POUVOIR JUDICIAIRE
P/4756/2020 AARP/296/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 octobre 2021
Entre
A______ (alias B______), détenu à l’Etablissement fermé C______, , comparant par Me D, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/629/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). L'autorité de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), statué sur les inventaires, frais à la charge du précité y compris un émolument complémentaire de CHF 600.-.
A______ conclut à ce que les faits reprochés sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation soient qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup sans que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup ne soit retenue à ce que la peine soit réduite et assortie du sursis, subsidiairement au prononcé d'une peine avec sursis et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit renoncé au signalement de son expulsion dans le SIS, l'ensemble des frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 7 avril 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
Il a pleinement et sans réserve accepté de détenir de la cocaïne en ne pouvant ignorer que la drogue, d'un taux de pureté d'au moins 41 %, représentait une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, dans les cas suivants :
Le 6 mars 2020, il adétenu, dans la chambre qu'il occupait dans l'appartement sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève, 218.3 (recte : 217.9) grammes de cocaïne, soit 119.1 grammes à un taux de pureté de 47.2 % dans un grand sachet et 99.2 (recte : 98.8) grammes à un taux de pureté d'au moins 41% répartis dans 10 petits sachets, drogue destinée à la vente ;
Le 16 janvier 2021, jour de son arrestation, il a également détenu sept boulettes de cocaïne pour un poids total brut de 4.6 grammes.
b.b. D'après le même acte, il était également reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir, à une date indéterminée en décembre 2019, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné à tout le moins jusqu'au 6 mars 2020. Il a ensuite pénétré sur le territoire suisse à de réitérées reprises, notamment le 16 janvier 2021, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni de moyens financiers suffisants à son séjour et ses frais de rapatriement et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, notifiée le 19 janvier 2018.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 6 mars 2020, la police a procédé à l'arrestation d'un individu soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, à sa sortie de l'immeuble sis [no.] , avenue 1, où il logeait chez la dénommée E______. La perquisition de l'appartement de cette dernière a permis la découverte, dans la chambre occupée notamment par A______, alias de B______, de quittances d'envoi d'argent, des sommes de CHF 2'450.- et EUR 780.-, de 100 grammes de cocaïne conditionnés en sachets de 10 grammes et de 119.1 grammes de poudre blanche, de déchets plastiques troués caractéristiques d'un conditionnement de boulettes de cocaïne et de sept téléphones portables, dont un déclaré volé.
A______ a alors été placé sous avis de recherche et d'arrestation.
a.b. Les 119.1 grammes de poudre blanche se sont avérés être de la cocaïne, d'un taux de pureté de 47.2%. Un profil ADN non interprétable a été trouvé à l'intérieur du nœud du sachet plastique les contenant. Aucune trace papillaire exploitable n'a été mise en évidence.
a.c. Le test indicatif a confirmé que les dix sachets d'un poids total de 100 grammes bruts, soit 98.8 nets, correspondant à dix parachutes identiques fermés par un bout brûlé, contenaient de la cocaïne. Le taux de pureté était de 41%, étant précisé que seuls 10 grammes avaient été analysés. Un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à celui de A______, a été découvert sur le prélèvement effectué sur le bout brûlé de neuf parachutes.
a.d. E______ a expliqué qu'après l'intervention de la police le 6 mars 2020, A______ et la personne qui partageait sa chambre étaient venus récupérer leurs affaires, A______ ayant alors quitté son logement.
a.e. Dans un premier temps,A______ a reconnu avoir séjourné environ trois mois dans l'appartement en cause. Les documents au nom de B______ qui y avaient été trouvés lui appartenaient. Il n'avait pas vu de drogue dans ce logement et ignorait à qui étaient les stupéfiants saisis. Il n'avait rien vendu.
Revenant par la suite sur ses déclarations, il a admis que la drogue lui appartenait. Il en avait vendu une partie et en avait consommé. Il avait obtenu cette drogue dans la rue, à Genève, d'un fournisseur inconnu. Les 120 grammes de cocaïne, sous forme d'un gros paquet, lui avaient coûté environ CHF 1'000.-. Il comptait les revendre, sachant que 10 grammes se vendaient pour CHF 250.-. Il était aussi le propriétaire des 100 grammes de cocaïne conditionnés en dix sachets de dix grammes, qu'il voulait également vendre.
Devant le MP, A______ a indiqué que le jour de la perquisition avait été le premier jour où il avait vendu de la drogue. Un individu arabe la lui avait remise le même jour à 19h00. Auparavant, il n'en avait ni achetée ni vendue. En fait, il avait l'intention de vendre "des portions" de dix grammes, mais n'en avait pas eu le temps.
b.a. Le 16 janvier 2021, la police a procédé au contrôle de A______. Il était notamment porteur de sept boulettes de cocaïne d'un poids de 4.6 grammes et de CHF 2'205.20. Il a été placé en détention provisoire.
b.b. A la police, A______ a d'abord déclaré avoir reçu les sept boulettes de cocaïne de la part d'un homme européen, dont il ne connaissait rien. Il devait les remettre à un inconnu contre la somme de CHF 150.-. Il n'était lui-même pas consommateur de cocaïne, mais de marijuana. La somme de CHF 2'205.20 appartenait à un tiers à qui il devait la remettre.
Devant le MP, il a affirmé avoir acheté les boulettes en cause à un inconnu pour CHF 150.-, juste avant d'être interpellé, et avait l'intention de les revendre lui-même.
c.a. A______ a été contrôlé à six reprises entre 2015 et 2018, dont le 17 avril 2018, où il avait été identifié avec son titre de séjour italien sous son alias B______. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, notifiée le 19 janvier 2018.
c.b. A la police le 16 janvier 2021, A______ a indiqué ignorer être visé par une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier 2021. Il était arrivé en Suisse le matin même, en provenance de G______ [France], pour trouver un travail. Il dormait toutefois en France tous les soirs, sans pouvoir indiquer son adresse. Il n'avait aucun lien avec la Suisse.
Il a ensuite affirmé devant le MP avoir pensé que l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet se terminait en 2020, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas le droit d'être dans ce pays.
d. En première instance, A______ a admis les faits qualifiés d'infraction grave à la LStup, tout en affirmant ignorer les effets de la cocaïne pour les consommateurs. Il ne s'est pas exprimé sur le taux de pureté de la drogue qu'il avait possédée, son conseil plaidant cependant déjà l'acquittement de l'aggravante de la quantité.
Il avait prévu de conditionner lui-même les 119.1 grammes nets de cocaïne. Il aurait essayé de trouver des acheteurs et espérait en retirer environ CHF 1'600.-.
Il prévoyait aussi de trouver des acheteurs pour les dix parachutes, représentant 98.8 grammes nets de cocaïne, au prix de CHF 250.- chacun. Les destinataires de ces parachutes auraient acheté la drogue pour eux-mêmes, mais peut-être aussi pour la revendre. Il n'avait pas conditionné cette drogue en plus petites boulettes, parce qu'il n'aurait pas trouvé d'acheteurs pour de petites quantités.
Il avait acheté les sept boulettes aux Pâquis et n'avait pas eu le temps de les vendre.
Il admettait les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal, étant précisé qu'il avait quitté l'Italie pour venir en Suisse en 2015, afin d'y trouver un travail, et qu'il n'y était pas constamment resté depuis lors.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé admettre la détention de la drogue visée dans l'acte d'accusation, avoir su qu'il s'agissait de cocaïne et avoir vu, voire touché, la drogue en question. Il en ignorait en revanche le taux de pureté. Il a également confirmé que son rôle aurait consisté, en 2020, à revendre la drogue par portions de CHF 250.-. Il avait lui-même et de son propre chef conditionné la drogue en portions de 10 grammes, qu'il allait vendre non à des toxicomanes, mais à des revendeurs.
Interrogé sur le regard qu'il portait désormais sur ses actes, il a expliqué qu'à son arrivée en Suisse, il avait eu quelques emplois occasionnels, mais ne disposait pas des autorisations nécessaires pour travailler ce qui l'avait amené vers le trafic de stupéfiants. Il avait certes déjà été condamné à trois reprises pour des affaires de stupéfiants, dont deux pour de la cocaïne, le première concernant la vente de CHF 20.- de marijuana. Il a cependant affirmé qu'il ne recommencerait pas à l'avenir, et a déclaré être désolé.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Il ne connaissait pas le taux de pureté de la drogue qu'il avait détenue, de sorte que qu'on ne pouvait retenir à son encontre un cas grave, ses seuls antécédents ne permettant pas de déduire qu'il était un expert en cocaïne. Les revendeurs pouvaient augmenter le prix de la drogue sans forcément la recouper.
Sa culpabilité devait s'apprécier selon un taux de pureté moyen, soit 33,33 % comme retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 (consid. 2.3), et non le taux de pureté réel, ce qui devait amener à écarter le cas grave.
La peine devait tenir compte de ce qu'il avait d'emblée reconnu les faits et avait collaboré de manière pleine et entière. Sa situation personnelle était très compliquée.
Enfin, il bénéficiait d'un titre de séjour qu'il pourra renouveler à sa sortie de prison. Il avait certes commis des erreurs, mais souhaitait les assumer et tourner la page.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Les faits, admis par l'appelant, étaient établis par les éléments du dossier. Même à considérer le taux de la cocaïne de rue à 20%, le cas grave était réalisé. En l'espèce, l'appelant connaissait la quantité de drogue et sa valeur : il avait pesé les portions et savait quel prix en retirer. Son activité avait été celle d'un semi grossiste et non d'un vendeur de rue. Il savait dès lors que la drogue détenue avait un taux de pureté important et pouvait encore être coupée. Il avait ainsi détenu en toute conscience une quantité importante de cocaïne d'un taux de pureté élevé.
Sa peine devait tenir compte de ce que les faits étaient graves, sa faute lourde. Il allait porter atteinte à la santé de nombreuses personnes et s'était moqué de la décision d'interdiction prononcée à son encontre. Il avait agi par appât du gain facile. Sa présence en Suisse n'avait été motivée que par le trafic de stupéfiants. Sa collaboration avait été bonne, mais il y avait concours d'infractions. Sa prise de conscience était moyenne. Il avait récidivé en janvier 2021 alors qu'il avait échappé de justesse à la police en mars 2020. Il banalisait ses actes sans tenir compte du danger créé par ses trafics, dans lesquels il persistait malgré des antécédents et la perte subie lors de la saisie de mars 2020, affichant même une montée en puissance passant de la marijuana à une quantité importante cocaïne. Le pronostic était défavorable, excluant ainsi la possibilité d'un sursis.
Son expulsion était obligatoire s'agissant d'un cas grave d'infraction à la LStup et aucun motif de renonciation n'existait. Il n'avait plus sa place dans l'espace Schengen, s'étant servi de son titre de séjour italien pour y circuler et s'y adonner au trafic de stupéfiants.
D. a. A teneur du dossier,A______, né le ______ 1987, est un ressortissant malien. Célibataire, il est père de deux enfants vivant au Nigeria. Sa maman, ses deux frères et sa sœur vivent au Mali. Il n'a aucune famille en Suisse. Sans formation, il travaillait comme paysan dans son pays. A l'époque de son arrestation, il vivait selon ses dires à G______ [France] et travaillait au noir dans le domaine du déménagement. Il avait précédemment travaillé comme peintre en bâtiment en Italie, activité qu'il souhaite reprendre à sa sortie de prison. Selon le relevé de ses "affaires personnelles", un titre de séjour valable en Italie jusqu'au 30 juin 2021 figure dans son dépôt auprès de la prison de H______.
b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ fait état des quatre condamnations suivantes :
le 15 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-avec sursis pendant trois ans, prolongé d'une année le 13 août 2017, et à une amende de CHF 100.-, pour délit (vente de CHF 20.- de marijuana selon ses explications) et contravention à la LStup ;
le 13 août 2017, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, à une peine privative de liberté de 120 jours pour délit contre la LStup et entrée illégale ;
le 12 décembre 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour délit contre la LStup, entrée illégale et séjour illégal ;
le 22 juin 2018, par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de cinq jours, pour entrée illégale.
A______ a indiqué ne pas avoir d'antécédents judiciaires dans un autre pays.
E. Me D______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers,8h16 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel qui ont duré 45 minutes, dont deux fois 1h30 de conférence avec le client le 26 mai 2021, manifestement comptés à double par erreur, et 10 minutes de rédaction de l'annonce d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. En l'occurrence, l'appelant ne remet pas en cause les verdicts de culpabilité retenus à son encontre des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de sorte que ceux-ci sont acquis.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.2. L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.
En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est notamment grave si l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Selon la jurisprudence, il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.
2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la détention, en mars 2020, de 119.1 et 98.8 grammes de cocaïne. Il conteste l'aggravante de la quantité en affirmant avoir ignoré le taux de pureté de cette drogue.
On ne saisit pas bien le raisonnement développé à partir de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 (consid. 2.3), puisque à un taux de 33.33% déjà, le cas grave serait largement dépassé. Comme relevé à juste titre par le MP, même avec un taux usuel de 20% pour la cocaïne vendue dans la rue, ce qui n'était pas prévu en l'espèce, le cas grave serait réalisé. L'appelant n'a jamais indiqué avoir eu des raisons particulières de considérer que la drogue qu'il détenait avait un taux particulièrement bas. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit dès lors être confirmée.
L'entrée illégale et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) sont réprimés d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
3.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant mais constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
3.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
3.2.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.2.5. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut également suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas hésité à venir sur le territoire suisse, malgré l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, et à y détenir des quantités de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Il a tenu, en mars 2020, le rôle de semi-grossiste, la drogue détenue étant destinée à des revendeurs et non à des consommateurs. Le trafic était local.
Il a agi par appât du gain facile, sans considération pour les interdits en vigueur et la santé publique, n'étant lui-même pas consommateur.
Sa collaboration a été bonne. Il a admis l'essentiel des faits reprochés peu de temps après son arrestation.
Sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait expliquer ni justifier ses actes, dès lors qu'elle résulte essentiellement de son entêtement à se rendre illégalement sur le territoire suisse, où il ne bénéficie d'aucune perspective lui permettant de subvenir à ses besoins de manière légale.
L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques.
Sa prise de conscience est moyenne. Il minimise encore grandement ses agissements en appel. Il indique cependant être désolé.
Sa responsabilité était pleine et entière.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée et aucun fait justificatif n'entre en considération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'ensemble des infractions retenues justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. Une peine de base de 18 mois se justifie pour la détention de stupéfiants reprochée le 6 mars 2020, étant rappelé que la peine menace minimale pour un tel comportement est d'un an de peine privative de liberté. Il convient d'aggraver une telle peine à deux ans pour tenir compte des autres infractions retenues à son encontre.
Au vu de ses antécédents, l'appelant rempli les conditions objectives du sursis (art. 42 al. 1 CP). Il est actuellement en prison depuis le 16 janvier 2021, ce qui constitue la plus longue détention qu'il ait jamais subie. Malgré ses précédentes condamnations, la CPAR admet qu'une peine partiellement assortie du sursis, avec un délai d'épreuve maximal, sera encore de nature à le dissuader de récidiver, le pronostic ne pouvant à cette condition être considéré comme franchement défavorable.
L'appel doit dès lors être partiellement admis sous l'angle de la peine.
Le délai d'épreuve assortissant le sursis sera arrêté à son maximum de cinq and, afin que l'appelant comprenne qu'il s'agit d'une ultime chance qui lui est donnée de ne plus récidiver (art. 44 et 45 CP).
4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).
4.1.3. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [Ordonnance N-SIS]).
Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
4.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de la déqualification de l'infraction à la LStup. Aucun cas de rigueur n'est à juste titre plaidé, de sorte que l'expulsion de Suisse sera confirmée, la durée ce celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique.
Compte tenu du titre de séjour dont l'appelant bénéficie en Italie, pays dans lequel il a déjà travaillé et dans lequel il n'a pas d'antécédents à teneur du dossier, la CPAR admet que l'inscription de son expulsion dans le système d'information Schengen n'est pas nécessaire.
Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement qui sera mis à sa charge dans la même mesure.
La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'023.90 correspondant à 7h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus une vacation à CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 144.70.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/629/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4756/2020.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de l'exécution anticipée de peine subie depuis le 16 janvier 2021.
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 4 à 7 de l'inventaire du 7 mars 2020, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 9 à 11 de l'inventaire du 7 mars 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2021.
Ordonne la restitution à F______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 7 mars 2020, et à A______ du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 16 janvier 2021.
Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 8 de l'inventaire du 7 mars 2020, ainsi que sous chiffre 2 de l'inventaire du 16 janvier 2021.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'446.40 en première instance.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'112.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'395.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-.
Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'046.25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Met ¾ de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, soit CHF 450.-, à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 2'023.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé C______, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral de la police, au Service d’application des peines et des mesures et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam Belkiria
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
6’712.40
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
40.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'395.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
8'107.40