POUVOIR JUDICIAIRE
P/16808/2018 AARP/275/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 septembre 2021
Entre
Me A______, conseil juridique gratuit de B______,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Vu le dossier de la procédure, notamment le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de police (TP), par lequel C______ a été condamnée à une peine privative de liberté de six mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, dites peines toutes deux partiellement complémentaires à de précédentes sanctions, et à une amende de CHF 400.- pour s'être rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
Vu le retrait par C______, en date du 8 septembre, de l'appel interjeté contre ledit jugement ;
Que, par arrêt du 8 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel et rayé la cause du rôle ;
Que Me A______, conseil juridique gratuit de B______, partie plaignante, dépose un état de frais facturant 01h00 d'activité de chef d'étude, dont 00h15 de conférence avec la cliente et 00h45 d'étude du dossier, et 09h00 d'activité d'avocat-stagiaire, dont 02h30 d'étude du dossier et 06h30 de préparation de l'audience d'appel ;
Qu'en première instance, ce conseil a été indemnisé pour une activité de 22h30, effectuée en personne ;
Que, par ordonnance du 22 février 2021, Me A______ a été nommé à la défense des intérêts de B______ avec effet au ______ 2021, dès lors que celle-ci est devenue majeure ;
Qu'il représentait B______ depuis le début de la procédure en qualité de curateur de représentation nommé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, mandat révoqué à la majorité de l'enfant ;
Que, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;
Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a), chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;
Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;
Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Qu'il ne revient pas à l'Etat d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/181/2021 du 4 juin 2021 et les références citées).
Que le dossier était censé connu du conseil juridique gratuit, qui venait de le plaider en première instance, certes sans l'assistance de son avocat-stagiaire, de faible volume et ne présentait pas de difficulté juridique, de sorte que deux heures lui auraient suffi à l'étude du dossier et la préparation de l'audience ; partant, seront retenues 04h00 d'activité d'avocat-stagiaire afin de ne pas faire subir à l'Etat les conséquences du choix du maître de stage de ne plus suivre lui-même le dossier en appel, ainsi que 00h30 d'activité de chef d'étude pour la conférence avec la cliente (00h15) et l'étude du dossier (00h15) ;
Que la rémunération du conseil juridique gratuit de B______ sera arrêtée à CHF 697.90 correspondant à 00h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-), 04h00 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 108.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.90).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
En complément à son arrêt du 8 septembre 2021 :
Arrête à CHF 697.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A______, conseil juridique gratuit de B______, pour son activité durant la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).