POUVOIR JUDICIAIRE
P/2632/2019 AARP/308/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 septembre 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/183/2021 rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour les périodes allant du 1er au 12 mars 2020 et du 16 avril 2020 au 22 janvier 2021 ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup) pour les faits du 28 janvier 2021, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), de délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ainsi que de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.
A______ conclut à son acquittement d'entrée illégale, de séjour illégal et de délit à la LStup ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans).
b.a. Selon les ordonnances pénales des 20 décembre 2019, 15 juillet 2020 et 29 janvier 2021, il était ou est reproché à A______ ce qui suit :
le 24 juillet 2019, il a avalé six boulettes de cocaïne, conditionnées pour la vente, d'un poids total de 6.2 gr avant un contrôle d'identité par des gardes-frontières ;
le 24 août 2019, il a, de concert avec C______, vendu à une policière en civil une boulette de cocaïne au prix de CHF 100.- en remettant la drogue à son comparse à l'abris des regards dans le passage reliant la rue 1______ et la rue 2______ ;
le 24 aout 2019 et le 1er avril 2020, il a empêché les policiers de procéder à son interpellation en prenant la fuite malgré les sommations d'usage employées par ces derniers ;
il a pénétré sur le territoire suisse les 6 juin 2019, 23 juillet 2019, 1er mars 2020 et 16 avril 2020 et y a séjourné du 6 au 27 juin 2019, du 23 au 24 juillet 2019, du 1er au 16 mars 2020 et du 16 avril au 28 janvier 2021 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans moyens de subsistances ;
il a contrevenu à une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valablement notifiée le 24 aout 2019 pour une durée d'un an, du 1er au 16 mars 2020, du 3 au 10 avril 2020 et du 12 au 14 avril 2020 ;
le 28 janvier 2021, il a détenu un sachet mini-grip contenant 2.9 gr bruts de marijuana destinés à sa consommation personnelle.
B. Les faits encore pertinents au stade de la procédure d'appel sont les suivants :
a.a. Entre le 27 juin 2019 et le 28 janvier 2021,A______ a été interpellé à huit reprises, dont quatre fois en possession de CHF 413.40, EUR 500.- (10 billets d'EUR 50.-), CHF 100.- (cinq billets de CHF 20.-) et CHF 423.- (un billet de CHF 100.-, 16 billets de CHF 20.- et le reste en monnaie).
b.a. Le 24 juillet 2019 à 10h45, A______ a avalé six boulettes de cocaïne d'un poids total de 6.2 gr bruts avant d'être interpellé par des gardes-frontières à la place 3______. Testé positif à la cocaïne, un scanner a par la suite révélé la présence de six corps étrangers dans son estomac.
b.b. Entendu par la police le jour de son interpellation, A______ a contesté avoir avalé ou s'être procuré quoi que ce soit. Il ne consommait pas de drogue et ne comprenait pas pourquoi le dépistage s'était révélé positif à la cocaïne. Au MP, il a reconnu avoir ingéré les boulettes de cocaïne, qu'il avait achetées à un ami au prix de CHF 200.-. N'ayant pas les moyens d'en racheter, il les avait avalées pour empêcher les gardes-frontière de les lui prendre. Il avait fourni une autre explication à la police car il avait eu peur des conséquences d'un tel aveu. Il consommait de la cocaïne à raison d'un demi gramme par jour, pour un budget mensuel de CHF 400.-. Auditionné par la police le 6 septembre 2019 pour d'autres faits, A______ a déclaré ne consommer que de la marijuana. Son activité de peintre en bâtiment en France et en Italie lui rapportait environ EUR 700.- par mois. Devant le TP il a à nouveau reconnu avoir avalé les boulettes de cocaïne, lesquelles étaient destinées à sa propre consommation.
c.a. Le 24 août 2019, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par C______, qui déambulait dans la rue 1______, visiblement à la recherche de toxicomanes. Ce dernier a fait signe à une policière en civil, puis, une fois le contact établi, lui a proposé de la cocaïne. Après que celle-ci ait accepté une transaction portant sur une boulette de cocaïne au prix de CHF 100.-, C______ l'a conduite dans un passage reliant la rue 1______ et la rue 2______. Selon le rapport du 24 aout 2019, A______, qui se trouvait dans ce passage, avait remis une boulette de cocaïne à C______, qui l'avait ensuite vendue à l'agent en civil.
Lorsque la police a voulu procéder à son interpellation, A______ s'est enfui en courant malgré les sommations d'usage, avant d'être arrêté sur le quai 4______ au moyen d'une prise au cou.
c.b. A______ a, de manière constante, contesté s'adonner à un trafic de stupéfiants. Devant la police, il a expliqué avoir vu une femme avec un africain qu'il ne connaissait pas tandis qu'il se promenait simplement. Il voulait continuer sa route lorsque la police était intervenue. Il avait alors eu peur, raison pour laquelle il avait pris la fuite en courant. Confronté aux déclarations de la policière, A______ a déclaré qu'alors qu'il se rendait dans un bar, il avait vu arriver C______ et une femme face à lui. Il avait bifurqué dans une petite rue et ces derniers s'étaient retrouvés derrière lui. Il s'était retourné pour demander à C______, qu'il a qualifié de connaissance de longue date, quel était le problème. Après que l'intéressé lui ait répondu qu'il n'y avait aucun problème, ils s'étaient serré la main et étaient partis chacun de leur côté. Il a maintenu ne pas avoir remis de boulette de cocaïne à C______ lors de ce contact. Après avoir fait quelques pas, il avait vu que ce dernier se faisait arrêter. Six ou sept personnes africaines qui se trouvaient à proximité s'étaient mises à courir et lui avaient dit de faire de même. Il s'était enfui car il était démuni de papier d'identité.
c.c. Dès sa première audition et jusqu'en première instance, C______ a contesté s'être fait remettre la boulette de cocaïne par A______. Selon ses déclarations, il s'agissait d'un autre homme, dont il n'a pas fourni l'identité. Lors de l'audience de confrontation devant le MP, il a ajouté que la policière en civil n'avait pas pu voir cet échange car cet homme lui avait donné la boulette par derrière qu'elle était sur son téléphone. A cet endroit se trouvaient à ce moment, selon lui, cinq ou six africains. Il avait vu A______ alors qu'il marchait avec la policière pour rejoindre l'endroit où il souhaitait finaliser la transaction. Ce dernier lui avait demandé s'il n'y avait un problème, ce à quoi il avait répondu par la négative. Ils s'étaient alors serré la main et A______ avait poursuivi son chemin. Il avait remis la boulette de cocaïne à la policière lorsque A______ était parti.
c.d. Selon les déclarations de la policière en civil, entendue par le MP en qualité de témoin, elle avait convenu avec C______ de la vente d'une boulette de cocaïne pour le prix de CHF 100.-, après que ce dernier l'ait spontanément abordée. Il lui avait demandé de le suivre et ils avaient cheminé quelques mètres. C______ était alors entré en contact avec A______, qu'elle a formellement identifié et désigné en salle d'audience, sans qu'elle n'ait pu entendre leur conversation. Même si elle se trouvait à deux ou trois mètres d'eux, elle avait pu voir A______ donner une boulette de cocaïne à C______, qui était ensuite revenu vers elle pour finaliser la transaction. Elle ne se souvenait pas si d'autres personnes africaines se trouvaient à l'intersection entre la rue 2______ et celle 1______, admettant néanmoins que cela était possible compte tenu du quartier dans lequel les faits s'étaient déroulés. Pour elle, personne d'autre que A______ n'était quoi qu'il en soit susceptible d'avoir pu donner la boulette à C______.
e. A______ a globalement contesté être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, dans la mesure où son permis de séjour italien, en cours de renouvellement, était selon lui suffisant. Il a fourni les dates de ses diverses entrées, les périodes de ses séjours en Suisse et a admis qu'il se savait sous le coup d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, justifiant néanmoins sa présence, notamment par la nécessité de rencontrer son avocat. Il a déclaré que l'argent retrouvé en sa possession à l'occasion de certaines de ses interpellations provenait soit de son travail en Italie ou en France, soit de membres de sa famille. Il a reconnu avoir été en possession de 2.9 gr de marijuana, destinés à sa consommation personnelle.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ ne conclut plus qu'à son acquittement de délit à la LStup ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Comme il l'avait déclaré de manière constante, les 6.2 gr de cocaïne retrouvés en sa possession étaient destinés à sa propre consommation. Le dossier ne contenait aucun élément de preuve objectif permettant de retenir que cette drogue était destinée à être vendue. Il n'avait pas non plus remis la boulette de cocaïne à C______, ce que ce dernier avait confirmé à plusieurs reprises. Lorsqu'il avait été interpellé il n'était pas en possession de drogue et l'agent de police entendu en qualité de témoin avait par ailleurs confirmé qu'il était possible que d'autres personnes d'origine africaine se soient trouvées à proximité. Il apparaissait dès lors parfaitement vraisemblable que la boulette de cocaïne ait été remise par un autre individu, ce qui devait, en vertu du principe in dubio pro reo, être retenu en sa faveur.
Par courrier du 10 septembre 2021, A______ a informé la CPAR du renouvellement de son titre de séjour italien pour travail indépendant ("lavoro autonomo"), valable jusqu'au 22 juin 2022.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. La cocaïne ingérée par l'appelant ne pouvait qu'être destinée au trafic compte tenu de son conditionnement en six boulettes et dans la mesure où il avait déclaré, lors de sa première audition, ne pas consommer de drogue. Contrairement à ce qu'il affirmait dans son mémoire d'appel, ses déclarations avaient varié à ce sujet durant toute la procédure. Aucun élément ne conduisait à douter du témoignage de la policière, laquelle avait formellement identifié l'appelant sans en retirer un quelconque bénéfice.
d. Le TP se réfère entièrement au jugement querellé.
D. A______, né le ______ 1990 à E______ (Nigeria), est célibataire et sans enfant. Ses parents ainsi que son frère vivent au Nigeria, tandis que sa sœur réside en Italie. Il n'a jamais été scolarisé et affirme exercer la profession de peintre en bâtiment en Italie ou en France pour un salaire mensuel oscillant entre EUR 1'000.- et EUR 1'200.-. Il est au bénéfice d'un titre de séjour italien.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont quatre heures d'examen du dossier et de rédaction du mémoire d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
2.3.1. L'appelant ne conteste pas avoir avalé six boulettes de cocaïne d'un poids total de 6.2 gr mais affirme que cette drogue était destinée à sa propre consommation.
Cette version des faits ne convainc pas, tant au regard de la quantité de drogue dont il est question, que de l'attitude de l'appelant au moment des faits et de ses diverses interpellations. Il est en premier lieu peu plausible que, comme l'appelant l'affirme, il ait acquis cette cocaïne pour le prix de CHF 200.- auprès d'un ami, compte tenu du prix de cette drogue sur le marché et de sa situation financière précaire, étant relevé à cet égard que ses affirmations s'agissant de son activité lucrative à l'étranger ne sont pas étayées. La possession d'une telle quantité de cocaïne, conditionnée en six boulettes, ne peut dès lors, dans ces circonstances, qu'être liée à un trafic de stupéfiants. A cela s'ajoute encore que l'appelant a été interpellé à plusieurs reprises dans le quartier 1______, réputé pour ses nombreux dealers de rue, dont plusieurs fois en possession de sommes d'argent en petites coupures, ce qui, à nouveau, est incompatible avec sa situation financière et coïncide avec la vente de stupéfiants.
Partant, la CPAR considère comme établi à satisfaction de droit que les six boulettes de cocaïne ingérées par l’appelant étaient destinées à être vendue sur le marché des stupéfiants et non à sa propre consommation.
2.3.2. L’appelant affirme ne pas avoir fourni à son coprévenu la boulette de cocaïne vendue par la suite à une policière en civil. Il en prend pour preuve les déclarations de C______ ainsi que le fait qu'aucune drogue n'a été retrouvée en sa possession lors de son interpellation.
Ces arguments ne résistent toutefois pas à l'examen du dossier.
L'appelant a fourni des versions des faits différentes et irréconciliables devant la police et durant la suite de l’instruction. Il est manifeste qu'il a adapté son récit en fonction des éléments de preuve versés au dossier, puisqu'il n'a commencé à évoquer la poignée de main avec son comparse ainsi que la présence d'autres individus sur les lieux des faits, mais toujours dans une version qui lui était favorable, qu'après que la policière en civil eût été entendue et ait mentionné ce geste pour la première fois.
Il en va de même du récit de C______, similaire à celui de l’appelant, qui n’a été fourni qu’après que ce dernier ainsi que la policière ont été entendus en sa présence. Au préalable, soit lors de son audition par la police effectuée peu après les faits, il s'est contenté de contester l’implication de l’appelant sans s'exprimer sur les faits plus en détail.
Le récit du témoin est au contraire clair et précis. La policière a fermement soutenu tout au long de son audition être certaine d’avoir vu l’appelant, qu'elle a formellement identifié, remettre la boulette de cocaïne à C______. Ses propos sont crédibles, ce d'autant qu'accuser à tort l'appelant ne lui aurait rapporté aucun bénéfice.
Le fait que l'appelant n'ait pas été interpellé en possession de stupéfiants n’est pas déterminant en tant que tel. Il ne peut en effet être exclu qu’il ait été en possession d’une seule boulette à ce moment-là ou qu’il se soit débarrassé de drogue durant sa fuite, étant observé que la distance qu'il a parcourue jusqu'au quai 4______, où il a finalement été interpellé, lui permettait amplement de se délester de sa marchandise.
Pour le surplus, force est de relever qu'il n'est pas anodin que l’appelant se soit fait, un mois avant ces faits, arrêter en possession de plusieurs boulettes de cocaïne, dont il a été considéré comme établi qu’elles étaient destinées à être vendues dans le contexte d’un trafic de stupéfiants (cf. supra 2.3.1).
Il sera ainsi en définitive retenu que l'appelant a bien remis à C______ la boulette de cocaïne ayant par la suite fait l'objet de la transaction avec une policière en civil.
2.3.3. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant du chef de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
3.2. La faute de l’appelant est importante. Il est entré en Suisse et y a séjourné à plusieurs reprises sur une courte période alors qu’il savait que son permis de séjour italien était échu. Se sachant sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire du canton de Genève, il n’a pas hésité à y pénétrer pour favoriser ses intérêts personnels, témoignant ainsi du peu de considération qu'il porte aux autorités et à la loi. Il a participé à un trafic de cocaïne, à tout le moins à deux reprises. Il a fait montre d’une volonté délictuelle accrue puisque sa première arrestation ne l’a en rien dissuadé de récidiver un mois plus tard. Rien ne permet de retenir qu’il aurait eu un autre rôle dans ce trafic que celui de simple revendeur de rue, ce dont il sera tenu compte pour la fixation de la peine.
Ses mobiles, égoïstes, ont consisté en l’appât du gain facile s’agissant des délits à la LStup, de sa volonté à demeurer sur le territoire suisse en l'absence de tout liens et perspectives d’avenir dans ce pays et, de manière générale, d’un mépris des règles en vigueur.
Sa collaboration a été mauvaise. S’agissant des délits à la LStup, il n’a eu de cesse de nier les faits et d'adapter ses déclarations en fonction des éléments versés au dossier. S’il a daté ses différentes entrées et séjours illégaux, il a tenté de minimiser sa culpabilité en se retranchant derrière le renouvellement de son permis de séjour italien.
Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste à contester sa culpabilité s'agissant des infractions à la LStup, n’a manifesté aucun remord et n’a pas étayé de projet de vie concret pouvant laisser penser qu’il aurait l’intention de quitter la Suisse ou de gagner honnêtement sa vie.
L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la peine.
Sa situation personnelle précaire explique en partie ses agissements mais ne saurait les excuser, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d’aucune perspective de vie dans des conditions régulières.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de confirmer l'existence de l'activité lucrative évoquée par l'appelant, seule une peine privative de liberté apparaîtrait en l'espèce apte à remplir la fonction de prévention spéciale. Néanmoins, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant.
Les infractions à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont de gravité équivalente. En application des règles sur le concours, la remise de la boulette de cocaïne à un tiers en vue de sa vente sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 50 jours-amende, laquelle sera augmentée de 30 jours-amende pour la possession des six boulettes de cocaïne (peine hypothétique de 50 jours-amende), de 60 jours-amende pour les violations d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève (peine hypothétique de 90 jours-amende), de 30 jours-amende pour les multiples entrées et séjours illégaux (peine hypothétique de 60 jours-amende) et de 5 jours-amende pour chacun des empêchements d'accomplir un acte officiel (peines hypothétiques de 10 jours-amende chacun). La quotité de la peine querellée, conforme au droit, sera partant confirmée.
Il en ira de même du quantum du jour-amende de CHF 30.-, non contesté et conforme à la situation financière de l'appelant.
Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le délai d'épreuve de trois ans, qui paraît de nature à le dissuader de récidiver, sera par ailleurs confirmé.
Au regard de ce qui précède, l'appel sera très partiellement admis et le jugement modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, cette sanction étant assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans.
4.2. La moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance demeureront à sa charge (art. 426 CPP).
4.3. Les montants faisant l'objet de la créance en restitution seront compensés avec celle de l'Etat en paiement des frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour l'activité d'un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
5.3. L'activité déployée par Me B______ au titre de l'examen du dossier et de la rédaction du mémoire d'appel est excessive compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appelait pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance cinq mois plus tôt.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 904.70 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.70.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2632/2019.
Le rejette.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, comprenant un émolument de jugement d'appel de CHF 1'500.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le Tribunal de police.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec la créance en restitution de A______ (art. 442 al. 4 CPP).
Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :
"Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a LStup pour les faits du 28 janvier 2021 ainsi que pour les infractions à l'art. 115 al.1 LEI pour les faits du 1er au 12 mars 2020 et du 16 avril 2020 au 22 janvier 2021.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 14 jours-amende, correspondant à 14 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 CPP).
Condamne C______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'604.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'295.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'204.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'899.00