POUVOIR JUDICIAIRE
P/14704/2020 AARP/288/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 septembre 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/417/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 mars 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'immigration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire 15 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2019 par le Ministère public (MP) du canton de Genève (peine pécuniaire de 100 jours-amende) et celui du 21 septembre 2020 par Ministère public du canton du Tessin (peine pécuniaire de 30 jours-amende), a ordonné différentes confiscations et restitution et a mis les frais de la procédure à la charge du condamné.
b. A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2020.
c.a. Selon l'ordonnance pénale du MP du 27 octobre 2020, il était reproché à A______ d'avoir, à la rue 1______, le 15 août 2020 vers 17h30, vendu à C______ une boulette de cocaïne d'environ 0.5 gramme pour un montant de CHF 37.- ainsi que, le 24 août 2020, détenu dans sa bouche trois boulettes de cocaïne d'un poids total brut de 3.2 grammes, drogue destinée à la vente et, entre le 11 septembre 2019 et le 15 août 2020, puis entre le 17 août 2020 et le 24 août 2020 ainsi que du 22 septembre 2020 au 2 février 2021, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et reconnu et de moyens de subsistance légaux.
Il lui était encore reproché d'avoir,le 24 août 2020 vers 21h00, volontairement omis de se conformer à une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois valable du 16 août 2020 au 15 août 2021, décision qui lui avait été notifiée le 16 août 2020, en se trouvant à la rue 1______ de même que d'avoir le 15 août 2020, détenu un gramme de marijuana et un autre de haschich, ainsi que, le 24 août 2020, 1,3 gramme de marijuana, drogues destinées à sa consommation personnelle.
c.b. L'ordonnance pénale du MP du 3 février 2021 reprochait à A______ d'avoir, entre le 22 septembre 2020 et le 2 février 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse dans les conditions citées sous lettre c.a. supra et, le 2 février 2021, alors qu'il faisait l'objet de l'interdiction précitée sous lettre c.a supra, d'avoir pénétré sur le territoire du canton de Genève en se rendant à tout le moins dans le quartier 2______, ainsi que d'avoir, vers 20h00 pris la fuite à hauteur de la rue 3______, malgré les injonctions « STOP POLICE » des policiers voulant procéder à son contrôle d'identité contraignant ces derniers à le poursuivre, étant précisé que l'usage de la force a été nécessaire afin d'arrêter sa course et de le maîtriser aux fins de procéder à son interpellation.
c.c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 6 février 2021, il était reproché à A______ d'avoir, le 5 février 2021, pénétré sur le territoire du canton de Genève en se rendant à la place 4______ alors qu'il faisait l'objet de l'interdiction précitée sous lettre c.a supra et consommé régulièrement des stupéfiants, sous forme de marijuana et parfois de cocaïne.
B. Les faits reprochés n'étant plus contestés, de même que leur qualification juridique, la CPAR se réfère à ceux retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) et relève au surplus ce qui suit :
a.a. A______ a été interpellé (arrestation provisoire) par la police à la rue 1______, le 15 août 2020 à 17h30, après avoir été observé par la police en train de vendre, pour CHF 37.- une boulette de 0.5 gr de cocaïne à C______, selon les déclarations de cette dernière. Le contrôle a révélé que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 11 mars 2020 au 10 mars 2025 (qui lui a été notifiée le 15 août 2020). Du haschich (1 gr) et de la marijuana (1 gr) ont été trouvé en sa possession, de même que la somme de CHF 129.05 qui a été saisie. Prévenu de trafic de stupéfiants et de séjour illégal, A______ a contesté tout trafic, déclarant que la drogue trouvée sur lui était pour sa consommation personnelle. Selon le rapport de police, il a refusé de communiquer les codes d'accès de son téléphone portable. Il a été remis en liberté le 16 août à 15h30. Ce même jour, une interdiction de pénétrer l'ensemble du territoire genevois d'une durée de 12 mois lui a été notifiée.
a.b. Le 24 août 2020, A______ a été contrôlé à la rue 1______ à 21h00 (arrestation provisoire). Au moment de son interpellation, il a craché trois boulettes de cocaïne à la demande de la police. Il était en outre en possession de CHF 116.- et de 1.3 gr de marijuana dissimulé dans son caleçon. Il ne se rappelait pas de l'interdiction d'entrée dans le canton de Genève et n'était pas en mesure de répondre au sujet des trois boulettes de cocaïne ou d'un éventuel trafic de stupéfiants. La marijuana était pour sa consommation personnelle. Il était venu de D______ [France] le soir-même où il vivait et souhaitait rentrer en Italie. Il a été mis en liberté le lendemain à 15h40.
a.c. Le 2 février 2021 à 20h00 (arrestation provisoire), A______ a été interpellé à la rue 3______ après avoir brièvement pris la fuite mais été rattrapé par les gendarmes. Il faisait partie d'un groupe d'individus se trouvant dans le préau de l'école E______ qui s'étaient enfuis à la vue de la police. Mis en prévention, A______ a fait usage de son droit au silence, le MP rendant à la suite l'ordonnance pénale du 3 février 2021 et le libérant à 19h05 ce même jour.
a.d. Selon le rapport de police, le 5 février 2021, vers 18h40 (arrestation provisoire), A______ s'était réfugié dans les toilettes de la place 4______ à la vue de la police. Il était en possession de son titre de séjour italien mais dépourvu de passeport valable. Selon lui, il lui avait bien été dit qu'il était sous interdiction d'entrée dans le canton de Genève mais il avait été appelé au tribunal et était venu quelques mois auparavant, ne sachant où aller à cause du covid. Il ne faisait rien de spécial à la place 4______. Il consommait parfois de la marijuana. Il avait une copine en Suisse qui lui donnait de l'argent mais il ne souhaitait pas donner ses coordonnées. Une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse valable du 11 mars 2025 au 13 octobre 2027 lui a été notifiée de même que l'ordonnance pénale du 6 février 2021. Il a été mis en liberté le 6 février 2021 à 17h40.
b. Devant le MP, au sujet de l'ordonnance pénale du 27 octobre 2020, A______ a admis se trouver en séjour illégal mais a contesté la violation de l'interdiction d'entrer en Suisse dès lors que, contrairement à ses déclarations, il vivait à Genève et non en France. Il ne se rappelait pas de l'interdiction de pénétrer à Genève. Il se souvenait avoir vendu une petite boulette de cocaïne le 15 août 2020. Les trois boulettes de cocaïne qui étaient dans sa bouche le 24 août étaient destinées à sa consommation personnelle. Il avait compris ne pas avoir le droit d'être en Suisse.
S'agissant des ordonnances pénales des 3 et 6 février 2021, il contestait la peine prononcée et sollicitait une peine pécuniaire. Il avait été contrôlé à deux reprises en l'espace de deux jours alors qu'il n'avait rien fait. Sur question, il ne se souvenait pas s'il avait quitté la Suisse après y être arrivé en 2019. Le 2 février, il avait eu peur des policiers et était parti en courant vu qu'il n'avait rien à se reprocher. Il restait à Genève car il n'avait aucun autre endroit où aller.
c. Devant le TP, A______ a confirmé ses déclarations. Il était venu en Suisse la première fois pour se marier. Il n'avait jamais essayé de demander ses papiers car son amie lui disait à chaque fois qu'elle n'était pas prête à se marier. Maintenant, elle était d'accord. Il avait vendu de la drogue pour manger et c'était pour sa propre consommation qu'il détenait trois boulettes de cocaïne le 24 août 2020. Il ne se rappelait toujours pas de l'interdiction d'entrée dans le canton de Genève. Il présentait ses excuses à la police et s'engageait à ne plus commettre d'infractions à l'avenir.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ confirme ses conclusions. Le premier juge avait balayé la perspective d'une peine pécuniaire au profit d'une peine privative de liberté, pourtant considérée comme l'ultima ratio, et qui était disproportionnée. Le TP avait retenu que les peines antérieurement prononcées n'avaient pas dissuadé A______ de commettre de nouveaux délits. Cela contrevenait à l'esprit du droit des sanctions. Jusqu'alors, A______ n'avait jamais eu droit à un procès équitable. Il ne représentait pas une menace concrète justifiant une peine privative de liberté, les infractions commises étant de peu de gravité, la plus grave d'entre elles étant la vente d'un demi gramme de cocaïne. Il pouvait s'acquitter d'une peine pécuniaire car son amie était disposée à lui avancer de l'argent et il allait prochainement régulariser sa situation en l'épousant. Il y avait ainsi lieu de prononcer une peine pécuniaire clémente partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2020.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement. Le premier juge avait motivé de façon circonstanciée le choix de la peine privative de liberté. Les infractions commises n'étaient pas des bagatelles. Deux condamnations récentes étaient inscrites au casier judiciaire par suite d'ordonnances pénales auxquelles il n'avait pas fait opposition et il avait été interpellé à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure sans que cela ne le dissuade de persister dans des comportements illicites. Il n'était aucunement établi qu'il soit en mesure de payer une peine pécuniaire ni de régulariser sa situation. L'exécution d'une peine pécuniaire apparaissait compromise et ne pouvait concerner que l'infraction passible d'une telle peine, étant relevé que la peine pécuniaire à prononcer pour l'ensemble des faits aurait dépassé son maximum légal.
d. Le TP se réfère à son jugement.
D. A______ est né le ______ 1997 au Sénégal, pays dont il est le ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il ne parle pas le français mais italien et mandingue. Ses parents sont décédés et il n'a pas de contact avec ses deux frères et ses deux sœurs. Il est sans formation et n'a jamais suivi l'école mais a travaillé dans sa famille. Il n'a pas de revenu et dit être aidé financièrement par sa petite amie. Il est titulaire d'une carte d'identité italienne (non valable à l'étranger) indiquant une résidence à 5_____ à F______ [Italie], émise le 4 juin 2019 et valable au 10 mars 2030.
A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 10 septembre 2019 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, prolongé d'une année par le Ministère public de Bellinzone le 21 septembre 2020, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d), opposition aux actes de l'autorité, entrée et séjour illégaux;
le 21 septembre 2020 par le Ministère public de Bellinzone, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans, et une amende de CHF 100.- pour entrée et séjour illégaux.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais comprenant une activité de deux heures pour un entretien avec son mandant et la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, ses diligences ont été rémunérées sur la base de 18h45.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI retenues contre le prévenu sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une année au plus ou d'une peine pécuniaire, l'infraction à l'art. 286 CP ne pouvant être sanctionnée que de ce dernier genre de peine.
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b).
Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être prévus par l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)).
S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcé par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41(1.1.2018)).
Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
2.1.5. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).
2.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est conséquente, nonobstant les faibles quantités de drogue dure concernées par son trafic dès lors que c'est la seconde fois qu'il est reconnu coupable et condamné pour des délits à la LStup, commis en l'espace d'une année. Dans le cadre de la présente procédure, il a fait l'objet d'une interpellation et d'une mise en prévention pour de tels faits le 15 août 2020, ce qui ne l'a pas empêché de réitérer à peine neuf jours plus tard, démontrant son indifférence aux interdits signifiés par l'autorité et une volonté délictueuse prononcée. A cela s'ajoute la double violation d'une interdiction de périmètre commise en l'espace de quelques mois, dont la première intervenue à bref délai après cette décision, ce qui témoigne à nouveau de la propension et de la facilité avec laquelle l'appelant fait égoïstement prévaloir ses intérêts personnels sur le respect de la loi. Il a également récidivé en matière de séjour illégal sur une période cumulée de plus d'une année, étant relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'accorder foi à ses allégués selon lesquels il serait financièrement aidé par une amie prête à l'épouser. La collaboration de l'appelant a été mitigée, il pouvait difficilement contester les faits établis par des constatations survenues en flagrant délit. En outre, il a maintenu devant le premier juge que la cocaïne en sa possession le 24 août 2020 était pour sa consommation personnelle.
Quant à sa situation personnelle, elle n'appelle pas de commentaire particulier, même si elle était possiblement difficile compte tenu de son statut irrégulier. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que d'autres facteurs que sa volonté propre puissent être à l'origine de sa présence en Suisse alors même qu'une adresse à F______ [Italie] figure sur sa carte d'identité italienne. Sa faute est ainsi aggravée du fait de sa liberté d'agir. En l'absence de tout élément probant, la Cour considère que la prolongation de sa présence en Suisse, comme il semble la souhaiter sous le prétexte d'un mariage, ne pourra que le maintenir dans un statut précaire, tel que celui qui l'a poussé à des activités illicites réitérées. Dans ce contexte, sa prise de conscience de ses agissements apparaît très relative.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, un pronostic défavorable sur le comportement futur de l'appelant devant être formulé compte tenu de sa situation financière précaire et de sa prise de conscience limitée au vu des différents actes commis et sa persistance à se maintenir dans la délinquance, nonobstant les mises en garde dont il a fait l'objet, notamment de la police, à l'occasion de ses multiples interpellations. Le sursis est dès lors exclu, en regard de ses antécédents et son comportement. Il est en outre très douteux qu'il puisse s'acquitter d'une peine pécuniaire. Les unités pénales à fixer pour les infractions entrant en concours impliquent une peine privative de liberté de base de 60 unités pénales pour la réitération du trafic de stupéfiants du 24 août 2020 à laquelle devrait s'ajouter une peine de 30 unités pénales pour celle du 15 août 2020 (peine hypothétique de 45 unités pénales) ainsi que 60 unités pénales pour les violations des interdictions de périmètres (peine hypothétique de 90 unités pénales) et une peine de 60 unités pénales également pour le long séjour illégal (peine hypothétique de 100 unités pénales). La peine pécuniaire à prononcer ne devra sanctionner que l'infraction à l'art. 286 CP.
La peine privative de liberté ferme de 180 jours prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée, l'interdiction de la reformatio in pejus ne permettant pas le prononcé d'une peine d'une durée supérieure. Quinze jours-amende sanctionnent adéquatement l'empêchement d'accomplir un acte officiel de sorte que cette sanction apparaît également justifiée. Le montant du jour-amende, de même que celui de l'amende, qui sont non critiqués, seront confirmés.
Mal fondé, l'appel est ainsi rejeté.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
L'état de frais déposé par Me B______, défenseure d'office de A______, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique. Il s'y ajoutera la majoration forfaitaire de 20%, plus la TVA.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 516.95 (2 heures d'activité = CHF 400.- + CHF 80.- (majoration forfaitaire) + CHF 36.95 équivalent de la TVA au taux de 7.7 %).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/417/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14704/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 110 al. 7 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et celui octroyé le 21 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 24 août 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'une somme de CHF 37.- sur les valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 (art. 70 CP).
Ordonne le maintien du séquestre à concurrence de CHF 92.05 sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 et des valeurs patrimoniales figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 7______ du 24 août 2020 (art. 263 al. 1 let. b CPP).
Ordonne la restitution au prévenu du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'576.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et l'émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées en CHF 92.05 figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 6______ du 15 août 2020 et sous ch. 3 de l'inventaire n° 7______ du 24 août (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 4'946.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'576
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'211.00