POUVOIR JUDICIAIRE
P/12344/2019 AARP/292/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 septembre 2021
Entre
A______, détenu à l'Etablissement fermé de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCR/2/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal criminel,
et
D______, partie plaignante, représentée par Me E______, avocate,
F______, partie plaignante, représentée par Me G______, curateur,
H______, partie plaignante, représentée par Me G______, curateur,
I______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,
J______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
appelants sur appel joint.
Vu, EN FAIT, le jugement du 30 avril 2021 du Tribunal correctionnel ;
Attendu que A______ en a, en temps utile, interjeté appel, contestant la quotité de la peine ;
Que le Ministère public (MP) a formé appel joint, sur le même point ;
Que par courrier du 15 septembre 2021, soit avant la fixation des débats, A______ a retiré son recours ;
Que dans le délai imparti par la Cour :
son défenseur d’office a déposé un état de frais facturant 90 minutes d’entretien à l’Etablissement fermé de B______ et 120 minutes d’analyse du jugement ;
l’avocate des parties plaignantes F______/H______/I______ et D______ a fait de même, sont état de frais comptabilisant une heure et 25 minutes de travail pour 11 courriers, courriels ou entretiens téléphoniques ;
Que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante J______ n’a pas déposé d’état de frais, étant précisé que les avocats avaient été informés que dans cette hypothèse, il serait statué sur la base des éléments du dossier ;
Considérant, EN DROIT, que l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP] dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Attendu que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront mis à la charge de l’appelant ;
Que, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;
Que, selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;
Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Qu’en l’espèce, le temps consacré par le défenseur d’office de l’appelant à une analyse du jugement, sans doute aux fins de déterminer s’il convenait de maintenir l’appel ou non suite au dépôt de l’appel joint, paraît excessif, au regard du seul point contesté par lui comme par le MP ;
Que seule une demi-heure sera tenue pour nécessaire de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 474.- pour deux heures d’activité + le forfait de 10% + la TVA au taux de 7.7% ;
Que de même, à ce stade de la procédure d’appel, la défense des intérêts des parties plaignantes F______/H______/I______ et D______, qui devaient uniquement déterminer si elles entendaient former appel joint, n’ayant pas obtenu le plein de leurs conclusions civiles, ne nécessitait pas autant d’échanges que facturé ;
Que seule une demi-heure sera tenue pour justifiée, d’où une rémunération de CHF 118.50 (forfait et TVA compris) ;
Que le même montant sera alloué au conseil juridique gratuit de l’autre partie plaignante, dont l’activité utile ne saurait avoir été plus importante, pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Arrête de la sorte la rémunération des défenseur d’office ou conseils juridiques gratuits des parties pour la procédure d’appel :
CHF 474.- (TVA comprise) à Me C______ ;
CHF 118.50 (TVA comprise) chacun à Me E______ et Me K______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Etablissement fermé La Brenaz, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam Belkiria
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
300.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
400.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
775.00