POUVOIR JUDICIAIRE
P/17032/2018 AARP/272/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 6 septembre 2021
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/224/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié , comparant par Me D, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. C______ a en outre été condamné à payer à A______ la somme de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le TP a par ailleurs statué sur les inventaires et condamné C______ aux frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ à lui verser CHF 65'000.- à titre de tort moral.
b. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2019 et son complément du 9 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 5 septembre 2018, aux alentours de 07h50, à Genève, sur la route du Mandement, tandis qu'il venait de La Plaine et circulait en direction de Satigny, il a conduit un véhicule automobile, alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire, car sous l'influence de stupéfiants et de différents médicaments diminuant cette capacité, faits constitutifs d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
Dans ces circonstances, C______ a fait usage de son téléphone portable à deux reprises afin d'envoyer des messages vocaux, faits constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.
C______ a, dans ce contexte, causé un accident de la circulation en perdant la maîtrise de son véhicule et en emboutissant de la sorte A______, cycliste, qui circulait normalement devant lui, sur la bande cyclable, le blessant gravement, faits constitutifs de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP), visés par la plainte pénale du 2 novembre 2018.
Il a enfin, à Genève, depuis plusieurs années, consommé régulièrement des stupéfiants, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. A______ est né le ______ 1967. Au moment des faits, il exploitait une entreprise active dans le domaine de ______.
b.a. Le 5 septembre 2018, aux alentours de 7h50, tandis qu'il circulait sur la route du Mandement, en direction de Satigny, au volant d'un véhicule automobile, C______ a percuté A______ qui, se rendant à son travail à vélo, circulait devant lui dans le même sens de marche, au milieu de la bande cyclable. Le jour en question, il faisait beau, la route était sèche et la visibilité normale.
b.b. L'analyse de la zone et des véhicules accidentés révèle qu'un premier choc a eu lieu entre la jante avant droite de la voiture conduite par C______ et le bord du trottoir, suivi d'une collision, dix mètres plus loin, entre l'avant de cette voiture et l'arrière du vélo de A______, lequel a été projeté sur le capot et le pare-brise puis transporté sur une vingtaine de mètres avant de chuter à terre, tandis que son vélo a été traîné sous le véhicule, sur la même distance.
c.a. A______ a immédiatement été pris en charge et héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Après trois jours aux soins intensifs, il a séjourné dans le service de neurochirurgie jusqu'au 19 septembre 2018.
c.b. Il ressort des pièces médicales au dossier qu'il présentait une fracture comminutive avec embarrure fronto-temporo-pariétale gauche – ayant nécessité une craniotomie pariétale gauche pour désembarrure, ainsi qu'une cranioplastie –, des contusions cérébrales, des hémorragies sous-arachnoïdiennes bilatérales, y compris interpédonculaires, un hématome épidural de trois millimètres d'épaisseur, une lame d'hématome sous-dural millimétrique de la convexité droite, une fracture de l'os pétreux à gauche avec parésie faciale gauche et surdité partielle, ainsi qu'une fracture du poignet et du bras gauches.
Sur le plan clinique, A______ présentait une lagophtalmie gauche, un ralentissement – son discours étant mal dirigé, avec une tendance à la logorrhée –, une discrète instabilité de la marche, de légers troubles exécutifs, de la mémoire et de l'auto-activation, ainsi qu'un important ralentissement dans les tâches attentionnelles et une fatigue mentale.
c.c. A l'issue de son passage dans le service de neurochirurgie, A______ présentait, sur le plan neuropsychologique, un état incompatible avec un retour à domicile, de sorte qu'il a été transféré à l'Hôpital de E______, où il a séjourné jusqu'au 21 septembre 2018, pour la mise en place d'une rééducation neuropsychologique et fonctionnelle (ergothérapie) et le suivi d'une physiothérapie dans un but de reconditionnement et d'amélioration de la marche.
A sa sortie, la persistance de séquelles post-traumatiques d'intensité moyenne a été mise en évidence, soit une fatigue physique et mentale après un effort soutenu avec besoin régulier de repos et des fluctuations des performances, une limitation de la mémoire de travail et à long terme verbale, une difficulté à formuler sa pensée et à s'engager dans des tâches intellectuelles habituelles ainsi qu'une grande émotivité.
c.d. Son suivi en ergothérapie, neuropsychologie et en logopédie, mis en œuvre à l'hôpital de jour à raison de plusieurs fois par semaine, a souligné des troubles de la mémoire de travail (mémoire à court terme), de la mémoire antérograde verbale (capacité de rétention limitée des informations acquises après l'accident), une logorrhée, un discours désorganisé, ainsi qu'une grande émotivité associée à une certaine apathie.
c.e. Le bilan neuropsychologique établi le 24 janvier 2019 relevait une normalisation des performances mnésiques à long terme (mémoire antérograde verbale et visuelle), la persistance d'une fatigabilité sévère et une vitesse de traitement gravement déficitaire. La reprise de la conduite automobile et de la profession n'était pas encore envisagée. Par ailleurs, un suivi axé sur la gestion de la fatigue à raison d'une fois toutes les deux-trois semaines était fortement recommandé.
c.f. Selon le rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 10 avril 2019, toutes les lésions constatées sur A______ étaient compatibles avec l'accident et n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de ce dernier.
d.a. Concernant l'évolution de A______, il ressort des pièces médicales établies dans le courant des mois de septembre et octobre 2020 que sur le plan professionnel, ce dernier avait bénéficié d'un coaching par le biais de l'assurance-invalidité (AI), afin de lui permettre de trouver des solutions adaptées à sa condition. Des observations avaient permis de confirmer que contrairement à la situation prévalant avant l'accident, A______ ne pouvait plus assumer un grand nombre de tâches, tant internes (travail sur les machines, recherche et développement technique, supervision du personnel, gestion administrative) qu'externes (relation commerciale, déplacements hors cantons, participation à des salons spécialisés), au sein de son entreprise. Il convenait de conclure à une incapacité de travail à 100% pour toute activité autre que celle exercée avant l'accident, tandis que son activité habituelle devait être réduite au strict minimum pour maintenir un lien avec son entreprise, soit 30% à raison de trois heures, trois fois par semaine, à titre thérapeutique, étant précisé que l'horaire devait pouvoir être géré librement par l'intéressé. Cet état était considéré comme permanent. Du point de vue médical, était notée la persistance d'une asthénie (en légère amélioration), d'une fatigabilité mentale et physique sévèrement accrue avec une endurance limitée, de troubles de la concentration, d'une labilité émotionnelle en lien avec sa situation, comprenant des moments d'irritabilité et de tristesse, d'acouphènes et d'une sensibilité aux bruits, de paresthésies du membre supérieur droit, enfin d'un manque de flexibilité mentale lié aux conséquences de son accident. A______ continuait à se plaindre d'une sensibilité au toucher du crâne à gauche, de douleurs à l'épaule et à la hanche, ainsi que de perturbations du goût. L'accident avait également eu un fort impact sur la dynamique de son couple, ainsi que sur sa vie sociale. Par ailleurs, il ne pouvait plus pratiquer ses loisirs d'antan, soit notamment le ski, la chasse, le tir longue distance et la conduite auto/moto. La reprise de la conduite ne faisait plus l'objet d'une objection médicale, mais n'était pas recommandée, surtout en état de fatigue. Sur le plan psychiatrique, le diagnostic posé était celui d'un syndrome cérébral post-traumatique sévère non psychotique et d'un épisode dépressif moyen réactionnel et secondaire à l'accident.
d.b.a. A teneur de ses déclarations du 15 juillet 2019, A______ avait été réopéré dix jours auparavant de sa cicatrice à la tête, qui s'était infectée, et de nouvelles opérations n'étaient pas exclues, de même que le port d'un casque durant six mois. Il souffrait d'acouphènes, de fatigue, ainsi que d'une perte de sensibilité de la main droite. Lorsqu'il se couchait, il avait l'impression de perdre connaissance. Il rencontrait des problèmes de nuque, d'épaules et de hanches consécutifs à l'accident. Il ne pouvait toujours pas conduire et avait dû renoncer à un voyage en Thaïlande avec son épouse en raison des risques d'infection. La reprise de son activité professionnelle, à titre thérapeutique, s'avérait très compliquée.
d.b.b. A______ a indiqué au premier juge qu'il avait exercé entre 15 et 20 ans dans le domaine ______ et avait de bonne références, de même que plusieurs projets en cours avec les Universités de Berne, de Genève et l'EPFL, ainsi qu'un partenariat avec une entreprise suisse-allemande, lesquels avaient tous été interrompus en raison de son accident. Sa capacité de travail n'avait pas évolué mais il espérait pouvoir l'augmenter. Il rencontrait des problèmes de concentration, de fatigue et ressentait des douleurs à la nuque, à l'épaule et à la hanche. Il avait toujours des acouphènes, ainsi qu'une insensibilité du pouce, de l'index et du majeur de la main droite. Il était très fatigué et avait des pertes de mémoire. Il ne prenait pas de médicaments mais était suivi par un neuropsychiatre et voyait un ergothérapeute, ainsi qu'un physiothérapeute. Globalement, il n'allait pas bien. L'accident avait eu lieu trois mois après son mariage et depuis lors, sa femme ne le reconnaissait plus car il avait changé, présentant une certaine distanciation vis-à-vis de lui-même et du passé. Ils envisageaient même la séparation. En outre, il n'avait plus de vie sociale. Ses goûts alimentaires avaient changé et sur le plan des loisirs, il avait dû renoncer au tir ainsi qu'à la moto. Il n'osait même plus monter sur un vélo. Il avait certes eu le droit de reconduire dans la mesure de son état de fatigue depuis le mois de novembre 2020 mais restait principalement dépendant pour se déplacer. Avec l'accident, sa vie s'était arrêtée. Son évolution était lente. Conscient de tout ce qu'il avait perdu, il tentait de ne pas replonger.
e.a. Les analyses de sang ont révélé la présence, chez C______, d'amphétamine (concentration de 16 µg/l, supérieure au seuil déterminé par l'OFROU de 15 µg/l), de MDMA (concentration de 51 µg/l, supérieure au seuil l'OFROU de 15 µg/l), de cannabis (concentration de THC de 12 µg/l, supérieure au seuil de l'OFROU de 1.5 µg/l), ainsi que de benzodiazépines lorazépam, de benzodiazépines clonazépam, d'antihistaminique diphénhydramine et de Tramadol, dans des concentrations se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
Selon le rapport d'expertise toxicologique, la diminution de sa capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes, de benzodiazépines, de Tramadol et de diphénhydramine, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement. En outre, la présence concomitante dans l'organisme de MDMA et d'amphétamine avait pu provoquer un effet antagoniste altérant sa perception de sa capacité à conduire.
e.b. C______ a affirmé au cours de la procédure qu'il avait l'habitude de conduire en ayant fumé et pris des médicaments, mais pas avec ce que sa petite amie lui avait fait prendre la veille des faits, soit des amphétamines et de l'ecstasy.
f.a. L'extraction du téléphone portable de C______ a révélé qu'il avait envoyé deux messages vocaux via l'application WhatsApp le jour des faits, soit un premier de 07h49min54 à 07h51min44 et un second de 07h51min54 à 07h52min16, étant précisé que l'appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) pour signaler l'accident était intervenu à 07h58. Dans le premier message, adressé à sa petite amie, C______ indiquait préférer envoyer un message vocal que d'écrire, car il était en train de conduire et essayait de se concentrer car il était fatigué.
f.b. La fatigue ressentie par C______ au moment des faits est également établie par ses propres déclarations à la procédure, ainsi que celles de sa petite amie, selon lesquelles il avait mal dormi la nuit précédente et était en manque de sommeil.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b.a. Sous la plume de son conseil, A______ amplifie ses conclusions, sollicitant son indemnisation pour tort moral à hauteur de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018.
A teneur de son mémoire d'appel, puis de sa brève réplique, il était âgé de 52 ans et père de trois enfants. A l'époque des faits, il était récemment marié et exploitait seul son entreprise, laquelle se trouvait en plein essor du fait de l'activité technique ciblée qu'elle proposait dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie. Suite à l'accident, il avait été sérieusement polytraumatisé, notamment au niveau du crâne, ce qui avait nécessité plusieurs opérations. Les séquelles physiques et mentales de l'accident, démontrées par les pièces figurant au dossier, étaient nombreuses et lourdes et bouleversaient son quotidien. Sa vie professionnelle, sociale et familiale avait également été fortement impactée, dès lors qu'il peinait à maintenir son entreprise à flots, rencontrait de sérieux problèmes de couple et avait dû renoncer aux activités de loisirs qu'il affectionnait.
Considérant l'état d'intoxication et de fatigue du prévenu et son inattention due à l'utilisation de son téléphone, qui avaient occasionné la perte de maîtrise de son véhicule, le premier juge aurait dû lui imputer une faute lourde. Le jugement querellé consacrait par ailleurs une mauvaise appréciation de la jurisprudence et violait les art. 47 et 49 du Code des obligations [CO], dès lors que dans des cas similaires, le Tribunal fédéral avait admis des indemnités bien supérieures que celle qui lui avait été allouée à titre de tort moral, de l'ordre de CHF 60'000.- à CHF 150'000.-.
b.b. A______ conclut également à l'octroi d'une participation équitable aux honoraires de son conseil pour l'activité déployée en appel, totalisant 14 heures et 45 minutes, pour un montant total, TVA comprise, de CHF 7'145.95.
c. Aux termes de son mémoire de réponse et de sa duplique ultérieure, C______ conclut au rejet de l'appel.
Il ne contestait pas l'atteinte durable causée à la santé de A______, ni son droit à bénéficier d'une indemnité pour tort moral. Cela étant, si la capacité de travail de celui-ci après l'accident – limitée à 30% – était connue, son taux d'activité antérieur n'était établi par aucune pièce. Par ailleurs, A______ avait fait état d'un dommage évolutif et s'était réservé la possibilité d'agir au civil. C______ ignorait si ce dernier avait bénéficié d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), qui devait cas échéant être déduite du montant alloué à titre de tort moral, ce qu'il convenait de consigner dans l'arrêt d'appel. Enfin, et en tout état, l'indemnité allouée par le premier juge correspondait, dans son montant, à la jurisprudence et pratique en la matière, étant précisé que les tabelles établies par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (LAVI) pouvaient servir d'appui.
A______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, dans la mesure où lui-même concluait à la confirmation du jugement entrepris. En toute hypothèse, compte tenu de la complexité de la cause et du champ restreint de l'appel, l'indemnité réclamée devait être ramenée à huit heures au maximum. Enfin, le montant de CHF 845.50 réclamé à l'appui de la réplique n'était pas justifié et devait donc être écarté.
d. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice sur le sort de l'appel.
e. Le TP ne formule pas d'observation.
D. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97 ; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 47).
2.2.1. Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité (invalidité médico-théorique ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1445 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3e éd., 2005, p. I/63).
La détermination de ce montant peut être réalisée en appliquant par analogie l'art. 24 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et les tabelles éditées par la SUVA (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20 ad art. 47 ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242 s. et 247 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/63 ss). A teneur de l'art. 25 LAA, l'IPAI est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Selon l'art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur au 1er avril 2018, le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an, soit CHF 406.- par jour. La doctrine préconise d'affiner ce montant en tenant compte, déjà à ce stade, de l'âge du lésé (A. GUYAZ, op. cit., p. 248 s. et références mentionnées). Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le gain assuré sert en particulier de base au calcul de l'indemnité journalière. Ainsi, il peut au besoin être adapté en fonction des revenus des assurés (ASSOCIATION SUISSE D'ASSURANCES, Guide de l'assurance-accidents obligatoire LAA, 4e éd., 2017, p. 44). Du reste, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident (art. 22 al. 3 OLAA). Selon l'annexe 3 OLAA, l'indemnité s'élève en règle générale à un pourcentage du montant maximum du gain assuré.
2.2.2. Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (F. WERRO, op. cit., ch. 1447 ; A. GUYAZ, op. cit., p. 242), ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral.
2.2.3. L'opportunité de se référer au droit des assurances sociales est cependant sujette à caution en raison des finalités différentes poursuivies en comparaison à celles du droit de la responsabilité civile. A tout le moins, les montants obtenus ne doivent pas être employés tels quels. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare plutôt les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, op. cit., ch. 1426 ss et 1446 et références mentionnées).
2.3.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le degré de faute de l'auteur. La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], op. cit., n. 20a ad art. 47 ; F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE et al., op. cit., p. I/71 ss).
2.3.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).
Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références).
Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût).
2.3.2.1. Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 consid. 4, JdT 2008 I 493).
Une indemnité de CHF 80'000.- a aussi récemment été confirmée par le Tribunal fédéral dans un cas de lésions corporelles graves à la suite d'un accident de la circulation, sans faute concomitante de la victime, qui était un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse, qui avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, ainsi qu'un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. Il était resté hospitalisé, en comptant la rééducation, près de neuf mois, et avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, sa capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4).
2.3.2.2. La CPAR a quant à elle confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avait causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1).
Elle a également alloué une indemnité de CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par un véhicule, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Toutefois, si elle ressentait encore des douleurs dans une jambe, elle ne souffrait d'aucune séquelle lourde susceptible de bouleverser en profondeur et durablement ses activités privées et professionnelles à venir, n'ayant notamment pas été contrainte d'interrompre ses études. En outre, si elle rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue, sa mémoire était bonne. Enfin, elle n'alléguait pas avoir subi des conséquences psychologiques du traumatisme subi. (AARP/167/2020 du 29 avril 2020).
2.3.3. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).
2.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42).
2.5. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d p. 269 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3).
L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au prévenu qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3).
2.6. En l'occurrence, l'accident considéré a causé des souffrances physiques et morales non négligeables à l'appelant. Le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis et d'ailleurs non contesté. Reste dès lors à en déterminer le montant, soit en particulier à déterminer si une augmentation du montant fixé par le premier juge se justifie.
A cet égard, l'application de la méthode en deux phases, que la jurisprudence admet sans l'imposer, n'apparaît pas particulièrement adaptée à la situation de l'espèce. En effet, au-delà du fait que le droit des assurances sociales poursuit une finalité différente de celui de la responsabilité civile, force est de constater que l'appelant exerçait, avant les événements litigieux, une activité indépendante, dont les résultats ne sont non seulement pas précisément connus, mais qui avaient vocation à évoluer, considérant l'essor allégué.
Sur le plan des lésions, le pronostic vital de l'appelant n'a certes pas été engagé, mais il a subi diverses lésions, notamment au niveau du crâne, qui ont nécessité deux opérations. L'appelant a été hospitalisé durant 16 jours, dont trois aux soins intensifs, et est à ce jour encore suivi par un ergothérapeute, un physiothérapeute et un neuropsychiatre.
Sur le plan professionnel, l'appelant conserve uniquement une capacité résiduelle de travail de 30 %, à titre thérapeutique, dans son activité habituelle, étant précisé qu'il est privé d'un important nombre de tâches qu'il effectuait avant son accident, en raison notamment de sa fatigabilité accrue et de son trouble de la concentration.
En parallèle, l'appelant a gardé de nombreuses séquelles de l'accident, ressentant diverses douleurs au niveau du crâne, de l'épaule et de la hanche, souffrant d'acouphènes, de sensibilité au bruit et de paresthésies du membre supérieur droit, de même que subissant des perturbations du goût.
S'y ajoute les diverses conséquences de l'accident sur sa vie sociale et familiale, respectivement inexistante et fragilisée, de même que sur ses loisirs, dont il est pour l'essentiel désormais privé.
Les effets de l'ensemble de ces éléments sur sa santé mentale sont avérés, dès lors qu'un diagnostic de syndrome cérébral post-traumatique sévère, non psychotique et d'épisode dépressif moyen réactionnel et secondaire à l'accident a été posé par son psychiatre.
Enfin, la faute de l'intimé – qui doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation du montant de l'indemnité – est très lourde. Celui-ci a conduit en étant et se sachant fatigué, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de divers stupéfiants et médicaments, dépassant pour certains largement les taux admissibles et dont il ignorait au demeurant les effets sur son organisme. Si l'utilisation de son téléphone portable au volant n'a pas été mise directement en lien de causalité avec l'accident, cette démarche demeurait néanmoins propre à détourner encore davantage son attention de la route, ce qui témoigne d'un grave mépris pour la sécurité et la vie d'autrui.
Il n'y a aucune faute concomitante, ce qui n'est plus contesté à ce stade.
Considérant ce qui précède, et à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra pt 2.3.2 ss), il se justifie d'amplifier le montant de l'indemnité pour tort moral fixée par le premier juge et de fixer celle-ci à CHF 65'000.-, portant intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018, les nouvelles conclusions de l'appelant étant pour le surplus rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens, étant précisé qu'en l'absence de preuve de versement d'une IPAI à l'appelant, il ne se justifie aucunement de mettre en œuvre ou de consigner le mécanisme de subrogation prévu par la LPGA. Le présent arrêt sera néanmoins transmis, à des fins d'information et de traitement éventuel, à l'assurance-accidents de l'intéressé.
3.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), traitant de l'exemption des frais de procédure, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2).
La jurisprudence a retenu dans ce contexte que le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 ss, 6752).
3.2.1. En l'espèce, même s'il n'obtient pas l'intégralité du montant réclamé, l'appelant obtient gain de cause en appel sur le principe de l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de tort moral. Il sera donc condamné à supporter à hauteur de 15% les frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'intimé, qui succombe dans l'inverse mesure (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
3.2.2. Il n'y a pour le surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance – un verdict de culpabilité subsistant pour l'ensemble des faits reprochés – sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, déclenché par l'annonce d'appel, qu'il se justifie de mettre à la charge des parties dans la même proportion que les frais d'appel (art. 9 al. 2 RTFMP).
3.2. En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis.
Il sollicite le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 7'145.95 (6'300.45 + 845.50), soit 14 heures et 45 minutes à CHF 450.-/heure, plus TVA.
A l'examen des états de frais produits et en application des critères dégagés par la jurisprudence, il convient de ramener à cinq heures l'activité dédiée à la rédaction du mémoire d'appel, pour laquelle une durée de huit heures et 15 minutes a été comptabilisée, considérant que le raisonnement juridique tient sur trois pages et que le développement en faits consiste pour l'essentiel en un condensé de celui figurant dans le jugement entrepris, lequel n'est au demeurant pas remis en cause. L'activité alléguée apparaît pour le surplus globalement adéquate.
Ainsi, l'activité d'activité retenue comme juste et proportionnée à la défense des intérêts de l'appelant s'élève à 11 heures et 30 minutes à CHF 450.-/heure, plus TVA, soit un montant de CHF 5'573.50.
Vue l'issue de l'appel et la condamnation de l'intimé à s'acquitter des frais de la procédure d'appel à hauteur de 85%, l'indemnité due à l'appelant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel sera mise à la charge de celui-ci dans la même proportion, soit à hauteur de CHF 4'737.50.
La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/224/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17032/2018.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne C______ à payer à A______ CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule F______ immatriculé GE 1______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du cycle de marque G______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de la montre H______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ à verser à A______ CHF 9'208.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'901.95 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'156.60, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne C______ à raison de 85% et A______ à raison de 15% au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, d'un montant de CHF 600.-.
Condamne C______ et A______, dans les mêmes proportions, au paiement des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'695.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 4'737.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
15'756.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
17'451.00