POUVOIR JUDICIAIRE
P/19005/2020 AARP/242/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 août 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/251/2021 rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 10.- l’unité, également assortie du sursis pendant trois ans, et enfin à une amende de CHF 500.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire clémente avec sursis et d’une amende moindre.
b. Selon l’ordonnance pénale du 22 septembre 2020 et l'acte d'accusation du 21 janvier 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :
Le 24 juillet 2020, il a pénétré sur le territoire suisse, puis il y a séjourné jusqu'au 28 juillet 2020, puis entre le 30 juillet 2020 et le 10 août 2020, et du 23 septembre 2020 au 12 janvier 2021, date de sa dernière interpellation, sous réserve de trois jours durant lesquels il a été détenu, ce alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux.
Le 10 août 2020, il s’est rendu à la rue de Berne à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois dûment notifiée et valable pour une année à partir du 29 juillet 2020. Il a également contrevenu à cette interdiction à tout le moins le 9 octobre 2020, à la rue de Berne, le 23 novembre 2020, à la rue de Zurich et le 12 janvier 2021, à la place Cornavin.
Le 28 juillet 2020, A______ a vendu à une personne restée inconnue une boulette de 0.5 gramme brut de cocaïne, contre la somme de CHF 40.-, et détenu six boulettes de cocaïne pour un poids total de 5.5 grammes destinées à la vente.
Entre le 24 et le 28 juillet 2020, A______ a consommé régulièrement de la marijuana. Le 10 août 2020, il détenait 2.3 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle. Le 9 octobre 2020, il détenait cinq boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.9 gramme (dont le TP a considéré, contrairement à ce que décrit l’acte d’accusation, qu’elles étaient destinées à sa consommation personnelle). Du 26 novembre 2020 au 12 janvier 2021, il a régulièrement consommé de la cocaïne par voie nasale et, lors de son interpellation le 12 janvier 2021 il détenait une boulette de cocaïne de 0.8 gramme, destinée à sa consommation personnelle.
Le 9 octobre 2020, à la rue de Berne, A______ a pris la fuite malgré le fait que des policiers l'aient sommé de s'arrêter à de nombreuses reprises et s'est opposé à son contrôle. Il a agi de la même manière le 23 novembre 2020, à la rue de Zurich.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent à ceux décrits ci-dessus. Il est dès lors renvoyé sur ce point au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et il sera simplement relevé ce qui suit.
a. Suite aux diverses interpellations dont il a fait l’objet entre août 2020 et janvier 2021, A______ s’est vu notifier des ordonnances pénales (en date des 29 juillet, 11 août, 10 octobre et 25 novembre 2020), auxquelles il a toujours fait opposition, jusqu’à sa mise en détention en janvier 2021.
b. A l’exception de lors de son interpellation de juillet 2020, à la suite de laquelle il a reconnu les faits de vente de cocaïne après avoir été confronté à des messages incriminants retrouvés sur son téléphone portable, A______ a systématiquement refusé de répondre aux questions des policiers qui l’avaient arrêté.
c. Lors de son audition au Ministère public (MP) le 15 septembre 2020, il a admis les faits des 28 juillet et 10 août précédents et sollicité le prononcé d’une peine pécuniaire clémente. Il a derechef formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 septembre 2020, rendue suite à cette audience et qui prononçait une peine pécuniaire à son encontre.
d. A______ a à nouveau été auditionné par le MP le 13 janvier 2021, suite à son arrestation la veille. Il s’est exprimé sur les faits survenus en octobre et novembre 2020 ainsi que lors de cette nouvelle arrestation. Il a admis leur matérialité, contestant toutefois avoir eu l’intention de vendre la cocaïne saisie le 9 octobre 2020 comme l’avait initialement retenu le MP.
e. Devant le premier juge, A______ a à nouveau admis l’intégralité des faits reprochés tels que décrits sous A.b. ci-dessus.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. A______ persiste dans ses conclusions. Il n’avait aucun antécédent et rien ne justifiait le prononcé d’une peine privative de liberté aussi sévère. Les infractions reprochées étaient de peu de gravité et ne justifiaient pas non plus le prononcé d’une telle peine. Il voulait régulariser sa situation afin de pouvoir percevoir un revenu qui lui permettrait de s’acquitter d’une peine pécuniaire.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______ est né le ______ 1990 en Guinée, pays dans lequel il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il a quitté la Guinée en 2013. Il a ensuite séjourné en France deux semaines, puis s'est rendu en Allemagne où il a fait une demande d'asile et est resté jusqu'au 24 juillet 2020. Il est sans emploi et a bénéficié de l'aide sociale allemande à hauteur de EUR 350.- par mois.
A l'avenir, il souhaiterait se rendre en France.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédents.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
2.2. A teneur de l’art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l’art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).
Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion. Un taux de conversion de CHF 100.- est généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106).
2.5.1. Les faits reprochés à l’appelant ne sont pas des bagatelles. Il est entré en Suisse et y est demeuré pendant plusieurs mois, au mépris des injonctions des autorités qui l’ont à réitérées reprises interpellé en lui signifiant le caractère illicite de ses actes. Il s’est livré à un trafic de cocaïne, une drogue dure, portant certes sur une quantité relativement modeste. A quatre reprises, il a enfreint l’interdiction d’entrer dans le canton de Genève, se rendant au centre-ville où il a tenté de se soustraire, par deux fois, aux contrôles de la police.
La collaboration de l’appelant est sans particularité, étant relevé qu’il a à chaque fois été interpellé en flagrant délit et ne pouvait guère qu’admettre les faits.
Sa situation personnelle est sans doute précaire ; cela étant, cette précarité est essentiellement liée à son refus de respecter les injonctions des autorités et sa volonté de vivre dans la marge à Genève. Si l’appelant n’a aucun antécédent judiciaire – ce dont le premier juge a dûment tenu compte en le mettant au bénéfice du sursis – cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Il n’est toutefois pas possible d’apprécier la faute de l’appelant comme celle d’un prévenu confronté pour la première fois à l’autorité. En effet, il a été plusieurs fois interpellé et, de ce fait, rappelé à l’ordre quant à l’illicéité de son comportement, ce qui ne l’a pas découragé, au contraire, et dont il faut tenir compte dans la fixation de la peine.
Par ailleurs, l’appelant n’établit pas du tout qu’il disposerait d’un quelconque revenu, et encore moins la régularisation dont il prétend être en passe de bénéficier en France. Le prononcé et surtout le recouvrement d’une peine pécuniaire apparaissent dans ce contexte compromis. De surcroît, les éventuels revenus de l’appelant ne seraient vraisemblablement pas saisissables, au vu de son absence de qualification professionnelle et du salaire qu’il pourrait de ce fait percevoir en France, qui se trouverait en deçà des normes d’insaisissabilité suisses.
Dans ces circonstances, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre en ligne de compte que pour les infractions qui ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté, soit les deux occurrences d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Les autres infractions doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté.
2.5.2. L’infraction la plus grave commise par l’appelant est la vente de cocaïne en juillet 2020 (0.5 gramme vendu et 5.5 grammes supplémentaires destinés à la vente), pour laquelle une peine de base de trois mois est adéquate. Cette peine doit être étendue de cinq mois (peine théorique : à chaque fois deux mois) pour les quatre infractions à l’art. 119 LEI, ce qui porte la peine à huit mois. Cette peine devrait encore être aggravée pour l’entrée illégale et le séjour illégal. Toutefois, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de déterminer la peine additionnelle pour ces infractions puisque le quantum de la peine prononcée par le premier juge est déjà atteint.
Le bénéfice du sursis et le délai d’épreuve de trois ans sont acquis à l’appelant.
2.5.3. A raison, l’appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 10.-, qui sanctionne adéquatement les deux infractions à l’art. 286 CP.
2.5.4. La situation financière précaire de l’appelant a conduit la CPAR à considérer que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions susceptibles d’être sanctionnées d’une telle peine. Cette situation doit également être prise en compte dans la fixation de l’amende, sous forme de peine d’ensemble, pour les cinq contraventions à la LStup qui lui sont reprochées.
A cet égard, l’infraction la plus grave est, en raison de sa durée, la consommation régulière de cocaïne entre le 26 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, pour laquelle il se justifie de fixer une amende (réduite en raison de la situation personnelle de l’appelant) de CHF 100.-, amende qui sera aggravée à chaque fois de CHF 50.- pour la détention cocaïne en août et octobre 2020 ainsi qu’en janvier 2021 (amendes théoriques de CHF 80.- à chaque fois). Enfin, la consommation régulière de marijuana conduit à une amende additionnelle de CHF 30.- (amende théorique de CHF 50.-). L’amende prononcée à l’encontre de l’appelant doit ainsi être ramenée à CHF 280.-, et l’appel sera admis sur ce point.
Il ne se justifie en revanche pas de diminuer la peine privative de liberté de substitution prononcée par le premier juge, qui apparaît adéquate compte tenu de la faute commise, étant relevé que c’est uniquement en raison de sa situation financière obérée, et non d’une diminution de sa faute, que l’appelant voit l’amende réduite.
Cette amende sera partant assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Le verdict de culpabilité étant confirmé, tout comme les peines à caractère délictuel et seule l’amende étant réduite, l’appelant supportera l’intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que la moitié de l’émolument complémentaire de jugement.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 452.35 correspondant à une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19005/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 280.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 40.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et des documents figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 1______, des téléphones portables figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales (CHF 69.05 et EUR 0.85) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 et 268 al. 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à concurrence de CHF 3’019.-, y compris un émolument de jugement et la moitié de l’émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de cet émolument, par CHF 300.-, à la charge de l’Etat.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 5'802.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'226.25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'319.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'954.00