POUVOIR JUDICIAIRE
P/13293/2018 AARP/278/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 septembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, , comparant par Me C, avocate,
appelant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/297/2020 du 19 août 2020.
EN FAIT :
A. a. Par arrêt AARP/297/2020 du 19 août 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ contre le jugement JTCO/7/2020 du 16 janvier 2020 et a ainsi confirmé ce dernier, reconnaissant notamment le précité coupable de tentative de meurtre, le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 36 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, et ordonnant le maintien des mesures de substitution ordonnées le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). La CPAR a, au surplus, dit que lesdites mesures de substitution devaient être maintenues jusqu'à ce que l'intéressé débute l'exécution de sa peine privative de liberté.
b. Dans un arrêt 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 (ci-après : l'arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a, pour l'essentiel confirmé l'arrêt cantonal précité, mais a partiellement admis le recours de A______ au sujet de la quotité des jours à imputer sur sa peine en raison des mesures de substitution ordonnées.
En effet, tout en constatant que le précité ne contestait pas une clé de réduction de 10% pour les mesures de substitution mises en œuvre, le Tribunal fédéral a fait grief à la CPAR d'avoir repris la déduction de 36 jours prononcée par le Tribunal correctionnel (TCO) à ce titre, pour la période du 24 janvier 2019 au 16 janvier 2020, sans tenir compte des mesures de substitution qui s'étaient étendues du jugement de première instance à son propre jugement.
Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle impute les mesures de substitution à raison d'un jour de peine privative de liberté pour 10 jours de mesures de substitution pour la période allant du jugement de première instance jusqu'au jour de son nouvel arrêt (arrêt de renvoi, consid. 5.2, p. 14-15).
B. Les faits encore pertinents sont les suivants :
a. A compter du 24 janvier 2019, A______ a bénéficié de différentes mesures de substitution dans le cadre de la présente procédure, lesquelles ont été prolongées de six mois par le TMC en date du 22 juillet 2019.
b. Le 16 janvier 2020, le TCO a ordonné le maintien de ces mesures de substitution. A cette date, A______ y avait été soumis durant 358 jours.
c. La CPAR a également décidé de maintenir ces mesures de substitution. A la date du présent arrêt,A______ y aura été soumis durant 613 jours supplémentaires depuis le jugement de première instance.
d. Les parties n'ont pas souhaité formuler d'observations suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et ont été informées, par courrier de la CPAR du 31 août 2021, de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine.
EN DROIT :
Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
2.1. Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447).
2.2. En l'espèce,le Tribunal fédéral a renvoyé la présente cause à la CPAR afin de préciser le nombre de jours à imputer sur la peine de l'appelant à titre de mesures de substitution, à la date de son nouvel arrêt (supra, let. A.b).
Au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, il est acquis que les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de l'appelant dans le cadre de la procédure justifient une clé de réduction de 10%. L'intéressé ne l'a, au demeurant, jamais contestée.
A la date du présent arrêt, l'appelant aura été soumis à des mesures de substitution durant 971 jours au total (358 jours du 24 janvier 2019 au 16 janvier 2020 + 613 jours du 17 janvier 2020 au 20 septembre 2021).
Il en résulte que sa peine doit, à ce stade, faire l'objet d'une réduction de 10% sur ce total, soit de 97 jours, à titre de mesures de substitution (36 jours du 24 janvier 2019 au 16 janvier 2020 + 61 jours supplémentaires du 17 janvier 2020 au 20 septembre 2021). Le dispositif entrepris sera ainsi précisé en ce sens.
Les frais de la procédure d'appel postérieure à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
3.2. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021 seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 annulant son arrêt AARP/297/2020 du 19 août 2020 en ce qui concerne A______.
Rejette l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/7/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13293/2018.
Annule néanmoins ce jugement en ce qui concerne A______.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 LCR cum art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP).
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______.
Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021 à CHF 135.- et les laisse à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 4'692.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
14'315.90
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
0.00
Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12.05.21 :
CHF
135.00
Total des frais de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12.05.21 :
CHF
5'775.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
14'390.90