POUVOIR JUDICIAIRE
P/19641/2019 AARP/271/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 17 septembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/957/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 27 juillet 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 juillet 2021 rendu par le Tribunal de police (TP), par lequel ce tribunal l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortis du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 780.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2017 par le Ministère public (MP) et a condamné A______ à la totalité des frais de la procédure.
b. Le dispositif du jugement du 14 juillet 2021 a été notifié à A______ le jour-même et aucune annonce d'appel n'a été mentionnée au procès-verbal.
c. Par courrier du 28 juillet 2021, le Président du TP a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avec le courrier précité de A______.
B. a. Le Président de la CPAR a imparti, par courrier recommandé du 25 août 2021, un délai de 20 jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
Ce courrier est parvenu en retour au greffe de la CPAR le 10 septembre 2021, avec la mention "non réclamé".
b. Le MP conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute de dépôt d'une annonce d'appel dans les 10 jours suivant la notification du dispositif du jugement du 14 juillet 2021.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP.
Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable
Frais
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/957/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19641/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service Cantonal des Véhicules.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
415.00