POUVOIR JUDICIAIRE
P/19571/2021 AARP/314/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 18 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendu le 25 mars 2021 par le Service des contraventions,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeurs en révision.
EN FAIT :
A. Dans un courrier parvenu au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision le 10 septembre 2021, A______ se plaignait d’une forme d’acharnement et de harcèlement exercé par le Service de contraventions (SDC) qui persistait à lui réclamer le paiement d’une amende CHF 40.- + les frais pour une infraction de stationnement commise le 15 janvier 2021 au moyen du véhicule qu’il avait vendu à un tiers.
Requis de produire l’ordonnance pénale entreprise ainsi que ses échanges avec le SDC, pour autant que la communication précitée dût être comprise comme une demande de révision, A______ s’est exécuté, par pli expédié le 29 septembre 2021 par la poste française.
B. Les pièces ainsi produites ont permis d’identifier que la cause avait été l’objet de la P/2______/21. En effet :
l’ordonnance pénale du 25 mars 2021 lui infligeant une amende de CHF 40.-, montant augmenté d’un émolument de CHF 40.-, a été notifiée à A______ le 27 mars 2021 ;
dite ordonnance mentionnait qu’elle pouvait être frappée d’une opposition dans le délai légal de 10 jours et rappelait la teneur de l’art. 91 al. 2 du code de procédure pénale (CPP) ;
A______ a formé opposition par courrier daté du 30 mars 202, remis à la poste suisse le 7 mars 2021 ;
le 14 avril 2021, le SDC a rendu une ordonnance constatant la tardiveté de l’opposition, de sorte que le dossier était transmis au Tribunal de police (TP) ;
le 22 avril 2021, le TP a imparti à A______ un délai échéant le 12 mai suivant pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de l’opposition au vu de sa tardiveté ;
par courrier du 4 mai 2021, A______ a réitéré qu’il n’était pas responsable de l’infraction, sans se prononcer sur la question de la tardiveté de son opposition ;
le 20 mai 2021, le TP a rendu une ordonnance constatant la tardiveté de l’opposition ;
ce prononcé est encore suivi d’un échange de correspondance avec le TP, lequel a requis A______ d’indiquer si son courrier ultérieur du 31 mai 2021 devait être considéré comme valant recours, ce que celui-ci n’a pas précisé, se contentant de réaffirmer son innocence, le 10 juin 2021. Le TP a dès lors considéré qu’il n’y avait pas de recours et n’a pas transmis le dossier à la Chambre pénale de recours.
EN DROIT :
Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la juge exerçant la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).
1.2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1).
La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).
1.2.2. En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1).
1.2.3. Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1)
1.3. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
L'examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées).
1.3. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. Le moyen dont se prévaut le requérant, soit qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule amendé au moment de l’infraction, n’a en effet rien de nouveau. L’intéressé l’a fait valoir dans son opposition à l’ordonnance du SDC, mais tardivement, alors que son attention avait été attirée sur le fait que le délai légal pour former opposition ne pouvait être tenu pour respecté que pour autant que son pli parvînt à la poste suisse avant l’échéance, conformément à l’art. 91 al. 2 CPP.
La CPAR ne saurait donc entrer en matière sur la demande de révision, car cela reviendrait à permettre au requérant de contourner le fait que les voies de droit ordinaires n’ont pas été entreprises à temps. Dite demande doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE
D’APPEL ET DE REVISION :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 25 mars 2021 du Service des contraventions.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 115.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
0.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
115.00