84).
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à de multiples biens juridiques, pendant une période pénale qui s'étend du 13 octobre 2020 au16 janvier 2021. Les infractions en matière de circulation routières, sérieuses et répétées, démontrent, outre une volonté délictuelle prononcée, un important mépris de sa part vis-à-vis des règles en vigueur, et celles commises au détriment de la partie plaignante, même sous forme de tentative, un manque complet de respect pour la liberté de celle-ci en vue de faire égoïstement valoir ses intérêts propres.
Sa collaboration a été, comme relevé par le premier juge, médiocre et ce n'est qu'en appel qu'il admet finalement les faits, en ce sens qu'il renonce à les contester. Il continue cependant à en minimiser la gravité, affirmant n'avoir pas causé de danger lors de la commission de ses infractions LCR ou soutenant que la plaignante était une personne particulièrement sensible qui ne l'appréciait pas.
Sa prise de conscience semble au mieux ébauchée.
Il a de nombreux antécédents, ce qui démontre qu'il est déjà ancré de manière importante dans la délinquance, alors que les précédentes peines prononcées à son encontre n'ont pas eu d'effet dissuasif, cela quand bien même elles ont augmenté au fur et à mesure de l'aggravation progressive des infractions commises.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte pour toutes les infractions considérées, ce à quoi conclut d'ailleurs l'appelant au-delà des développements contenus dans son mémoire d'appel.
À ce propos, il sera relevé que les jurisprudences citées par l'appelant pour appuyer le prononcé de jours-amende en cas de récidive de conduite sans autorisation ne lui sont d'aucun secours, puisque dans les arrêts AARP/148/2021 et AARP/21/2020, la Cour a précisément prononcé une peine privative de liberté, malgré une prise de conscience de l'intéressé dans le second cas.
2.2.2. La peine de base pour l'infraction la plus grave est d'un an (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il convient d'augmenter cette peine dans une juste proportion, soit d'un mois pour les deux conduites sans autorisation (peine théorique de deux mois), trois mois pour les deux dérobades (peine théorique de six mois), 15 jours pour la tentative d'extorsion et chantage (peine théorique un mois) et 15 jours pour la tentative de contrainte (peine hypothétique d'un mois).
Les mauvais traitements allégués, si tant est qu'ils puissent avoir une influence sur la peine à prononcer, ne sont pas établis.
En fin de compte, la peine de 16 mois prononcée par le TP paraît globalement adéquate et sera confirmée, le MP ne l'ayant pas contestée.
L'appelant ne plaide à juste titre pas l'octroi du sursis, ne conteste pas la peine pécuniaire ainsi que l'amende prononcées et la non révocation du sursis antérieur lui est acquise.
Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).
3.1.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
Le juge doit ainsi se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé.
Au sujet des infractions en matière de circulation routière, la Cour européenne des droits de l'Homme a indiqué que si elles constituaient un danger potentiel, elles devaient néanmoins être appréciées à la lumière des sanctions relativement légères dont elles faisaient normalement l'objet (cf. arrêt CourEDH Emre § 75 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in medio = SJ 2018 I 397).
Le Tribunal fédéral a jugé, dans le cas d'un justiciable qui ne connaissait son amie que depuis deux ans et ne vivait avec elle que depuis le début de l'année 2017, qu'une telle relation de concubinage, soit d'une durée relativement courte au regard des exigences jurisprudentielles en la matière et dépourvue d'enfant commun – même en gestation –, ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale (ATF 138 III 157 consid. 2.4 p. 162 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.5 destiné à la publication ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3).
3.2. En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de nombreuses infractions dès son arrivée en Suisse, pour ainsi dire sans discontinuer. S'il ne répond peut-être pas strictement à la définition du touriste criminel visé par le législateur, il n'en demeura pas moins qu'il n'est manifestement pas venu en Suisse pour y travailler légalement mais a au contraire commis un nombre important d'infractions pendant la durée de son séjour.
Si l'essentiel de ces infractions relèvent de la législation en matière de circulation routière, elles sont nombreuses et variées, de sorte que prises dans leur ensemble, elles dénotent un comportement portant sérieusement atteinte à la sécurité publique. L'appelant est d'ailleurs malvenu de soutenir qu'il n'a créé aucun danger par ses infractions routières, le comportement adopté en particulier le 18 novembre 2020 n'ayant selon toute vraisemblance causé aucune victime non par sa seule volonté mais bien plutôt par le fait du hasard.
Face à ce constat, l'appelant ne peut invoquer qu'un séjour en Suisse d'une durée très limitée puisque de quelques mois seulement, période durant laquelle il n'a exercé aucune activité. Il n'a en définitive aucun lien avec la Suisse en dehors des infractions qu'il y commet, hormis sa relation somme toute récente avec son amie. La promesse d'embauche qu'il produit en appel, faisant état d'une simple possibilité d'emploi sans aucune indication de salaire ou d'horaire de travail, ne saurait non plus fonder un lien important avec la Suisse. On ne voit par ailleurs pas que sa réintégration serait plus difficile en France, pays dont il est national, où il a déjà travaillé et où vivent son fils et la mère de celui-ci.
Ainsi, l'intérêt public à son expulsion l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Compte tenu de la détermination dont il a fait preuve à ne pas respecter la loi et à se soustraire au contrôle de la police, une mesure d'expulsion apparaît de toute évidence nécessaire pour éviter qu'il ne récidive encore en Suisse, sa seule bonne volonté n'étant ni très crédible ni convaincante.
La durée de l'expulsion retenue par le premier juge, arrêtée à son minimum légal, peut être confirmée.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve des 45 minutes de prise de connaissance du jugement motivé et des 25 minutes pour la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'723.35 correspondant à 7h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (activité non soumise à TVA).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/823/2021 rendu le 18 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/191/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 1'723.35 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de dérobade (art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).
Acquitte A______ de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en lien avec les faits des 21 juillet 2020 et 22 août 2020 ainsi que d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. et f LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 152 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 octobre 2020 par le Ministère public de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Condamne A______ à verser à D______ CHF 5'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions civiles.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'866.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'280.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service d'application des peines et des mesures.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'466.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'375.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'841.00