POUVOIR JUDICIAIRE
P/13141/2020 AARP/274/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 septembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/198/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) et en laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b. A______ conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation déposées le 22 février 2021, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
B. Les faits encore pertinents sont les suivants :
a. Le 6 octobre 2019, A______ a été impliquée, avec son véhicule, dans un accident de la circulation routière à Genève, lequel a donné lieu à l'établissement d'un rapport d'accident le 4 décembre 2019, constatant une faute de sa part (inattention).
Ellea contesté la teneur de ce rapport, en développant ses griefs, par courriers adressés à la Brigade routière et accidents le 12 janvier 2020, puis au Service des contraventions (SDC) le 21 janvier 2020.
Par ordonnance pénale (n° 1______) du 27 avril 2020, le SDC l'a toutefois condamnée à une amende de CHF 1'510.- (dont CHF 150.- d'émolument) pour violation simple des règles de la circulation routière le 6 octobre 2019.
b. Suite àl'opposition de A______ à cette ordonnance, le SDC lui a imparti un délai au 15 juin 2020 pour lui faire part de ses griefs.
A______ s'en est étonnée, rappelant sa contestation motivée du 21 janvier 2020, restée alors sans réponse.
c. Ensuite de l'accident du 6 octobre 2019, l'assurance responsabilité civile de A______ lui a signifié l'annulation de sa police.
En raison du terme mis à cette assurance, le Service cantonal des véhicules a, par la suite, signifié à A______ le retrait immédiat de son permis de circulation et la saisie de ses plaques d'immatriculation.
d. En date du 29 mai 2020, A______ a fait appel à un conseil pour la représenter auprès des différentes autorités de poursuite pénale, du Service cantonal des véhicules et de son assurance véhicule.
Sous la plume de son conseil, A______ s'est encore opposée à l'ordonnance pénale du SDC, dans un courrier du 15 juin 2020.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, tout en maintenant celle du 27 avril 2020, le SDC a transmis la cause au TP pour statuer sur l'opposition formée par l'intéressée.
e.a. Les débats de première instance ont duré 1h25.
e.b. Par la voix de son conseil,A______ a sollicité l'audition de trois témoins et plaidé l'acquittement. Elle a déposé des conclusions en indemnisation de ses frais de défense, à hauteur d'un montant total de CHF 5'533.10, y compris la TVA en CHF 395.60.
e.c. Après avoir entendu l'un des témoins requis, le TP a rendu un jugement acquittant A______. Il a, au surplus, considéré que l'infraction reprochée était une simple contravention et que les faits de la cause ne revêtaient pas une complexité, en fait ou en droit, justifiant le recours à un avocat dans le cadre d'un exercice raisonnable des droits de procédure de l'intéressée. En tout état de cause, le nombre d'heures facturées par le défenseur de A______ était excessif, compte tenu du peu de complexité de la cause et des quelques pièces que contenait le dossier (jugement attaqué, consid. 2.2 p. 7).
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), en attirant l'attention de l'appelante sur le fait que son mémoire devra comprendre ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation, faute de quoi il sera statué sur la base des éléments du dossier.
b.a. Aux termes de son mémoire d'appel de sept pages, A______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance, pièces à l'appui, de même qu'en appel, sans produire de note d'honoraires, frais de la procédure à la charge de celui-ci.
En lui refusant une indemnité pour ses frais d'avocat aux motifs que l'infraction reprochée était une simple contravention et que les faits de la cause ne revêtaient pas une complexité, en fait et en droit, justifiant le recours à un avocat, le premier juge s'était fondé sur un état de fait inexact et avait rendu un jugement erroné.
Elle avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour contester elle-même les faits retenus de manière erronée à sa charge auprès de la police, puis du SDC. Ce n'était qu'après avoir été invitée à motiver son opposition, suite à la notification de l'ordonnance pénale du SDC qui la condamnait sans prendre en considération ses contestations, que dans sa position de retraitée, non juriste, qui se trouvait pour la première fois de sa vie impliquée dans une procédure judiciaire, elle avait fait appel à un conseil pour lui prêter assistance, conformément aux exigences procédurales. Cela était d'autant plus justifié que l'affaire commençait à avoir des répercussions sur ses relations contractuelles avec son assurance responsabilité civile et avec le Service cantonal des véhicules. Il n'était, dans ces circonstances, objectivement pas déraisonnable, pour une personne non rompue aux procédures judiciaires comme elle, de se sentir submergée par les difficultés juridiques provoquées en cascade par la procédure pénale et de faire ainsi appel à un avocat pour défendre au mieux ses intérêts, afin de limiter, autant que faire se peut, les conséquences défavorables d'une défense personnelle hasardeuse.
L'intervention de son conseil s'était, au demeurant, avérée nécessaire pour relever les éléments déterminants, en fait et en droit, qui avaient conduit le premier juge à l'acquitter.
b.b. La note d'honoraires du 22 février 2021 produite par l'appelante fait état de 11h15 (recte : 11h25) d'activité de son conseil, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-, soit d'un montant total de CHF 5'137.50, hors TVA, pour la période du 29 mai 2020 au 22 février 2021.
Il en ressort, en particulier, entre le 29 mai et le 25 août 2020, outre une heure de conférence à l'Etude avec la cliente, encore 20 minutes de conférence téléphonique avec elle et 35 minutes de courriels à son attention, ainsi que 35 minutes d'examen du dossier, 40 minutes de rédaction du courrier sur opposition adressé au SDC et 15 minutes d'examen de l'ordonnance du SDC du 23 juillet 2020.
Le reste des prestations, exécuté entre le 20 janvier 2021 et le 22 février 2021, comprend 20 minutes de courriels à la cliente, 1h25 pour la consultation du dossier au TP, plus d'une heure de conférence à l'Etude et d'entretien téléphonique avec la cliente, 45 minutes de travail pour les réquisitions de preuves, près de trois heures d'examen du dossier et de préparation aux débats de première instance, et 1h30 de participation à ceux-ci.
c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris.
d. Par courrier du 19 août 2021, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).
L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
L'indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée. Il n'est donc pas possible de partir du principe que, en matière de contravention, une indemnité doit en général être refusée pour les frais de mandataire ; celle-ci doit cependant, dans ce cas, se limiter au minimum (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 429 et les références citées).
Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l'avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis le recours à un avocat dans une procédure concernant l'absence du port de la ceinture de sécurité car le jugement pouvait avoir des conséquences importantes sur l'indemnisation du prévenu par son assurance-accident (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11a ad art. 429 et les références citées).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).
2.2.1. En l'espèce, le tribunal de première instance a totalement acquitté l'appelante et a laissé l'ensemble des frais de la procédure à la charge de l'Etat, ce qui, en principe, lui confère le droit d'être indemnisée pour ses frais d'avocat, pour autant que cela soit nécessaire et raisonnable. A cet égard, le fait que l'infraction dont l'appelante a été acquittée soit une contravention à la LCR n'exclut pas d'emblée une indemnité pour ses frais d'avocat. En l'occurrence, cette contravention a initialement donné lieu à une amende d'un montant non négligeable et était susceptible d'avoir des conséquences notables pour l'intéressée, non seulement sur le plan pénal, mais également administratif et vis-à-vis de son assurance privée. Or, avant de recourir à un avocat, les courriers de l'appelante n'ont pas eu d'influence positive sur sa situation. Aussi, il sied de considérer que, sans être d'une certaine complexité, le cas n'était pas si simple que cela et que le recours à un conseil revêtait encore un caractère raisonnable dans cette affaire. Par conséquent, le TP a, de manière erronée, entièrement dénié à l'appelante le droit à une indemnité pour ses frais d'avocat.
2.2.2. S'agissant de la quotité de l'indemnité sollicitée pour la procédure de première instance, au regard de la complexité relative de l'affaire, les prestations facturées sont toutefois excessives.
En effet, entre le 29 mai et le 25 août 2020, compte tenu du stade de la procédure, il ne se justifiait pas d'effectuer plus de 30 minutes d'entretien avec la cliente, 1h00 d'activité pour l'examen du dossier et la rédaction du courrier sur opposition adressé au SDC, 15 minutes d'examen de l'ordonnance du SDC du 23 juillet 2020 et 15 minutes de correspondance à la cliente. Ainsi, deux heures d'activité seront considérées pour cette première phase.
S'agissant de la période du 20 janvier au 22 février 2021, au vu de la perspective des débats de première instance, il apparaît justifié d'admettre une heure d'entretien avec la cliente, 15 minutes de correspondance à son attention, 30 minutes de consultation du dossier au TP, 15 minutes pour les réquisitions de preuves, 1h30 d'étude du dossier et de préparation aux débats de première instance, outre la durée de 1h30 pour la participation du conseil à ceux-ci, soit au total cinq heures de prestations.
En définitive, il apparaît juste et proportionné de faire droit à l'indemnité sollicitée par l'appelante à hauteur de sept heures de prestations de son conseil pour la procédure de première instance, soit CHF 3'392.55, TVA comprise (7 x 450 + 242.55 de TVA). Cela emporte une admission partielle de son appel sur ce point, la quotité requise n'étant pas entièrement admise.
2.2.3. S'agissant de la procédure d'appel, l'appelante a requis une indemnité pour ses frais d'avocat, mais ne l'a pas chiffrée, ni n'a produit de décompte de prestations.
Sur la base du dossier, la CPAR observe que l'activité déployée ne devait, raisonnablement, pas dépasser plus de deux heures d'activité, soit 15 minutes de prise de connaissance du jugement entrepris, 10 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel – dont la portée était très limitée et qui nécessitait pas de motivation particulière – et 20 minutes pour la prise de connaissance et la rédaction des différents courriers sommaires échangés au cours de la procédure, 15 minutes d'échange avec la cliente, ainsi qu'une heure de rédaction du mémoire d'appel et de préparation du chargé de pièces l'accompagnant.
Par conséquent, une indemnité portant sur une durée d'activité globale de deux heures sera admise pour la procédure d'appel, soit CHF 969.30 (2 x 450 + 69.30 de TVA).
3.2. L'appelante, qui succombe dans une faible mesure, supportera 1/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à l'appelante sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/198/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/13141/2020.
L'admet pour l'essentiel.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, la somme de CHF 3'392.55 pour la procédure de première instance et celle de CHF 969.30 pour la procédure d'appel, TVA comprise.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus.
Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat.
Prend acte de ce qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 900.- a été mis à la charge de A______ en première instance.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-, comprenant un émolument d'arrêt de 1'000.-.
Met 1/4 de ces frais, soit CHF 288.75, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Compense, à due concurrence, les indemnités octroyées à A______ avec les frais mis à sa charge.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 9) et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'517.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'155.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'672.00