POUVOIR JUDICIAIRE
P/3376/2021 AARP/287/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 septembre 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève,
demandeur,
contre l'ordonnance pénale OPJMI/199/2021 du 1er mars 2021 du Tribunal des mineurs,
et
A______, sans domicile connu,
défendeur.
Vu, EN FAIT, la demande de révision interjetée par le Ministère public (MP) en date du 22 septembre 2021 dans la procédure P/3376/2021 dirigée contre A______, alias B______, prétendument né le ______ 2004, pour des faits commis le 3 ou le 4 février 2021 qui ont fait l'objet d'une ordonnance de condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs (TMin) le 1er mars 2021 ;
Attendu que le MP expose que, postérieurement à la condamnation prononcée par le TMin dans la susdite procédure, le soi-disant B______ a été identifié par la police, en vertu d'un message d'Interpol Rabat selon lequel B______ était en réalité A______, né le ______ 2000 à C______, Maroc, de sorte qu'il était majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicables aux mineurs ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) est l’autorité compétente en matière de révision selon le code de procédure pénale (art. 411 al. 1 CPP et art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]) ;
Que, cependant, la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs est régie par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), dont l’article 3 énonce que le CPP est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin ;
Que l’art. 41 PPMin prévoit que le TMin statue sur les demandes de révision ;
Que, selon le message du Conseil fédéral et la doctrine, les dispositions du CPP sur la révision dans la procédure ordinaire s’appliquent également aux mineurs, la PPMin se limitant à indiquer l’autorité compétente (FF 2006 1057, p. 1355 ; JOSITSCH, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO), 2018, n° 2 ad art. 41) ;
Que, selon l’art. 91 al. 4 CPP applicable aussi à la PPMin (cf. art. 3 PPMin), un recours déposé devant une autorité non compétente est transmis d'office à l'autorité compétente ;
Qu'en l’espèce, la demande en révision formée par le MP est dirigée contre une ordonnance pénale rendue par le TMin, en application de l’art. 32 al. 1 PPMin ;
Que, dès lors, s'agissant de décisions rendues par la justice des mineurs en application de la PPMin, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur leur révision ;
Que, partant, la demande est transmise au TMin comme objet de sa compétence ;
Vu l’issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que la Chambre pénale d’appel et de révision est incompétente pour traiter la demande en révision formée par le Ministère public de Genève à l’encontre de l'ordonnance pénale OPJMI/199/2021 rendue le 1er mars 2021 par le Tribunal des mineurs.
Transmet le dossier au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence.
Laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.