POUVOIR JUDICIAIRE
P/1248/2019 AARP/264/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 septembre 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/24/2021 rendu le 11 mars 2021 par Tribunal correctionnel,
et
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Sa peine privative de liberté a été fixée à quatre ans, sous déduction de 720 jours de détention avant jugement, et son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans. Il a en sus été condamné à payer aux parties plaignantes des indemnités, soit notamment CHF 10'000.- à D______ et EUR 4'000.- à E______ SARL, à titre de réparation du dommage matériel, frais de la procédure en CHF 14'954.97 à sa charge, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit reconnu coupable de vol commis au préjudice de D______ uniquement au regard de ce qu'il a admis avoir volé, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée en première instance et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 13 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
le 16 janvier 2019, aux environs de 21h15, de concert avec son comparse, il a commis un brigandage au préjudice de la station-service F______, gérée par E______ SARL, puis, aux environs de 21h20, il s'est soustrait au contrôle de la police municipale, en prenant la fuite au guidon d'un motocycle signalé volé le 13 janvier 2019 et en tirant à quatre reprises au moyen d'un pistolet d'alarme en direction de la voiture de patrouille qui les suivait, contraignant les agents à arrêter leur véhicule, ce qui a permis aux auteurs de quitter le territoire suisse par la douane de G______. Il a, dans les mêmes circonstances, circulé à vive allure, en zigzaguant au guidon de son scooter, sans casque, tout en empruntant à contre-sens un rond-point, manquant de percuter un véhicule qui arrivait à sens inverse (acte d'accusation chiffres 1.1 à 1.5) ;
le 4 octobre 2016, entre 8h45 et 20h30, en pénétrant sans droit au domicile de D______, il a soustrait plusieurs objets appartenant à la précitée dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (acte d'accusation chiffres 1.6 à 1.8).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 4 octobre 2016, entre 8h45 et 20h30, A______ s'est introduit sans droit au domicile de D______, sis route 1______, H______ [GE], à l'aide d'une échelle trouvée dans le jardin pour atteindre la fenêtre du 1er étage laissée ouverte. Il a emporté avec lui, selon la plainte pénale et l'inventaire de la partie plaignante, un ordinateur portable (CHF 1'199.-), un I______ [baladeur numérique] avec une enceinte (EUR 348.90), divers bijoux (valeur de plus de CHF 4'500.-) et deux montres (CHF 2'800.- et USD 175.-), une clé de voiture, les sommes de CHF 4'000.- et EUR 200.-, ainsi qu'un mélange de coupures exotiques. Le préjudice total des objets volés a été fixé par la propriétaire à CHF 9'000.- minimum. Le coût du changement des serrures du véhicule suite au vol de la clé a été de CHF 1'007.80. D______ a conclu au paiement de CHF 10'000.- à titre de réparation du dommage matériel.
b.a. Le 16 janvier 2019, aux environs de 21h15, A______ et un comparse se sont rendus au moyen d'un scooter à la station-service F______, sise route 2______, à J______ [GE].
Tandis que son comparse faisait le guet à l'extérieur près du motocycle, A______ est entré dans la station-service, muni d'un casque de moto sur la tête, et s'est dirigé vers le comptoir pour pointer un pistolet d'alarme, sorti de son sac à dos, en direction de la caissière, K______, en lui disant : "Vite, vite, chut!".
Après avoir jeté son arme sur le comptoir et enjambé ce dernier, suite au fait que la caissière, totalement tétanisée, ne coopérait pas, il n'est pas parvenu à ouvrir la caisse enregistreuse de vente mais uniquement la caisse de change contenant du numéraire et s'est emparé de liquidités qu'il a placées d'abord dans sa veste, puis dans son sac à dos.
Alertés par les cris de K______, trois clients du bar voisin lui sont venus en aide et se sont battus avec A______ pour tenter de l'empêcher de s'emparer du butin. L______ a saisi le sac à dos de l'agresseur, récupérant ainsi une partie des liquidités, M______ lui a arraché son casque et N______ a saisi une chaise pour se défendre.
A______ a réussi à s'enfuir en abandonnant son arme, son casque et son sac à dos et a été poursuivi à l'extérieur par M______, lequel a été braqué par le second agresseur, qui détenait aussi un pistolet d'alarme et attendait près du motocycle, avant que A______ ne prenne le guidon et que lui-même ne s'installe sur le siège passager.
Lors de leur fuite en direction de la France, les deux intéressés ont croisé une patrouille de la police municipale de ______ [GE], composée des agents O______, conducteur, et P______, passager, lesquels, constatant que le conducteur du motocycle circulait sans casque et de manière imprudente en zigzaguant, ont décidé de procéder à un contrôle. Dans le but de se soustraire à celui-ci, A______ a circulé à vive allure et s'est engagé dans un rond-point à contre-sens, manquant de percuter un véhicule qui circulait normalement. Son comparse a alors tiré, dans un premier temps, à tout le moins à trois reprises au moyen de son pistolet d'alarme en direction de la voiture de patrouille, forçant O______, qui a pris peur, à laisser de la distance avec le motocycle, puis, dans un second temps, à une reprise, cette fois-ci à l'arrêt, dès lors que A______ avait stoppé le scooter, contraignant les agents à arrêter également leur véhicule. Les auteurs en ont profité pour quitter le territoire suisse par la douane de G______, abandonnant leur motocycle à R______ pour prendre le volant d'un autre véhicule stationné à cet endroit.
b.b. Le braquage a fortement impacté les parties plaignantes. K______ était toujours anxieuse lors de l'audience de première instance, plus de deux ans après les faits, et ne pouvait retourner en caisse, étant précisé, qu'à cette date, le gendre du patron restait désormais à la station-service jusqu'à la fermeture pour plus de sécurité. De son côté, P______ n'avait plus réussi à dormir durant plusieurs semaines et s'était questionné sur son futur au sein de la police municipale ayant eu peur de revenir sur le terrain en uniforme. Il avait été suivi par les HUG durant deux mois en raison notamment d'un stress aigu avec évolution vers un état de stress post-traumatique qui s'était amendé dans le temps. Il avait pris des médicaments et avait été en arrêt durant deux semaines complètes. Quant à O______, il avait été également très touché par les faits et avait dû changer de commune de travail en raison de moqueries subies de la part de ses collègues. Sur le plan médical, il avait présenté une réaction de stress de faible intensité, son précédent emploi au sein de S______ lui ayant permis de gérer mieux la situation.
c. A______ a été interpellé le 22 mars 2019 à T______ [Espagne] et extradé d'Espagne en Suisse le 10 octobre suivant.
d. Dans le cadre de l'instruction, des prélèvements ADN effectués sur le casque, l'arme et le sac laissés à la station-service par A______, ainsi que sur le motocycle abandonné à la douane, ont mis en avant tant le profil ADN de ce dernier que celui de U______.
e. Des commissions rogatoires ont été adressées en Espagne et en France et, à cette occasion, plusieurs personnes, dont U______, ont été auditionnées suite à l'obtention de données téléphoniques qui ont mis en avant son éventuelle implication dans le brigandage. Ce dernier a admis s'être rendu dans la région de R______ en compagnie notamment de A______ et a indiqué que le casque utilisé par ce dernier était le sien.
f. L'analyse des données téléphoniques a également permis de mettre en évidence les déplacements de A______ à proximité des lieux du brigandage les jours précédents, en raison de l'activation des bornes dans les zones frontalières.
g. Tout au long de l'instruction et par-devant les juges de première instance, les déclarations de A______ ont été contradictoires et fluctuantes.
S'agissant des faits datant de 2016, il a contesté avoir dérobé des objets, puisqu'il n'avait pris que des liquidités. Il a tout d'abord indiqué au Ministère public (MP) que les montants soustraits s'étaient élevés à CHF ou EUR 1'500.-, puis au TCO à CHF 1'000.- au maximum. Le jour des faits, il n'avait rien pour transporter du matériel, hormis une sacoche volée d'une taille plus grande qu'un simple sac à main. Il a ensuite précisé que ladite sacoche pouvait néanmoins contenir la clé de la voiture, voire des bijoux, sans toutefois en être certain.
Concernant le brigandage de la station-service F______, il a initialement contesté les faits, expliquant à la police qu'il n'était pas sur le territoire helvétique le soir en question. Il était venu en Suisse le 4 ou 5 janvier 2019 pour vendre son scooter et son casque à un individu habitant à Annemasse, ce qui aurait pu expliquer la présence de son profil ADN sur les objets trouvés. Confronté au fait que son profil ADN avait également été retrouvé sur le scooter utilisé lors du braquage – qui n'était pas celui qu'il avait vendu –, il a admis les faits, précisant qu'un dénommé "V______", originaire des Comores, lui avait proposé de se faire de l'argent, soit CHF 200'000.-. Il pensait "qu'il n'y avait rien" dans les stations-service (déclarations au MP), mais "V______" lui avait indiqué que le bureau de change qui se trouvait à proximité avait fermé, si bien que le change se faisait désormais dans ce lieu. Etant conscient que "V______" parlait d'un braquage, A______ lui avait alors proposé de revenir près de Genève le 16 janvier 2019. Le jour des faits, ils étaient allés repérer les lieux, en empruntant notamment le chemin de fuite, au volant du scooter que "V______" avait préalablement volé et caché à R______ [France] et avaient attendu jusqu'à 21h dans un snack à proximité avant d'intervenir. "V______" lui avait fourni le casque ainsi que le pistolet d'alarme et, de son côté, il était venu avec des habits de rechange. Lors du braquage, il avait réussi à prendre au maximum EUR 50.- dès lors que son sac à dos était resté sur les lieux. Durant leur fuite, il avait entendu trois détonations au total provenant de l'arme de son comparse, cela avait eu pour effet de ralentir la voiture des policiers.
Devant le MP, répondant aux questions posées en lien avec leur fuite, il a confirmé avoir entendu trois coups de feu, puis un autre lorsqu'il était arrêté avec son comparse. Il avait refusé que "V______" entre avec lui dans la station-service avant le braquage dès lors qu'il allait être plus rapide s'il agissait seul. Il a présenté ses excuses aux parties plaignantes, précisant que les armes étaient factices. Il avait été obligé de commettre ces méfaits car ses créanciers avaient menacé sa famille. Suite au retour des commissions rogatoires, il a indiqué vouloir faire des aveux. En raison de sa consommation passée de stupéfiants, il devait de l'argent à son comparse, lequel se prénommait en réalité "[W______]", dont le surnom était "X______". Ce dernier avait volé le scooter pour commettre le brigandage et lui avait donné l'arme factice. Contrairement à ce qu'il avait indiqué, le casque et les gants lui appartenaient. Il avait rencontré "X______" à plusieurs reprises au début du mois de janvier et lui avait laissé son scooter ainsi que son casque en guise de paiement. Lors de ses premières déclarations, il avait dit toute la vérité hormis le nom de son comparse. U______ n'avait rien à voir avec le brigandage. Il avait été son associé dans une affaire de vente de voitures, si bien qu'il avait été possible qu'il ait manipulé son casque, ce qui expliquait la présence de son profil ADN. Confronté aux déclarations de U______ qui a admis l'avoir accompagné lors de son déplacement dans la région de Genève, il [A______] n'a pas souhaité s'exprimer davantage à son sujet au motif que son fils avait été menacé suite à l'interpellation de celui-ci. Sur la planche photographique qui lui a été présentée, il [A______] n'a pas reconnu "[W______]/X______". Confronté au fait que ce dernier était W______, décédé le ______ 2019, il n'a plus voulu donner de détails, précisant uniquement qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps et était choqué d'apprendre sa mort.
Devant le TCO, A______ a contesté avoir dérobé le montant déclaré comme étant le préjudice de la station-service, soit EUR 4'000.-, et persisté à dire que le brigandage n'avait pas été planifié puisqu'il avait eu connaissance des plans le jour-même en fin d'après-midi. Son comparse l'avait contraint à commettre ces faits car il lui devait de l'argent. Il n'avait pas collaboré durant l'instruction du fait que sa famille avait subi des menaces ; il avait lui-même été agressé en prison. Auparavant, il avait aussi été blessé par balle sur son lieu de travail suite à un conflit avec un employé. Il a regretté son acte et présenté à nouveau ses excuses aux parties plaignantes.
h. Durant la procédure, A______ a fait également parvenir une lettre d'excuse à K______, dans laquelle il lui a notamment indiqué "il était 21h30 à peu près, je n'avais pas d'argent, il fallait absolument que je regagne mon domicile, il n'y avait que votre station d'ouverte. Je ne me suis jamais servie d'arme de ma vie, j'ai d'ailleurs été blessé par arme à feu sur mon lieu de travail, suite à une agression, c'est pour cette raison que j'avais une arme fausse pour impressionner mais je n'aurais jamais pu penser que cela occasionnerait ce trouble dans votre vie".
Détenu, il a effectué des versements mensuels à hauteur de CHF 30.- entre novembre 2020 et février 2021 en faveur de la précitée.
C. a. Aux débats d'appel, A______ regrette ses actes. Il n'était pas violent, ses antécédents le prouvaient. Il n'avait ni insulté ni molesté la caissière durant les faits et n'avait eu aucune intention d'utiliser son arme. Il n'avait pas imaginé que quelqu'un pouvait la prendre pour une arme réelle.
Il conteste l'organisation et la préparation du brigandage. Si cela avait été le cas, lui et son comparse auraient pris en compte le fait que des clients du restaurant voisin étaient susceptibles d'interférer. Les autorités lui imputaient en outre les coups de feu tirés par son comparse, alors qu'il les avait ignorés. Il était venu une semaine avant dans la région sans aucun rapport avec le brigandage. Il avait été informé par son comparse du "coup" et ce dernier lui avait proposé de faire "quelque chose", sans plus de précisions. Ce n'était qu'à 18h le jour des faits qu'il avait compris qu'il s'agissait d'attaquer une station-service. Sur questions répétées de la Cour et de son conseil, il admet en finalité savoir, dès le début, qu'ils allaient commettre un braquage, ceci dès sa présence en Suisse en janvier 2019. Ses contradictions s'expliquent par le fait que ses souvenirs sont confus au vu du temps écoulé depuis les faits.
Il confirme avoir commis ce brigandage pour rembourser une dette de EUR 2'500.-. Il voulait prendre l'entier de la caisse, s'imaginant percevoir un montant entre CHF 800.- et CHF 1'500.-. Contrairement à ce qui y figure, il n'avait pas mentionné la somme de CHF 200'000.- à la police, un zéro ayant dû être ajouté dans le procès-verbal. Il avait laissé le policier romancer l'histoire, remarquant seulement après l'avoir signé que le document ne correspondait pas à ce qu'il avait déclaré.
Suite au conflit de travail, il a perçu de son assurance une première avance de l'ordre de EUR 6'000.- en 2016 et le solde en février 2019, pour une somme totale d'environ EUR 20'000.-.
Il a varié dans ses déclarations au cours de l'instruction, ne pouvant dénoncer ses complices, au risque de se faire tuer. Suite à la perquisition effectuée en France au domicile de U______, dont il a été tenu pour responsable, son fils a reçu quatre coups de couteau après sa sortie de prison, dans laquelle il avait préalablement été agressé.
Il essaye de se racheter au mieux et se rend compte de ce qu'il a fait, étant conscient que certaines personnes pouvaient être perturbées ou choquées, particulièrement K______. Il a pris conscience de ses actes mais essaye en même temps de les oublier, ayant du mal à les assumer en raison de sa personnalité tendant à fuir la réalité.
Lors du vol en 2016, il avait fouillé entièrement le logement et avait dû prendre en tout un montant de CHF 1'500.-, composé également de billets étrangers, notamment de couleur jaune mis dans des enveloppes, ainsi que des bijoux. Ces billets avaient été refusés par la banque de France. Il n'avait toutefois pas pris d'ordinateur ou d'autre matériel électronique puisqu'il était à pied et devait descendre du 1er étage par l'échelle. L'ordinateur ne lui aurait été d'aucune utilité car le matériel était différent entre la France et la Suisse. Il ne se rappelle pas exactement ce qu'il a emporté avec lui, cinq ans après les faits, mais le montant de CHF 10'000.- lui apparaît excessif. Il est désolé d'être rentré dans la maison et d'avoir choqué la propriétaire.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant toutefois retirer son appel sur la question du vol des bijoux chez D______.
Il n'avait aucune raison de mentir s'agissant du vol de l'ordinateur et [du] I______, dès lors qu'il avait admis avoir pris le reste des objets. Il ne lui était d'ailleurs pas possible de transporter le matériel précité puisqu'il devait descendre du premier étage en empruntant une échelle. Son acquittement devait ainsi être prononcé au bénéfice du doute.
La préparation du brigandage devait être relativisée. Il n'était allé qu'une fois sur les lieux le jour des faits et n'avait ni acheté le pistolet d'alarme, ni volé lui-même le scooter. Du fait que la caissière n'obtempérait pas, il avait jeté son seul moyen de pression (son arme) sur le comptoir, laissant ainsi l'opportunité aux autres clients d'intervenir. Il avait également laissé sur place tant son casque que son sac, lequel comprenait l'entier de son butin, K______ n'ayant toujours fait référence qu'au sac. Il ne savait pas que son comparse allait utiliser le pistolet d'alarme lors de leur fuite et ne s'en était rendu compte qu'à l'arrêt sur la route, n'ayant pas entendu la première détonation. Rien dans son comportement ne démontrait une organisation ou un plan préparé à l'avance, mais bien plutôt une désorganisation et une précipitation dans l'acte commis.
Depuis son interpellation, il avait débuté un suivi thérapeutique afin de contrôler ses pulsions et mieux comprendre ses émotions. Il avait pris conscience des dix années passées en prison, gâchant ainsi sa vie et celle de sa famille. Il avait débuté une formation et commencé à verser de l'argent afin de rembourser tant les frais de justice que ses victimes, conscient qu'elles avaient été choquées.
Sa peine devait ainsi être réduite pour tenir compte de toutes ses démarches, sachant qu'il avait encore un long chemin à faire même à sa sortie de prison. Sa prise de conscience était amorcée et il fallait en tenir compte dans la fixation de la peine.
Son expulsion ne devait pas être prononcée, subsidiairement sa durée réduite, afin qu'il puisse reprendre une vie normale avec sa compagne, laquelle avait déménagé récemment en France voisine et débuté un travail en Suisse.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
La victime du vol avait été constante dans ses déclarations, contrairement à l'appelant dont les propos tant en lien avec le brigandage que le vol avaient varié et ce même en audience d'appel. Ses déclarations ne pouvaient ainsi être prises en considération.
Au vu des éléments du dossier, le brigandage ne pouvait qu'avoir été planifié. Il n'y avait aucune désorganisation le jour des faits, mais bien plutôt une détermination de la part de l'appelant. Il était difficile de croire ce dernier lorsqu'il indiquait qu'il ne s'était pas aperçu que son comparse avait tiré sur les policiers municipaux, dès lors que, mise à part la balle, un pistolet d'alarme fonctionnait comme une arme réelle (bruit et odeur). L'infraction commise était grave et les parties plaignantes avaient énormément souffert. L'appelant ne pouvait d'ailleurs ignorer l'effet qu'avait une mise en joue, dès lors qu'il avait lui-même été victime d'un tel acte. L'appelant avait commis cette infraction seulement six mois après sa dernière sortie de prison, ce qui démontrait un goût certain pour la violence. Ses nombreux antécédents ne faisaient que mettre en avant un risque de récidive important.
La période pénale était certes limitée, mais la culpabilité de l'appelant portait sur deux infractions distinctes, commises à trois ans d'intervalle.
Sa situation personnelle ne justifiait en rien ses agissements. L'appelant avait d'ailleurs commis un brigandage pour payer sa dette alors qu'il était conscient qu'il allait percevoir une indemnité de son assurance, montant reçu un mois après les faits.
Sa prise de conscience était inexistante. Les quelques versements effectués et la mise en place de la thérapie étaient insuffisants, celle-ci n'ayant d'ailleurs débuté qu'en septembre 2020 et étant axée sur une introspection personnelle, sans aucune réflexion sur les conséquences des actes commis. L'appelant avait toujours minimisé ses actes, niant même en audience d'appel toute forme de violence.
S'agissant de l'expulsion, les conditions de la clause de rigueur n'étant pas remplies, l'appelant devait être expulsé et la durée confirmée.
d. Par courrier du 19 mai 2021 et en audience d'appel, D______ a confirmé que l'argent liquide ainsi que l'intégralité des objets signalés dans sa plainte pénale, y compris l'ordinateur et [le] I______, avaient été dérobés le 4 octobre 2016. Elle a indiqué avoir été indemnisée par son assurance, sans pouvoir préciser à quelle hauteur. Elle conclut ainsi au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. a. A______, né le ______ 1974 et originaire de France, est célibataire et père de deux enfants majeurs. Il est grand-père et indique s'occuper régulièrement de ses petits-enfants. Il a des bons contacts familiaux. Sa compagne habite en France voisine de Genève où elle travaille et vient souvent le voir en prison. Bien qu'elle le soutienne depuis 13 ans, la situation est également difficile pour elle ; elle a dû quitter le Sud de la France suite à des menaces, ce qui le pousse à être davantage honnête afin de ne pas la décevoir. Il compte désormais rester en France voisine avec elle et apprendre à connaître son dernier petit-fils, rencontré qu'à une seule reprise, la veille de l'audience.
Il [A______] a terminé sa scolarité à 16 ans et est au bénéfice de plusieurs diplômes professionnels, soit ______, ______, ______, ______, ______ et divers brevets dans ______, tout en bénéficiant de compétences en tant que ______. Son dernier emploi remonte à 2014 en qualité de ______ dans le Sud de la France. En raison de ses multiples séjours carcéraux, il a ensuite perçu le revenu minimum d'insertion. Depuis juillet 2020, il travaille en prison dans le domaine ______ et touche en moyenne CHF 560.- par mois, sur lesquels CHF 200.- sont retenus pour les frais de justice, CHF 30.- sont versés sur un compte LAVI et une partie est dédiée à la pension pour ses enfants. Il est également en formation en ______ dont il devrait passer prochainement l'examen final. A sa sortie de prison, il envisage de trouver un emploi dans la , en qualité de ______ et, dans un second temps, exploiter un "". Il est au bénéfice d'une psychothérapie depuis le 11 septembre 2020 au sein de la prison, traitement qu'il suit à un rythme bimensuel avec régularité et assiduité.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 14 juin 2011 à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, et le 13 mars 2012 à une peine privative de liberté de 70 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour recel, faux dans les certificats, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à la loi sur les stupéfiants.
Il a également été condamné à 26 reprises en France, entre les 27 juin 1994 et 20 mars 2017, à des amendes ou à des peines privatives de liberté allant de six mois à quatre ans notamment pour recel, vol avec effraction, vol aggravé, mise en danger d'autrui, détention non autorisée d'armes, conduite en état d'ivresse, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants. Un mandat d'arrêt a été émis en sus le 12 juin 2019 par le TCO de Y______ suite à la condamnation de A______ à deux ans d'emprisonnement.
Selon A______, son parcours judiciaire a été mouvementé en raison de sa situation familiale difficile et sa consommation de stupéfiants. S'agissant de sa dernière condamnation en 2019, mentionnée en italique à son casier judiciaire français, il indique qu'il a été condamné à une peine minimale pour complicité de vol, alors même qu'il n'était pas présent à ce jugement. Suite à son opposition, il suppose obtenir une réduction de peine ou l'aménagement de celle-ci. La détention la plus longue qu'il a subie en France a été de 22 mois, alors qu'en Suisse, c'est celle en lien avec la présente affaire, sa détention actuelle étant ainsi psychologiquement plus difficile à vivre pour lui. Il essaye d'évacuer la pression par le biais de sa thérapie et le sport.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, correspondant à cinq heures de parloir à l'Etablissement fermé B______ (trois déplacements dont deux au mois d'août 2021, un ayant duré deux heures) et à trois heures et 35 minutes de préparation pour l'audience d'appel, laquelle a duré trois heures et 35 minutes.
En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 7'993.80 pour 40 heures et 35 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. A titre liminaire, il sied de relever que l'appelant demande à ce qu'il soit reconnu coupable de vol commis au préjudice de D______ uniquement au regard de ce qu'il a reconnu avoir volé, sans contester le reste des infractions retenues, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le TCO est acquis, seuls les faits en lien avec les objets volés litigieux devant être analysés à l'aune du principe in dubio pro reo.
L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas avoir pénétré dans la propriété de D______, ni avoir emporté des liquidités, des bijoux, voire la clé de la voiture, mais nie l'avoir fait pour tout autre matériel.
Contrairement à l'appelant, les déclarations de la plaignante ont été constantes et sont étayées par un inventaire détaillé, photographies et factures à l'appui. L'argument selon lequel l'appelant n'a ni anticipé, ni préparé ce vol, de sorte qu'il n'avait rien pour transporter les objets volés n'est de surcroît pas convaincant. En effet, il a admis être reparti avec la sacoche, qui était d'une taille plus importante qu'un simple sac à main, ce qui lui aurait permis de le remplir avec toute sorte de matériel.
Cela étant, en rapport à l'importante tranche horaire figurant sur la plainte pénale ainsi que de l'accès au domicile par l'échelle au 1er étage, il ne peut être exclu qu'une autre personne se soit introduite dans le logement après l'appelant, dont l'intérêt à contester ce poste du vol n'est pas évident.
Ainsi, à l'aune du principe in dubio pro reo, il ne sera pas tenu compte du vol du matériel, à l'exception de la clé de voiture.
L'infraction de vol (art. 139 CP) portera ainsi sur l'argent liquide et les bijoux, comprenant les deux montres, ainsi que sur la clé de la voiture, à l'exception de tout autre matériel. Dans cette mesure, l'appel est très partiellement admis.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
3.2. Avec le TCO, la Cour de céans retient que la faute de l'appelant est d'une grande gravité. Par son comportement, impliquant une forte violence psychologique, il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité psychique de plusieurs personnes, ainsi qu'au patrimoine d'autrui, cherchant à dérober un important butin, tant en 2016 qu'en 2019, étant précisé que dans ce dernier cas, il a échoué dans son entreprise pour des raisons indépendantes de sa volonté, grâce l'intervention de tiers qui l'ont interrompu dans son action. Durant le brigandage, l'appelant n'a en outre eu aucun égard tant envers la caissière qu'envers les agents municipaux, lesquels ont été mis en joue par leurs agresseurs qu'ils voyaient armés, acte dont les conséquences néfastes sont connues de l'appelant qui a lui-même été agressé par une arme à feu sur son lieu de travail. L'appelant a adopté la même attitude s'agissant du conducteur qu'il a manqué de peu de percuter dans le giratoire lors de la fuite.
Il ressort en outre du dossier que les deux agresseurs n'ont pas agi au hasard. Un plan, une préparation et une répartition des rôles ont été nécessaires pour commettre le braquage, ce qui est démontré par les rencontres des comparses au début du mois de janvier 2019, étant précisé que l'appelant est spécialement venu du Sud de la France jusqu'en Suisse pour commettre ce brigandage dont il a fixé la date. Les préparatifs ont nécessité l'acquisition de deux pistolets d'alarme, le vol d'un motocycle abandonné directement après les faits sur le territoire français, le stationnement d'un autre véhicule à cet endroit pour favoriser leur fuite, des repérages et la préparation d'un chemin de fuite, le changement d'habits avant les faits, la volonté de rester casqués et gantés durant leur méfait – permettant de dissimuler leur identité –, ainsi que la fixation de l'heure de l'événement, soit à 21h lorsque l'activité est plus calme, étant précisé que A______ et son comparse ont soigneusement attendu dans un snack à proximité avant d'intervenir et que l'appelant s'est porté volontaire pour agir seul afin d'être plus rapide. La Cour retient qu'ils ont visé précisément cette station-service, sachant qu'elle faisait du change, espérant de la sorte obtenir un important butin et ce malgré les dénégations de l'appelant en appel ; il est en effet inconcevable que les auteurs aient effectué toute cette préparation pour espérer repartir uniquement avec une somme entre CHF 800.- et CHF 1'500.-, par ailleurs inférieure à la dette dont il prétend qu'elle a motivé ses actes.
L'appelant a bien été attiré par l'appât d'un gain facile et important. Son explication selon laquelle il a effectué ce braquage pour rembourser la dette précitée n'est pas crédible dans la mesure où tant le montant réduit de celle-ci, que le fait de savoir qu'il allait recevoir le solde de l'indemnité de son assurance à bref délai, lui permettait à l'évidence d'envisager d'autres solutions.
La période pénale, dans chaque cas, est certes courte, mais la culpabilité de l'appelant porte sur deux infractions distinctes, commises à trois ans d'intervalle ce qui traduit une banalisation et un ancrage dans la criminalité, compte tenu notamment de la réitération très rapide intervenue quelques mois seulement après sa sortie de prison, ce qui démontre, vu son parcours judiciaire, une volonté délictueuse intense et répétée.
Sa collaboration a été mauvaise. S'il a finalement reconnu la matérialité des faits, donnant certains détails, il ne l'a fait que dans un deuxième temps, après avoir été confronté aux preuves accablantes, soit aux résultats ADN. Il a par ailleurs toujours refusé de donner des explications quant à l'identité et au rôle de son comparse, menant à plusieurs reprises les autorités sur de fausses pistes, accusant même un tiers qu'il savait décédé. Malgré que la Cour admette que l'appelant puisse éprouver des craintes à livrer le nom de son comparse, il n'en reste pas moins qu'un fossé sépare une reconnaissance explicite des faits et sa responsabilité personnelle, alors qu'il a cherché constamment à minimiser sa propre implication servant des versions mensongères tant aux autorités qu'à sa victime, K______. La Cour constate aussi qu'il a préféré tromper la police au lieu de faire usage de son droit au silence et a persévéré à nier l'évidence même en appel, revenant constamment sur ses déclarations, romancées selon lui par la police, et admettant certains faits uniquement sur insistance de son conseil. Son comportement ne fait ainsi que refléter une volonté de conforter en erreur les autorités pénales.
Sa prise de conscience apparaît inexistante au vu de l'admission des faits limités et de la sincérité de ses déclarations, lesquelles ont varié tout au long de la procédure. Elle n'est ainsi qu'amorcée suite au suivi débuté en détention et aux quelques versements effectués pour la partie plaignante, démarches encouragées mais restant toutefois insuffisantes au vu du comportement de l'appelant et de la gravité des faits.
L'appelant a de nombreux antécédents, dont la majorité spécifique. Il a été condamné en France à des peines allant de huit mois à trois ans d'emprisonnement pour divers vols simples ou aggravés, la dernière fois datant de 2019, même si celle-ci n'est pas définitive, cela ne l'a visiblement pas dissuadé d'enfreindre à nouveau la loi, commettant en Suisse un brigandage. Son parcours démontre ainsi qu'il est bien inséré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités sur ses agissements illicites.
A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée – la peine privative de liberté étant la seule à même à assurer la sécurité publique –, le pronostic ne pouvant qu'être défavorable compte tenu de ses récidives spécifiques.
Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine, ce qui aggrave nécessairement celle-ci. Tenant compte de l'infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, la peine privative de liberté devant se situer entre six mois à dix ans, il y aura lieu d'augmenter celle-ci dans une juste proposition en regard des autres infractions commises.
Compte tenu des éléments précités, une peine privative de liberté de base de trois ans sanctionnerait correctement le brigandage. Elle devrait être augmentée d'un an et dix mois pour tenir compte du concours d'infractions, soit huit mois pour les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (peine hypothétique de dix mois), sept mois pour le vol (peine hypothétique de neuf mois), quatre mois pour la violation grave des règles de la circulation routière (peine hypothétique de six mois) et trois mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de quatre mois). Le total s'élèverait ainsi à quatre ans et dix mois.
L'interdiction de la reformatio in pejus conduit cependant à ce que la peine privative de liberté de quatre ans, prononcée par le TCO soit confirmée. L'appel est ainsi rejeté sur ce point.
4.2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de brigandage (let. c) ou de vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.
4.2.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
4.2.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr – RS 142.20], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi – RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
4.3. Compte tenu de la culpabilité de l'appelant, eu égard aux faits qui sont tous survenus après le 1er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit être ordonnée en application de l'art. 66 al. 1 let. c et d CP, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur.
En l'occurrence, rien dans la situation personnelle de l'appelant est de nature à placer ce dernier dans une position grave s'il devait être expulsé de Suisse. En effet, il n'y a aucune attache, si ce n'est ses séjours carcéraux et le fait qu'il y a occupé la justice pénale à différentes reprises. L'appelant est venu en Suisse dans le seul but d'y commettre des infractions, dérobant notamment en 2016 un important butin et n'hésitant pas traumatiser des victimes lors d'un brigandage en 2019. Aucun élément de la procédure ne démontre qu'il y a noué des liens sociaux et/ou professionnels. Le seul fait que sa compagne travaille à Genève est insuffisant pour renoncer à l'expulsion, d'autant plus qu'elle vit en France voisine et qu'elle a tout loisir de déménager une nouvelle fois lorsque l'appelant sera sorti de prison.
L'intérêt à une expulsion de longue durée est manifeste, au vu de la gravité des actes commis et de ses nombreux antécédents, qui amènent à craindre que l'appelant réitère à sa libération. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de ramener à son minimum la durée obligatoire de l'expulsion.
L'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés vu l'issue de l'appel (art. 426 CPP).
6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.2. En l'occurrence, il ressort de l'inventaire établi par la partie plaignante que la valeur des objets dérobés dépasse largement les prétentions civiles demandées par la partie plaignante et ce même en soustrayant le prix du matériel électronique.
Partant, bien qu'elles n'aient pas été formellement contestées en appel par l'appelant, l'intégralité des conclusions civiles d'un montant de CHF 10'000.- octroyées en première instance à D______ sera confirmée, à charge de cette dernière de communiquer ladite décision à son assurance.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire d'un chef d'étude, à CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également (Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
7.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ le temps consacré à un déplacement à B______ en août 2021, dès lors que seule une visite par mois, d'une durée de une heure et 30 minutes maximum, est admise.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'516.60 (TTC), correspondant à 10h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'033.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 203.35), compte tenu de l'activité déployée en première instance, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 179.90) et la vacation de CHF 100.- en sus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/24/2021 rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1248/2019.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 96 cum 3b OCR (art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP).
Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 901 jours de détention avant jugement (dont 201 jours de détention extraditionnelle et 441 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral sur leur principe et s'en rapporte à justice sur le montant (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne A______ à payer à K______ la somme de CHF 5'000.-, sous déduction de CHF 120.-, avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Condamne A______ à payer à P______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Condamne A______ à payer à O______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à E______ SÀRL la somme de EUR 4'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne la restitution à M______ de la veste figurant sous chiffre 1 et à L______ de la veste figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ à verser à K______ la somme de CHF 3'449.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à P______ la somme de CHF 8'067.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à O______ la somme de CHF 8'247.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'954.97, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 2'074.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP).
Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 7'993.80 l'indemnité de procédure due pour la première instance à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 2'516.60 (TTC) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
14'954.97
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
110.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'305.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
17'259.97