POUVOIR JUDICIAIRE
P/10996/2020 AARP/307/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/29/2021 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnue coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'au frais de la procédure, fixés à CHF 1'752.-, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-) compris, et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'admission de ses conclusions en indemnisation.
b. Selon l'ordonnance pénale du 10 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 2 avril 2020, procédé au transfert d'une somme de CHF 2'871,19 vers l'Albanie, dans le but d'entraver l'identification de son origine, sa découverte ou sa confiscation, étant précisé que celle-ci provenait d'un trafic de drogue, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'elle a reçu pour ce faire une somme de CHF 100.-.
Il lui est également reproché d'avoir pénétré et séjourné, depuis une date indéterminée entre octobre 2019 et janvier 2020, jusqu'au 15 avril 2020, sans droit sur le territoire suisse, alors qu'elle ne disposait pas des autorisations nécessaires ni de moyens de subsistance suffisants.
La procédure a en revanche été classée à son endroit, en tant qu’elle portait sur des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Ayant appris qu’un trafic d’héroïne se déroulait aux alentours de C______, la police a mis en place une surveillance qui lui a permis d’identifier, au nombre de ses participants, un ressortissant serbe dénommé D______, logeant dans un appartement sis au [no.] , rue 1 et se rendant régulièrement dans un autre appartement à la rue 2______.
Le 15 avril 2000, dans le quartier E______, la police a interpellé D______ et le client à qui il venait de vendre deux sachets d’héroïne, d’un poids total de 9.9 grammes, pour un prix de CHF 200.-.
b.a. Lors de la perquisition de l’appartement sis à la route 2______, la police a arrêté un ressortissant albanais dénommé F______, en possession notamment d’une somme de CHF 960.35, d’un smartphone G______ et d’un H______.
Dans l’appartement, ont été découverts 1'774.40 grammes d’héroïne, 1'251.50 grammes de produit de coupage et 54.1 grammes de marijuana.
b.b. A______ et son fils, I______, tous deux porteurs de passeports biométriques serbes à leurs noms, ont été interpellés dans l’appartement de la rue 1______, dans lequel ont ensuite été trouvés, dans un sac à dos dans le salon, une somme de CHF 1'500.- et cinq sachets d’héroïne d’un poids total de 27 grammes.
c. Interrogé par la police et le Ministère public (ci-après MP), F______ a d’emblée reconnu être venu une première fois à Genève en janvier 2020, puis une seconde fois en mars 2020, pour s’y adonner au trafic d’héroïne, par l’intermédiaire notamment de D______, vendant quotidiennement en moyenne 15 sachets d’héroïne de cinq grammes chacun, pour un produit total de plus de CHF 45'000.-.
L’argent des ventes était principalement remis à un individu qui venait le chercher en voiture, mais avait, à deux ou trois reprises, été envoyé à l’étranger. Il n’avait jamais procédé personnellement à ces transferts : D______ s’en était chargé, à l'exception d'une fois où ce dernier lui avait trouvé une personne de confiance, soit A______, à laquelle lui-même avait remis CHF 2'500.- pour qu’elle les transfère, tâche pour laquelle elle avait été rémunérée à hauteur de CHF 100.-.
d. D______ a refusé de répondre à l’essentiel des questions qui lui étaient posées. Il a toutefois précisé qu’avant le début de la crise sanitaire, il gagnait sa vie en réparant des objets, mais ne travaillait plus depuis. Il connaissait A______ depuis qu’il avait emménagé dans l’appartement de la rue 1______, une quinzaine de jours auparavant. Il avait envoyé de l’argent à l’étranger à deux reprises, pour le compte de F______, un troisième transfert ayant été exécuté par A______. Il n’avait rien dit de particulier à cette dernière, si ce n’est que F______ allait lui remettre CHF 100.-
e. A la police A______ a expliqué qu’après un séjour à Genève de quelques mois au printemps 2019, durant lequel elle avait travaillé dans un kebab, elle y était revenue deux mois plus tôt pour trouver du travail, sans y parvenir en raison de la crise sanitaire. Un logement lui avait été proposé dans l’appartement de la rue 1______ par un client du kebab, à qui elle payait CHF 600.- par mois pour une chambre. Elle partageait celle-ci avec son fils et une amie, alors que l’autre chambre, dans laquelle avait été retrouvée la drogue, était occupée par trois hommes, deux macédoniens, dont l'un travaillait dans un kebab et l'autre sur des chantiers, et D______.
Sur planche photographique, A______ a reconnu F______, qui venait très souvent à l’appartement de la rue 1______ avec D______, qui y logeait depuis environ trois semaines, et avec lequel il travaillait. Les deux hommes restaient éveillés pendant la nuit et faisaient beaucoup de va-et-vient, dans la salle de bains notamment. Une semaine auparavant, elle avait vu D______ dans cette pièce s’enfiler des boules de couleur blanche dans la gorge vers 3h00 du matin ; lorsqu’il avait vu qu’elle l’observait, il avait vite refermé la porte. Elle l’avait également vu conditionner des "bonbons" qu’il avalait avant de quitter l’appartement et, depuis lors, n'allait plus de son côté de l'appartement ; il faisait de fréquents allers-retours entre la maison et l’extérieur. Lorsqu’elle lui avait dit avoir remarqué qu’il s’adonnait manifestement à une activité illégale, soit le trafic de drogue, il lui avait répondu qu’il faisait de bonnes affaires. Après cela, elle avait recommandé à son fils de ne plus leur parler, car il s’agissait de trafiquants. Elle ignorait de quelle drogue il s’agissait. Elle n’était pas consommatrice et n’avait jamais participé à un trafic de drogue, ni n’avait jamais eu de problème d’aucune sorte avec la police.
Sur question, A______ a ensuite reconnu avoir vu D______ manipuler de grosses sommes d’argent. Au volume, elle estimait qu’il y avait environ CHF 8'000.-. Il arrivait parfois à D______ de donner CHF 10.- à son fils pour qu’il puisse s’acheter des cigarettes, ce qu’elle n’aimait pas et lui avait dit. A une reprise, il lui avait demandé d’effectuer un versement de CHF 2'000.- en Albanie par le biais de la société J______. Elle avait juste "prêté" son passeport pour l’opération, et signé des documents, mais n’avait pas regardé à qui était destiné l’argent. Elle avait perçu CHF 100.- pour ce service. Ils avaient ensuite croisé F______, à qui D______ avait remis le reçu de J______. Lorsqu’elle avait vu cela, elle avait compris que c’était grave et avait dit à D______ qu’elle ne recommencerait pas, malgré le fait qu’il lui ait proposé un salaire de CHF 3'000.- par mois pour envoyer quotidiennement CHF 2'000.- à l’étranger. Elle avait également mis son fils en garde, au cas où D______ tenterait de l’approcher.
Devant le MP, elle a contesté toute participation au trafic d’héroïne dans lequel étaient impliqués F______ et D______. Elle avait rencontré ce dernier pour la première fois lorsqu’il avait emménagé dans l’appartement. Tous les soirs, lorsqu’elle allait se coucher vers 23h00, il se rendait dans la cuisine et effectuait durant la nuit de nombreux va-et-vient entre cette pièce et la salle de bains. C’était une nuit, vers 3h00, qu’elle l’avait vu préparer de petits sachets et les avaler. Dix jours auparavant (n.r. soit le 6 avril 2020), il lui avait demandé d’envoyer de l’argent pour lui à sa famille dans le besoin en Albanie, lui disant que lui-même ne le pouvait pas. Comme son oncle, qui habitait Genève, lui avait dit qu’il n’y avait rien de mal à transférer de l’argent à l’étranger pour son colocataire et qu’elle avait de l’empathie pour lui, elle avait accepté de lui rendre ce service, en précisant que ce serait la seule fois. Elle avait reçu CHF 100.- pour ce service, que D______ avait insisté pour lui remettre, car elle n’avait pas de travail et des enfants à nourrir. Il lui avait dit qu’il s’agissait d’un cadeau, car elle avait aidé sa famille. Le lendemain, il lui avait proposé un salaire de CHF 3'000.- par mois pour envoyer quotidiennement de l’argent à l’étranger, ce qu’elle avait refusé. Elle n’avait compris qu’une semaine avant son interpellation, en le voyant préparer de petits sachets qu’il avalait avec de l’eau dans les toilettes, qu’il faisait quelque chose d’illégal, mais ne savait pas que faire. F______ était venu à plusieurs reprises à l’appartement pour manger. Il lui passait commande pour cela et lui payait CHF 50.- par repas.
Elle a précisé être également venue en Suisse en octobre 2019, pour deux mois, puis à nouveau en janvier 2020 (mi-février 2020 devant le premier juge). Elle disposait alors de EUR 1'000.- d’économies, produit d’un emploi au Kosovo. Son logeur lui avait promis une place de cuisinière dans son restaurant et d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations requises. Elle n’avait toutefois pu travailler que dix jours en Suisse, avant que la situation sanitaire n’y mette fin. Les CHF 50.- saisis sur elle lors de son arrestation étaient tout ce qu’il en restait, le solde ayant été dépensé pour le loyer et la nourriture.
Devant le premier juge, elle a affirmé avoir pensé que l’argent que D______ lui avait demandé d’envoyer provenait des économies de son travail. Lorsqu’elle lui avait demandé pourquoi il ne procédait pas au transfert lui-même, il lui avait répondu qu’il n’en avait pas le droit. Pour le service rendu, il avait tiré CHF 100.- de son passeport au moment où elle le lui rendait et les lui avait donnés pour prendre un café. Elle n’avait vu la drogue qu’après ce transfert.
f. I______ a affirmé être venu le 14 mars 2020 à Genève en touriste, pour visiter sa mère, qui s’y trouvait pour chercher du travail. D______ était arrivé une semaine après lui, mais il ne connaissait rien de lui. Il ne l’avait en particulier jamais vu manipuler de la drogue ou de l’argent. Ni lui ni sa mère n’avaient jamais participé à un trafic de drogue.
g. Les recherches menées par le MP ont permis d’établir que le 2 avril 2020, A______ avait envoyé une somme de CHF 2'871,19 en Albanie, à une dénommée K______, en mentionnant une adresse genevoise aux L______ ("3______ [no.] ______").
C. a. Avec l'accord des parties, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
La chronologie des événements démontrait qu'au moment de transférer l'argent, elle ignorait que les fonds provenaient d'une activité délictuelle et qu'elle serait rémunérée pour ce service. Elle était par ailleurs titulaire d'un passeport biométrique serbe valable, était à chaque fois demeurée en Suisse moins de 90 jours, et rien ne démontrait qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires à son séjour. Aucune infraction ne pouvait dès lors lui être reprochée.
Compte tenu des dommages psychiques occasionnés par les circonstances brutales de son arrestation et les 57 jours de détention subie à tort, le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 16'400.- était justifié.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
L'on peinait à comprendre pourquoi F______ n'aurait pu transférer lui-même l'argent, si ce n'était pour en masquer la provenance. Si elle n'en avait pas connu la provenance et s'il s'était effectivement agi d'aider la famille de l'intéressé, A______ aurait en outre rendu ce service gratuitement. C'était donc à juste titre que le TP avait retenu qu'elle savait ou devait savoir que les fonds transférés provenaient d'un trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, le dossier démontrait que, bien que détentrice d'un passeport valable, A______ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse et ne disposait pas d'une source de revenu suffisante pour y rester. Les infractions à la LEI étaient ainsi établies.
En toute hypothèse, il n'existait pas de circonstances particulières justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
e. A______ réplique, rappelant qu'elle ignorait l'existence d'un quelconque trafic de stupéfiants – accusation qui avait du reste été abandonnée par le MP – et, partant, la provenance délictuelle de l'argent que D______ lui avait demandé de transférer, aucun élément ne permettant au demeurant de retenir qu'elle aurait dû s'en rendre compte.
D. A______, née le ______ 1970, de nationalité serbe, est divorcée et mère de cinq enfants, soit I______, 26 ans, une fille de 22 ans en Suède, deux filles de 20 et 24 ans et un fils de 14 ans au Kosovo, où elle travaille habituellement comme cuisinière pour environ EUR 500.- par mois.
A la police, elle a indiqué avoir de l’argent de côté pour assurer sa subsistance et payer les frais de son rapatriement, étant précisé qu’elle a été interpellée en possession de CHF 19,20 et EUR 20.-, solde d’une somme de CHF 300.- lui appartenant et que son fils avait apportée en venant à Genève. Elle était venue en Suisse comme touriste et, depuis son arrivée, s’était rendue à deux reprises en France, voir une amie.
Devant le premier juge, elle a déclaré ne pas avoir trouvé de travail en Suisse et subvenir à ses besoins grâce à l’aide d’amis et d’institutions sociales. Elle souhaitait demeurer dans ce pays et y trouver un emploi. Actuellement, elle était toutefois en incapacité de travail en raison des séquelles de son arrestation.
Son casier judiciaire suisse ne fait état d’aucune condamnation.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et 12 minutes d'activité de collaboratrice pour la rédaction du mémoire d'appel, 37 minutes d'activité de chef d'étude en lien avec des téléphones à la cliente et 30 minutes d'activité de stagiaire pour un rendez-vous avec la cliente, forfait et TVA en sus, pour un montant total de CHF 1'238.55 TTC.
En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 3'513.75 pour 15 heures 50 d'activité, hors forfait, déplacements, TVA et frais divers.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.1.1. L'art. 305bis CP sanctionne celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.
Le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.1).
L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêts 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1 et 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1).
3.1.2. En l'espèce, il n'est nullement contesté que l'appelante n'a pas participé, sous quelque forme que ce soit, au trafic de drogue mis en place par F______ et D______.
Ce dernier a toutefois emménagé dans l'appartement occupé par l'appelante et son fils une semaine après l'arrivée de celui-ci, soit deux semaines et demies avant le transfert litigieux et près d'un mois avant l'arrestation des protagonistes. L'appelante a affirmé qu'elle ignorait qu'il s'adonnait au trafic de drogue jusqu'aux environs du 8 avril 2020. Elle connaissait toutefois parfaitement le travail de ses deux autres colocataires, de sorte qu'il est étonnant qu'elle ait tout ignoré des activités de l'intéressé, ce d'autant qu'il était de la même nationalité qu'elle. Elle a par ailleurs expliqué que F______ et D______ restaient éveillés pendant la nuit et faisaient beaucoup de va-et-vient entre la salle de bains et la cuisine, ce qui ne devait pas manquer de susciter des interrogations. Cette agitation était d'autant plus suspecte que D______ faisait, durant la journée, de fréquents allers-retours entre la maison et l'extérieur, alors même que l'état d'urgence sanitaire avait été déclaré en Suisse le 16 mars 2021 et la plupart des établissements ouverts au public fermés. Il était en effet dans ces conditions hautement improbables que ses allées-venues aient été justifiées par une activité légale.
A cela s'ajoute que, si l'appelante, interrogée par la police, a clairement situé le moment où elle avait vu D______ avaler des boulettes une semaine avant son arrestation, soit postérieurement au transfert incriminé, tel n'est en revanche pas le cas du moment où elle l'a vu conditionner les "bonbons" ou manipuler des liasses de billets. Or, il est peu vraisemblable qu'elle n'ait été témoin de ces activités que postérieurement au transfert litigieux, alors même que son colocataire s'y adonnait depuis plus d'un mois.
L'on relèvera enfin que l'appelante a à l'évidence pressenti le caractère illicite de la transaction qui lui était demandée, dans la mesure où elle n'a posé aucune question sur les raisons pour lesquelles D______ n'avait pas le droit d'y procéder lui-même, a jugé nécessaire de s'en ouvrir, au préalable à son oncle, et d'obtenir de lui l'assurance qu'elle ne risquait rien, et a précisé à D______ que ce serait la seule fois.
Au vu de ces éléments, l'appréciation du premier juge, qui a estimé que l'appelante s'était accommodée, au moment d'agir, du fait que l'argent transféré puisse provenir d'un crime ou d'un délit et que son envoi contribuait à en entraver la découverte ou la confiscation, doit être approuvée.
La culpabilité de l'appelante du chef de blanchiment d'argent, indépendamment de la question de savoir si la rémunération a été convenue préalablement ou postérieurement à la transaction, doit dès lors être confirmée.
L'appel sera, partant, rejeté sur ce point.
3.2.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
Les conditions d’entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (code frontières Schengen; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI.
Selon cette dernière disposition, tout étranger doit cumulativement, pour entrer en Suisse : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).
Conformément à l'art. 8 al. 3 OEV, ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, au nombre desquels figure notamment la Serbie (cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018 R1806&from=FR).
Ces ressortissants – parmi lesquels les Serbes – doivent en revanche être titulaires d'un visa lorsque le séjour a pour but l'exercice d'une activité lucrative (art. 8 al. 4 let. a OEV et annexe II de l'ordonnance).
Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; ATF 131 IV 174).
3.2.2. L'appelante, de nationalité serbe et titulaire d'un passeport biométrique, est effectivement exemptée de l'obligation de visa pour venir en Suisse dans certaines circonstances. Contrairement à ce qu'elle soutient, celles-ci ne sont toutefois pas réalisées dans le cas présent.
L'appelante a admis être venue en Suisse à trois reprises entre 2019 et 2020, soit en mai 2019, en octobre de la même année et à une date indéterminée entre janvier et février 2020. Certes, à chaque fois, ses séjours pourraient ne pas avoir excédé trois mois, si l'on s'en tient à la version la plus favorable des faits qu'elle a fournie (arrivée en Suisse à mi-février 2020). Ils avaient néanmoins manifestement pour but l'exercice d'une activité lucrative, de sorte qu'ils étaient soumis à autorisation, ce que l'appelante n'ignorait pas, puisqu'elle attendait de son employeur qu'il fasse les démarches nécessaires à l'obtention de celles-ci. Leur durée totale a par ailleurs excédé 90 jours sur une période de 180 jours.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
4.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Dans un premier temps, il fixera la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
4.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
4.6. En l'occurrence, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle est en effet venue à plusieurs reprises en Suisse pour travailler, alors qu'elle savait ne pas disposer des autorisations nécessaires et que des possibilités d'emploi – bien que considérablement moins bien rémunérées – existaient pour elle en Serbie.
Quand bien même son geste a pu être dicté par une situation financière précaire, elle a par ailleurs accepté d'envoyer en Albanie une somme d'argent relativement conséquente, dont elle ne pouvait ignorer l'origine illicite et l'ampleur du trafic dont elle provenait, pour avoir notamment constaté les nombreuses allées-venues de son colocataire et l'importance des sommes qu'il manipulait.
Sa collaboration à l'enquête ne saurait être qualifiée de bonne, dans la mesure où elle a atténué ses versions au fur et à mesure de ses auditions et du fait qu'elle réalisait les conséquences de ses actes.
Il y a par ailleurs concours d'infraction.
A sa décharge, l'appelante n'a pas d'antécédents. L'on ne saurait douter d'elle lorsqu'elle affirme avoir refusé de réitérer le service rendu, malgré les fortes sommes qui lui étaient offertes, et avoir tenté d'obtenir de son employeur sa régularisation.
Une sanction sous forme de jours-amende plutôt que d'une peine privative de liberté est, dans ces circonstances, justifiée.
L'infraction de blanchiment d'argent, objectivement la plus grave, commande à elle seule une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Cette peine doit être étendue de 15 jours-amende pour l'entrée illégale (peine hypothétique de 30 jours) et de 15 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique de 30 jours).
La peine privative de liberté de 60 jours-amende prononcée par le premier juge, adéquate et proportionnée, sera dès lors confirmée, y compris le quantum de CHF 30.- l'unité, que l'appelante ne remet pas en cause.
Non contesté, le sursis est acquis à l'appelante.
Au regard de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé s'agissant de la peine.
5.2. Vu le rejet de l'appel, une indemnité, notamment au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence, le temps consacré aux entretiens avec la cliente, totalisant environ 1 heure, n'appelle pas de remarque particulière et sera admis. Les 5 heures 12 minutes consacrées au mémoire d'appel apparaissent en revanche excessives, dans la mesure où ces écritures, si l'on exclut la page de garde et celles rappelant le dispositif querellé et les conclusions de l'appelante, ne comportent des développements juridiques que sur quatre pages et demie. Seules 2 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 150.- seront dès lors retenues à ce titre.
Compte tenu de l'activité déployée en première instance, le forfait de 20% s'applique.
Il n'y a pas lieu d'augmenter le montant dû de la TVA, l'avocate nommée d'office ayant un statut de collaboratrice et n'alléguant pas être soumise à ce titre à l'impôt.
La rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 574.- (CHF 478.33 d'activité + 95.67 pour le forfait).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10996/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 574.- TTC le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 57 jours-amende, correspondant à 57 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des sommes d'argent et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1152.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'513.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'752.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'887.00