POUVOIR JUDICIAIRE
P/15237/2019 AARP/290/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 septembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/17/2021 rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]), et l'a condamné à la totalité des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à une indemnisation de CHF 200.- correspondant à la réparation du tort moral constitué par le jour de détention injustifiée subi.
b. Selon l'ordonnance pénale du 30 avril 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 juin 2019, à l'ancien domicile conjugal sis 1______, tiré les cheveux de son épouse, D______, avant de lui asséner un coup de poing à l'épaule, lui occasionnant un hématome et des vertiges.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 27 juin 2019 en fin de journée, une dispute a éclaté entre les époux A______ et D______. Les deux filles du couple, alors âgées de 25 ans et 22 ans, présentes lors de cette altercation ont sollicité l'intervention de la police à la demande de leur mère. Selon le rapport d'intervention, celles-ci ont expliqué aux agents que leurs parents s'étaient échangés des coups, qu'ils s'étaient insultés mutuellement et que divers objets avaient été projetés à travers l'appartement. Des photographies d'un miroir endommagé ainsi que de certains objets renversés, dont un ventilateur sur pied, ont été jointes au rapport.
b. A______ présentait une marque rouge au niveau de l'avant-bras et une photographie de ladite lésion a été jointe au dossier. Les enquêteurs ayant procédé à son audition ont également constaté qu'il avait une légère bosse au front.
c. Selon rapport médicaldu 27 juin 2019, la doctoresse E______ a examiné D______ le jour-même, "suite aux coups et blessures (coups sur la tête, bras)" que sa patiente aurait, selon ses déclarations, reçus de son mari. Elle a constaté un hématome au bras gauche de celle-ci. Ce document mentionne également des angoisses, du stress, de la peur chez D______ ainsi que des vertiges suite au fait qu'elle avait, selon ses déclarations, eu la tête secouée.
d. A la police,D______ a expliqué qu'une dispute avait éclaté le jour de faits car son mari avait laissé les plaques de gaz allumées et qu'il n'avait pas supporté qu'elle demande à voix haute qui l'avait fait. Il l'avait alors insultée la traitant de "chienne", de "sale" et en injuriant aussi sa mère décédée. N'en pouvant plus de subir ce traitement, dont il était coutumier depuis longtemps, elle lui avait jeté le contenu de son verre d'eau au visage. Elle n'avait rien jeté d'autre. Il l'avait quant à lui attrapée par les cheveux et asséné un coup à l'épaule. Elle l'avait alors repoussé avec ses mains pour se défendre. Elle avait depuis des douleurs aux épaules, dont elle pensait qu'elles résultaient des évènements en cause. En Syrie, la situation était pire. Lorsqu'il devenait violent avec elle, il lui arrivait de la frapper avec sa ceinture, ses pieds ou ses mains. Il avait également tapé ses filles avec ses mains, lorsqu'elles étaient petites. En Suisse, il était devenu moins violent physiquement car ses filles lui avaient expliqué que ce n'était pas permis. Les insultes n'en étaient alors devenues que plus fortes. Elle ne voulait pas déposer plainte contre son époux mais souhaitait en revanche qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.
Entendue au MP comme témoin, elle a confirmé ses précédentes déclarations tout en concédant qu'elle avait également jeté un téléphone portable en direction de son époux, de même que d'autres objets qu'elle avait à portée de main, soit une tasse de café et un verre d'eau. Ces objets n'avaient toutefois selon elle pas atteint son époux. Ils avaient l'habitude de se jeter des objets dessus durant leurs disputes. Elle ne l'avait pas frappé.
e. F______, la fille cadette du couple, a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Il y avait toujours eu des conflits entre ses parents, même en Syrie, lors desquels ils se lançaient des objets l'un sur l'autre. Elle ne les avait toutefois jamais vu se frapper. Son père insultait en revanche régulièrement sa mère. Le jour des faits, elle avait entendu son père insulter sa mère en la traitant de "fille de pute", de "connasse" et de "merde", ainsi que d'autres insultes qu'elle ne savait pas traduire. Sa mère était vraiment fâchée et avait jeté un téléphone portable en direction de son père sans le toucher. Celui-ci avait ensuite pris le ventilateur par le pied et le tenait comme s'il voulait taper sa mère avec cet objet. Elle-même était ensuite allée dans sa chambre pour téléphoner à la police à la demande de sa mère. Alors qu'elle était à la salle de bains, elle avait entendu du bruit et avait alors constaté qu'une balance avait été lancée contre un miroir sans savoir si c'était son père ou sa mère qui était l'auteur de ce geste. A une reprise, sa mère lui avait relaté que son père l'avait frappée avec une ceinture dans les années 90.
f. G______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, avait également entendu son père insulter sa mère le jour des faits, utilisant notamment les termes "chien", "tu es maudite", "ta mère est une ânesse" auxquels sa mère avait rétorqué "pour quelle raison insultes-tu ma mère décédée?". Durant cet échange verbal, ses parents s'étaient levés du canapé où tous deux étaient assis pour se faire face, et son père avait, la main fermée, porté un coup à sa mère dans le but de l'éloigner. Elle ne savait pas où sa mère avait été atteinte. Dans le même temps, celle-ci avait jeté son téléphone portable contre son père. Les intéressés avaient continué à se lancer des objets dessus tout en s'insultant mutuellement. Sa mère leur avait ensuite demandé, à elle et sa sœur, d'appeler la police pour mettre fin au conflit. Cela faisait deux ans que la situation était tendue entre ses parents et ce n'était pas la première fois que son père s'en prenait physiquement à sa mère ainsi que par des insultes. Elle-même avait reçu une gifle de son père à une reprise alors qu'elle s'était interposée entre ses parents qui se disputaient. Son père avait, selon elle, besoin d'un suivi psychologique car il cherchait les situations conflictuelles. Il fallait que ses parents se séparent pour que les violences cessent.
g.a. Entendu en qualité de prévenu à la police et au MP, A______ a contesté avoir asséné un coup de poing sur l'épaule de son épouse. Il a varié dans son récit des faits expliquant d'abord qu'ils s'étaient effectivement disputés et que des insultes avaient été proférées de part et d'autre, mais qu'aucun coup n'avait été échangé. Son épouse avait toutefois pris des objets et les lui avait lancés dessus mais c'était, selon lui, plus de la provocation. Il s'agissait d'une simple dispute de couple. Il ne se souvenait pas des mots utilisés le jour des faits, étant très énervé. Ultérieurement, il a expliqué que sa femme l'avait frappé au moment des faits. La photo de son bras blessé figurait du reste au dossier. Lui-même n'avait aucune force, ne pouvait faire aucun effort, ni se lever ou frapper son épouse, ce que pouvait d'ailleurs attester son médecin.
Il a également varié dans ses explications au sujet des raisons de la dispute, expliquant d'abord que c'était à cause de la conversation téléphonique que son épouse avait eue avec son frère pour l'embêter puis que c'était en raison du fait qu'elle avait pris son pantalon pour voir s'il avait de l'argent.
g.b. A l'audience de jugement, A______ a persisté à nier les faits expliquant qu'il n'avait pas la force de se lever en raison d'une opération subie deux mois auparavant. Il avait en outre de l'hypertension artérielle et essayait de contenir sa colère. Depuis les faits, il n'avait plus eu de contact avec son épouse et vécu dans divers foyers. Il souhait revivre avec son épouse mais si elle refusait, il accepterait la séparation.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP errait en estimant que D______ s'était montrée mesurée dans ses propos, ce qui la rendait, selon cette autorité, d'autant plus crédible. En effet, celle-ci avait déclaré qu'il la frappait régulièrement avec une ceinture et qu'il donnait souvent des coups aux enfants, ce qui ne ressortait nullement des déclarations de ses deux filles. L'aînée avait uniquement rapporté qu'il lui avait asséné une gifle à une reprise et la cadette qu'il ne l'avait jamais frappée. Elle avait uniquement entendu sa mère se plaindre d'avoir été frappée avec une ceinture à une reprise dans les années 90. Le premier juge s'était ensuite basé sur la supposée bonne collaboration de la lésée pour assoir sa crédibilité. Or D______ avait initialement déclaré n'avoir rien jeté d'autre que de l'eau sur lui durant leur scène de ménage avant d'admettre avoir notamment lancé en sa direction un téléphone portable. Il s'agissait d'un mensonge frontal qui ne pouvait pas être éludé pour apprécier sa crédibilité. Le TP sombrait encore dans l'arbitraire en retenant que G______ avait vu "un geste analogue" à celui décrit par sa mère. Elle n'avait nullement rapporté avoir vu son père tirer les cheveux de la lésée mais uniquement ce dernier porter un coup à sa mère, tout en précisant que c'était dans le but de la repousser et non de lui infliger une blessure. Enfin, les constatations de la Dresse E______, en dehors d'un hématome au bras gauche, ne faisait que reprendre le discours de la lésée, selon lequel elle aurait d'ailleurs subi de nombreux coups sur la tête et au bras entrainant une hypertension matérielle, ce qui ne ressortait nullement du dossier. Le discours rapporté par la Dresse E______ imposait ainsi une certaine circonspection quant au caractère "mesuré" des propos de la lésée. Les seuls éléments à charge étaient en définitive le témoignage de la lésée et la constatation médicale d'un hématome au bras gauche, lesquels ne permettaient pas d'établir qu'il avait tiré les cheveux de sa femme et lui avait asséné un coup de poing à l'épaule. Elle avait déclaré à la police ne pas être certaine que les douleurs aux épaules provenaient de la dispute en cause. L'on peinait à comprendre qu'il soit condamné pour avoir repoussé son épouse avec la main fermée alors que celle-ci n'avait nullement été inquiétée pour avoir cherché à lui infliger des dommages au moins aussi sérieux en lui jetant un téléphone dessus. Une plus fine analyse de la situation humaine aurait dû, dans le cas d'espèce, mener à ne pas entrer en matière sur l'aspect pénal, ou à exhorter les parties à la médiation. Au vu du stade avancé de la procédure, seul un acquittement pouvait être prononcé.
c. Le MP et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
d. La cause a été gardée à juger sous vingtaine, sans réaction des parties.
D. Le prévenu, né le ______ 1957, de nationalité syrienne, est marié et a trois enfants majeurs qui ne sont pas à sa charge. Au moment du jugement, il vivait dans un foyer sans qu'une procédure de séparation ou de divorce n'eût été engagée. Il était assisté par l'Hospice général et percevait à ce titre une aide mensuelle de CHF 1'000.- environ.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais dans le délai imparti par la CPAR.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
2.2.1. In casu, A______ et son épouse s'accordent sur le fait que leur relation conjugale était délétère au moment des événements litigieux, lesquels ont nécessité l'intervention de la police, sur demande de la lésée. L'appelant reconnaît également qu'il était très en colère au moment des faits.
Les deux filles du couple, qui se sont exprimées sans que leur discours ne reflète aucune exagération, et dont il n'y a pas de raison de douter, ont confirmé que leurs parents vivaient une relation extrêmement tendue, leur père insultant régulièrement leur mère. L'aînée a ajouté que son père nécessitait, selon elle, un suivi psychologique car c'était lui qui cherchait les situations conflictuelles. Elle a encore précisé que celui-ci s'en était déjà pris physiquement à sa mère et qu'elle-même avait reçu une gifle de son père à une occasion car elle s'était interposée entre eux lors d'une précédente dispute, corroborant au demeurant les déclarations plus mesurées de la lésée qui a indiqué que son mari avait tenté à une reprise de s'en prendre physiquement à sa fille G______. Enfin, les déclarations de F______ selon lesquelles elle avait déjà entendu dire, avant les faits litigieux, que son père avait frappé sa mère avec une ceinture en Syrie, tendent également à confirmer les propos de la lésée à ce sujet. Les éléments qui précèdent permettent de retenir le caractère colérique de l'appelant tel que décrit par la lésée.
Au vu de ce qui précède, le contexte parle déjà en faveur de la version de la lésée.
Le fait que les filles n'aient pas mentionné spontanément certains éléments périphériques relatés par la lésée, soit qu'il était arrivé à leur père de leur asséner des gifles quand elles étaient petites en Syrie, ou encore que le jour des faits il avait voulu quitter le domicile avant l'arrivée de la police mais s'était finalement ravisé, est sans pertinence par rapport aux faits poursuivis et n'est pas de nature à entacher la crédibilité de la lésée.
2.2.2. Les déclarations de cette dernière ont en outre été constantes tout au long de la procédure sur l'élément déclencheur de la dispute, soit le fait que l'appelant avait laissé les plaques de gaz allumées et qu'il s'était mis à l'insulter, ce qu'elle n'avait pas supporté. Les déclarations de ses deux filles corroborent son récit sur le début de la dispute, celles-ci ayant affirmé que le conflit avait débuté par des insultes de leur père à l'égard de leur mère. Elles ont toutes deux donné des exemples des termes qu'elles avaient entendus, qui sont similaires à ceux rapportés par la lésée.
Celle-ci a également toujours décrit les gestes litigieux de la même façon, soit que son époux l'avait attrapée par les cheveux et l'avait frappée au niveau de l'épaule. Le témoignage de la fille aînée du couple confirme à tout le moins une partie de ces propos, puisqu'elle a déclaré avoir vu son père donner un coup – la main fermée – à sa mère dans le but de la repousser, sans savoir précisément où celui-ci l'avait atteinte.
Le fait que F______ n'ait pas vu son père taper sa mère, contrairement à sa grande sœur, ne permet pas à lui seul de renverser le faisceau d'indices à charge de l'appelant, étant précisé que celle-ci était à un moment donné dans sa chambre pour appeler la police, puis dans la salle de bains.
2.2.3. Si la lésée a certes dans un premier temps nié avoir jeté des objets en direction de son époux, malgré les constatations policières sur place ainsi que les déclarations concordantes de ses filles, elle l'a ensuite rapidement admis, démontrant par-là qu'elle ne cherchait en définitive nullement à dénaturer les évènements. Le fait qu'elle n'ait pas souhaité déposer plainte contre son époux mais uniquement une mesure d'éloignement est un indice supplémentaire qu'elle ne cherchait nullement à accabler l'appelant inutilement.
2.2.4. Le récit de la lésée est corroboré par la présence d'un hématome sur le bras gauche de cette dernière comme constaté le jour des faits par la Dresse E______. D______ a par ailleurs déclaré aux inspecteurs avoir mal aux épaules – douleur qui, selon elle, résultaient des évènements litigieux.
La formulation utilisée par la Dresse E______ pour relater le récit de sa patiente, "suite aux coups et blessures (coups sur la tête, bras)", ne permet pas de retenir, comme le plaide l'appelant, que la lésée aurait faussement déclaré avoir reçu des coups à la tête de la part de son époux. La lésée a toujours déclaré que son mari l'avait attrapée par les cheveux, ce qui explique vraisemblablement la référence à la tête dans l'attestation médicale du 27 juin 2019. Cet élément ne permet en tout état pas à lui seul de douter des déclarations constantes de la lésée en cours de procédure.
2.2.5. A l'inverse, l'appelant a donné des explications floues et contradictoires quant au déroulement des faits. Il a varié sur l'origine du conflit l'imputant pour divers motifs à son épouse, tout en indiquant ne pas se souvenir de la teneur des insultes qu'il a admis lui avoir adressées.
Il s'est également contredit en affirmant dans un premier temps qu'aucun coup n'avait été échangé le jour des faits pour ensuite prétendre, devant le MP, que sa femme l'avait frappé, preuve en était la photographie d'une marque rouge sur son avant-bras figurant au dossier. Or cette pièce ne permet nullement, à elle seule, de retenir la nouvelle thèse de l'appelant, étant relevé que la lésée a spontanément indiqué avoir, durant la dispute, repoussé son époux avec ses mains, ce qui pourrait expliquer la marque sur l'avant-bras de l'appelant et ce qui constituerait, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la thèse la plus vraisemblable.
2.2.6. Les explications complémentaires de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas pu porter un coup à son épouse car il n'en avait pas la force, ne pouvait faire aucun effort ni même se lever, ne reposent sur aucun élément du dossier. Elles ne sont en particulier nullement corroborées par les constatations des agents intervenus sur place le jour des faits, ni par le témoignage de ses filles, lesquelles n'ont nullement fait part d'éventuelles incapacités physiques de leur père, mais ont, au contraire, affirmé que celui-ci s'était levé pour faire face à leur mère durant le conflit et qu'il avait porté et lancé divers objets à travers l'appartement, dont un ventilateur sur pied, ce qui contredit l'absence de force alléguée. L'appelant n'a du reste produit aucune attestation médicale pour étayer ses dires, ce qu'il lui était pourtant loisible de faire.
Le fait qu'il persiste d'ailleurs à nier, en contradiction avec les constatations policières et les explications de ses filles, avoir lui-même jeté des objets à travers l'appartement et à affirmer que seule sa femme l'aurait fait, le décrédibilise encore davantage.
La Cour a ainsi acquis la conviction que l'appelant tente, avec ses explications inconsistantes et contradictoires, de se disculper des faits tout en rejetant l'entier de la faute sur son épouse, et cela en contradiction manifeste avec les éléments du dossier.
2.3. En définitive, la Cour tiendra pour établie la version de la lésée, soit qu'une dispute a éclaté entre elle et son mari, celui-ci proférant diverses insultes à son encontre. Les intéressés se sont ensuite envoyés mutuellement des objets à travers l'appartement, sans qu'aucun objet ne touche ni ne blesse l'autre. Aucun des deux ne plaide au demeurant que tel aurait été le cas ni le but recherché par les jets mutuels d'objets à travers l'appartement. L'appelant a cependant attrapé les cheveux de sa femme et lui a asséné un coup de poing à l'épaule, ce qui a causé à cette dernière un hématome ainsi que des douleurs ressenties en tous les cas plusieurs heures après les faits. Celle-ci n'a quant à elle fait que repousser son époux avec ses mains.
L'art. 123 CP, qui réprime les lésions du corps humain ou de la santé ne pouvant être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, protège l'intégrité corporelle et la santé aussi bien physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). Des meurtrissures, des contusions et des ecchymoses, si elles provoquent une certaine douleur et un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laissent normalement des traces pendant plusieurs jours, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26s). Pour qu'il y ait lésion, une action directe sur le corps humain est nécessaire, sous l'effet d'un choc ou de l'emploi d'un objet, ayant pour conséquence d'en dégrader l'état. La doctrine cite notamment l'auteur qui, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 123).
L'art. 123 ch. 2 al. 4 CP indique que si l'auteur de l'infraction de lésions corporelles est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, la poursuite aura lieu d'office.
La poursuite d'office de certaines infractions commises au préjudice du conjoint, dont les lésions corporelles simples, trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753). Afin de corriger les effets négatifs que pourrait avoir l'exécution de la procédure pénale, les autorités ont la possibilité, mais non l'obligation, de suspendre la procédure à la demande ou avec l'accord de la victime (art. 55a CP).
3.2. Cette infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9, JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
3.3. En l'espèce, l'appelant a notamment asséné un coup de poing à son épouse qui a occasionné à cette dernière un hématome ainsi que des douleurs en tous cas plusieurs heures après les faits encore, résultat qu'il ne peut qu'avoir envisagé, ayant donné un coup la main fermée.
La lésion causée, avec conscience et volonté, représentant davantage qu'un trouble éphémère, c'est à raison que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP et qu'il a donc reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant à l'égard de son épouse et mère de ses enfants n'est pas négligeable. L’appelant a non seulement provoqué une dispute en proférant des insultes blessantes à l'encontre de sa femme mais les a également accompagnées de gestes de violence physique, si bien que cette dernière n'a eu d'autres choix que de faire appel à la police pour mettre fin au conflit. Par ce comportement, l'appelant s'en est pris à l'intégrité psychique et physique de son épouse. Quand bien même elle aurait également fait preuve d'agressivité le jour des faits, notamment par le jet d'un téléphone portable, cela n'autorisait nullement l'appelant à la frapper et à la blesser physiquement. Il aurait pu et dû gérer la dispute sans recourir aux gestes reprochés. La relation conflictuelle entre les époux ne justifie ainsi nullement les actes de l'appelant.
Les mobiles de l'appelant sont inexistants ou, à tout le moins, futiles, ce dernier ayant agi par excès de violence dû à son caractère impulsif et colérique qu'il peine à maîtriser. Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements.
Sa collaboration a été mauvaise. Pendant toute la procédure, il a nié l'intégralité des faits reprochés même confronté à l’évidence, tout en rejetant la faute sur son épouse. Il n'a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne semble éprouver aucun repentir, ni même de la compassion pour son épouse.
Il n'a pas d'antécédents.
Au regard des éléments susmentionnés, la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, telle que retenue par le TP, sanctionne correctement l'infraction commise, de sorte qu’elle sera confirmée.
Le sursis (art. 42 CP) accordé à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans sont adéquats et acquis à l'appelant.
Condamné, la mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).
Par identité des motifs, le prévenu n’a droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
6.2. Me C______, nommé défenseur d'office dans la présente procédure, n'a pas produit d'état de frais. Une durée de trois heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé (dix pages) paraît adéquate.
La CPAR, statuant d'office, arrêtera celui-ci à CHF 775.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.45.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/17/2021 rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15237/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 996.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'596.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'655.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'251.00