POUVOIR JUDICIAIRE
P/3779/2021 AARP/282/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 septembre 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/642/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, représentée par E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
H______,partie plaignante,
I______ SA,partie plaignante,
J______,partie plaignante,
K______,sans domicile connu,comparant par Me Berta CASAS ROCHEL, avocate, Etude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
L______,sans domicile connu,comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, 1211 Genève 26,
M______,sans domicile connu, comparant par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat, DE CANDOLLE Avocats, place des Eaux-vives 3, 1207 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. A______ a formé une annonce d'appel le 31 mai 2021 à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police l'a condamné de vol en bande (art. 139 al. [recte : ch.] 1 ch. [recte : et] 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 cum 139 al. [recte : ch.] 1 ch. [recte : et] 3 CP), de vol (art. 139 al. [recte : ch.] 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 al. [recte : ch.] 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), respectivement acquitté de vol en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur s'agissant des points 1.2.1.1 et 1.2.2 de l'acte d'accusation.
Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, délai échu le 9 août 2021.
B. a. Le 10 septembre 2021, A______, après avoir été interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, a indiqué y avoir renoncé après avoir pris connaissance du jugement motivé.
b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais facturant une heure d'activité de cheffe d'étude pour "lecture du jugement motivé / étude du dossier", à augmenter selon le forfait courriers et téléphones, celle-ci étant soumise à la TVA.
En première instance, Me B______ a été indemnisée à hauteur de CHF 5'743.15 pour 23h45 d'activité.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait notamment valoir (art. 403 al. 1 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).
En principe, la juridiction d’appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Lorsque la déclaration d'appel est manifestement tardive, la juridiction d'appel peut renoncer à donner aux parties l'occasion de se prononcer (N. SCHMID, Praxiskomm., N 8 ad art. 403 CPP).
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, sans qu'il n'y ait besoin d'offrir aux parties la possibilité de se prononcer sur ce point, par économie de procédure, A______ ayant fait savoir à la juridiction d'appel qu'il renonçait à son appel.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; en conséquence, l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
4.1. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, celles-ci étant appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
4.2. En l'occurrence, au vu de l'intitulé du poste de l'activité à indemniser, il faut comprendre que celle-ci a été essentiellement consacrée à la "lecture du jugement motivé", qui comporte un peu plus d'une vingtaine de pages (déduction faite de la page de garde, du rappel des conclusions prises par les parties en audience et du dispositif prononcé). A ce titre, l'heure facturée est admissible au vu du temps de lecture et de celui nécessaire à se forger une opinion s'agissant de l'opportunité d'appeler, ou non, de la décision de première instance, respectivement d'en faire part à son client.
Le forfait à 20% sera ajouté, conformément aux standards préconisés par l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
La rémunération de Me B______ sera ainsi fixée à CHF 236.95 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 16.95.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/642/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3779/2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Fixe à CHF 236.95 l'indemnité de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
220.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
595.00