POUVOIR JUDICIAIRE
P/21891/2019 AARP/241/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 août 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/300/2021 rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans, tout en le sanctionnant d'une amende de CHF 750.- à titre de sanction immédiate (peine de substitution de cinq jours), frais de procédure à sa charge.
A______ conclut à la déqualification juridique des faits en contravention à la LCR (art. 90 al. 1 LCR) ainsi que, dans tous les cas, au prononcé d'une peine "juste et proportionnelle".
b. Selon l'ordonnance pénale du 6 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 24 juillet 2019, circulé sur la route 1______ (B______) à 70 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h, soit un dépassement total, sous déduction de la marge de sécurité, de 25 km/h.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 24 juillet 2019 à 07h24, le motocycle immatriculé en France, conduit par A______, a été photographié par un appareil radar immobile, surveillé par du personnel spécialisé sur la route 1______, alors que celui-ci circulait, en direction du Pont C______, à une vitesse de 70 km/h. Le radar était situé à la hauteur du n° 2______ de la route précitée, dont le tracé est rectiligne. Les faits se sont produits de jour, alors que la chaussée était sèche, le trafic fluide et les conditions météorologiques bonnes, à l'instar de la visibilité.
b.a. Les rapports de police indiquent que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon où se trouvait le véhicule lorsqu'il a été photographié est de 40 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) de la vitesse maximale autorisée.
b.b. A______ a produit des captures d'écran du site Google Maps "street view" sur lesquelles figurent plusieurs points de vue du tronçon de route litigieux (cf. bordereau du 28 février 2020).
c. A______ a reconnu être l'auteur du dépassement de vitesse constaté, tout en contestant avoir été contrôlé dans une zone où la vitesse est limitée à 40 km/h. D'après lui, sur la photographie du radar, des arbres se trouvent de part et d'autre de la route et aucun muret n'est visible. Cet endroit ne pouvait se trouver que dans la zone limitée à 50 km/h. Il empruntait par ailleurs ce chemin tous les jours et était persuadé que la limitation à cet endroit était de 50 km/h. Sa condamnation pour infraction grave à la LCR pourrait lui être préjudiciable au niveau professionnel.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon sa déclaration d'appel et son complément, A______ persiste dans ses conclusions. Il reconnaissait sa responsabilité et que son comportement avait été "stupide" dans la mesure où il avait agi de la sorte pour éviter d'être en retard à son travail. Il s'engageait à ne plus reproduire la même erreur. Il persistait néanmoins à estimer qu'il ne se trouvait plus dans la zone limitée à 40 km/h lorsqu'il avait été "flashé", aucun élément au dossier ne permettant d'établir le contraire. Il avait été condamné pour moins de 1 km/h alors qu'il était en train de sortir du village le matin de bonne heure, que les rues étaient exemptes de tout piéton et que la visibilité était bonne. Il n'avait pas d'antécédent et n'avait plus commis d'infraction depuis le jour des faits. Les conséquences de sa condamnation, notamment sur son avenir professionnel dans la mesure où elle serait inscrite à son casier judiciaire, seraient disproportionnées. Cela faisait deux ans qu'il se sentait "en sursis" et il avait été contraint de débourser une importante somme d'argent pour se défendre, ce qui lui avait servi de leçon. L'ensemble de ces éléments devait conduire au prononcé d'une peine "plus juste".
c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les rapports de police figurant à la procédure, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, établissaient que l'excès de vitesse avait eu lieu dans une zone limitée à 40 km/h. La peine, justifiée et conforme aux principes énoncés par la jurisprudence, avait été prononcée par le TP en tenant compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier de l'absence d'antécédent de A______.
d. Le TP se réfère entièrement à son jugement.
D. A______, âgé de 39 ans, est de nationalité suisse. Célibataire et sans enfant, il exerce la fonction ______ à D______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net, versé 13 fois l'an, de CHF 6'482.- après déduction de l'impôt à la source ; sa prime d'assurance-maladie mensuelle s’élève à CHF 300.- et ses intérêts hypothécaires à CHF 12'000.- par an.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3).
2.1.3. Subjectivement, le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
2.2.1. En l'espèce, l'appelant a tenté de donner aux captures d'écran Google Maps "street view" qu'il a produites une portée qu'elles n'ont pas. Un examen des divers photographies et extraits Google Maps versés au dossier permet de constater que le cliché du radar et la prise de vue Google Maps réalisés au niveau du n° 2______ de la route 1______ coïncident. L'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait été "flashé" alors qu'il circulait sur un tronçon de la route bordé de part et d'autre d'arbres est erronée. Si le cliché du radar montre bien des arbres en bordure de route à droite du conducteur, la verdure visible au premier plan à gauche de la photographie produite par l'appelant sous pièce 1 de son bordereau correspond aux plantes grimpantes du muret de la propriété qui se trouve à la hauteur du n° ______ de la route 1______. Cet emplacement se trouve, pour les véhicules circulant en direction du Pont C______, en amont du panneau signalant la limitation de vitesse à 50 km/h. La distance séparant ces deux points, suffisamment importante pour que le panneau ne soit pas nettement visible depuis l'emplacement du radar (cf. pièce 1 du bordereau), n'aurait pas permis à un tel appareil de capturer un conducteur circulant sur le tronçon limité à 50 km/h. Cela étant, la zone visée par le radar se situait en effet en fin de zone 40, ce qui a pu créer une confusion chez l'appelant.
Cet état de fait correspond en tout point aux plans figurant dans les rapports de police, dont il n'y a pour le surplus pas lieu de douter.
Partant, il est considéré comme établi à satisfaction de droit que l'appelant a circulé à une vitesse de 65 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon de route limité à 40 km/h, commettant ainsi un dépassement de vitesse de 25 km/h, soit une violation objectivement grave des règles sur la circulation routière.
2.2.2. Il découle des déclarations constantes de l'appelant qu'il a circulé sur le tronçon en question en étant persuadé que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Cette affirmation – non étayée – n'est pas plausible de la part d'un usager circulant quotidiennement sur la route empruntée pour se rendre à son travail et doit être mise sur le compte d'une posture aux fins de minimiser sa faute. Même s’il fallait admettre une erreur sur les faits, ce qui paraît douteux au vu des circonstances, chacun est tenu de se conformer à la signalisation routière et les faits demeureraient punissables, puisque la LCR réprime également l’infraction commise par négligence (cf. art. 13 al. 2 du Code pénal suisse [CP] et 100 al. 1 LCR). La jurisprudence en matière d'excès de vitesse a fixé des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Conformément à celles-ci, le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée dans une mesure telle que le cas est objectivement grave agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation ici, aucune circonstance ne permettant de faire apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable. Partant, le comportement de l'appelant, qui n'a pas prêté attention à la signalisation en place limitant la vitesse à 40 km/h, est subjectivement grave.
2.2.3. L'appelant s'est en conclusion bien rendu coupable d'une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Son appel sera partant rejeté sur ce point.
3.2.1. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.
3.2.2. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
3.3. La gravité de la faute de l'appelant ne peut être sous-estimée. Il a dépassé de manière importante la vitesse maximale autorisée de 40 km/h. L'infraction a été commise en zone villageoise, un jour de semaine, sur un tronçon rectiligne, de jour, la chaussée étant sèche et la circulation fluide. Il n'y a pas eu de mise en danger concrète d'autres usagers.
L'appelant n'a pas allégué avoir eu un quelconque motif d'agir de la sorte en dehors du fait qu'il aurait été en retard pour se rendre au travail : il a donc agi par convenance personnelle.
Il a d'emblée reconnu avoir circulé à la vitesse constatée, tout en persistant toutefois à contester la limitation en vigueur sur le tronçon en question. Il n'a pas reconnu la gravité intrinsèque de son comportement, se bornant à le qualifier de "stupide". Il sera tenu compte du fait qu'il semble néanmoins déterminé à ne pas récidiver. Il ne semble se soucier que de l'impact de la présente procédure sur son propre sort, de sorte que sa prise de conscience n'est que partielle.
L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine.
Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 25 jours-amende prononcée par le premier juge se justifie et tient adéquatement compte de la faute de l'appelant. Ce dernier n'allègue pas que sa situation financière se serait modifiée depuis l'audience de jugement, si bien que le quantum de CHF 150.- fixé en première instance, conforme aux éléments figurant au dossier et à la capacité financière de l'appelant, sera également confirmé.
Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant en vertu du principe de la reformatio in pejus. Le délai d'épreuve de trois ans, qui paraît de nature à le dissuader de récidiver, sera confirmé.
A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende immédiate de CHF 750.- en sus s'impose, pour faire comprendre à l'appelant, qui continue de la nier, la gravité de sa faute. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à cinq jours.
Ainsi, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé en ce qui concerne la peine également.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/300/2021 rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21891/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.- (art. 34 al. 2 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 750.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 579.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).
( )
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal des véhicules.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
979.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'114.00