POUVOIR JUDICIAIRE
P/16061/2018 AARP/246/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 août 2021
Entre
A______, domiciliée p.a. Poste de police municipale de B______, ______ Genève, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,
appelante,
intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/220/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié ______, France, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
intimé,
appelant et appelant sur appel joint,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Vu le jugement du Tribunal de police du 1er juin 2021 ;
Vu l'annonce et la déclaration d'appel de A______ ;
Vu la déclaration d'appel et d'appel joint de C______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 15 juillet 2021 ;
Vu le retrait d'appel joint de C______ intervenu par courrier de son conseil du 15 juillet 2021 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______.
Prend acte du retrait de l'appel de C______.
Constate la caducité de l'appel joint de C______.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 597.50, qui comprennent un émolument la concernant de CHF 500.-.
Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 597.50, qui comprennent un émolument le concernant de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'195.00