POUVOIR JUDICIAIRE
P/473/2019 AARP/250/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 juillet 2021
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1308/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
D______, domicilié , comparant par Me E, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), l'a acquitté de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 90.-, la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour. Les frais de la procédure en CHF 1'788.- ont été mis à la charge du prévenu, dont les conclusions en indemnisation des frais de défense ont été rejetées.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, frais à la charge de l'Etat, à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais de défense de première instance à hauteur de CHF 6'179.30.
b. Selon l'ordonnance pénale du 1er mars 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 octobre 2018, vers 22h00, sur le boulevard 1______, à la hauteur de la rue 2______, lors d'une altercation avec D______, brisé de plusieurs coups de casque le pare-brise du motocycle de ce dernier.
Il était également reproché à A______ d'avoir, ce faisant, occasionné une blessure au visage de D______, mais le prévenu a été acquitté sur ce point en première instance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Aux lieux et dates précités, A______ et D______, deux conducteurs de scooter, ont eu une altercation à la suite d'un incident survenu sur la route. Après s'être arrêtés, ils ont échangé des coups de poing à la tête alors qu'ils portaient encore leurs casques.
D______ a ensuite voulu repartir mais A______, lequel avait dans l'intervalle retiré son casque, l'en a empêché en se plaçant devant le scooter de son opposant, la roue avant entre les jambes, et en lui demandant d'attendre la police.
F______, chauffeur de bus ayant assisté à la scène, a fait appel à la police. Il s'est ensuite interposé entre les deux protagonistes et a prié D______ de ne pas quitter les lieux. La situation s'est ainsi calmée.
b.a. D______ a porté plainte à la police le lendemain des faits, expliquant ce qui suit. À la suite de l'altercation, il était très énervé et avait décidé de quitter les lieux pour éviter que la situation ne dégénère. Il avait vainement essayé de démarrer son scooter avant que A______ ne vienne se placer devant lui pour qu'il reste sur place jusqu'à l'arrivée de la police. Ce dernier avait alors donné cinq ou six coups de casque sur le pare-brise, qui s'était brisé et dont des éclats avaient blessé D______ au niveau de la joue gauche.
b.b. Aux termes du constat médical versé à la procédure, D______ présentait une éraflure d'environ un centimètre sur la joue gauche, à côté de la lèvre, et une contusion de la mastoïde droite avec contracture musculaire. Ces lésions étaient compatibles avec sa description du déroulement des faits.
Selon les pièces produites en appel, D______ a fait remplacer le pare-brise de son scooter le 4 février 2019. Le rapport de police du 19 octobre 2018 indique que les gendarmes intervenus étaient "allés constater" les dégâts sur son véhicule et avaient pris des photos. Il a repris contact avec eux par courriel en juin 2021 pour obtenir ces photographies, mais elles n'ont pas pu être retrouvées.
b.c. Devant le Ministère public (MP), D______ a précisé que lorsque A______ s'était placé devant lui, il l'injuriait en hurlant, son casque à la main. À un certain moment, il avait utilisé ledit casque comme un marteau pour taper sur le pare-brise une demi-douzaine de fois, de sorte à le casser. Lui-même avait reçu des éclats de plexiglas sur le visage, ce qui avait provoqué la petite coupure constatée médicalement. Il avait souhaité quitter les lieux non pour fuir mais pour éviter de s'énerver et ainsi adopter un comportement répréhensible.
b.d. Devant le premier juge, D______ a expliqué qu'il portait un demi-casque lors des faits, sans mentonnière et dont la visière, même baissée, ne lui couvrait que la moitié des joues. Aussi avait-il pu être blessé quand bien même il n'avait pas enlevé son casque. Il avait fait le lien entre le bris de son pare-brise et sa blessure le lendemain, avec l'aide de la police.
c.a. Selon les déclarations de A______ à la police, lorsqu'il avait dit à D______ qu'il allait faire appel à cette dernière, le précité avait voulu repartir en scooter, raison pour laquelle il s'était placé devant lui. D______ avait néanmoins démarré et, pour l'empêcher de quitter les lieux, il avait dû taper avec son casque sur le pare-brise, qu'il croyait avoir ainsi brisé.
c.b. Devant le MP, A______ a précisé qu'il n'avait donné qu'un seul coup de casque sur le scooter de D______, uniquement parce que ce dernier essayait de partir et de lui rouler dessus, alors qu'il lui avait demandé d'attendre l'arrivée de la police. Soucieux de ne pas être écrasé, il n'avait constaté aucun dommage sur le pare-brise du scooter de D______.
A______ a ensuite expliqué n'avoir donné aucun coup de casque, mais avoir repoussé D______ en appuyant ledit casque sur le pare-brise du scooter de ce dernier, lequel, lui avait-il semblé se souvenir, était déjà endommagé. En y réfléchissant, il se rappelait que D______ avait ramassé quelque chose au sol et l'avait clipsé sur son scooter. Il put s'agir d'une pièce du pare-brise ou du scooter.
c.c. Devant le premier juge, A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il s'était mal exprimé à la police. Il avait vu le plaignant ramasser quelque chose et pensé que son pare-brise avait été cassé alors qu'il s'agissait plutôt agi d'un "clip" qui était tombé et avait été remis en place. Il y avait certes eu des chocs entre son casque et le pare-brise dans la mesure où il avait repoussé le scooter de D______ avec ledit casque dans les mains, mais il n'avait donné aucun coup.
c.d. A______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 6'179.-. Ce montant correspondait à 12h45 d'activité de son conseil, facturées au tarif horaire de CHF 450.- et comprenant notamment 3h20 d'entretien avec le client (0h30 le 15.03.19, 0h30 le 21.03.19, 0h20 le 20.06.19, 0h30 le 07.10.19, 0h30 le 28.11.19, 1h00 le 09.11.20) et 12 courriers à ce dernier, correspondant chacun à 0h10 d'activité, entre le 21 mars 2019 et le 21 septembre 2020.
d. Entendu par la police, F______ a expliqué que A______ avait à un certain moment enlevé son casque et tapé sur l'avant du scooter de D______.
Le témoin a indiqué devant le MP se souvenir avoir vu des coups de casque donnés, lui semblait-il, sur le scooter. Il n'avait pas constaté de dommages sur le scooter de D______, garé plus loin au moment où il était intervenu, ni de blessures sur les protagonistes. Ayant prioritairement veillé sur ses passagers, il n'avait cependant pas vraiment prêté attention à leur état.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant en sus, en lien avec l'indemnisation de ses frais de défense de première et seconde instances, des intérêts à 5% l'an, respectivement dès le 13 novembre 2020 et le 16 avril 2021.
Il contestait avoir endommagé le pare-brise du scooter et ne reconnaissait qu'avoir causé le détachement d'une pièce qui s'était en réalité "déclipsée", ainsi qu'il l'avait expliqué dès son audition par le MP. F______ n'avait constaté ni dégâts sur le scooter de D______ ni débris au sol. Un tel dommage ne résultait pas non plus du constat de la police ni de pièces au dossier, telles des photographies, une déclaration de sinistre ou une facture attestant d'une éventuelle réparation suite à dégâts. Le plexiglas du pare-brise, prévu pour résister à tous types de choc et chute, était en outre totalement incassable.
En heurtant le pare-brise avec son casque, voire en le frappant à une reprise, il n'avait visé qu'à empêcher D______ de s'en aller avant l'arrivée de la police, conformément à ses déclarations constantes. Il n'avait ainsi jamais eu l'intention de causer un dommage, même par dol éventuel.
Au bénéfice d'un acquittement partiel, il avait droit à l'indemnisation de ses frais de défense, ce d'autant plus que l'infraction résiduelle de dommages à la propriété était moins grave que celle de lésions corporelles simples. Le recours à un avocat s'était avéré nécessaire dès lors qu'il contestait toute commission d'une infraction pénale.
Les peines contestées étaient en outre totalement excessives.
b.b. A______ conclut à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 3'877.20, correspondant, en application d'un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude, à 0h30 d'entretien avec le client, 0h45 minutes d'étude du dossier et 6h45 de rédaction du recours.
c. Le MP fait sienne la motivation du TP, relevant pour le surplus ce qui suit.
A______ avait reconnu, à la police, avoir brisé le pare-brise du scooter de D______, devant le MP, avoir donné un coup de casque à cet endroit et, en première instance, qu'il y avait eu des chocs entre son casque et le pare-brise. Les faits étaient ainsi admis et les rétractations ultérieures du prévenu n'étaient pas crédibles. Ses explications selon lesquelles le pare-brise était par nature incassable s'avéraient irréalistes.
Le témoin avait confirmé avoir vu les coups de casque incriminés et la partie plaignante avait maintenu ses déclarations en confrontation. Les lésions de D______ provenant de débris de pare-brise démontraient si nécessaire que celui-ci avait été cassé.
En frappant le pare-brise avec son casque à plusieurs reprises, A______ n'avait pas pu ignorer qu'il l'endommagerait.
c.a. D______ conclut au rejet de l'appel.
Ses propres déclarations, constantes et confirmées dans les grandes lignes par le témoin, démontraient l'existence d'un dommage à satisfaction de droit. Il avait en sus produit en appel la preuve de la réparation de son pare-brise. Il n'avait pas pris de photographies car la police s'en était chargée. Les photographies des gendarmes n'avaient certes pas pu être retrouvées, selon les courriels échangés avec la police, mais le fait qu'ils aient précisé dans leur rapport leur intention d'en faire démontrait l'existence d'un dommage.
Les déclarations de A______ avaient continuellement varié, ce qui leur ôtait toute crédibilité. Ses objections tombaient toutes à faux. Le témoin n'avait pas exclu le dommage, le plexiglas, bien que très résistant, ne constituait pas un matériau incassable, capable en particulier de résister à des coups de casque répétés, et lui-même avait cherché à quitter les lieux non pour échapper à la police, mais à l'agressivité du prévenu. Il avait suffi à ce dernier de se positionner devant lui pour l'arrêter. Il n'avait manifestement eu aucune intention d'écraser A______ pour partir, ce d'autant moins qu'il n'était pas parvenu à démarrer son scooter.
En donnant cinq ou six coups de casque sur le pare-brise, le prévenu avait indéniablement accepté de le briser.
c.b. D______ conclut à la condamnation de A______ à l'indemnisation de ses frais de défense de seconde instance à hauteur de CHF 5'690.15, correspondant à 19h40 d'activité de son conseil, soit à 1h50 et 17h50 d'activité respective de la cheffe d'étude et de la collaboratrice, facturées aux tarifs horaires de CHF 450.- et CHF 250.-. Les postes comptabilisés concernent pour l'essentiel la rédaction et la correction du mémoire réponse, auxquelles la cheffe d'étude et la collaboratrice ont consacré 1h30, respectivement 14h00.
D. A______ est né le ______ 1971, de nationalité portugaise, séparé et père de deux enfants, dont un à sa charge. Titulaire d'un permis C et domicilié à Genève, il exerce la profession de ______ et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'200.- environ, payé treize fois l'an. Ses charges mensuelles comprennent son loyer de CHF 1'223.- et la prime de son assurance maladie de CHF 487.75. Il a indiqué avoir des dettes pour un total d'environ CHF 50'000.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 novembre 2014 pour faux dans les titres à une peine pécuniaire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
2.3. En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant, au moment où il s'est placé devant le scooter de l'intimé, a frappé à plusieurs reprises et brisé le pare-brise du motocycle de ce dernier.
Cela ressort des déclarations constantes de la partie plaignante, qui a en outre produit en appel une facture démontrant qu'elle a fait remplacer le pare-brise de son scooter quelques mois après les faits. Qu'elle ait été convaincue que des photographies du dommage avaient été prises par la police, de sorte qu'elle n'avait pas produit elle-même de telles preuves en première instance, est crédible au vu du rapport du 19 octobre 2018 et des échanges de courriels avec la police en juin 2021 versés à la procédure en seconde instance. Sa blessure à la joue, bien qu'elle ne soit plus l'objet des débats au vu de l'acquittement prononcé en première instance, constitue un élément à charge supplémentaire dès lors qu'elle est compatible avec une lésion causée par un éclat de plexiglas.
Le témoin, même s'il n'a pas fait attention à un quelconque dommage, a confirmé les coups de casque portés sur le scooter de l'intimé.
L'appelant a admis les faits devant la police puis s'est rétracté, en justifiant son revirement de manière inconstante et peu crédible. On ne voit pas comment il serait arrivé à de tels aveux en expliquant maladroitement, comme défendu en première instance, qu'il avait vu le plaignant ramasser quelque chose et le fixer à son motocycle. L'appelant n'a ensuite reconnu devant le MP qu'avoir donné un coup de casque, avant d'expliquer avoir seulement appuyé celui-ci sur le pare-brise, tout en reconnaissant des chocs avec ledit casque. Il a finalement indiqué se souvenir qu'en réalité, le pare-brise était déjà endommagé, et même que l'intimé en avait refixé une partie après les faits.
Contrairement à son point de vue, que le témoin n'ait eu aucun souvenir d'un dommage n'est pas propre à exclure celui-ci, ce d'autant moins que, selon ses explications, il n'a pas pu porter une grande attention à l'état du motocycle, garé plus loin. L'appelant ne peut enfin pas être suivi dans sa thèse selon laquelle le pare-brise était incassable. Le plexiglas, bien que connu pour être à la fois léger et résistant, peut notoirement être brisé au moyen de n'importe quel outil contondant, tel un casque utilisé comme marteau.
L'appelant a agi avec conscience et volonté, ayant à tout le moins envisagé et accepté que ses coups de casque répétés endommagent le pare-brise.
Ses déclarations selon lesquelles il aurait agi seulement pour empêcher l'intimé de partir se heurtent au dossier, dont il ne résulte pas que la partie plaignante a cherché à démarrer son scooter dès lors qu'il s'est placé devant lui. Dans l'hypothèse inverse, le moyen utilisé par l'appelant n'était ni propre à atteindre le but visé, ni proportionnel à celui-ci.
Sa condamnation pour dommages à la propriété sera dès lors confirmée.
L'amende prononcée en sus est justifiée dans son principe pour le motif précité (art. 42 al. 4 CP) et sa fixation au montant limité de CHF 90.- est aussi bien proportionnelle à la faute qu'en adéquation avec la situation économique du prévenu (art 106 al. 1 et 3 CP). La peine privative de liberté de substitution prononcée correspond au minimum prévu par la loi (art. 106 al. 2 CP).
4.2. En l'espèce, l'acquittement de l'appelant en première instance du chef de lésions corporelles simples est acquis aux débats. Cette infraction a été instruite dans une mesure égale à celle de dommages à la propriété, pour laquelle sa culpabilité a été confirmée en appel, étant rappelé que les deux chefs de prévention sont liés.
L'appelant ne peut donc être condamné qu'à la moitié des frais de la procédure de première instance et le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique en principe au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017).
5.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance au vu de l'acquittement partiel dont il a bénéficié. Il a donc droit, sur le principe, à l'indemnisation de la moitié de ses frais de défense de première instance.
L'activité y relative de son conseil apparaît cependant excessive en tant qu'elle concerne les contacts avec le prévenu (3h20 de conférence et 12 courriers) au vu de l'absence de complexité factuelle et juridique de la cause. Il s'agissait en effet d'une altercation assez banale entre deux usagers de la route en étant venus aux poings, sans préjudice important, celui-ci étant réduit au bris d'un pare-brise et une blessure légère de l'intimé. Deux audiences se sont tenues devant le MP, d'une durée approximative de respectivement 1h et 2h. Les deux infractions concernées de dommages à la propriété et de lésions corporelles simples n'appelaient aucun examen particulier sur le plan du droit. La partie plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles. On ne comprend dès lors pas la nécessité de contacts aussi nombreux avec le client. Il ne sera en conséquence tenu compte que de 2h20 de conférence (déduction de 1h00 : l'entretien du 28.11.19 de 0h30 apparaît superflu et celui du 09.11.20 pouvait être limité à 0h30) ainsi que de l'envoi de six courriers, apparaissant largement suffisant pour informer le client de l'évolution de la procédure, en sus des entretiens précités (déduction de 1h00 : 6 courriers de 0h10).
Au vu de ce qui précède, l'activité raisonnable du conseil du prévenu peut être arrêtées à 10h45 (12h45 - 2h00), correspondant, TVA comprise, à des honoraires de CHF 5'210.- (10.75 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%).
Les frais de défense de première instance de l'appelant doivent dès lors être indemnisés à hauteur de CHF 2'605.- (CHF 5'210.- ÷ 2).
Conformément à la jurisprudence, une telle créance ne porte cependant pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
6.2. En l'espèce, l'appelant succombe en lien avec le chef de culpabilité encore contesté en appel ainsi que sur la peine. Il n'obtient gain cause, qui plus est partiellement, que sur la répartition des frais de la procédure et l'indemnisation de ses frais de défense. Il sera dès lors condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
7.2. Par équivalence à la quotité des frais de la procédure de seconde instance mis à la charge de l'Etat, l'appelant peut prétendre, sur le principe, à l'indemnisation d'un cinquième de ses frais de défense d'appel.
L'activité de 6h45 consacrée à la rédaction du mémoire apparaît cependant excessive et sera réduite à 4h00. Cette durée, à laquelle s'ajoutent 45 minutes préalables de réexamen du dossier, apparaît en effet suffisante au vu des éléments suivants. Seul un chef d'accusation était litigieux en appel, les griefs de l'appelant étaient peu complexes et circonscrits à la contestation d'avoir causé un dommage ainsi qu'au dol, la cause n'a pas connu d'évolution en appel et le conseil de l'appelant, déjà constitué en première instance, connaissait la procédure.
L'activité raisonnable de ce dernier peut ainsi être arrêtée à une durée de 5h15 (00h30 + 00h45 + 4h00), correspondant, TVA comprise, à des honoraires de CHF 2'544.- (5.25 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%).
Les frais de défense de l'appelant en appel seront dès lors indemnisés à hauteur de CHF 509.- (CHF 2'544.- ÷ 5), sans intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
7.3. L'indemnité en faveur de l'appelant pour ses frais de défense de première et seconde instances totalise CHF 3'114.- (CHF 2'605.- + CHF 509.-). Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
En application de l'art. 442 al. 4 CP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les frais de procédure à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
7.4. L'intimé, obtenant gain de cause sur le plan de la culpabilité et n'étant pas concerné par la question des frais et indemnités de première instance, peut prétendre, sur le principe, à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense de seconde instance par l'appelant.
L'activité de 15h30 (1h30 de la cheffe d'étude et 14h00 de la collaboratrice) consacrée à la rédaction du mémoire réponse apparaît cependant excessive. Non seulement l'intervention de deux avocats n'était pas requise, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de l'activité accessoire de la cheffe d'étude (1h30), mais le temps consacré par la collaboratrice de 14h00 doit en outre être réduit à 10h00. Cette durée apparaît suffisante pour développer une réponse aux moyens soulevés par l'appelant, en tenant compte de ce que le conseil de l'intimé ne connaissait pas encore la cause et qu'environ une heure avait préalablement été consacrée à une première lecture du dossier (cf. postes antérieures "Vacation à la CPAR" de 0h40 et "Lecture de la procédure" de 0h35).
L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimé une indemnité pour ses frais de défense correspondant à la rémunération de son conseil pour une activité de la cheffe d'étude de 0h20 (activité totale de 1h50 - activité liée au mémoire de 1h30) et de la collaboratrice de 13h50 (activité totale de 17h50 - 4h00 de réduction de l'activité liée au mémoire), représentant, TVA comprise, des honoraires de CHF 3'886.- ([0.33 heure × CHF 450.-] + [13.83 heures × CHF 250.-] + TVA de 7.7%).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/473/2019.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Acquitte A______ de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 90.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 1'788.- et ceux de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.
Met la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 894.-, comprenant l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- et les quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'340.-, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'114.- pour ses frais de défense en première instance et en appel.
Compense cette indemnité jusqu'à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'886.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'788.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'463.00