POUVOIR JUDICIAIRE
P/2213/2020 AARP/262/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 août 2021
Entre
A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/354/2021 rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine de substitution de trois jours), frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de délit à la LStup ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente.
b. Selon l'ordonnance pénale du 1er février 2020, il est reproché à A______ d'avoir, sans droit et sans bénéficier des autorisations nécessaires, séjourné à Genève d'une date indéterminée en 2008 au 31 janvier 2020. Ce même jour, il a également détenu sans droit à son domicile de Genève plusieurs barrettes de haschich d'un poids total de 258 gr bruts, destinées à sa consommation personnelle et à celle de ses amis.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. Le 31 janvier 2020, la police a surpris A______ en train de ramasser un sac contenant deux barrettes de haschich de 99 gr bruts chacune et trois plus petites barrettes de 60 gr brut au total, qu'il avait préalablement jeté par la fenêtre de l'appartement qu'il occupait, sis 1______ à Genève, lors du passage des agents.
b. A______ a, d'emblée et de manière constante, reconnu être arrivé en Suisse en 2008 et y avoir, depuis lors, séjourné sans les autorisations nécessaires de manière continue. Il n'avait pas d'autorisation de séjour et n'avait jamais eu de document d'identité.
Il a également admis dès son audition à la police que la drogue lui appartenait, précisant qu'une seule barrette était destinée à sa propre consommation et que le reste devait être remis à ses amis, qu'il n'a pas souhaité nommer. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants et avait jeté la drogue par peur de la police car il s'agissait de sa première interpellation. Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé avoir acquis la drogue auprès d'un dealer, expliquant à nouveau que seule une partie du haschich lui appartenait, le reste étant destiné à des amis.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ réduit ses conclusions en ce sens qu'il sollicite le prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis. Les infractions reprochées étaient de peu de gravité et il n'y avait eu ni lésion grave des biens juridiques concernés, ni mise en danger importante. Il n'avait jamais eu l'intention de s'adonner au trafic de stupéfiants et avait conscience du caractère illicite de la consommation de cannabis. En Suisse depuis 2008, il n'avait aucun antécédent judiciaire. Il n'avait par ailleurs jamais sollicité l'aide sociale et projetait de régulariser sa situation administrative, ce qui laissait imaginer qu'il disposait d'une source de revenu.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris et le TP persiste dans ses considérants.
D. Selon ses déclarations, A______ serait âgé de 40 ans et de nationalité irakienne. En l'absence de documents d'identité le concernant, ces informations ne peuvent être confirmées. Célibataire, il serait père d'un enfant de trois ans qui vivrait en Italie avec son ex-compagne. Il a tantôt affirmé être sans emploi, tantôt exercer l'activité de peintre en bâtiment "au noir". Il est sans domicile fixe.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant deux heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
2.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.3.1. La faute de l'appelant est substantielle. Il a séjourné en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires durant une très longue période pénale de plus de dix ans. Ce faisant, il n'a pas hésité à acquérir et/ou détenir des stupéfiants pour lui-même ou pour des tiers et à en consommer régulièrement.
Ses mobiles relèvent, d’une part, dans son pur intérêt personnel à demeurer en Suisse nonobstant l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives dans ce pays, rien n'étant démontré en ce sens, et, d’autre part en ce qui concerne le délit à la LStup, d’un mépris de la loi.
Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience relative, puisqu'il ne dispose à l'heure actuelle d'aucune autorisation de séjour et qu'aucune procédure de régularisation, dont les chances de succès ne seraient en rien assurées, n'a été entamée.
L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelant bénéficierait d'une quelconque source de revenu, d'éventuelles démarches en vue d'obtenir la régularisation de son statut en Suisse n'étant pas suffisantes à cet égard. Partant, seule une peine privative de liberté apparaît en l'espèce apte à remplir la fonction de prévention spéciale. La Directive sur le retour ne trouve par ailleurs pas application en l'espèce, l'appelant ayant commis un autre délit en sus du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, objectivement la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de 30 jours. Cette peine doit être étendue de 60 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 90 jours), quotité clémente compte tenu en particulier de l'importance de la période pénale. La peine querellée, conforme au droit, sera partant confirmée.
L'octroi du sursis est acquis à l'appelant en vertu du principe de la reformatio in pejus.
Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, non contestée par l'appelant, force est de constater que compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 CP).
En définitive, l'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de CHF 1'000.- et l'émolument de jugement complémentaire de CHF 400.- prononcé par le TP (art. 428 CPP). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance demeureront à sa charge (art. 426 CPP).
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 581.60 correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 41.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/354/2021 rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2213/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.- , qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 581.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 al. 1 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 50.-) et du téléphone figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire du 31 janvier 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 648.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 2'541.70 (art. 135 al. 2 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'048.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'183.00