POUVOIR JUDICIAIRE
P/18012/2019 AARP/285/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 septembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o Association B______, [GE], comparant par Me C, avocat, ______, rue ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/101/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 et 172ter CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et a révoqué le sursis octroyé le 8 mai 2019, tout en mettant les frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit acquitté des infractions aux art. 285 et 160 CP, au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 8 mai 2019.
b. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement.
c. Par acte d'accusation du 6 février 2020, il est reproché à A______, ressortissant marocain, d'avoir, le 20 septembre 2019, été en possession d'un téléphone portable de marque F______ dérobé le 17 septembre 2019 à E______ et acquis la veille pour CHF 10.- auprès d'un inconnu dans le quartier de G______ [GE], et d'avoir le 29 octobre 2019 vers 21h30, alors que des agents de police allaient procéder à son contrôle, tenté de prendre la fuite et alors qu'il avait été rattrapé par D______, policier, avoir donné un coup au visage de ce dernier à l'aide d'une canette de bière ouverte en deux, lui occasionnant des dermabrasions au niveau du nez et du front. Il lui est également reproché d'avoir du 9 mai 2019, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 29 octobre 2019 persisté à séjourner sur le territoire suisse sans disposer des autorisations requises, dépourvu d'un passeport valable et de moyens de subsistance légaux ainsi que du 1er janvier 2019 au 29 octobre 2019 régulièrement consommé des produits stupéfiants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, de nationalité marocaine, est âgé de 29 ans. Célibataire et sans enfant, son père est décédé, alors que sa mère, ses sœurs et son frère vivent au Maroc. Il n'a pas suivi l'école, a une formation dans le bâtiment (menuiserie et peinture) et a travaillé sur des marchés en Belgique. Avant d'arriver en Suisse, début 2019, il a passé par l'Espagne, la Belgique et la France. Il est dépourvu de papiers d'identité. Il dit souffrir d'épilepsie et consommer régulièrement des stupéfiants. Il est sans moyens de subsistance et a recours aux institutions caritatives pour son entretien tout en dormant dans un foyer. Il entend se rendre en Italie.
A______ a été condamné :
le 8 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, pour entrée et séjour illégaux ;
le 5 décembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour recel et séjour illégal ;
b.a. Le 2 septembre 2019, A______ a été contrôlé par la police à proximité de la piscine H______. Il a déclaré être à Genève pour soigner des soucis de santé. Il consommait du haschich seulement le weekend. Il n'avait pas de papiers d'identité ni déposé de demande d'autorisation de séjour. Arrivé début 2019, il dormait dans la rue ou dans des abris PC et allait au I______ pour se nourrir.
b.b. Le 20 septembre 2019, A______ a été interpellé par la police à la rue 1______ en possession d'un téléphone portable de marque F______ dérobé le 17 septembre 2019 à E______, dans son véhicule, laquelle a déposé plainte suite à l'intervention de la police. Il avait ce téléphone depuis la veille, l'ayant acheté à un homme de type albanais ou roumain pour la somme de CHF 10.- à G______ [GE]. Il n'avait aucune information supplémentaire et avait trouvé cela douteux, mais avait vraiment besoin de l'appareil. Il n'avait pas imaginé qu'il puisse être volé.
b.c. Le 21 octobre 2019, A______ a été contrôlé par la police à la rue 2______. Sa situation était identique à celle du 2 septembre 2019. Il ne voulait pas quitter la Suisse sans avoir réglé un problème judiciaire. Il voulait retourner en Italie où il avait de la famille.
b.d.a. Le 29 octobre 2019, A______ a été arrêté en soirée à proximité de J______. La police avait remarqué qu'un individu hystérique s'en prenait aux agents de sécurité de l'établissement. A la vue de la police, A______ avait pris la fuite mais été rattrapé par le gendarme D______ à l'intersection de la rue 3______ et de la rue 4______. A______ lui avait alors porté un coup au visage au moyen d'une canette de bière préalablement ouverte en deux, la rendant tranchante. Suite à ce coup, D______ avait subi des dermabrasions au niveau de la tempe gauche et du nez. A______ était blessé à l'arcade et à la main gauches. Il hyper ventilait. Vu son état, les ambulanciers l'avaient conduit aux urgences, sans qu'il ne soit soumis à l'éthylotest.
b.d.b. Selon A______, il était alcoolisé ce soir-là. Après que les videurs lui aient demandé de quitter l'établissement, il avait été frappé par deux individus. Lorsqu'une voiture de police était arrivée, il avait pris la fuite en courant, puis était tombé. Il ne se souvenait pas avoir frappé qui que ce soit avec une canette.
c. Devant le MP, A______ a reconnu être en Suisse sans les autorisations nécessaires mais il n'avait pas terminé son traitement médical. Il a confirmé ses déclarations au sujet du téléphone de E______. Il n'était pas violent et n'avait pas de canette à la main lorsqu'il avait été rattrapé par un policier. En fait, il ne savait pas s'il avait ou non frappé un policier, ayant consommé environ trois bouteilles de vodka ce soir-là. Il accepterait ce que le policier dirait.
d. Convoqué à deux reprises, A______ a fait défaut devant le TP, son conseil indiquant à chaque fois qu'il n'avait pas de nouvelles de sa part. D______ a expliqué que, lorsqu'il l'avait saisi au bras gauche, le prévenu s'était retourné pour lui porter sciemment un coup sans chercher à dégager son bras. A son avis, A______ était ivre.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ ne conteste plus sa culpabilité mais uniquement la peine. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois assortie du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans, complémentaire à la peine prononcée le 5 décembre 2019.
Si le montant de l'amende n'était pas remis en cause, le premier juge avait violé l'art. 49 al. 2 CP en rapport à l'application du principe de l'aggravation. En tant que peine complémentaire, il avait omis de se prononcer sur la peine globale sanctionnant également les infractions jugées le 5 décembre 2019 et ne justifiait pas celle-ci débouchant sur une peine privative de liberté de huit mois plutôt que de six mois. Le premier juge n'avait pas non plus procédé à un examen différencié avant de procéder à la révocation du précédent sursis et s'était dispensé d'examiner si la seule exécution de l'ancienne ou de la nouvelle peine suffirait à le détourner de la récidive. En l'absence d'antécédent spécifique, un pronostic défavorable ne pouvait être retenu en regard de l'infraction à l'art. 285 CP considérée la plus grave par le premier juge, le recel sanctionné par une contravention ne pouvant être pris en considération dans le pronostic à formuler, l'art. 42 al. 1 CP ne se référant qu'à la commission d'autres crimes ou délits. En outre, l'appelant avait démontré une prise de conscience en admettant sa culpabilité, ce qui renforçait la formulation d'un pronostic favorable. La révocation du sursis du 8 mai 2019 était également un élément propre à nier l'existence d'un pronostic défavorable sans qu'il ne s'impose ainsi de renoncer à assortir du sursis la nouvelle peine complémentaire à prononcer qui pouvait être assorti d'un long délai d'épreuve.
c. Le TP se réfère à son jugement et le MP également, relevant que les peines prononcées étaient adéquates, vu la culpabilité.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, ne dépose pas d'état de frais pour la procédure et conclut à ce que son indemnité soit fixée ex aequo et bono.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
2.1.3. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2).
2.1.4. L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
2.2. La faute de A______ est substantielle. Non content de prolonger son séjour illégal à Genève, alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation à ce titre puis de plusieurs contrôles de police, lors desquels il a été à chaque fois mis en prévention pour ce fait, il n'a pas hésité à porter atteinte à l'autorité publique en commettant une atteinte physique et des voies de fait envers un policier dans l'accomplissement de ses fonctions, lesquelles auraient pu entraîner de bien plus lourdes conséquences, vu l'objet utilisé. L'appelant a agi par pur égoïsme, en privilégiant exclusivement ses intérêts personnels, au détriment de l'intégrité physique d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et de la collectivité compte tenu des moyens engagés pour lutter contre l'immigration illégale. La période pénale est d'une durée de plusieurs mois et il y a concours d'infraction. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où, pour l'essentiel, il a lors de ses auditions contesté l'infraction à l'art. 285 CP, étant relevé qu'il lui était difficile de le faire s'agissant de son séjour illégal. Nonobstant l'admission de sa culpabilité, sa prise de conscience est douteuse dans la mesure où il apparaît bien s'être désintéressé de la procédure n'ayant plus donné de nouvelles à son conseil, ce dont a découlé la procédure par défaut. Le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas contesté.
La Cour ne retient pas que l'appelant a agi en état de responsabilité légèrement restreinte comme l'a fait le TP. En effet, même si D______ a déclaré qu'il pensait que ce dernier était ivre, rien n'indique en l'absence d'éléments probants, que les conditions pour admettre une responsabilité restreinte étaient réunies. En particulier, il sera relevé que l'appelant a su immédiatement identifier la voiture de police à son arrivée alors qu'il avait maille à partir avec le personnel de J______. Après avoir pris la fuite en courant, il a également su se retourner et porter un coup au visage du policier qui cherchait à le retenir, ce qui ne témoigne pas d'un comportement erratique. Le degré d'alcoolisation requis par la jurisprudence pour admettre une présomption de diminution de responsabilité n'apparaît pas atteint.
Comme l'a relevé le premier juge, pour les faits présentement jugés, l'infraction la plus grave commise est celle à l'art. 285 CP qui, dans les circonstances où elle a été commise, mériterait, de l'avis de la Cour, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois. A cela devra s'ajouter une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour le séjour illégal d'une durée de près de six mois, soit une peine privative de liberté de sept mois. La peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 5 décembre 2019 pour le recel (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire), qui constitue abstraitement l'infraction la plus grave, et le séjour illégal en concours, constitue la peine de base qui doit être aggravée au regard des faits nouveaux. La peine privative de liberté qui aurait ainsi pu être prononcée pour l'ensemble des infractions aurait été de neuf mois en tenant modérément compte du principe de l'aggravation (cumul mathématique à dix mois). La peine privative de liberté complémentaire à fixer dans le cadre de la présente procédure serait ainsi de six mois mais en application de l'interdiction de la reformatio in pejus le jugement du TP arrêtant la peine privative de liberté à cinq mois sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
3.1.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou 'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b). Il doit motiver son choix (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1).
Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3 ; ATF 100 IV 133, consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42).
Si une précédente condamnation assortie du sursis n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles, cela constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133, consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 59 ad art. 42
3.1.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 alinéa 1 CP, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (alinéa 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
3.2. La Cour retient que l'appelant en est à sa troisième condamnation en l'espace de moins de deux ans, dont l'une l'ayant sanctionné par une peine privative de liberté ferme, alors même qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations par ordonnance pénale, qui ont été finalement jointes dans le cadre de la présente procédure. Il a ainsi été, à plusieurs reprises, mis en garde, sans que cela ne l'incite à changer son comportement. Il y a réitération s'agissant du séjour illégal, l'appelant s'en étant désormais également pris à l'autorité publique, en faisant preuve de violence. Sa situation personnelle n'incite guère à l'optimisme dans la mesure où il est dépourvu de tout moyen d'existence, sans domicile et sans réseau social, outre qu'il ne parle pas le français. Sa fragilité l'expose donc à de nouveaux comportements problématiques. Outre ce qui précède, son désintérêt de la procédure pénale, traduit par son absence aux audiences du TP, nonobstant l'admission des faits en procédure écrite, ne témoigne pas d'une prise de conscience ni d'une volonté réelle d'assumer ses actes devant ses juges, prise de conscience d'ailleurs limitée à l'identique tout au long de la procédure, dans la mesure où, sous la réserve du séjour illégal, admis mais manifestement banalisé vu les interpellations successives, l'appelant a nié les infractions qui lui étaient reprochées, à l'exception de la consommation de stupéfiants. Il apparaît ainsi que le pronostic à émettre sur son comportement futur est défavorable. Ainsi la peine privative de liberté de cinq mois doit être prononcée sans sursis, un signal clair devant être formulé à l'appelant pour qu'il cesse ses comportements illicites.
En revanche, et au vu des infractions commises, il peut encore être admis que le prononcé de cette peine ferme et sa quotité seront de nature à influer suffisamment sur l'appelant pour l'inciter à suivre une voie plus conforme et respectueuse de la loi. Dans cette mesure, la Cour renoncera à révoquer le sursis accordé le 8 mai 2019, mais en prolongera le délai d'épreuve d'une durée de 18 mois.
L'appel est ainsi partiellement accueilli et le jugement sera annulé dans le sens qui précède.
Il n'y a pas lieu de rectifier les frais de la première instance.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 646.20 (2.5 heures d'activité = CHF 500.- + CHF 100.- (majoration forfaitaire) + CHF 46.20 équivalent de la TVA au taux de 7.7 %).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/101/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18012/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP cum 172ter CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP) mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une durée de 18 mois (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 30 octobre 2019 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à E______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 20 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Constate que le premier juge a arrêté à CHF 1'972.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______.
Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffière :
K______
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'962.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'715.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'677.00