POUVOIR JUDICIAIRE
P/14285/2018 AARP/200/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 14 juin 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/1282/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocat, ______, Genève,
D______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocat, ______, Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et art. 181 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à payer à C______ et à D______ CHF 3'711.30 chacune pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la procédure en CHF 2'502.- et CHF 800.- d'émolument complémentaire à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 18 septembre 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 juillet 2018 et le 23 août 2018, tenté d'entraver ses sœurs, C______ et D______, dans leur liberté d'action en leur faisant notifier chacune deux commandements de payer pour des montants identiques, soit CHF 989'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2017 pour le premier, et CHF 24'000.-, avec intérêts à 15% l'an dès le 7 juillet 2017 et CHF 30'000.-, avec intérêts à 15% l'an dès le 7 juillet 2017 [recte : 28 mars 2014], pour le second qui se composait de deux prétentions, se prévalant de prétendues malversations de leur part dans le cadre de la succession de feu de leur père.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. E______ est décédé le ______ 2010, laissant pour héritier son épouse, F______, et leurs trois enfants, C______, D______ et A______.
b. Depuis lors, un litige successoral a opposé les héritiers aussi bien en Suisse, qu'en France et en Espagne, qui a engendré plusieurs procédures tant civiles que pénales, toutes initiées par A______, à l'exception de la présente procédure.
c. Dans le cadre de ce litige et suite aux plaintes pénales déposées par l'appelant à l'encontre des autres héritières, notamment pour abus de confiance et diffamation, le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance de classement le 7 octobre 2010, décision qui a été confirmée par la Chambre d'accusation le 8 décembre 2010, ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière le 17 octobre 2013.
d. Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le partage partiel de la succession, dans la mesure où elle concernait la part de A______, et débouté celui-ci de ses conclusions pour le surplus. Il était débiteur de l'hoirie en raison d'une avance perçue sur la succession de CHF 10'000.- et d'un prêt de son père de CHF 23'854.-. Ainsi, après compensation, il ne pouvait plus prétendre à un quelconque montant dans le cadre de la succession de feu son père pour les biens situés en Suisse, étant précisé que les biens meubles étrangers avaient été rapatriés en Suisse et pris en compte par le TPI dans le partage partiel de la succession. Les seuls biens restant à partager étaient ainsi les biens immobiliers en France et en Espagne.
L'appel de A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable le 17 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour de Justice en raison du non-paiement de l'avance de frais.
e. Au vu de l'attitude de A______ dans le cadre de la succession, la Justice de paix a interpellé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le 26 février 2015, afin qu'il se détermine sur le prononcé d'une éventuelle mesure, procédure qui n'a pas abouti du fait que le TPAE avait déjà connaissance du cas et avait considéré que les circonstances ne justifiaient pas une intervention.
f. Malgré le jugement du 6 mai 2015, A______ a sollicité, le 19 novembre 2015, une avance d'hoirie d'un montant de CHF 40'000.- pour des soins dentaires, requête qui a été rejetée tant par la Justice de paix le 7 janvier 2016, que par la Chambre civile de la Cour le 11 mars 2016, dès lors qu'il était débiteur de l'hoirie.
g. Les 3 juillet 2018 et 23 août 2018, A______ a fait notifier deux commandements de payer pour des montants identiques à chacune de ses sœurs, lesquelles ont formé opposition. Le premier, portant sur le montant de CHF 989'000.-, mentionnait comme cause de l'obligation les art. 137, 138, 141, 169 CP, et le second, portant sur les deux autres montants litigieux, "Remboursement selon décision de justice du 7 juin 2017" avec référence aux art. 138 al. 1 et 151 CP, respectivement "Selon accord Suisse pour signature du 28 mai 2014".
h. Les 30 juillet 2018 et 17 septembre 2018, C______ et D______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de leur frère A______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), dès lors que la notification de ces actes de poursuite ne reposait sur aucun fondement juridique.
Ces commandements de payer étaient de nature à empêcher D______ de solliciter un crédit bancaire en vue d'un projet de construction futur avec son époux et nuisait à l'activité professionnelle de C______, qui exerçait en qualité d'indépendante.
Depuis le début du litige successoral, A______ avait accusé sa mère et ses sœurs de diverses malversions et avait multiplié les procédures tant civiles que pénales, dont aucune n'a abouti. Il n'avait cessé de les harceler et de les menacer. Le partage des biens immobiliers situés en France et en Espagne n'avait pas encore eu lieu en raison de son attitude, car il n'avait cessé de s'opposer à la vente des biens.
i. Dans le cadre de l'instruction pénale, les déclarations de A______ ont été fluctuantes.
Il a premièrement indiqué à la police que la somme de CHF 989'000.- correspondait au produit de la vente des biens de son père en Espagne entre 2011 et 2015, soit une maison en G______ et trois terrains nus, vente organisée à son insu et sans l'autorisation des tribunaux espagnols par sa sœur D______. Il n'était toutefois pas capable de dire comment était constituée cette somme. Il a ensuite indiqué devant le MP que le montant de CHF 989'000.- était une estimation "d'une demande en dommages et intérêts" qui devait être déposée en Espagne dans le cadre d'une procédure pendante à l'encontre de sa sœur C______, en lien avec la vente de biens immobiliers et de comptes non-déclarés en Espagne. Son avocat avait articulé ce montant oralement, mais ne lui avait pas encore communiqué les documents attestant de ce calcul. Sur les commandements de payer, il avait transposé en droit suisse les articles de loi espagnols qui avaient été violés. Il ne comprenait pas pourquoi il devait répondre à des questions en lien avec l'Espagne dès lors qu'il estimait avoir fourni tous les documents justifiant sa prétention de CHF 989'000.-.
Interpellé à ce sujet par le MP, A______ a indiqué, par courrier du 21 juillet 2019, qu'il n'avait pas reçu les pièces de son avocat espagnol attestant de ses créances, car elles étaient soumises à autorisation du juge, si bien qu'il ne pouvait les communiquer.
En octobre 2020, il a toutefois informé le TP avoir réussi à reconstituer la valeur des biens mobiliers et immobiliers de son père, soit huit en tout, laquelle variait entre EUR 120'000.- et CHF 674'298.-, précisant s'être basé sur les valeurs actuelles du marché pour les biens immobiliers, sans toutefois fournir de pièces justificatives. Il estimait que s'il tenait compte "du tort subis durant 10 ans (3754 jours) à 263,45-- / jours" (sic!), il obtenait "le montant réclamé pour les clés auprès de [s]es sœurs".
Par-devant le TP, il a expliqué que le montant correspondait à une indemnité selon la loi espagnole basée sur un "droit à une indemnité pour les clés" puisqu'il lui avait été interdit d'entrer dans la maison à G______. Sur demande de son avocat espagnol, il avait donné ce chiffre depuis 2010, montant qu'il avait en réalité estimé lui-même en se basant sur le fait qu'il avait le droit à "moins de CHF 300.- par jour depuis 2010". Une procédure était ouverte en Espagne, mais suspendue depuis 2016, concernant la maison en G______, l'appartement à H______, l'appartement à I______ ainsi que dix comptes bancaires non-déclarés.
Le montant de CHF 24'000.- correspondait à un cadeau que son père lui avait fait avant son décès en ______ 2006 (à la police) et entre 1986 et 2006 (au MP), si bien qu'il contestait la compensation effectuée lors du partage partiel de la succession opéré par le TPI le 6 mai 2015, de sorte que ses sœurs devaient le lui rembourser.
Devant la police, il a indiqué que la somme de CHF 30'000.- lui était due sur la base du certificat d'héritier en France signé par ses soins courant mai 2014, alors qu'au MP et par-devant le juge de première instance, il a expliqué que ce montant correspondait en réalité à un accord avec ses sœurs, stipulant qu'il pourrait le percevoir dès la signature dudit certificat d'héritier français. Il pensait détenir le contrat faisant mention de cette accord, qu'il n'avait pas signé car il lui était défavorable, mais ne le retrouvant plus, il s'est référé aux "us et coutumes". Cette somme correspondait à des biens immobiliers situés en France et une procédure était en cours dans ce pays pour leur partage.
Les intérêts de 15% inscrits sur les commandements de payer étaient faux ; il réclamait 5% pour toutes ses prétentions.
Il n'a pas donné suite aux commandements de payer, à l'exception de la mainlevée partielle qui n'a pas abouti en raison du fait qu'il ne s'était pas acquitté des frais.
j. C______ et D______ ont indiqué qu'aucun bien immobilier n'avait été vendu en Espagne si bien qu'aucune procédure n'était pendante dans ce pays. Leur frère continuait à s'opposer à toute démarche de sorte qu'elles n'arrivaient pas à vendre les biens immobiliers. L'entretien et les charges de ces derniers étaient assumés par elles et leurs cousins en Espagne dès lors que leur frère ne voulait pas s'en occuper. En France, une procédure était effectivement en cours pour un immeuble situé à J______ [France]. Leur mère était nu-propriétaire et usufruitière de tous les biens de leur père en Espagne et en France. L'appartement de I______ avait été évalué à EUR 110'000.-, la maison en France à EUR 273'000.-, totalisant ainsi un montant de EUR 383'000.- dont la moitié appartenait à leur mère. Ayant été dévasté par des squatters, le petit local n'avait aucune valeur. Cette somme était ainsi bien inférieure aux montants inscrits sur les commandements de payer.
Il y avait eu en effet des discussions sous les réserves d'usage concernant un montant de CHF 30'000.- et qui visaient à régler l'intégralité de la succession. Une convention avait été établie mais leur frère n'avait jamais voulu la signer.
Pour C______, ces commandements de payer avaient eu un important impact psychologique ; il était toujours difficile de recevoir un acte de poursuite d'un tel montant, ce d'autant plus que ces prétentions restaient inscrites dans les dossiers et pouvaient bloquer toutes demandes d'obtention de prêt.
Pour D______, cela avait également engendré des conséquences psychologiques. Son époux avait eu peur que cela impacte l'affaire immobilière dans laquelle il œuvrait, ce qui n'avait heureusement pas été le cas.
C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions, se considérant comme étant une victime au vu du fait que les dommages et intérêts lui étaient dus. Il avait divisé les CHF 989'000.- par onze années, ce qui représentait, selon lui, 4'014 jours à CHF 82.10, par clé et par bien immobilier, soit deux appartements et une maison. Les documents pour démontrer son calcul étaient "au porteur en Espagne" et au vu des comptes, des biens immobiliers et de "tout ce qui a été écrit sur [lui]", les dommages et intérêts lui étaient bien dus. Une procédure en Espagne était bien ouverte, mais il n'avait aucun élément pour le démontrer.
Les "us et coutumes "évoqués devant le TP se référaient à un courrier de son ancien conseil, qui mentionnait la somme de EUR 30'000.- qu'il devait toucher à la signature du certificat d'héritier.
Il reconnaît avoir perçu une avance de CHF 10'000.- et devoir CHF 24'000.- à l'hoirie, mais considère avoir à tout le moins droit à 1/6ème de la succession en CHF 674'298.-, conformément au courrier adressé par son ancien conseil à l'Assistance juridique qu'il a versé au dossier lors de l'audience. Il devait ainsi percevoir une somme d'argent de la succession, même après déduction de ces deux montants, puisqu'il subsistait un solde.
Bien que sa mère soit également héritière de son père, il avait réclamé la totalité de l'héritage à ses sœurs, car "tout cela" lui avait causé un dommage. En envoyant ces commandements de payer, il souhaitait que ces dernières lui versent les montants réclamés, estimés, cette fois-ci, selon la loi française, en raison de la souffrance endurée. Il ne peut toutefois expliquer la différence entre les montants réclamés et le montant de CHF 150'000.-, en lien avec l'héritage, qu'il avait inscrit sur le formulaire de sa situation personnelle rempli par ses soins le 20 juin 2019 dans le cadre de la procédure pénale.
b.a. C______ et D______ relèvent pâtir des conséquences du comportement de leur frère, qui faisait tout pour bloquer la vente des biens immobiliers, sans raison apparente. Contrairement à elles et à leur mère, il ne payait aucun frais en lien avec ces biens, si bien qu'elles subissaient déjà un préjudice en raison de son attitude. Il n'avait apporté aucune preuve de ce qu'il avançait, les poursuites sans fondement qu'il avait initiées leur ayant déjà causé un dommage de CHF 18'000.-, correspondant aux frais liés à la procédure.
b.b. Par la voix de leur conseil, elles concluent au rejet de l'appel et sollicitent un signalement au TPAE.
Les commandements de payer étaient sans fondement et les conditions pour retenir une tentative de contrainte réalisées. Contrairement à ce que soutenait A______, tous les comptes bancaires du défunt avaient été pris en compte par le juge civil lors du partage partiel de la succession, puisqu'ils avaient été transférés en Suisse préalablement. En France, la situation était bloquée en raison du comportement de l'appelant et il n'y avait aucune procédure en cours en Espagne. Elles étaient harcelées par leur frère depuis près de dix ans, si bien qu'il était important de prendre des mesures pour que cela cesse, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, par le biais d'un signalement auprès du TPAE.
Elles réclament, au titre de leurs frais de défense en lien avec la procédure, conclusions à l'appui, CHF 18'441.- pour l'intégralité de la procédure, comprenant CHF 3'100.35 pour la procédure d'appel (correspondant à 6h55 heures au tarif horaire de CHF 400.-), dont 3 heures estimées pour l'audience, laquelle a duré en réalité 2 heures et 18 minutes.
c. Le MP a, par courrier du 15 janvier 2021, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, né en Espagne, est âgé de 61 ans. Il est célibataire, sans enfant, au bénéfice d'un permis C, et vit chez sa compagne en Suisse qui l'entretient. ______ de formation, il a travaillé dans le déménagement, le jardinage ou l'entretien. Dépressif, il n'a toutefois plus exercé d'activité depuis 2010 mais n'a jamais eu recours aux institutions sociales. Tout au long de l'instruction pénale, ses déclarations sur ses revenus annuels issus de missions ponctuelles, effectuées en Espagne et en Suisse, ont fluctué, allant de EUR 200.- à CHF 15'000.-. Il ne paie plus son assurance-maladie et a des dettes de CHF 322'000.-, notamment en raison d'arriérés de primes d'assurance-maladie, de frais de justice, d'impôts et de diverses factures impayées.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 57 ad art. 181 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 19 ss ad art. 181 CP).
Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).
Le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 = SJ 2017 I 373) ou encore lorsqu'il réclame une somme importante, par pure représailles, à l'égard de l'avocat d'une partie adverse contre lequel il ne dispose d'aucune créance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2020 du 12 août 2020 = SJ 2020 I 450).
2.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
2.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Ainsi, pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). L’introduction de procédés de poursuite sans fondement et portant sur un montant important, en tous les cas supérieurs à CHF 600'000.-, peut constituer un cas de contrainte, qui demeure toutefois au stade de la tentative lorsque la victime fait opposition au commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016, consid. 2.2 et 2.3).
2.5. En l'espèce, en faisant notifier deux commandements de payer aux intimées pour les mêmes montants, soit un total de CHF 1'043'000.- chacune, à titre de prétentions dans la succession de son père, l'appelant a exercé sur elles une pression de nature à les tourmenter. Toutes deux ont déclaré avoir été intimidées par ces actes. Elles pouvaient objectivement penser que leur frère était prêt à ouvrir une action en justice basée sur les commandements de payer, au regard des multiples procédures initiées par ses soins à leur encontre. Cette menace était donc réelle et pouvait entrainer des conséquences préjudiciables pour elles. Au vu des montants réclamés, ces poursuites constituent une menace d'un dommage sérieux, et ce, quelle que soit la sensibilité du destinataire. La notification de ces commandements de payer doit ainsi être considérée comme étant un moyen de pression important, d'autant que les tiers pouvaient être informés par l'intermédiaire de l'Office des poursuites.
Reste à analyser si ce moyen de contrainte légal était abusif et donc illicite.
Il appert que l'appelant n'a pas su justifier les montants réclamés par-devant les autorités pénales, tenant, tout au long de la procédure, des propos contradictoires et fluctuants. Le montant de CHF 989'000.- aurait été déterminé tantôt par un calcul effectué par son avocat en Espagne dont il n'avait pas connaissance, tantôt par une estimation par ses soins, basée ensuite sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers de la succession, alors qu'il n'a ni documenté l'existence des biens ni surtout leur valeur. Il a également fait état d'un autre calcul effectué en lien avec un "droit à une indemnité pour les clés", composé d'un montant et d'un nombre de jours, difficilement compréhensible. Ces calculs sont basés selon ses dires tant sur une violation du droit espagnol qu'une violation du droit français, transposées en droit suisse, sans aucune explication plausible. L'appelant a persisté à soutenir être une victime, et qu'il avait au moins le droit à 1/6ème de la succession, tout en continuant à réclamer un montant bien supérieur à la part à laquelle il aurait pu prétendre avant tout partage. Il a d'ailleurs reconnu que sa mère était aussi héritière, tout en ayant réclamé l'intégralité de son prétendu héritage à ses sœurs. Bien qu'ayant eu connaissance du jugement du TPI du 6 mai 2015 et de son caractère définitif, vu l'irrecevabilité de son appel, il a persisté à dire que le montant de CHF 24'000.- était une donation et non un prêt de son père. Enfin, alors qu'il a admis ne pas avoir signé la convention relative aux CHF 30'000.-, la considérant comme défavorable, il a persisté à réclamer cette somme pourtant conditionnée à la signature de cet accord, démontrant de la sorte sa mauvaise foi.
Force est dans ces conditions de constater que les montants réclamés par l'appelant ne sont pas justifiés, étant motivés de manière inconsistante et incompréhensible et au demeurant non prouvés.
L'appelant a en outre indiqué que son but était que ses sœurs lui versent les montants en raison de la souffrance endurée et du dommage subi, ne justifiant encore une fois aucunement le fondement de ses prétentions et se basant uniquement sur son ressenti et sur un sentiment d'injustice.
Le fait que l'appelant n'ait d'ailleurs pas cherché à lever les oppositions des intimées prouve encore une fois qu'il a abusé de son droit, n'étant ainsi pas légitimé à faire valoir de telles prétentions.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, le comportement de l'appelant est abusif et illicite. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont réalisés, l'infraction n'ayant toutefois pas été consommée, dès lors que les intimées ne se sont pas exécutées. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, au vu de ce qui précède, l'appelant ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il réclamait aux intimées le paiement d'une somme d'argent considérable et injustifiée, et que le procédé utilisé était de nature à exercer une pression sur ses sœurs, en générant des inconvénients tel que relaté par elles.
La pièce produite en audience d'appel par l'appelant, soit le courrier du 7 novembre 2013 adressé à l'Assistance juridique, ne modifie pas cette conclusion, dès lors que ce document n'est pas à même de justifier les montants réclamés.
C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a cherché à s'en prendre à la liberté des intimées. Ses mobiles relèvent de la volonté d'imposer ce qu'il considérait comme étant "des dommages et intérêts" aux dépens d'autrui, sans égard aux conséquences de ses actes. Il a agi essentiellement par appât du gain et par colère mal maîtrisée en raison d'un sentiment d'injustice, soit des mobiles égoïstes. Les montants figurant sur les commandements de payer étaient par ailleurs très importants, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'est pas parvenu à ses fins, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements.
Sa collaboration à l'enquête doit être considérée comme médiocre, dès lors qu'il n'a fait que contester les faits, ses déclarations ayant été fluctuantes et contradictoires. Il n'a aucune prise de conscience et n'a exprimé aucun regret, se considérant comme une victime, même en appel.
L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni invoquée.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- tient correctement compte de sa faute et de sa situation financière (art. 34 CP). La peine prononcée par le TP apparaît ainsi adéquate et sera confirmée.
Le sursis est acquis à l'appelant.
La conclusion du conseil des intimées visant à ce que le TPAE soit informé de la situation est infondée au vu du fait que le TPAE s'est déjà enquis de la situation à l'époque et a considéré qu'une mesure n'était pas indiquée.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.
Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1 et 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. Les mêmes principes régissent le recours à plusieurs avocats, lequel est notamment admis en cas de procédure volumineuse et complexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). L'autorité compétente dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 IV 241 consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).
Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1350 p. 889s ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 751). De la sorte, les démarches superflues, abusives ou excessives ne doivent pas être indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; arrêts de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7 et AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2).
6.2. En l'occurrence, il n'appartient pas à la CPAR de revoir l'indemnité qui a été allouée aux intimées par le TP, dès lors qu'aucun appel n'a été interjeté en ce sens, si bien que seule la note d'honoraires pour la procédure d'appel est pertinente, laquelle comprend 6h55 d'activité, réparties sous divers libellés, soit en moyenne 25 minutes de correspondance avec les plaignantes (0.25 + 0.17), 3h30 de préparation d'audience (3.50) et 3h d'audience (3.00), ainsi que des frais forfaitaires de CHF 110.70 en sus.
L'activité déployée étant en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, la Chambre de céans retiendra l'intégralité des frais attestés, à l'exception des frais forfaitaires, non motivés ni, a fortiori prouvés, au tarif horaire de CHF 400.-, pour un montant total de CHF 2'768.- majoré de la TVA (CHF 213.10), correspondant à CHF 168.- pour la correspondance, CHF 1'400.- pour la préparation d'audience, CHF 1'200.- pour l'audience, montant comprenant tant la durée de l'audience (2h18) que le temps de déplacement effectif (42 minutes).
Le montant de CHF 2'981.10 en résultant sera donc mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1282/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14285/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Condamne A______ à verser à C______ et à D______ la somme de CHF 2'981.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 septembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 27 septembre 2019.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP et 22 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'711.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'711.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'502.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'302.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
100.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'335.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'637.00