POUVOIR JUDICIAIRE
P/8191/2020 AARP/257/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 6 septembre 2021
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l'Etablissement fermé B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4,
appelant,
contre le jugement JTCO/45/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr), de faux dans les certificats (art. 252 et 255 du code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2015 par le Tribunal de police (TP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans et prononcé diverses mesures de confiscation et de destruction, les frais étant pour le surplus mis à sa charge.
a.b. A______ conteste la peine qui lui a été infligée, ainsi que le prononcé de son expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 5 février 2021, il est reproché à A______ ce qui suit :
A Genève, depuis une date non déterminée et jusqu'au 11 mai 2020, jour de son arrestation, il a participé à un important trafic international de stupéfiants, en particulier de cocaïne. Dans ce cadre, il a :
le 3 mai 2020, procuré 12.3 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté compris entre 72.7 et 74.4 %, à D______ ;
le 11 mai 2020, transporté 1'055.5 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté compris entre 66.1 et 69.3 % ;
en sachant ou ne pouvant ignorer que les quantités en cause pouvaient mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup.
Il a également, entre les 6 décembre 2013 et 6 août 2014, séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Depuis février 2020, A______ est par ailleurs entré à réitérées reprises sur le territoire suisse pour se livrer au trafic de cocaïne susmentionné, malgré une interdiction d'entrée dans ce pays (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Le 6 août 2014, à Neuchâtel, il a encore fait usage, dans le but de tromper la police, d'une fausse carte d'identité belge établie au nom C______, né le ______ 1988, qui portait sa photographie (art. 252 CP).
Enfin, le 11 mai 2020, il a pris la fuite en courant afin de se soustraire au contrôle des gardes-frontière qui s'étaient dûment légitimés comme tels (art. 286 CP).
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), ainsi qu'au dossier de la cause :
a.a. Le 6 août 2014, en gare de Neuchâtel, A______ s'est légitimé auprès d'agents de police au moyen d'une fausse carte d'identité belge portant sa photographie.
a.b. Lors de son appréhension, il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis le 6 décembre 2013.
a.c. Durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a fait état de souvenirs vagues relatifs à son séjour en Suisse. Il avait obtenu la carte d'identité sur recommandation d'un ami et ignorait qu'il s'agissait d'une fausse. Quand bien même il avait envisagé cette possibilité, il était prêt à prendre le risque, craignant de retourner en prison pour défaut de pièce de légitimation.
b.a. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 juin 2016 au 14 juin 2023, qui lui a été notifiée le 20 avril 2017.
b.b. L'analyse de ses raccordements téléphoniques, de même que les observations effectuées de visu par les autorités de police, ont toutefois permis de constater qu'il s'était rendu à de multiples reprises en Suisse, notamment à Genève et dans le canton de Vaud, au cours de l'année 2020, notamment pour se livrer au trafic de stupéfiants.
b.c. A______ a continuellement nié avoir eu connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Confronté aux résultats de l'enquête, il a finalement admis quelques venues dans ce pays, pour rendre visite à des amis.
c.a. Le 3 mai 2020, dans le quartier du I______ [GE], A______ a vendu à D______ deux ovules de cocaïne, totalisant 12 grammes nets, dont le taux de pureté s'élevait entre 73 et 74 %.
c.b. Selon les déclarations de D______, interpellé le jour des faits, la drogue lui avait été confiée en échange d'un montant de CHF 500.-, dont il devrait s'acquitter après avoir écoulé la marchandise auprès des consommateurs.
c.c. En dépit des résultats d'analyses téléphoniques attestant de sa présence à Genève à la date considérée et de son identification par un policier venu témoigner dans le cadre de la procédure, A______ a nié toute implication dans ce trafic, ce jusque devant les premiers juges.
d.a. Le 11 mai 2020 à 23h50, alors qu'il cheminait à pieds à E______ [GE], à proximité de la douane franco-suisse, A______ a été repéré par une patrouille de gardes-frontière. Afin de tenter de se soustraire à son appréhension, il a pris la fuite, se débarrassant sur son passage d'un sac plastique, dans lequel ont été retrouvés, dissimulés dans divers contenants, soit notamment des boîtes de conserve de sauce tomate de la marque hollandaise "F______", 1'085 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté se situant entre 66 et 69 %, conditionnée en ovules.
d.b. Il ressort de l'analyse des données de son téléphone que A______ s'est rendu à deux reprises aux Pays-Bas, la première fois du 23 au 25 avril 2020 et la seconde du 8 au 10 mai 2020. Entre les 24 et 27 avril 2020, il a effectué diverses recherches internet relatives aux sertisseuses manuelles pour boîtes de conserve.
d.c. A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés jusqu'en première instance, contestant avoir été en possession de la drogue et indiquant avoir fui simplement car il n'était pas porteur de documents d'identité valables.
e.a. L'analyse des données issues du téléphone portable de A______ a encore permis de constater que, le 26 avril 2020, il s'était renseigné sur G______ [réseau social] pour l'achat, en espèces, d'une voiture estimée au prix de CHF 45'200.-, dont la valeur résiduelle du leasing était de CHF 27'000.-.
e.b.a. Des photographies de quittances ont également été extraites dudit téléphone, attestant du change d'euros en francs suisses, soit EUR 4'145.- le 5 avril 2020 à 12h40 et EUR 4'695.- le 4 mai 2020 à 11h39, au sein d'agences situées à Genève.
e.b.b. L'analyse des données rétroactives du téléphone de A______ atteste de l'activation de plusieurs bornes à Genève en début de matinée le 5 avril 2020, ainsi que durant la journée du 4 mai 2020.
e.c. A______ a refusé de s'exprimer au sujet de la conversation sur G______ [réseau social] et soutenu qu'il n'avait pas connaissance des quittances de change.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a admis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, encore contestés dans sa déclaration d'appel, avant de limiter la portée de celui-ci. Il s'excusait profondément d'avoir menti et du travail que son attitude avait occasionné pour la justice. Il lui avait été difficile d'admettre ses torts, mais au moment de son transfert à la prison B______, il avait décidé de dire la vérité, y compris à son épouse, laquelle n'était toutefois toujours pas au courant du fait qu'il avait précédemment participé à un trafic de stupéfiants entre la Guyane et la France. Lorsqu'il avait appris que l'entreprise qui l'employait allait cesser son activité en raison de la pandémie, il avait paniqué, car sa famille en Afrique comptait sur lui financièrement. Il avait donc cherché un moyen de les satisfaire. Depuis lors, il avait pris conscience du danger causé pour la santé des consommateurs. Ce qu'il avait fait était affreux, il en avait honte et méritait d'être puni. Désormais, il entendait devenir un exemple pour sa famille, dont il ne voulait plus être séparé.
En relation avec les faits du 11 mai 2020, A______ a affirmé s'être rendu à deux reprises aux Pays-Bas, la première fois pour rencontrer la personne qui possédait la drogue et la seconde pour procéder au transport. Il n'avait pas lui-même mis les ovules de cocaïne dans les boîtes de conserve. Les recherches internet sur les sertisseuses avaient été effectuées après son premier voyage, lors duquel il avait vu de telles machines, et relevaient de la simple curiosité. Il avait prévu de tirer un bénéfice de l'ordre de CHF 10'000.- sur la vente de la cocaïne, à laquelle il entendait procéder lui-même, sans préalablement couper la drogue.
Les photographies de quittances retrouvées dans son téléphone ne le concernaient pas et il n'en avait d'ailleurs pas connaissance.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel durant cinq ans, la partie ferme ne devant pas excéder 16 mois.
Il avait eu de la peine à assumer ses actes, notamment vis-à-vis de son épouse, mais avait désormais choisi de faire preuve d'honnêteté. Sa longue détention et la séparation d'avec ses proches, qui n'avaient pas pu lui rendre visite, avaient permis une réelle prise de conscience. Il avait présenté ses excuses et ne cherchait plus à minimiser ses actes, évoquant spontanément le gain escompté pour le trafic auquel il avait pris part. Il avait également donné des détails sur sa condamnation en France, alors même que son casier judiciaire ne révélait aucun antécédent dans ce pays. Lorsqu'il était sorti de sa précédente période de détention, il avait trouvé un travail dans le bâtiment et n'avait pas rechigné à la tâche. La société qui l'employait avait cependant cessé son activité en raison de la pandémie et il avait pris le mauvais chemin. Désormais, il avait toutefois pris conscience du danger créé par ses agissements, souhaitait aller de l'avant et se reconstruire. Son pronostic ne pouvait être qualifié de défavorable. Hormis sa dernière condamnation, ses antécédents étaient d'une gravité relative. Il convenait en tout état de tenir compte, dans la fixation de la peine, du fait qu'il avait été condamné à une peine de prison ferme en France, laquelle devait encore être exécutée.
b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Les aveux du prévenu étaient opportunistes et relevaient d'une tentative de dernière heure de voir sa peine réduite. Il n'avait fait preuve d'aucune collaboration durant toute la procédure et avait même adopté une attitude méprisante. Sa faute était importante et sa prise de conscience inexistante. Alors même que les pièces figurant au dossier démontraient qu'il bénéficiait d'un certain niveau d'indépendance dans le trafic de stupéfiants, agissant comme "son propre boss", il persistait à minimiser son rôle. A______ avait manifestement agi par pur appât du gain, étant précisé qu'il était peu probable que son activité d'intérimaire eut été interrompue en raison de la pandémie, au mois de février 2020 déjà. Les preuves de transferts d'argent et la conversation relative à l'achat d'une voiture retrouvées sur son téléphone faisaient d'ailleurs état d'un certain confort financier durant cette même période. Enfin, compte tenu du pronostic clairement défavorable, le sursis partiel n'entrait en tout état pas en ligne de compte.
D. a. A______,ressortissant nigérian né le ______ 1988, est marié et père de trois enfants mineurs. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire au Nigéria jusqu'à l'âge de 14 ans, il a définitivement quitté ce pays en 2007. Il a tout d'abord rejoint le Maroc, puis s'est rendu en Espagne en 2010. Le 2 juillet 2012, A______ a formé une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une non-entrée en matière le 26 juillet 2012. Selon ses dires, il est toutefois demeuré en Suisse, faisant des allers-retours réguliers avec l'Espagne. A la suite d'une condamnation le 17 décembre 2015, il a été refoulé vers l'Espagne, où il a épousé, le ______ 2016, une ressortissante lettone, mère de ses trois enfants. Il a conséquemment obtenu un permis de séjour dans ce pays valable jusqu'au 11 septembre 2021. En 2017, le couple est venu s'établir en France. A______ a obtenu un titre de séjour français, qui a toutefois expiré le 22 mars 2020 et n'a pas été renouvelé. A compter du mois de juillet 2018, il a exercé dans ce pays à titre intérimaire comme manœuvre dans le domaine de la construction, pour un salaire mensuel d'environ EUR 1'500.-. Son activité s'est ensuite interrompue à la fin février 2020, à ses dires en raison de la Covid-19. A l'époque où son permis de séjour était encore valable, il percevait mensuellement environ EUR 400.- à titre d'allocations familiales. Ces prestations sont désormais suspendues, de sorte qu'il envoie régulièrement de l'argent à son épouse pour subvenir aux besoins de sa famille. A______ perçoit pour le surplus des allocations pour l'assurance-maladie et bénéficie d'un logement social, dont le loyer mensuel s'élève à 12 % de ses revenus, estimés à l'époque à EUR 57.-. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative et ne parle pas français.
En détention, A______ maintient des contacts téléphoniques réguliers avec son épouse et ses enfants. Il travaille et s'investit sérieusement dans le projet de formation qui a été mis en place, lequel inclut des cours de langue et d'informatique. A sa sortie, il souhaite poursuivre ses formations et reprendre, tout d'abord, son activité intérimaire dans le domaine de la construction. Il entend par la suite trouver un emploi fixe dans l'hôtellerie ou la boulangerie. A______ indique pouvoir s'exprimer en français, en anglais et en espagnol.
b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de sept condamnations entre les 24 août 2012 et 17 décembre 2015 pour des faits constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, entrée illégale et recel. En dernier lieu, A______ a été condamné par le TP à une peine privative de liberté de 23 mois, dont 13 avec sursis durant quatre ans, pour faux dans les titres, infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup et entrée illégale.
Les démarches effectuées sur la base de ses diverses identités connues n'ont révélé aucune inscription sur l'extrait de son casier judiciaire français. Il ressort toutefois de la présente procédure qu'il a été arrêté le 25 février 2020 à H______, de retour de Guyane, alors qu'il transportait 1'166 grammes de cocaïne conditionnée en ovules dans son tube digestif. Les données figurant sur son passeport nigérian confirment d'ailleurs l'existence d'un voyage à Cayenne du 19 au 24 février 2020. A______ affirme avoir été condamné pour ces faits à deux ans de prison ainsi qu'à une amende de EUR 36'000.-, la sentence n'étant toutefois pas entrée en vigueur compte tenu de son absence du territoire français et, dès lors, du défaut de notification. On relèvera qu'à teneur des fiches de salaire de son emploi intérimaire, A______ a travaillé 108 heures entre les 10 et 28 février 2020 et qu'il a pris congé le 25 février 2020.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue constitue sans conteste un élément important mais perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles de l'auteur, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
2.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète).
Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
2.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps.
Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6 ; 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, il additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
L'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in medio ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42).
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Outre qu'il a persisté à entrer et demeurer sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays, respectivement sans bénéficier des autorisations nécessaires, il a pris part à un trafic consistant notamment à importer en Suisse plus d'un kilo de cocaïne d'un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il ne pouvait manifestement ignorer ce fait, ayant affirmé qu'il devait lui-même se charger de vendre la marchandise, sans toutefois la couper. L'indépendance dont il bénéficiait dans le processus démontre d'ailleurs l'importance de son rôle au sein du trafic. On relèvera encore que les nombreuses recherches internet effectuées à propos de sertisseuses viennent étayer la thèse d'un engagement actif dans la mise en œuvre de l'opération, peu importe à cet égard qu'il ait ou non lui-même placé les ovules dans les boîtes de conserve, une simple curiosité de sa part étant peu plausible. L'importance de sa position découle également de sa participation, qui n'a rien d'anodine, au bénéfice illicite de l'opération, estimé par ses soins à CHF 10'000.-, étant précisé que ce montant apparaît largement sous-évalué eu égard à la valeur marchande de la drogue importée. Le caractère international du trafic dénote enfin le déploiement d'une forte énergie criminelle, à plus forte raison dès lors qu'il a été réalisé en période de pandémie, où le passage des frontières était soumis à de fortes restrictions et de ce fait à une surveillance accrue.
Le mobile de l'appelant réside dans son intérêt égoïste à rester en Suisse nonobstant l'absence totale de lien dans ce pays, ainsi qu'en l'appât du gain. En effet, même à l'en croire s'agissant de l'interruption de son activité du fait de la pandémie, rien ne l'empêchait de trouver un emploi légal en France ou de solliciter des aides financières, considérant qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour valable dans ce pays. Mais encore et surtout, dès lors qu'à teneur des pièces figurant au dossier, l'appelant a travaillé jusqu'à la fin du mois de février 2020 (le nombre d'heures effectuées durant la seconde moitié de ce mois correspondant d'ailleurs quasiment à un plein temps), force est de constater que le trafic de cocaïne ayant mené à son arrestation à H______ [France] le 25 février 2020 a été perpétré, mais également préparé, en parallèle de son activité dans le bâtiment, une opération portant sur le transport international de 1'166 grammes de cocaïne impliquant nécessairement une certaine anticipation. On ne peut donc suivre l'appelant quand il affirme que son implication dans le trafic de stupéfiants découle d'une mauvaise décision effectuée dans un moment de panique, par crainte de ne pas parvenir à subvenir financièrement aux besoin de sa famille en Afrique, tant il est patent que celle-ci relève bien davantage d'un choix délibéré visant à s'enrichir. Les justificatifs de change retrouvés sur son téléphone, qui ne peuvent que lui être attribués compte tenu de sa localisation sur les lieux, de même que la conversation portant sur l'achat d'une voiture en espèces, témoignent d'ailleurs de ce que l'intéressé était en possession de liquidités importantes, et ce déjà au mois d'avril 2020.
La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements. Certes, il devait pourvoir à l'entretien de ses enfants et de son épouse. Il était toutefois, du fait de son titre de séjour français, intégré dans ce pays et bénéficiait à cet égard d'allocations familiales et d'une aide au logement.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Jusqu'en première instance, et en contradiction flagrante avec les éléments matériels et les témoignages figurant au dossier, l'appelant a contesté son identification à Genève le 3 mai 2020, affirmé que la drogue retrouvée à son abord le 11 mai 2020 ne lui appartenait pas, soutenu qu'il ignorait l'existence de l'interdiction d'entrée en Suisse, de même que le caractère falsifié de son passeport belge, et tenu des propos volontairement vagues au sujet de sa présence en Suisse. Ce n'est qu'au stade de l'appel, soit à peine 20 jours avant l'audience, qu'il a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. Les motivations invoquées à l'appui de ce changement de position, en particulier son dessein d'honnêteté et d'authenticité à l'égard de lui-même, de la justice, mais avant tout de ses proches, ne convainc que très partiellement, dès lors qu'il a lui-même admis n'avoir pas encore dévoilé à son épouse l'existence de la procédure française.
Les antécédents de l'appelant, au nombre de sept, dont le plus récent porte également sur une infraction grave à la loi sur les stupéfiants, témoignent d'un ancrage certain dans la délinquance.
La CPAR tiendra toutefois compte, sans pour autant retenir l'existence d'une prise de conscience aboutie, de l'investissement de l'appelant en détention, tant dans son travail que dans les diverses formations mises en place, qui dénote une volonté de développer ses compétences aux fins de préparer au mieux sa sortie. Ses excuses en audience seront également considérées, mais relativisées eu égard aux développement qui précèdent.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Compte tenu de ce qui précède, la CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'une peine privative de liberté plus clémente assortie d'un sursis partiel constituerait une sanction suffisante.
Les faits relevant de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr) et de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) ont été perpétrés avant la condamnation de l'appelant par jugement du 17 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 23 mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, entrée illégale et faux dans les certificats. A cet égard, le genre de peine – non contesté par l'appelant et justifié eu égard à ses antécédents spécifiques – envisagé pour les infractions reprochées in casu est compatible avec la fixation d'une peine complémentaire. Ainsi, il convient de considérer qu'amené à traiter ensemble les infractions susmentionnées, le TP aurait infligé au prévenu une peine supplémentaire de 30 jours (peine hypothétique de 45 jours) pour le faux dans les certificats et de 60 jours (peine hypothétique de 90 jours) pour le séjour illégal.
S'agissant des infractions commises postérieurement au jugement considéré, la peine privative de liberté pour l'infraction abstraitement et concrètement la plus grave (crime contre la LStup) sera fixée à trois ans. Il convient d'étendre cette peine de 90 jours (peine hypothétique de 120 jours) pour l'infraction à la LStup, puis de 60 jours (peine hypothétique de 90 jours) pour tenir compte des multiples entrées illégales, perpétrées sur une durée de trois mois.
La peine privative de liberté partiellement complémentaire qui serait à prononcer dans le cadre de la présente procédure est donc théoriquement de trois ans et huit mois (trois ans + 90 jours + 60 jours + 60 jours + 30 jours).
Cela étant, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine privative de liberté fixée dans le jugement entrepris, à savoir trois ans et six mois, sera confirmée.
Enfin, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, prononcée pour sanctionner l'infraction à l'art. 286 CP, qui n'est pas formellement contestée par l'appelant, sera confirmée, dès lors qu'elle apparaît adéquate et proportionnée.
L'octroi d'un sursis, même partiel, n'entre pas en ligne de compte au vu de la quotité de la peine prononcée. En tout état, compte tenu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le TCO a retenu que celui-ci n'entrait pas ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu de la trop récente ébauche de prise de conscience du prévenu et de ses nombreux antécédents, notamment spécifiques, pour lesquels il a été condamné, la dernière fois il y a moins de cinq ans, à une peine de plus de six mois de prison.
Considérant ce qui précède, l'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/45/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8191/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr), de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2015 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 286 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 3 à 8 [recte :1, 3 et 4] de l'inventaire n°1______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ (art. 70 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'277.80, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
16'277.80
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'775.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
18'052.80