POUVOIR JUDICIAIRE
P/5104/2019 AARP/247/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 juillet 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/99/2020 rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 admettant partiellement le recours formé par A______contre l'arrêt AARP/292/2020 rendu le 24 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
EN FAIT :
A. a.a Selon l'ordonnance pénale du 12 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir, du 6 octobre 2018 au 6 mars 2019, du 8 au 18 mars 2019 et du 20 mars au 3 mai 2019, séjourné sur le territoire helvétique, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 2 juillet 2023 et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève jusqu'au 25 août 2019, ainsi que, le 6 mars 2019, vers 15h00, à la rue 1______, participé à un trafic de stupéfiants, en détenant dans son porte-monnaie deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1.5 gramme et la somme de CHF 500.- composée de treize coupures, puis d'avoir, le 2 mai 2019, dans l'appartement de C______, détenu 110 grammes bruts de résine de cannabis, destinés à tout le moins en partie à la vente, de même que d'avoir, le 6 mars 2019, vers 15h00, fortement résisté à son interpellation par la police, en tentant notamment de donner un coup de tête à un policier dans le véhicule de service.
a.b L’instruction de la cause a porté principalement sur les infractions en lien avec le trafic de stupéfiants et les séjours illégaux en Suisse en raison des interdictions d'entrée sur le territoire, qui ont donné lieu à trois procédures distinctes, lesquelles ont été jointes par ordonnance le 12 juin 2019. L'instruction est notamment constituée de trois rapports d'arrestation et d'audition du prévenu des 6 mars, 18 mars et 2 mai 2019, dont deux lors desquelles ce dernier a fait usage de son droit au silence, de l'audition de C______, de trois ordonnances pénales, lesquelles ont toutes fait l'objet d'opposition donnant lieu ensuite à l'ordonnance pénale du 12 juillet 2019 et d'une audience au Ministère public (MP). Le complexe de faits en lien avec l'usage de la force par les policiers lors de l'interpellation de A______ du 6 mars 2019 résulte uniquement du premier rapport de police. L'intéressé a d'ailleurs été interrogé très brièvement sur ces faits lors de l'instruction et n'a transmis des documents attestant de son état de santé et de son hospitalisation que lors de l'audience devant le premier juge.
b. Par jugement JTDP/99/2020 du 21 janvier 2020, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infractions aux art. 19a et 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), 285 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP] et 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les périodes pénales du 6 octobre 2018 au 6 mars 2019, du 8 au 18 mars 2019 et du 20 mars au 3 mai 2019 et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), tout en l'exemptant de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 3 mai 2019.
Le TP a encore ordonné diverses mesures de confiscation, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 1'676.-, émolument complémentaire de CHF 600.- non compris.
c. A______ a appelé de ce jugement et conclu à son acquittement complet, à l'exception de l'infraction à l'art. 19a LStup.
d. Par arrêt AARP/292/2020 du 24 août 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment acquitté A______ d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 28 décembre 2018 au 26 février 2019 et le 3 mai 2019, l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19a et 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour les périodes pénales du 6 octobre au 27 décembre 2018, du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019 et à l'art 119 al. 1 LEI pour les périodes pénales du 6 mars 2019, 8 au 18 mars 2019 et du 2 mai 2019, l'a exempté de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 2 mai 2019, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours), ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure de première instance en CHF 2'276.- et aux trois quarts des frais de la procédure d'appel en CHF 3'931.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et rejeté ses conclusions en indemnisation.
L'état de frais joint à cet arrêt mentionnait CHF 2'276.- pour les frais de la procédure du TP et CHF 1'655.- pour les frais de la procédure d'appel, soit un total de CHF 3'931.-.
e. Par arrêt 6B_1130/2020 du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ – qui concluait notamment à ce qu'il soit acquitté du chef de délit de la LStup, qu'une peine pécuniaire de quotité nulle soit prononcée pour l'infraction réprimée à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et que les frais de la procédure de première instance soient réévalués –, annulé la décision précitée dans la mesure où elle faisait supporter à A______ l'intégralité des frais de procédure de première instance sans en indiquer les raisons et comportait une contradiction s'agissant des frais de la procédure d'appel en tant qu'elle mettait à sa charge les trois quarts de l'intégralité des frais de la procédure alors que son dispositif faisait référence uniquement à ceux de la procédure d'appel. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. a. Interpellé sur les conséquences à donner à l'arrêt 6B_1130/2020 du Tribunal fédéral, A______ s'en rapporte à justice.
b. Le MP renonce à formuler des observations.
c. Il est pour le surplus entièrement renvoyé à l'arrêt AARP/292/2020.
EN DROIT :
1.1. Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 et 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
2.1.1 Selon l’art. 426 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1, 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
2.1.2 L’art. 426 al. 2 CPP permet en tout état de cause de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).
Le comportement fautif peut être une "faute procédurale", c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; il peut s'agir, par exemple, du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511).
2.2 En l’espèce, l’instruction de la cause a porté principalement sur les infractions en lien avec la LStup et la LEI. En raison de la persévérance de l'appelant à vouloir rester sur le territoire helvétique, malgré les interdictions d'y pénétrer, tout en s'adonnant au trafic de stupéfiants, il a été arrêté à trois reprises en l'espace de deux mois et a refusé de répondre aux questions lors de ses deux premières auditions, si bien qu'il a été condamné par ordonnances pénales, lesquelles ont fait l'objet d'oppositions.
La CPAR a acquitté l'appelant du chef d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires mais ce complexe de fait n'a pas donné lieu à de frais supplémentaires durant la procédure de première instance. En effet, il ressort uniquement du rapport d'arrestation du 6 mars 2019 sous le chapitre "usage de la force / contrainte", document qui devait obligatoirement être complété par les policiers en raison de l'arrestation de l'appelant pour avoir séjourné illégalement sur le territoire helvétique, malgré une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et d'entrée en Suisse, et pour trafic et consommation de stupéfiants. Par ailleurs, l'appelant a refusé de parler, dès sa première audition, alors qu'il aurait pu expliquer sa version des faits en lien avec son état de santé et n'a jamais été auditionné ou convoqué uniquement pour parler de cet événement, lequel a été très brièvement évoqué lors de l'instruction.
Ce complexe de fait est donc sans incidence sur les frais de la procédure et, partant, sur la part à charge de l'appelant.
L'appelant a également été acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 28 décembre 2018 au 26 février 2019 et le 3 mai 2019, en raison notamment du fait qu'il était hospitalisé durant cette période, alors que le TP a retenu cette infraction, tout en l'exemptant de peine. Aucun frais supplémentaire n'a été occasionné durant la procédure préliminaire en lien avec ces faits, dès lors que les autorités pénales n'ont pu se déterminer qu'à partir du moment où elles ont eu en leur possession les attestations médicales prouvant les dires de l'appelant, soit lors de l'audience de jugement de première instance.
Néanmoins, afin de tenir compte dans une juste proportion des acquittements précités, la Cour de céans réduira de 10% les frais de procédure de première instance et condamnera ainsi l'appelant à payer la somme de CHF 2'048.40 pour ces frais (90% de CHF 2'276.-).
3.1.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
3.2.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas considéré qu'il fallait revoir la répartition des frais de la procédure d'appel effectuée par la CPAR mais uniquement le montant total mis à la charge de l'appelant, résultant d'une erreur matérielle. Il convient donc de rectifier ce point et mettre à la charge de ce dernier CHF 1'241.25, montant correspondant aux trois quarts des frais de la procédure d'appel en CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
3.2.2. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2021 seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 annulant son arrêt AARP/292/2020 du 24 août 2020 en tant qu'il :
condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- ainsi qu'à l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.- ;
arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'931.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- ;
met les trois quarts de ces frais, soit CHF 2'948.25, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Cela fait et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'infraction à l'art. 19a LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b pour les périodes pénales du 6 octobre au 27 décembre 2018, du 27 février au 6 mars 2019, du 8 mars au 18 mars 2019 et du 20 mars au 2 mai 2019 et d'infraction à l'art 119 al. 1 LEI le 6 mars 2019, entre les 8 et 18 mars 2019 et le 2 mai 2019.
Acquitte A______ d'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 28 décembre 2018 au 26 février 2019 et le 3 mai 2019.
Exempte A______ de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI pour la période pénale du 28 décembre 2018 au 2 mai 2019 (art. 52 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 19a LStup et 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 6 mars 2019 et chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 6 mars 2019 et chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 2 mai 2019 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 l'inventaire n° 2______ du 6 mars 2019.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à payer 90% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'276.- comprenant l'émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument complémentaire de CHF 600.-, soit CHF 2'048.40 au total.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'241.25, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.
Ordonne le séquestre et compense les valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 2 mai 2019 avec les frais de procédure mis à la charge de A______.
Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'053.85 l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'051.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'276.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
00.00
Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14.04.21 :
Total des frais de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14.04.21 :
CHF
CHF
135.00
1'655.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'066.00