POUVOIR JUDICIAIRE
P/16235/2018 AARP/311/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 septembre 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/225/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et d'injure en lien avec l'emploi du terme "salope" (art. 177 al. 1 CP), l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sanction assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le TP l'a encore condamné à verser à C______ la somme de CHF 1'130.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.- pour la procédure préliminaire et de première instance et d'un montant à déterminer pour la procédure d'appel, frais à la charge de l'Etat.
b. Selon l'ordonnance pénale du 23 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
le 8 août 2018, de concert avec son frère E______, il a pénétré sans droit dans la maison de C______, leur belle-mère, sise 1______ à F______ [GE];
il a saisi C______ par les épaules pour la secouer, déchirant ainsi la blouse de cette dernière au niveau de l'épaule gauche et lui occasionnant des douleurs au coude ;
il a traité C______ de "salope", d'"ordure" et de "voleuse" ;
il a, de concert avec E______, dérobé à C______ huit tableaux, une boîte contenant des effets personnels, un tapis oriental, deux assiettes, deux statues, une couverture et un ordinateur G______ afin de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur.
B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. H______, père par une précédente union de A______ et feu E______, s'est marié en 1984 avec C______, née le ______ 1946. Les époux se sont séparés en 1995 et, par la signature de plusieurs conventions, H______ a cédé à C______ la jouissance de la maison familiale de F______ ainsi que les biens qui la garnissait, en compensation de créances et à titre de liquidation partielle du régime matrimonial. H______ est décédé en 2007, laissant derrière lui des dettes à hauteur d'environ CHF 30'000'000.-. Sa succession a été répudiée par l'ensemble des héritiers en date du 3 juillet 2007.
b. Le 8 août 2018, A______ et E______ se sont rendus au domicile de C______, sis 1______ à F______. En présence de cette dernière, ils sont entrés dans la villa et sont repartis avec huit tableaux, une statue en bronze, un tapis pakistanais, deux assiettes, une statue chinoise, une boîte contenant des effets personnels, une couverture et un ordinateur de la marque G______ (cf. inventaire n° 2______ du 9 août 2018).
c. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir pris la décision d'aller voir C______ lorsqu'il était, avec son frère, passé à proximité de sa maison, sans toutefois avoir pour projet d'emporter des objets. Devant le TP, il a précisé avoir voulu s'entretenir avec sa belle-mère au sujet des objets qui, selon lui, n'avaient pas été mentionnés dans l'inventaire de la succession. Il savait à ce moment-là que la succession avait été répudiée mais ignorait que la procédure de faillite avait été clôturée. Il a tout d'abord affirmé avoir contacté l'Office cantonal des poursuites, puis n'avoir entrepris aucune démarche pour obtenir l'ajout des biens en question à la succession. Il a reconnu avoir pénétré chez C______ sans l'autorisation expresse de celle-ci, indiquant que, pour lui, il s'agissait du domicile familial. Son frère et lui étaient passés par le jardin et, voyant que la porte fenêtre était ouverte, étaient entrés dans la maison. Devant le TP, il a précisé qu'à leur arrivée sur les lieux, C______, qui était au téléphone dans son jardin, les avait vus. Ils lui avaient emboité le pas alors qu'elle rentrait dans la maison. Son frère avait eu l'idée de prendre les objets et s'était exécuté pendant que lui-même parlait à C______. Cette dernière leur avait dit de "tout prendre". Ils avaient prévu de déposer les objets dans un poste de police afin de prouver la véracité de leurs dires et de faire rouvrir la liquidation de la succession. Il ne savait pas qu'il pouvait intenter une action civile en ce sens. Il avait également pris l'ordinateur de C______ afin d'y trouver des informations sur la succession. Il n'avait pas secoué sa belle-mère mais ne se souvenait pas s'il l'avait saisie par l'épaule. Il ne l'avait pas traitée de "salope" mais lui avait dit qu'elle irait en prison. Devant le MP il a également reconnu l'avoir qualifiée de d'"ordure" et de "voleuse".
d. Feu E______ a admis être entré sans droit chez C______ par la porte vitrée du salon restée ouverte. Sa belle-mère lui avait toujours refusé l'accès à la maison et il n'y possédait aucun souvenir d'enfance. Ils avaient tout d'abord discuté tous ensemble. Il avait dit à C______ qu'elle était une "ordure", mais pas une "salope". C______ s'était énervée et leur avait hurlé "servez-vous !" en faisant de grands gestes avec les bras. Avant les faits, il avait tenté de faire comprendre à la police que C______ avait soustrait des biens à la succession de son père, sans succès.
e. Entendue par la police, C______ a expliqué que A______ et E______ étaient entrés chez elle par la porte-fenêtre du jardin, qui était ouverte, sans qu'elle ne les ait invités à le faire. A______ l'avait saisie par les épaules, secouée et l'avait traitée de "salope" et de "voleuse". Sa blouse avait été déchirée au niveau de l'épaule gauche. Elle n'avait pas été blessée mais avait un peu mal au coude gauche. Pendant ce temps, E______ avait fait le tour de la maison et avait pris des objets. Ils criaient si fort que ses voisins avaient entendu tout ce qu'il s'était passé. Devant le MP, C______ a précisé ne pas avoir reconnu ses beaux-fils au moment où ils étaient arrivés, dans la mesure où elle ne les avait plus vus depuis longtemps, et avoir été effrayée. Elle avait un pied dans le salon et était au téléphone lorsque A______ était arrivé vers elle. Il l'avait saisie à l'épaule et l'avait secouée un petit peu. Son chemisier avait en réalité été déchiré avant les faits. Ses beaux-fils lui avaient dit qu'elle était une "voleuse" mais elle ne se souvenait plus s'ils avaient utilisé les termes de "salope" et d'"ordure". Elle n'avait ni parlé, ni crié car elle était en état de choc mais il y avait eu tellement de bruit que ses voisins étaient arrivés. Lors de son audition par-devant le TP, C______ a confirmé qu'à l'arrivée de ses beaux-fils, elle était au téléphone et entrait dans le salon. Elle a précisé qu'ils étaient entrés chez elle avec beaucoup de violence. Ils avaient sauté les marches de la terrasse et l'avaient poussée à l'intérieur. A______ lui avait saisi le bras gauche et l'avait trainée dans la maison. Elle avait dit au MP que sa blouse était déjà déchirée avant les faits car elle n'avait pas voulu aggraver les choses. E______ avait sauté sur le canapé et pris des affaires. Ils l'avaient traitée de voleuse. Ses voisins avaient entendu les cris de ses beaux-fils mais elle-même, tétanisée, n'avait pas pu dire un mot. Elle était en état de choc.
f. Le témoin I______, voisin de C______, a déclaré avoir entendu des personnes qui parlaient fort et se disputaient. Il avait entendu des voix d'hommes crier et proférer des invectives et des menaces, sans toutefois se souvenir des termes employés. Selon lui, le conflit était assez violent. Il était sorti sur son balcon et avait vu C______ se faire bousculer et secouer un peu par un individu, tandis qu'un autre protagoniste portait un tapis. C______ avait adopté une attitude défensive et n'avait pas riposté. Il était descendu lorsque les deux individus étaient en train de partir et avait retrouvé C______ tétanisée. Elle n'arrivait plus à parler, de sorte qu'il avait dû appeler la police lui-même.
g. Le jour des faits, A______ a déposé plainte pénale pour vol contre C______, précisant que tous les objets pris chez celle-ci appartenaient à sa famille et "nous" revenaient. Le MP a classé cette plainte par ordonnance du 17 décembre 2019.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et chiffre l'indemnité sollicitée à titre de frais de défense pour la procédure d'appel à CHF 2'400.-.
La partie plaignante ne lui avait, selon ses propres déclarations, jamais refusé l'accès de la maison dans laquelle il avait grandi avec son frère. Elle les avait vus arriver et ils étaient entrés dans la maison dans sa foulée. Il était normal que sa belle-mère n'ait pas manifesté son accord de manière expresse, dans la mesure où elle était au téléphone à ce moment-là. En tout état, il avait cru de bonne foi qu'elle l'autorisait à entrer chez elle vu les circonstances et il convenait donc à tout le moins de le mettre au bénéfice d'une erreur sur les faits pour l'infraction de violation de domicile.
Il avait contesté de manière constante les accusations de voies de fait, tandis que les déclarations de la partie plaignante avaient varié de manière importante tout au long de la procédure. Le choc émotionnel de cette dernière ne démontrait pas à lui seul la survenance de voies de fait. Le principe in dubio pro reo devait en l'espèce être appliqué compte tenu de ces éléments, étant en tout état relevé que le fait de tenir sa belle-mère par l'épaule et de la secouer un peu n'était pas constitutif de voies de fait.
La preuve libératoire de l'art. 173 al. 2 CP devait être admise. Il avait qualifié sa belle-mère de "voleuse" et d'"ordure" car, n'ayant jamais eu connaissance de la convention signée par les intéressés en 1995, il était persuadé qu'elle avait soustrait les objets litigieux à la succession de son père, ce qui constituait un acte vil et abject. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir entrepris de démarches concrètes visant à déterminer l'affectation de ces biens, dans la mesure où il n'avait à l'époque aucune raison objective de se douter de l'existence de cette convention.
Selon son appréciation de la situation au moment des faits, les conditions de l'appropriation illégitime et du dessein d'enrichissement illégitime permettant de retenir l'infraction de vol faisaient défaut. Comme lui-même et son frère l'avaient déclaré de manière constante durant la procédure, ils n'avaient jamais eu l'intention d'incorporer les objets à leur patrimoine. Il ne pouvait par ailleurs, encore une fois, se douter de l'existence de la convention passée entre son père et la partie plaignante, dont le contenu était particulièrement inattendu compte tenu du fait que les intéressés, mariés sous le régime de la séparation de biens, s'étaient séparés. Il devait par conséquent ici encore être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits, subsidiairement de l'erreur sur l'illicéité.
A l'appui de son appel, A______ produit trois pièces en sus de la note d'honoraires de son conseil, dont un courrier du préposé directeur général de l'Office cantonal des faillites du 28 novembre 2016 l'informant de la clôture de la liquidation de la succession de H______ tout en l'invitant à le contacter par téléphone pour toutes informations supplémentaires sur les différentes étapes de la procédure, ainsi qu'un courriel adressé le 19 juin 2017 à Me J______, avocat et notaire, en lien avec ladite succession, dans lequel il affirme notamment avoir consulté le dossier de l'Office des poursuites et se déclare prêt à "exécuter la procédure afin que justice soit faite".
c. C______ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de A______ ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une indemnité pour ses frais d'avocat.
Lorsqu'elle avait affirmé n'avoir jamais refusé l'accès de sa maison aux frères A______/E______, cela ne signifiait pas qu'elle avait consenti à ce qu'ils y pénètrent à leur guise. Il ne pouvait pas non plus être déduit de l'absence de refus expresse qu'elle acquiesçait tacitement à ce qu'ils entrent chez elle. Ils n'entretenaient pas de bonnes relations et A______ avait conscience du fait qu'il s'agissait de sa maison, si bien qu'il ne pouvait raisonnablement se croire en droit de pénétrer chez elle sans son autorisation.
Ses déclarations au sujet des faits qualifiés de voies de fait n'avaient pas été inconstantes ou contradictoires. Il n'était pas nécessaire que sa blouse eût effectivement été déchirée par A______ ou que le comportement de ce dernier eût engendré des lésions corporelles pour fonder l'infraction de voies de fait, qui était réalisée en l'espèce puisque l'atteinte psychique qu'elle avait subie dépassait ce qui était socialement acceptable, étant relevé à cet égard qu'elle était une personne âgée. L'état de choc dans lequel elle s'était trouvée après cette altercation, confirmé par le témoin I______, démontrait qu'elle avait été particulièrement affectée par les agissements de ses beaux-fils.
A______ ne pouvait se retrancher, s'agissant des injures, derrière sa représentation prétendument erronée des faits, dans la mesure où il n'avait jamais pris la peine de s'enquérir du statut des objets litigieux.
Il ressortait du dossier que A______ et son frère avaient voulu incorporer les objets dans leurs propres patrimoines de manière durable, à tout le moins en s'enrichissant de la valeur des biens après réalisation. Les pièces produites par A______ à l'appui de son appel ne permettaient pas de retenir qu'il avait entrepris des démarches concrètes en vue de clarifier la situation des biens. Durant toutes ces années, il s'était limité à l'écriture de ces quelques courriers ou courriels et n'avait jamais tenté de passer par la voie légale pour récupérer son prétendu dû.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. Les pièces déposées par A______ au stade de l'appel ne démontraient pas qu'il avait effectué toutes les démarches utiles permettant de déterminer la propriété des objets dérobés, se renseigner auprès de l'Office cantonal des faillites, un avocat ou un voisin n'étant à cet égard pas suffisant.
e. Le TP renonce à formuler des observations et se rapporte à son jugement.
D. A______, né le ______ 1978 et de nationalité suisse, est divorcé et sans enfant. Au bénéfice d'un diplôme de ______ ainsi que d'un diplôme universitaire en ______, il est sans emploi et perçoit une rente AI ainsi que des prestations complémentaires d'un montant mensuel total d'environ CHF 3'400.-. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 763.- ainsi que des factures courantes (électricité, eau, etc.). Son assurance-maladie est couverte par des subsides. Sans fortune, il est endetté à hauteur d'environ CHF 38'000.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans l'erreur lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1).
2.2.2. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Ceci dit, le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1).
2.2.3. La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).
Violation de domicile
2.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.
L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
2.3.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté que l'intimée se trouvait dans le jardin de sa propriété lorsque l'appelant et son frère sont arrivés. Il n'est pas non plus contesté qu'elle les a vus, qu'ils se sont avancés dans sa direction tandis que, toujours au téléphone, elle a entrepris de rentrer dans sa villa par la porte fenêtre donnant sur le salon et qu'ils lui ont emboité le pas, sans avoir encore échangé de paroles.
Compte tenu des arguments développés par l'appelant, se pose la question de savoir si l'attitude de la partie plaignante revêtait le caractère d'un assentiment tacite, et subsidiairement si, comme il l'affirme, l'ensemble les circonstances d'espèce étaient propres à le laisser penser que sa belle-mère l'autorisait à entrer chez elle.
En premier lieu, le silence de l'intimée ne signifiait pas encore qu'elle acceptait que l'appelant pénètre dans son domicile. Rien dans son comportement ne pouvait valablement laisser penser à l'appelant qu'il était autorisé à entrer chez sa belle-mère, celle-ci n'ayant effectué aucun geste en ce sens, ce qu'elle aurait aisément pu faire quand bien même elle était au téléphone. Le fait qu'elle ait entrepris de rentrer dans son salon à l'arrivée des deux frères ne constituait, ni ne pouvait non plus raisonnablement être assimilé à un accord ou une invitation tacite à la suivre. A cela s'ajoute que, même si la villa en question avait constitué le foyer familial de l'appelant et de son frère lorsqu'ils étaient enfants, ils n'y avaient plus vécu depuis de très nombreuses années et savaient parfaitement qu'il s'agissait du domicile de l'intimée. Sans contact avec cette dernière depuis longtemps et vu le conflit préexistant entre eux, l'appelant ne pouvait raisonnablement partir du principe qu'il pouvait entrer chez elle sans autorisation expresse. Feu son frère E______ a d'ailleurs précisé devant le MP que l'intimée lui avait toujours refusé l'ouverture de la maison. Nul ne pouvant ignorer l'illicéité d'une violation de domicile, fait notoire, l'appelant ne pouvait que savoir qu'il contrevenait à la loi en agissant de la sorte.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que l'appelant, accompagné de son frère, s'est intentionnellement introduit chez la partie plaignante contre sa volonté, sans qu'il ne puisse être mis au bénéfice d'une quelconque erreur sur les faits, subsidiairement sur l'illicéité. Son appel sur ce point sera, partant, rejeté.
Voies de fait
2.4.1. Les voies de fait, contravention réprimée par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Renverser un sucrier sur la tête de la victime en public tout en adoptant un comportement agressif et menaçant est également constitutif de voies de fait, ce comportement étant de nature à porter atteinte à l'intégrité psychique, qui fait partie de l'intégrité physique de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4).
2.4.2. La partie plaignante a invariablement déclaré avoir été saisie par l'épaule gauche et un peu secouée par l'appelant. Sans être contradictoires, ses déclarations se sont précisées au fil de la procédure, puisque ce n'est qu'au stade de l'audience par-devant le TP qu'elle a fourni des détails, comme le fait que l'appelant l'avait "trainée" dans la maison en la maintenant par le bras gauche. Cette évolution, qui peut être mise en lien avec l'état de choc et de stupeur dans lequel l'intimée s'est trouvée, attesté par le témoignage de son voisin, n'entache pas sa crédibilité. Elle s'est montrée constante et mesurée dans ses propos, ne cherchant pas à accabler son beau-fils, précisant systématiquement n'avoir été "qu'un peu" secouée par ce dernier. Elle n'a, à aucun moment au cours de la procédure, fait montre d'animosité envers l'appelant ou son frère, bien au contraire. A cela s'ajoute que l'intimée, qui n'a pas fait valoir de prétentions civiles, ne retirait aucun bénéfice de cette accusation.
Ainsi, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que ce dernier a bien saisi l'intimée par l'épaule gauche et l'a secouée.
Le fait de saisir une dame âgée (72 ans), et donc plus vulnérable, et de la secouer dans les circonstances d'espèce, quand bien même l'intensité de cet acte eût été légère, excède ce qui est socialement acceptable et, partant, constitue des voies de fait. En dehors de la douleur physique dont l'intimée s'est plainte à la suite de cet épisode, le comportement de l'appelant a porté atteinte à l’intégrité psychique de cette dernière. En témoigne l'état de choc dans lequel elle s'est trouvée au moment des faits, puis la peur qu'elle a affirmé avoir ressentie par la suite, ce dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des circonstances.
La culpabilité de l'appelant du chef de voies de fait sera partant confirmée et son appel rejeté à cet égard.
Vol
2.5.1. L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La loi précise en outre que l'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 139). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 137).
La notion d'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif (B. CORBOZ, op.cit., n. 14 ad art. 138 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 806). Le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de ces infractions s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque leur achèvement (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 24 ad Rem. prél. aux art. 137 ss).
2.5.2. Il n'est pas contesté que l'appelant a, de concert avec son frère, emporté avec lui plusieurs objets trouvés dans la villa de l'intimée contre la volonté de celle-ci.
Il se prévaut toutefois d'une représentation erronée de la situation au moment des faits. Persuadé que les biens avaient été soustraits à la succession de son père par l'intimée, il aurait agi de bonne foi sans dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il projetait de les déposer dans un poste de police dans l'objectif de faire rouvrir la liquidation de la succession et de les y intégrer.
Il ressort du dossier qu'il savait, à tout le moins depuis 2016, que la succession de son père avait été répudiée. Par courrier du 28 novembre 2016, il a été invité à contacter le préposé à l'Office cantonal des faillites pour obtenir de plus amples informations au sujet de la liquidation, ce qu'il semble avoir fait dans la mesure où il indique, dans son courriel adressé à Me J______ en juin 2017, avoir vérifié, avec l'Office cantonal des faillites, la présence de certains biens dans les 16 classeurs de la procédure. Il avait dès lors conscience, à tout le moins à compter de cette période, de l'importance des dettes laissées par son père à son décès, d'un montant total avoisinant les CHF 30'000'000.-. Or, à considérer que les objets litigieux eussent été intégrés à la liquidation de la succession de feu H______, ce qui, à en croire les déclarations de l'appelant, constituait son objectif premier, ce dernier n'aurait vraisemblablement pas pu en hériter ou même bénéficier du produit de leur réalisation. Même à considérer que l'appelant n'avait pas conscience de cette réalité, il aurait en tout état été en mesure d'obtenir des explications à cet égard auprès de l'Office des faillites, sans qu'il ne soit contraint de mandater un avocat. Il n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il ignorait l'existence d'une voie légale permettant de requérir la réouverture de la liquidation de la succession et l'apport des objets, vu notamment contenu du courriel adressé par ses soins à Me J______, dans lequel il évoque son intention d'entamer des démarches en ce sens. Une fois encore, il lui aurait quoi qu'il en soit été possible de se renseigner à ce sujet à tout le moins auprès de l'Office cantonal des faillites. Il ne pouvait pas non plus exclure, sans avoir entrepris les démarches visant à éclaircir la situation, l'éventualité d'une cession des objets l'intimée, quand bien même le régime matrimonial de celle-ci et du défunt avait été celui de la séparation de biens. La condition de l'appropriation illégitime est, partant, donnée.
Il est cependant relevé que l'appelant considérait bel et bien que tout ou partie de ces objets lui appartenaient, comme cela ressort de sa plainte du 8 août 2018.
Le dessein d'enrichissement illégitime est également donné, que l'appelant se soit emparé des biens de l'intimée dans le but de les incorporer directement à son patrimoine ou qu'il ait agi de la sorte pour les remettre à la police en vue de leur ajout à la liquidation de la succession – cette question pouvant dès lors souffrir de demeurer ouverte –, étant précisé qu'un avantage, même hypothétique, est suffisant pour remplir cette condition.
Au regard de ce qui précède, rien n'autorisait l'appelant à s'arroger les prérogatives du juge civil en s'emparant de biens dont il n'avait pas formellement confirmé l'appartenance, dans le dessein de s'en enrichir. Sa culpabilité du chef de vol sera partant confirmée et son appel rejeté sur cette question également.
Injures
2.6.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
2.6.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, applicable par analogie à l'art. 177 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la vérité ou de la bonne foi). La preuve de la vérité porte sur les faits. Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173).
2.6.4. L'appelant ne conteste à juste titre pas le caractère attentatoire à l'honneur des termes "ordure" et "voleuse" mais affirme les avoir proférés de bonne foi, persuadé que l'intimée avait dérobé et soustrait à la succession des objets ayant appartenu à son père et qui lui revenaient de droit.
Comme il a été retenu supra (cf. consid 2.5.2), l'appelant n'a pas fait tout ce qui pouvait être attendu de lui pour s'assurer de la véracité de ses accusations à l'égard de sa belle-mère. Dans ces circonstances, il ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 173 al. 2 CP et sa culpabilité du chef d'injure sera dès lors confirmée.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, au patrimoine et à l'honneur de l'intimée, sa belle-mère âgée de 72 ans. Il a agi brutalement et par commodité personnelle sans s'être assuré d'obtenir la totalité des informations et alors même qu'il disposait de voies légales pour faire valoir les hypothétiques prétentions qu'il considérait détenir à l'encontre de l'intimée.
Ses mobiles sont purement égoïstes. Il a agi par appât du gain et sous l'impulsion d'une colère mal maitrisée.
Sa collaboration a été moyenne, voire mauvaise. Compte tenu des circonstances de son interpellation, il ne pouvait en effet qu'admettre avoir pris les objets présents dans son véhicule au domicile de sa belle-mère. Il a également reconnu avoir injurié sa belle-mère et avoir pénétré sans son autorisation dans son domicile, tout en persistant toutefois à justifier ses actes en reportant la responsabilité sur la partie plaignante et en minimisant la sienne. Finalement, il a systématiquement nié s'être fait l'auteur de voies de fait.
Sa prise de conscience est inexistante eu égard à ce qui précède et dans la mesure où il n'a ni exprimé des regrets, ni formulé d'excuses à l'intention de l'intimée.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.
L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
A raison, l'appelant ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire ou celle du jour-amende pour l’hypothèse où la condamnation pour les infractions de violation de domicile, injure et vol serait confirmée, l’une comme l’autre étant adéquates. La peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TP sera partant confirmée.
Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant conformément au principe de la reformatio in pejus. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné, sera confirmé.
Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction de voies de fait, dont la quotité n'est pas contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 CP).
4.2. La mise à la charge de l'appelant des 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, sera confirmée compte tenu de l'issue de l'appel (art. 426 CPP).
5.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).
L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
5.2.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37).
Le Tribunal fédéral a retenu qu'une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demandait une indemnité dans son mémoire de recours, ne pouvait attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
5.3.1. Dans la mesure où son appel est entièrement rejeté et que la totalité des frais de la procédure d'appel est mise à sa charge, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ses conclusions en ce sens seront partant rejetée.
5.3.2. L'appelant conclut à l'octroi en sa faveur, pour la procédure préliminaire et de première instance, d'une indemnité pour frais de défense d'un montant de CHF 3'000.-.
La note d'honoraire produite devant le TP comptabilise, sous des libellés divers, 15 heures et cinq minutes d'activité d'avocat stagiaire, dont huit heures et 30 minutes de préparation de l'audience (rédaction de la plaidoirie et préparation des questions). Excessif compte tenu de la difficulté de l'affaire et des questions juridiques soulevées, cet état de frais doit être ramené à dix heures.
Compte tenu de son acquittement des chefs de dommages à la propriété et d'injure et la mise à sa charge de 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, son indemnisation à hauteur d'1/5ème des honoraires de son conseil emporte une correcte application de la loi.
En conclusion, l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à l'appelant par le premier juge, soit CHF 323.10, correspondant au 1/5ème de dix heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 23.10, sera confirmée.
5.3.3. La partie plaignante conclut, dans son mémoire de réponse, à ce que l'appelant soit condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense, sans toutefois la chiffrer ou produire la note d'honoraires de son conseil. Représentée par un avocat, elle n'ignorait ainsi pas la règle de l'art. 433 al. 2 CPP, étant observé qu'elle a été indemnisée sur la base de cette disposition en première instance après avoir produit une note d'honoraires, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions en indemnisation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16235/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 al. 2 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'injure, s'agissant de l'utilisation du terme de salope (art. 177 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 13 et 15 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 323.10, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'130.85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'570.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'175.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'745.00