POUVOIR JUDICIAIRE
P/16793/2020 AARP/306/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 octobre 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de J______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/426/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Il a également ordonné l'expulsion de A______ durant vingt ans et son signalement dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [Ordonnance N-SIS]). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A______, tandis que C______ et E______ ont été renvoyés à agir par la voie civile.
A______ conteste l'établissement et l'appréciation des faits à l'encontre de E______, de C______ et de F______ (ch. 1.1.a, b et c de l'acte d'accusation). Il conclut à son acquittement de vol et de tentative de vol, ainsi que de dommages à la propriété. Il demande également la réduction de sa peine privative de liberté à douze mois, subsidiairement à une durée inférieure à celle prononcée par le TP et assortie du sursis partiel si elle devait dépasser un an. L'amende devait aussi être réduite et dépourvue de peine privative de liberté de substitution. A______ conclut encore à l'annulation de son expulsion pour une durée de vingt ans et du signalement dans le SIS, ainsi qu'à la réduction de sa participation aux frais de procédure.
b. Selon l'acte d'accusation du 1er mars 2021, il était ou est encore reproché ce qui suit à A______ :
Vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile
A Genève, le 1er août 2020, entre 21h45 et 22h00, A______ a pénétré dans la villa appartenant à E______, sise 1______ [GE], en forçant la porte d'entrée par pesées, à l'aide d'un outil plat. Ce faisant, il a endommagé la serrure, la porte d'entrée et son montant, ainsi que deux garde-corps des escaliers, causant un préjudice estimé à CHF 5'000.-. Une fois à l'intérieur de la villa, il a dérobé CHF 300.-, des bijoux, des montres et du matériel électronique, d'une valeur d'environ CHF 12'000.- (ch. 1.1.a).
Entre les 1er et 9 août 2020, A______ a pénétré dans la villa appartenant à C______, sise 2______ [GE], en forçant la fenêtre de la cuisine par poussées ou par épaulées. Il l'a ainsi endommagée, causant un préjudice. Une fois entré, il a dérobé divers objets, dont un porte-monnaie en cuir brun contenant CHF 250.- et GBP 350.-, ainsi que des bijoux, d'une valeur d'environ CHF 5'150.- (ch. 1.1.b).
Le 16 novembre 2020, A______ a pénétré de manière illicite dans la villa appartenant à F______, sise 3______ [GE]. Il a tenté d'y dérober divers objets et valeurs (ch. 1.1.c).
Le 23 novembre 2020, A______ a pénétré de manière illicite dans le jardin de D______, sis 4______ [GE] (ch. 1.1.d). Ces faits ne sont plus contestés en appel.
L'aggravante de métier, requise par le Ministère public (MP), n'a pas été retenue par le TP.
Rupture de ban et consommation de produits stupéfiants
A______ a également pénétré sur le territoire suisse durant l'été 2020 et y a séjourné jusqu'au 23 novembre 2020, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, définitive et exécutoire, valable pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 30 janvier 2019 par le TP. A des dates indéterminées avant son arrestation, il a consommé du haschich (ch. 1.2 et 1.3). Au stade de l'appel, ces faits ne sont plus contestés.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. E______, C______, F______ et D______ ont déposé plainte pénale selon les termes de l'acte d'accusation.
Faits à l'encontre de E______
a.a. E______ se trouvait sur sa terrasse, notamment avec son compagnon, lorsque ce dernier était entré dans la villa et avait vu, de dos et à une dizaine de mètres, un homme dévaler les escaliers, endommageant dans son élan les garde-corps, afin de prendre la fuite. La porte verrouillée avait été fracturée par pesées à l'aide d'un outil plat. Un morceau de la serrure a, du reste, été retrouvé au sol. Le contenu d'un sac de sport avait été renversé sur un lit. Le cambrioleur avait voulu l'utiliser pour le remplir d'objets. E______ avait trouvé dans ledit sac un briquet, un masque chirurgical, sur lequel l'ADN de A______ a été découvert, et des bijoux. Son sac H______ avait par ailleurs été retrouvé dans les vignes, là où les chiens de la police avaient perdu la trace du cambrioleur. En revanche, elle avait retrouvé chez elle le K______ [smartphone] qu'elle avait annoncé volé.
a.b. A______ a expliqué avoir fracturé la porte de cette villa, ou plutôt, selon une version ultérieure, l'avoir seulement poussée. Il venait de passer quatre nuits à l'extérieur et se trouvait dans un "état catastrophique", souffrant en plus d'une rage de dents, voire de douleurs insupportables à son coude gauche. Il s'était allongé sur un lit, à l'étage, pour dormir. Rapidement, une personne était venue vers lui avec la lampe d'un téléphone allumée. A cette vue, il était descendu calmement par l'escalier et était parti, sans échanger de paroles. Il n'avait rien volé. D'ailleurs, malgré son casier judiciaire, il n'avait jamais commis de cambriolage.
Faits à l'encontre de C______
b.a. La fenêtre de la cuisine avait été forcée par poussée ou épaulée. Un prélèvement sur des traces grasses visibles sur l'extérieur de celle-ci avait permis d'établir une correspondance avec le profil ADN de A______.
b.b. A______ s'était rendu dans cette villa car il cherchait un endroit où dormir. Il y était resté trois ou quatre jours. Il était complètement ivre au moment d'y entrer et pensait qu'il s'agissait d'un squat. Il avait dérobé des objets, possiblement ceux mentionnés dans la plainte pénale, mais effectivement des livres sterling et un casque à vélo (C-82). Il s'est rétracté en audiences devant le MP et le TP, ne reconnaissant que le vol des seules livres sterling et d'écouteurs, mais d'aucun bijou (C-110 ; PV TP, p. 4).
Faits à l'encontre de F______
c.a. Sur les images de vidéosurveillance, A______ regardait autour de lui, avant de recouvrir sa main avec sa manche pour ouvrir la porte et pénétrer dans la villa. Après quelques secondes, hors champs, il disait "Madame". Une seconde séquence le montrait expliquant à la propriétaire "habiter juste à côté" tout en l'invitant à passer boire un verre chez lui.
c.b. F______ était à l'étage de sa villa lorsqu'elle avait entendu une voix d'homme en bas de l'escalier. Elle était immédiatement descendue et avait vu A______ reculer vers la porte secondaire jusqu'à sortir.
c.c. A______ se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Il pensait que cette villa, dont la porte était complètement ouverte, était vide et donc un squat. Il avait été surpris d'y rencontrer une dame, mais avait discuté gentiment avec elle pour lui demander son aide, en particulier de la nourriture. Il n'avait pas l'intention de commettre un cambriolage.
Faits à l'encontre de D______
d.a. Lors de son interpellation, A______ venait de pénétrer dans le jardin de D______. Il avait tenté de fuir et résisté à son arrestation. La fouille de ses affaires a permis de découvrir un pied-de-biche, notamment.
d.b. A______ avait aperçu une personne âgée dans un jardin en train de couper du bois. Comme la porte était ouverte, il était entré et lui avait proposé ses services pour gagner un peu d'argent. Il n'en avait pas eu le temps car des garde-frontières le hélaient. Ceux-ci l'avaient mis au sol.
Il n'aurait pas été malin de commettre un cambriolage à cet endroit vu la proximité avec le poste frontière, lequel était pourvu de caméras. A______ avait trouvé le pied-de-biche, le matin de son interpellation, en France, dans un jardin ou plutôt, selon une version subséquente, sur le vélo qui lui avait été prêté.
e. A______ a demandé pardon, à réitérées reprises, à toutes les parties plaignantes affirmant : "Je ne suis pas un voleur, c'est plus fort que moi. Je souffre de plusieurs maladies mentales".
Eléments en lien avec la situation administrative de A______
f.a.a. A______ a été informé par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) qu'il devait quitter le territoire suisse au 18 septembre 2019 en raison de la décision d'expulsion exécutoire prise à son encontre.
f.a.b. A______ fait l'objet de deux parutions dans le SIS relatives à des mesures de non-admission de ressortissant d'un Etat tiers prises par les autorités italiennes (18 octobre 2018) et françaises (25 août 2017 ; C-12, 20 et 104).
f.b. A______ a déclaré avoir quitté la Suisse en septembre 2019 pour se rendre en France, mais être revenu afin que la Suisse l'aide à rentrer en Algérie. Son passeport lui avait été volé en Turquie, en 2015.
C. a.a. En audience d'appel, A______ a maintenu n'avoir commis ni les dommages à la propriété, ni les vols dont il était accusé.
Il a admis avoir forcé – ou plutôt poussé avec force – la porte de la villa de E______. Il était ivre et dormait dehors depuis quinze jours. Il s'était seulement couché pour dormir et avait laissé son masque chirurgical sur un lit. Il n'avait pas pris le sac H______, retrouvé dans les vignes. En revanche, il avait emporté GBP 350.- et un casque audio, trouvé sur une table, au domicile de C______. Il y avait dormi durant trois jours et trois nuits.
Selon l'idée suggérée par son frère en raison de l'interruption des liaisons aériennes avec l'Algérie, il avait demandé à F______ s'il pouvait louer une chambre dans sa villa, laquelle était vieille et paraissait être un bon endroit. Il n'avait pas sonné avant d'ouvrir la porte car il pensait que la villa était vide. Confronté à ses paroles enregistrées par la vidéosurveillance, il a simplement déclaré qu'il était ivre.
Il a reconnu avoir fait des "conneries" et les regrettait. Il souhaitait à présent rentrer en Algérie le plus vite possible. Ayant été placé en détention administrative en 2019, il n'aurait aucun problème pour obtenir un laisser-passer. Il voulait respecter l'expulsion, laquelle pouvait être prononcée à vie si nécessaire.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Sans domicile fixe, ses errances l'avaient conduit à entrer dans des maisons. Il ne contestait donc pas les violations de domicile. En revanche, il n'avait commis – tenté de commettre – aucun vol, ni dommage à la propriété. Ces reproches étaient fondés sur des témoignages, dont l'un était imprécis, mais peu de preuves objectives.
Depuis le début de la procédure, l'appelant niait tout vol au domicile de E______. Si le compagnon de cette dernière avait été capable d'estimer la taille de l'appelant et de décrire ses baskets, il ne l'avait vu emporter aucun sac à dos susceptible de contenir le butin, ni le sac H______ prétendument volé. Sur cet objet, aucun ADN n'avait d'ailleurs été relevé. En août 2020, vu les températures estivales, l'appelant ne portait pas de vêtements avec des poches assez grandes pour transporter les CHF 12'000.- de bijoux dérobés ou pour cacher ce sac. Au demeurant, le sac de sport avait été retrouvé trois jours plus tard dans la chambre de la partie plaignante. Le dommage matériel reposait sur une liste dépourvue de toute pièce pour l'étayer. A titre subsidiaire, si un vol devait malgré tout être retenu, il n'aurait été que tenté.
Si l'appelant avait voulu voler C______, il aurait eu le temps de vider sa villa puisqu'il y était resté trois jours.
Dans le cas de F______, ses souvenirs et sa capacité de jugement avaient été altérés par son ivresse. Néanmoins, l'appelant s'était spontanément présenté quand il avait été confronté à la partie plaignante. Il n'avait aucune intention de la voler.
En raison des acquittements, voire – à titre subsidiaire – des doutes conséquents quant à l'ampleur supposée du butin, la peine devait être réduite. En outre, la collaboration de l'appelant n'avait pas été médiocre puisque celui-ci avait reconnu plusieurs infractions et immédiatement avoué les violations de domicile. Le TP n'avait pas assez tenu compte de sa situation personnelle : âgé de 30 ans, l'appelant aspirait à un nouveau départ avec sa famille en Algérie. Depuis le début de sa détention, le 23 novembre 2020, il avait eu le temps de réfléchir et regrettait ses actes. Même si ses antécédents étaient défavorables, il avait seulement voulu se reposer dans ces villas et n'avait pas réitéré ses comportements contre le patrimoine. Pour toutes ces raisons, une peine lui permettant de rentrer dès que possible chez lui devait être prononcée, ou – à titre subsidiaire – accompagnée d'un sursis partiel. La peine de six mois prononcée en 2019 et exécutoire n'était pas incompatible avec celui-ci. Au regard de l'ensemble des circonstances, une peine entièrement ferme n'était pas nécessaire pour le détourner de nouveaux délits.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, né le ______ 1990, est ressortissant algérien. Il est aussi connu sous l'alias de I______, né le ______ 1990. Selon ses dires, son père, malade, ainsi que ses frères et sœurs vivent en Algérie. Sa mère est décédée en 2018. Sans enfant, il est marié, mais en instance de divorce, son épouse vivant en Italie. Sa famille à L______ [France] et des amis l'aidaient financièrement par CHF 600.-, voire CHF 1'000.- par mois. Malgré tout, il n'a trouvé personne pour lui louer une chambre, raison pour laquelle il dormait chez des particuliers, notamment chez des amis en France. Il a été ______ dans son pays, a un master en ______ et parle plusieurs langues. Il a tenu, pendant quatre ans, une entreprise de ______ en Algérie, pays qu'il a quitté en 2012 pour arriver la même année en Suisse afin de poursuivre ses études. Depuis lors, il est sans emploi.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises par les autorités genevoises et vaudoises :
· le 3 octobre 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve de deux ans) pour entrée et séjour illégaux ;
· le 16 juin 2016, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- avec sursis (délais d'épreuve de trois ans) pour entrée illégale, vol, violation de domicile, faux dans les certificats et opposition aux actes de l'autorité, ainsi qu'à une amende de CHF 20.- pour contravention à la LStup ;
· le 5 octobre 2016, à une peine pécuniaire de 90 jours à CHF 20.- pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
· le 7 décembre 2016, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et recel, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup ;
· le 17 mai 2018, à une peine privative de liberté de cinq mois pour séjour illégal, vol, tentative de vol et recel ;
· le 30 janvier 2019, à une peine privative de liberté de six mois, avec expulsion de cinq ans (art. 66abis CP), pour séjour illégal et vol ;
· le 19 septembre 2019, à une peine privative de liberté de six mois pour vol et rupture de ban.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 10h20 d'activité de stagiaire – hors débats d'appel, lesquels ont duré 0h40 – dont 0h30 pour l'annonce d'appel et 4h50 pour la déclaration d'appel. En première instance, il a été indemnisé à raison de 9h10 d'activité.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.2.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
2.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.
2.3. Au stade de l'appel, est encore contesté l'établissement des faits en relation avec les cambriolages des villas appartenant à E______, C______ et F______. En revanche, les infractions au sens de l'art. 186 CP à l'encontre de toutes les parties plaignantes ne sont plus discutées.
2.3.1. L'appelant ne nie pas avoir pénétré dans la villa de E______. En revanche, il a d'abord admis avoir fracturé la porte d'entrée, avant de se raviser en soutenant l'avoir juste poussée, quoiqu'avec force, sous précision du fait qu'il était ivre. Toutefois, les constatations policières ont démontré qu'un outil plat avait été utilisé pour l'ouvrir, ce d'autant que des éléments de serrure ont été retrouvés au sol.
De même, l'appelant a affirmé être descendu calmement par l'escalier. Or, celui-ci a été endommagé le soir des faits, ce qui corrobore la version du compagnon de la partie plaignante, qui a vu un individu dévaler l'escalier pour quitter les lieux, arrachant dans son élan les garde-corps. Vu les circonstances, aucun doute n'est possible quant au fait que cet homme était l'appelant.
Le masque chirurgical de l'appelant a été découvert dans le sac de sport de la partie plaignante, dans une chambre à l'étage. Ce sac contenait encore les bijoux convoités ; on ne peut qu'en déduire, comme le premier juge, qu'il devait servir à transporter le butin. Certes, le témoin n’a vu l'appelant emporter ni un sac à dos, ni le sac H______ de la partie plaignante, alors qu'il a été en mesure de fournir d'autres détails. Cependant, il n’a aperçu le cambrioleur que de dos, à une dizaine de mètres et durant un bref instant puisque celui-ci s'enfuyait. Il n'était ainsi pas dans les conditions adéquates pour appréhender toute la scène, en particulier l'habillement global du cambrioleur et ce que celui-ci pouvait emporter. Le sac H______ a au demeurant été retrouvé dans les vignes, là où les chiens de la police ont perdu la piste du cambrioleur. Ces éléments enlèvent toute crédibilité aux déclarations de l'appelant qui a maintenu n'être entré dans la villa que pour y dormir. La plaignante a spontanément annoncé avoir retrouvé son téléphone, ce qui renforce sa crédibilité. Une vraisemblance confinant à la certitude permet d'affirmer que les CHF 300.-, les bijoux, les montres et le matériel électronique, à l'exception de K______ [smartphones], annoncés volés, l'ont été par ses soins.
L'appelant a ainsi commis un vol en sus des dommages à la propriété.
2.3.2. L'appelant a articulé une version similaire en relation avec les faits relatifs à la villa de C______. Une fois encore, son ADN retrouvé sur la fenêtre forcée rend difficile toute contestation quant à son implication dans la commission des dommages à la propriété. Il a par ailleurs reconnu avoir dérobé des livres sterling et des écouteurs. Ses dénégations quant au vol des francs suisses, se trouvant dans le même porte-monnaie que les autres devises, et des bijoux paraissent dès lors invraisemblables, ce d'autant que l'appelant avait commencé par reconnaître, à demi-mots, avoir emporté les objets mentionnés dans la plainte pénale. Il est donc établi à satisfaction que l'appelant est également l'auteur d'un vol.
2.3.3. L'appelant a admis avoir pénétré chez F______. Il prétend que son intention était de loger dans la villa, pensant qu'il s'agissait d'un squat ou, dans son ultime version, parce qu'il voulait tenter d'y louer une chambre. Reconnaissant avoir été surpris d'y trouver la propriétaire, il lui aurait simplement demandé son aide.
Outre les déclarations de la partie plaignante, la vidéosurveillance est éloquente : l'appelant y vérifie les alentours pour s'assurer être bien seul, puis, il recouvre sa main avec sa manche pour ouvrir la porte sans laisser de traces ; confronté à la propriétaire, il lui affirme être un voisin et l'invite à venir boire un verre chez lui, propos qui mettent un peu plus à mal la crédibilité de ses explications durant la procédure. Ce comportement corrobore donc l'idée que l'appelant avait l'intention de commettre un cambriolage. La tentative de vol est donc réalisée.
2.4. En définitive, le verdict de culpabilité de première instance sera confirmé.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes – souvent sans grande volonté, voire velléitaires – davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.2.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1).
3.3.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
3.3.2. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON et al. [éds.], op. cit., n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.5. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permet le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
3.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est conséquente. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs personnes en commettant des vols, dont un seul s'est soldé par un échec, dû à la présence de la propriétaire, et non à un renoncement volontaire. A chaque fois, l'appelant a pénétré dans les villas à l'insu des lésés, n'hésitant pas à détruire si nécessaire leurs biens pour parvenir à ses fins. Son intensité délictuelle est élevée : en plus d'avoir commis plusieurs cambriolages, toujours selon le même modus operandi, il n'a pas hésité à improviser un mensonge éhonté alors qu'il était pris en flagrant délit par l'une des victimes. Surtout, ces vols s'inscrivent à la suite de comportements du même genre commis par l'appelant, à la lecture de son casier judiciaire. En outre, l'appelant n'a pas volé des biens de première nécessité, comme il a tenté de l'argumenter. Son mobile est donc purement égoïste, relevant de l'appât du gain facile. Ses agissements se sont répétés sur une période pénale de plusieurs mois. Seule son interpellation y a mis fin. Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes. La commission de vols, couplés de dégradations et de violations de domicile, n'était pas le seul moyen pour assurer sa subsistance, en particulier au regard de l'aide financière que l'appelant a affirmé recevoir de ses proches.
La culpabilité de l'appelant en relation avec la rupture de ban n'est pas non plus négligeable. Ce dernier a, en toute conscience, décidé de ne pas se conformer à la décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre en janvier 2019, alors même qu'il en avait été expressément informé. Ayant accepté son départ volontaire et étant au bénéfice de l'aide financière de proches, il met à présent la responsabilité de son expulsion à la charge des autorités suisses. Pourtant, à son retour en Suisse, il n'a en aucun cas cherché à entrer en contact avec ces dernières, ni avec un organisme d'aide au retour. Sans son interpellation, il aurait poursuivi son comportement délictueux. Par ailleurs, le bien juridique protégé, soit le respect de l'autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer. Le mobile de l'appelant relève d'un mépris flagrant pour la loi et les décisions de justice, en particulier la mesure d'expulsion. Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes, sans les justifier.
La collaboration de l'appelant a été mauvaise, ce d'autant qu'il a surtout reconnu les faits pour lesquels il ne pouvait faire autrement, à savoir les violations de domicile. Ses explications ont été variables, en opposition aux éléments probants recueillis par les autorités. Sa prise de conscience doit être qualifiée d'inexistante : malgré le temps passé en détention, il a encore cherché, devant la CPAR à justifier par son ivresse ses comportements et ses versions contradictoires en cours de procédure. Ses antécédents judiciaires, en majorité spécifiques, sont en outre déplorables.
Il peut être retenu à décharge que l'appelant a présenté des excuses. Il n'a cependant pas acquiescé aux actions civiles.
De la sorte, seule une peine privative de liberté – genre de peine non contesté – conséquente entre en considération pour tenter de dissuader enfin l'appelant de toute récidive. Dans cette perspective et compte tenu du concours d'infractions, la Cour juge que le vol à l'encontre de E______, infraction abstraitement la plus grave, mérite six mois de privation de liberté. Cette peine sera aggravée de quatre mois (peine théorique : six mois) pour le vol à l'encontre de C______, de deux mois (peine théorique : trois mois) pour la tentative de vol, d'un mois (peine théorique : deux mois) pour chacune des quatre violations de domicile, d'un mois (peine théorique : deux mois) pour chacun des deux dommages à la propriété et enfin de quatre mois (peine théorique : six mois) pour la rupture de ban. La peine d'ensemble à prononcer doit ainsi être arrêtée à 22 mois.
Le refus du sursis, y compris partiel, ne prête pas le flanc à la critique. Au regard des antécédents de l'appelant, dont les trois derniers ont abouti au prononcé de peines privatives de liberté fermes entre cinq et six mois pour des infractions similaires, mais également sa situation précaire, le pronostic est nettement défavorable, le risque de récidive étant marqué. Les conditions du sursis ne sont donc pas réunies.
3.6.2. Pour réprimer la contravention à la LStup, le TP a prononcé une amende de CHF 100.-. Vu les deux antécédents spécifiques de l'appelant, dont le dernier s'est soldé par une amende de CHF 300.-, et la persévérance de celui-ci dans sa consommation de stupéfiants, la quotité choisie par le TP apparaît clémente. Il n'y a toutefois pas lieu de la modifier (art. 391 al. 2 CPP). Cette amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, comme imposé par l'art. 106 al. 2 CP.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé également sur la peine.
4.1.2. A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La première condamnation à une mesure d'expulsion peut avoir été prononcée sur la base de l'art. 66a ou de l'art. 66abis CP (L. MOREILLON et al. [éds], op. cit., n. 2 ad art. 66b ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 5 ad art. 66b ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in A.-S. DUPONT / A. KUHN [éds.], Droit pénal, Evolutions en 2018, Bâle 2017, p. 127 ss, n. 43 ; V. POPESCU / P. WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 354 ss, p. 356 ; contra M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66b).
4.1.3. A teneur de l'art. 20 Ordonnance N-SIS, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément à ces dispositions, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
4.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, une expulsion obligatoire doit être ordonnée, sous réserve de la clause de rigueur. L'appelant ne l'a pas plaidée, à juste titre. En audience d'appel, il a même affirmé ne plus contester son expulsion. Il souhaitait rentrer en Algérie, son pays d'origine, le plus vite possible. Il ne peut en effet se prévaloir ni d'attaches particulières en Suisse, ni d'une intégration réussie. Au demeurant, vu l'expulsion facultative qui le frappe depuis janvier 2019, il ne saurait prétendre être entré sur le territoire suisse pour rentrer en Algérie, démarche qu'il n'a en aucun cas tentée depuis son retour. Pourtant, il a déclaré qu'il ne rencontrerait aucune difficulté à obtenir un laisser-passer pour son pays.
Dans ces circonstances, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci dénotent un mépris certain pour le patrimoine d'autrui, mais aussi pour les décisions des autorités judiciaires, sans compter qu'ils causent un préjudice à la collectivité.
En outre, l'appelant a commis les infractions justifiant le prononcé d'une nouvelle expulsion alors qu'une précédente était déjà en cours à son encontre. Le premier juge a dès lors valablement ordonné la présente expulsion pour une durée de 20 ans, étant relevé qu'il aurait pu la prononcer à vie.
4.2.2. Vu le retour de l'appelant sur le territoire suisse pour commettre de nouvelles infractions, notamment contre le patrimoine, mais également les décisions française et italienne de non admission sur le territoire de Schengen délivrées à son encontre, la mesure d'expulsion doit être étendue à l'ensemble dudit espace, une telle extension étant nécessaire pour garantir la sécurité publique.
5.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, les frais de première instance en CHF 3'972.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-, seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 CPP).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.2. En l'occurrence, le temps consacré à l'annonce et à la déclaration d'appel sera déduit de l'état de frais, étant déjà couvert par le forfait.
La rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, sera donc arrêtée à CHF 864.90 correspondant à 5h40 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 623.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 124.70) et la vacation (CHF 55.-), de même que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 61.85.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/426/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16793/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 864.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
[ ]
Renvoie les parties plaignantes C______ et E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 8, 9 et 12 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à leur ayant-droit lorsqu'ils auront été déterminés des objets figurant sous chiffres 2, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3372.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'658.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé de J______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'972.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
60.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'715.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
5'687.00