POUVOIR JUDICIAIRE
P/6955/2021 AARP/300/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
demanderesse en révision,
contre l'arrêt ACPR/363/2021 rendu le jeudi 3 juin 2021 par la Chambre pénale de recours,
et
CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS, Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeurs.
Vu, EN FAIT, la demande de révision déposée par A______ le 17 septembre 2021 par devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 3 juin 2021 rejetant son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021 du Ministère public (MP) ;
Considérant, EN DROIT, que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;
Qu'aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ;
Que, comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 2072), sous réserve de cas où une telle décision a pour objet un empêchement définitif de procéder (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 26 ad art. 410) ;
Que la voie de la révision n'est en particulier pas ouverte contre les décisions sur recours au sens des art. 393 ss CPP (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit, loc. cit ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit, N 28 ad art. 410 et les références) ;
Qu’il ne doit pas en aller différemment d’une décision de l’autorité de recours confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que la voie de la révision n’est pas non plus ouverte contre de telles décisions, la procédure pouvant être reprise aux conditions de l'art. 323 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 17 ad art. 410) ;
Que la demande en révision est partant manifestement irrecevable ;
Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l’arrêt du 3 juin 2021 de la Chambre pénale de recours dans la procédure P/6955/2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
595.00