POUVOIR JUDICIAIRE
P/23175/2018 AARP/238/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 juillet 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, , comparant par Me K, avocate,
C______, domicilié ______, comparant en personne,
appelants,
contre le jugement JTDP/1267/2020 rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 3 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal [CP]) au préjudice de D______, et a acquitté A______ de diffamation au préjudice de F______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans. C______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 220.- l'unité, avec sursis pendant trois ans. Les frais de la procédure ont été mis à leur charge pour moitié chacun. A______ et C______ ont été condamnés à verser à D______, à raison de moitié chacun, une indemnité de CHF 10'164.20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]). Les conclusions civiles de D______ ont été rejetées pour le surplus, de même que les conclusions en indemnisation de A______.
a.b. A______ et C______concluent à leur acquittement, frais de la procédure à la charge de l'Etat. A______ sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. C______ sollicite une "lettre d'excuse" de la part de D______, avec "copie [ ] aux conseillers municipaux de la commune de E______". Dans son mémoire d'appel motivé, il revendique au surplus un "dédommagement" de CHF 5'000.-.
b.a. Selon deux ordonnances pénales du 28 juin 2019, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ :
À tout le moins le 11 décembre 2018, lors d'une séance publique du Conseil municipal de la Commune de E______, ils ont, de concert, distribué aux personnes participant à la séance, lu à voix haute, ainsi que publié sur internet une lettre contenant plusieurs propos attentatoires à l'honneur de D______ (dont le détail sera repris infra dans la mesure utile).
b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir, les 13 et 14 novembre 2018, diffamé F______ dans le même contexte, prenant la parole et distribuant un document contenant des propos attentatoires à son honneur puis publiant ledit document sur internet. Il a cependant été acquitté par le TP s'agissant de ces faits.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______ et son beau-fils, A______, sont résidents de la Commune de G______. Ils se sont tous les deux activement opposés au projet de construction du maillon routier au lieu-dit des Communaux de H______, projet impliquant notamment les Communes de E______ et de G______.
C______ était à cet égard – encore à tout le moins en 2018 – président d'un groupe nommé "I______", dont A______ faisait également partie. A______, qui se présentait comme "enquêteur", était également le "webmaster" d'un site internet (https://J______.ch) qu'il définissait comme "lanceur d'alertes pour la cyber criminalité".
a.b. D______ est conseillère administrative au sein de la Commune de E______ et députée au Grand Conseil. Elle est la marraine du Collège L______, collège à l'origine situé dans le quartier de M______ à Genève, avant qu'il n'ait été déplacé sur la Commune de E______ en 2016, dans les locaux du cycle d'orientation N______.
b. Le 11 décembre 2018, C______ et A______ ont écrit et distribué une lettre aux Conseillers municipaux, lors d'une séance publique du Conseil municipal de E______. Cette lettre, signée de leur part en tant que "détective" s'agissant de A______ et "Président du I______" s'agissant de C______, contenait notamment les propos suivants :
Madame D______, quels sont les avantages financiers ou/et autres que votre parti politique O______, le conseil administratif, vous ou votre famille avez obtenus pour changer le nom du Collège N______ en Collège L______, qui est situé en bordure de l'avenue 1______ ?" ;
Lors de la séance du 13.11.2018 le conseil municipal a voté en faveur du réaménagement de l'avenue 1______ sur la commune de E______. Cela a été fait sans mentionner les différents types de nuisances induites qui seront à la charge de la Commune. Ce qui va grever les finances communales compte tenu des dédommagements qui seront dus chaque année aux habitations situées sur les terrains en bordure de l'avenue 1______. Ce vote favorable au réaménagement de l'avenue 1______ a été obtenu illicitement sur la base d'informations incomplètes qui ont été mises à disposition (ou cachées) par le Conseil administratif!
Madame D______, en qualité de membre du Conseil administratif et membre de la Commission cantonale de protection contre le bruit, ne pouvait ignorer les dispositions légales en vigueur. Une copie de ce courrier a été envoyée à la section des affaires politiques de l'OFEV à Berne pour que toute la lumière soit faite sur ces irrégularités ou l'absence de compétence".
Cette lettre a également été lue à haute voix par C______ devant le Conseil municipal, puis publiée par les prévenus sur le site "https://J______.ch".
c. Par courrier du 17 janvier 2019, D______ a sollicité de C______ et A______ qu'ils suppriment de leur site internet toute mention à son sujet. Les précités ne se sont cependant pas exécutés.
d.a. D______ a indiqué avoir été extrêmement choquée par les propos tenus à son encontre lors de la séance du Conseil municipal. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été attaquée à ce point-là. Elle n'avait aucun rapport avec le déménagement du collège et son changement de nom. Il s'agissait d'une décision émanant notamment du Conseil d'Etat. En tant que marraine du Collège L______, elle participait à toutes les cérémonies de remise de maturités depuis 1995. Lors de ces cérémonies, ses titres de marraine du collège, de conseillère administrative et de députée au Grand Conseil étaient mentionnés. Elle s'y rendait cependant uniquement en tant que marraine.
Le réaménagement de l'avenue 1______ avait été décidé par le canton, dès lors qu'il concernait plusieurs communes. C'était un de ses collègues du Conseil administratif qui s'en occupait, au sein de sa commune. Au Grand Conseil, elle était notamment membre de la commission d'aménagement du territoire, qui ne s'occupait pas des transformations d'axes routiers, domaine relevant de la compétence des commissions des transports ou des travaux. Elle représentait également l'Association des communes genevoises à la Commission consultative P______. Elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer que la question des dédommagements abordée par les prévenus, était de nature communale. Par ailleurs, les Communaux de H______ se trouvaient sur la Commune de G______ et ne concernaient pas E______.
d.b. C______ a expliqué que son rôle au sein du I______ se limitait à des discussions avec son beau-fils, des participations à des réunions avec des membres du collectif et des corrections de documents établis par son beau-fils. Il ne s'occupait pas du site internet au niveau technique mais avait un "regard" sur le contenu, dont il discutait avec A______. Le 11 décembre 2018, il avait distribué la lettre incriminée à certains Conseillers communaux, à l'aide de son beau-fils qui était également présent, puis l'avait lue. Il avait bien compris ce qu'il avait écrit dans cette lettre.
Il était évident que D______ et son parti, O______, avaient profité du changement de nom du Collège N______ en Collège L______. Cela avait certainement aidé la précitée à sa réélection. Elle avait certainement reçu des avantages, dès lors que cela "faisait bien" d'avoir le Collège L______ dans sa commune. Il ne pouvait cependant effectivement pas "prouver l'avantage financier, sauf pour la commune, qui louait le terrain".
Dans son opposition à l'ordonnance pénale, il a précisé que ses propos avaient été formulés sous forme de question. Il ne s'agissait donc pas d'une affirmation. Il considérait en outre que D______ avait eu l'occasion de répondre directement et en public à ses questions, ce qu'elle s'était abstenue de faire. Il avait, quant à lui, tenu de tels propos en qualité de membre d'un parti politique, dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression et à l'information, ainsi qu'eu égard à la liberté des médias.
Devant le TP, il a précisé n'avoir jamais allégué que D______ était corrompue. Il ne s'agissait en effet pas de corruption, mais de ruse car la précitée se procurait d'immenses revenus par ses mandats politiques, notamment obtenus par le biais de publicité électorale générée par sa position de marraine du Collège L______, publicité dont elle profitait lors de la séance annuelle de remise des maturités. Il reconnaissait cependant que la formulation de sa lettre avait pu être maladroite.
Quant aux irrégularités mentionnées au sujet du réaménagement de l'avenue 1______, les Conseillers municipaux de la Commune de E______ avaient voté en faveur de ce projet sans avoir connaissance des "accords secrets" qui avaient été passés entre les promoteurs immobiliers, le Canton de Genève et la Commune de E______. Il avait déposé un dossier de 869 pages qui contenaient des preuves d'irrégularités et de fautes graves, telles que conflits d'intérêts, documents antidatés, signatures de personnes absentes à des réunions, etc.
D______ lui avait effectivement demandé de retirer les publications faites sur le site internet. Il ne l'avait cependant pas fait car il considérait qu'elles étaient conformes à la réalité. Il était prêt à s'excuser de la maladresse de ses propos, mais pas à plus.
d.c.a. A______ a indiqué avoir été présent lors de la séance du Conseil municipal du 11 décembre 2018, avec plusieurs autres membres du collectif. Les propos contenus dans la lettre incriminée consistaient en une simple question, soit celle de savoir pour quelle raison le collège situé sur la Commune de E______, dont D______ était maire, avait été renommé à son nom. Cette question avait été abordée plusieurs fois à d'autres moments par d'autres citoyens. Selon lui, sa publication concernait une information déjà largement accessible au public depuis de nombreuses années. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, il a précisé que cette question n'était pas exclusivement adressée à D______, mais alternativement à sa famille, au PLR, ou au Conseil administratif. Si D______ s'était sentie diffamée par cette question, c'était le signe qu'elle avait "quelque sentiment de culpabilité à ce sujet".
Entendu par le MP suite à son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, A______ a contesté être l'auteur des questions figurant dans la lettre. Il admettait cependant avoir reformulé les questions adressées par les membres du collectif.
Dans un courrier du 11 septembre 2020, A______ a indiqué se "rétracter" s'agissant de la "question A", relative au Collège L______, contenue dans la lettre et avoir supprimé cette mention de son site internet. Devant le TP, il a confirmé sa rétractation, indiquant qu'il ne soutenait dès lors plus que D______ ou des membres de sa famille avaient obtenu des avantages financiers pour changer le nom du collège. Il a ensuite précisé se rétracter s'agissant de la formulation de cette question, mais pas sur le fond. Le fait qu'un bâtiment public porte le même nom qu'une personnalité politique constituait de la "publicité gratuite indirecte" ainsi qu'un "conflit d'intérêt". Il considérait ainsi que D______ aurait dû refuser le changement de nom du collège. Il n'avait cependant pas souhaité parler de corruption ni voulu ternir sa réputation.
d.c.b. Le réaménagement routier avait été possible grâce à des "accords secrets" (soit une promesse de vente du 3 novembre 2012 et un accord du 31 mai 2013), qui avaient été cachés aux membres du Conseil municipal de E______, sans lesquels le projet des Communaux de H______ n'aurait pas abouti. Les Conseillers municipaux avaient ainsi voté en ignorant les conséquences réelles du projet qui leur était soumis, ce qui avait conduit à des expropriations.Lorsqu'un maillon routier obtenait "un passage en force", il ne respectait pas les normes de pollution en vigueur. Un tel procédé entraînait ainsi des frais d'indemnisation, à charge de la commune, ce dont les membres du Conseil municipal n'avaient pas été informés.
Ses reproches à ce sujet étaient adressés au Conseil administratif de la Commune de E______, au sein duquel il ne prétendait pas que D______ avait un rôle prépondérant. En tant que membre des Commissions de l'aménagement et du bruit au Grand Conseil ainsi que Conseillère administrative, elle disposait toutefois de connaissances détaillées sur le projet de réaménagement.
e. Après s'être opposés aux ordonnances pénales rendues par le MP le 28 juin 2019, les deux prévenus ont été convoqués à une audience devant l'autorité précitée. Le mandat de comparution adressé à C______ mentionne à titre de motif : "votre opposition à l'ordonnance pénale du 28 juin 2019".
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel motivé, C______ complète les conclusions de sa déclaration d'appel, en ce sens qu'il conclut à ce qu'un montant de CHF 5'000.- lui soit versé à titre de dédommagement. Il ne réitère pas sa conclusion tendant à l'envoi d'une lettre d'excuses par la plaignante. L'appelant développe, dans son mémoire d'appel, de nombreux arguments sur des éléments périphériques, sans lien avec la présente procédure. Seuls les griefs et explications pertinents seront dès lors repris ci-après.
Il n'avait pas pu avoir accès aux pièces à charge avant son audition devant le MP et le motif de sa convocation ne lui avait pas été communiqué.
Il n'était pas l'auteur des questions posées à D______, lesquelles avaient été formulées par les membres du collectif. Le fait de déplacer le collège dans la Commune de E______, au sein de laquelle se trouvait une politicienne du même nom avait interpellé les membres du collectif. Ce changement de nom avait fait beaucoup de publicité en faveur de D______ et il pensait que cela l'avait aidée dans sa réélection, tout en permettant de diminuer ses coûts de publicité et de communication. Les avantages financiers cités dans la lettre ne correspondaient cependant pas forcément à de l'argent. Cela pouvait être le fait d'obtenir des voix et de la reconnaissance, ou encore de faire connaître [le parti politique] O______. Ces avantages financiers n'impliquaient cependant nullement que D______ ait accepté ou sollicité un avantage pour accomplir ses devoirs.
Le collectif estimait que le vote relatif au réaménagement de l'avenue 1______ avait été obtenu illicitement, dès lors que les Conseillers municipaux n'avaient pas été informés de l'existence de certains documents déterminants. D______, qui faisait partie de la Commission du bruit, se devait notamment, dans ce cadre, d'aviser les autres conseillers de l'existence de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Il avait agi dans l'intérêt public car il était important pour le Conseil municipal et pour les administrés de connaître l'existence d'accords et d'obtenir des explications sur le lien entre D______ et le Collège L______. Il s'était excusé auprès d'elle pour la formulation maladroite de l'une de ses questions. Il n'avait en outre eu aucune arrière-pensée malveillante ou attentatoire à l'honneur de l'intéressée au moment de diffuser cette lettre et n'avait pas souhaité jeter le moindre soupçon de corruption sur la précitée ni salir sa réputation.
Enfin, les propos tenus lors de la séance du Conseil municipal l'avaient été sous forme de questions appelant des éclaircissements. Ces questions devaient être remises dans leur contexte, sans qu'elles ne soient réduites aux expressions et tournures de phrases employées. Il avait été persuadé que les circonstances lui donnaient un motif suffisant d'agir et ne devait pas être condamné par rapport à cette vision erronée des faits.
c.a. Dans le mémoire d'appel motivé déposé par son conseil, A______ confirme les conclusions de sa déclaration d'appel.
Il n'était pas l'auteur des questions posées à la séance du 11 décembre 2018, lesquelles avaient été formulées par des membres du Collectif. Lui-même n'avait pas souhaité s'adresser spécifiquement à D______. Cela lui avait été demandé par un autre membre du collectif. Il n'avait pas eu d'arrière-pensée malveillante ou attentatoire à l'honneur de la précitée en se rendant à la séance et n'avait pas souhaité jeter le moindre soupçon de corruption sur elle, ni salir sa réputation. Il avait seulement posé une question sur des aspects qui lui semblaient particuliers et n'avait formulé aucune accusation, souhaitant simplement obtenir des éclaircissements.
Il avait été interpellé par le changement de nom du Collège L______. Il en avait discuté avec plusieurs personnes et avait remarqué que cela faisait de la publicité à D______. Il pensait qu'il était légitime, pour les membres du Collectif, d'obtenir des réponses à ce sujet. Il savait que la commune avait loué un terrain au dit collège et les membres du Collectif s'étaient demandé s'il existait d'autres avantages pour [le parti politique] O______ ou D______. Il avait pensé que le nom du collège avait aidé D______ dans sa réélection, en diminuant les coûts de communication et de publicité, lui faisant de la publicité indirecte. Cela n'impliquait pas pour autant qu'elle ait sollicité ou accepté un avantage pour accomplir ses devoirs.
Les éléments contenus dans son mémoire d'appel motivé relatifs au réaménagement de l'avenue 1______ étant identiques à ceux développés par C______, il sera simplement renvoyé au résumé du mémoire d'appel de ce dernier (cf. supra point b.).
Même si ses propos devaient être considérés comme attentatoires à l'honneur, l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut, dès lors qu'il n'avait pas conscience de cette qualification. Il conviendrait subsidiairement de lui permettre d'apporter des preuves libératoires. Il avait été persuadé que les circonstances lui donnaient un motif suffisant pour se comporter de la manière dont il l'avait fait. Il se trouvait alors peut-être dans l'erreur, mais ne devait pas être condamné par rapport à cette vision erronée des faits. Il s'était en outre excusé auprès de D______, s'était rétracté et avait retiré les questions litigieuses de son site internet.
c.b. Les différentes réquisitions de preuves déposées par A______ en procédure d'appel, tendant à l'audition de différents témoins, ont été rejetées par courrier présidentiel du 25 janvier 2021, à mesure qu'elles n'étaient pas pertinentes pour traiter l'appel.
c.c. Il conclut au versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 10'175.- au sens de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, correspondant, selon l'état de frais déposé auprès du TP, à 37 heures et 45 minutes d'activité à un tarif de CHF 250.-/heure, dont huit heures et 35 minutes d'entretiens et appels téléphoniques avec le client et 10 heures et 30 minutes de préparation de l'audience, questions et plaidoirie devant le TP.
Il conclutégalement au versement de CHF 3'983.44 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant, selon l'état de frais déposé par son conseil, à 14 heures et 45 minutes d'activité, dont neuf heures et 30 minutes ont été consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel motivé de 12 pages et deux heures et 20 minutes à la rédaction de la déclaration d'appel.
d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
e.a. D______ conclut au rejet des deux appels, frais de la procédure à la charge des appelants.
Les propos tenus par les appelants s'agissant du collège étaient bien attentatoires à son honneur. Ceux-ci lui avaient demandé quels avantages financiers elle avait perçu, ce qui jetait sur elle le soupçon de s'être adonnée à des actes répréhensibles, notamment de la corruption. Ce soupçon était reconnaissable pour n'importe quel tiers, et a fortiori encore plus pour les membres du Conseil municipal ou du public présent lors de la séance du 11 décembre 2018. Ils ne servaient en outre aucun intérêt public puisque les appelants auraient pu poser des questions constructives sur la manière dont le changement de nom du collège avait été effectué. Dans leur mémoires d'appel motivés respectifs, les appelants continuaient en outre à mettre en doute sa probité, démontrant qu'ils étaient encore convaincus, à ce jour, qu'elle avait bénéficié d'avantages. Ils ne manifestaient aucune prise de conscience. A______ avait, certes, rédigé une lettre de rétractation au cours de la procédure. Il avait cependant déclaré, lors de l'audience devant le TP, maintenir sa question sur le fond.
Les propos tenus en lien avec le réaménagement de l'avenue 1______ étaient également attentatoires à son honneur, ceux-ci mettant en doute sa qualité de femme honorable. À sa lecture, le texte ne pouvait qu'être compris, par un destinataire non-averti, en ce sens qu'elle s'était livrée à des agissements illicites. La question de l'intérêt public ne se posait pas, puisque le seul but des prévenus avait été de la faire passer pour une personne méprisable. Ils ne pouvaient au surplus pas ignorer que leurs allégations étaient attentatoires à son honneur. L'infraction de diffamation était dans tous les cas punissable sous l'angle du dol éventuel. Il n'y avait enfin aucune place pour une éventuelle erreur sur les faits puisqu'il était indéniable que les prévenus savaient que des propos d'une telle nature étaient propres à réaliser les éléments constitutifs de l'infraction. Il était enfin établi que les déclarations des appelants la visaient directement et personnellement, puisque seul son nom, au surplus souligné, figurait dans les passages incriminés.
e.b. D______ conclut au versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 5'571.69 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.2. C______ se plaint du fait qu'il n'aurait pas eu accès aux pièces du dossier avant son audition du 2 septembre 2019 par le MP et que le motif de sa convocation ne lui aurait pas été communiqué. Ces critiques sont cependant infondées.
La convocation envoyée par le MP pour l'audience en question mentionnait clairement que celle-ci concernerait son opposition à l'ordonnance pénale du 28 juin 2019. L'appelant C______ ne peut dès lors prétendre avoir ignoré le motif de sa convocation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé aurait demandé – et été empêché – d'avoir accès aux pièces du dossier. En tout état de cause, il disposait déjà de la seule pièce fondamentale à la procédure – à savoir la lettre du 11 décembre 2018 contenant les allégations prétendument diffamatoires – puisqu'il l'avait lui-même rédigée et publiée sur internet.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
3.1.2. Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316 s. et les références citées). L'art. 10 par. 2 CEDH ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 ; arrêts de la CourEDH Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France du 22 octobre 2007 § 46 ; Brasilier c. France du 11 avril 2006 § 41). Toutefois, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection garantie par la Convention. Il y a lieu dès lors de porter attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste (arrêt de la CourEDH précité § 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Les propos que tiennent des adversaires politiques en période d'élections ou de votations ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs et ne correspondent pas forcément à la réalité objective. Aussi le public concerné par la lutte et la polémique politiques ne tire-t-il guère des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes visées, s'ils ne sont pas exprimés avec clarté et fondés sur des accusations précises. Compte tenu de la passion qui anime fréquemment la lutte politique, le lecteur ou l'auditeur accorde généralement aux propos émis en de telles occasions un crédit moindre qu'à des propos semblables tenus dans d'autres circonstances (ATF 105 IV 194 consid. 2a).
3.2.1. En l'espèce, les appelants seront acquittés s'agissant de leurs déclarations relatives au Collège L______, celles-ci ne pouvant, au vu du contexte dans lequel elles ont été proférées, être considérées comme attentatoires à l'honneur.
La question posée lors de la séance du Conseil municipal était, certes, maladroite. Reste qu'il était immédiatement reconnaissable pour n'importe quel tiers, même non-averti, que les allégations formulées n'avaient aucun fondement. En effet, tout un chacun à Genève sait que le Collège L______ est une institution qui a été fondée de longue date et qui a déménagé du quartier de M______ sur la Commune de E______, sans que son nom n'ait subi de modification. Sous-entendre que la plaignante aurait fait changer le nom du Collège à son nom pour son propre profit (ou qu'elle aurait profité du nom du collège pour sa réélection) était ainsi absurde, ce qui ne pouvait échapper à aucun des destinataires des propos incriminés, lesquels avaient forcément dû entendre parler du déménagement du collège dans leur commune.
Dans le contexte politique dans lequel ce texte a été lu et distribué, celui-ci ne pouvait dès lors être compris que comme une attaque politique polémique sans substance et ne peut être considéré comme attentatoire à l'honneur, étant rappelé qu'en cas de doute, le caractère attentatoire à l'honneur doit, dans le cadre politique, être nié. En outre, si elle avait eu le moindre doute sur la manière dont auraient pu être comprises les allégations fantaisistes des prévenus par des tiers, la plaignante, qui était présente lors de la séance en question, avait la possibilité de leur répondre directement.
3.2.2. Les prévenus seront également acquittés s'agissant des déclarations formulées dans la lettre du 11 décembre 2018 relatives au réaménagement de l'avenue 1______, celles-ci n'étant pas de nature à mettre en doute la qualité de femme honorable de l'intimée.
Le premier paragraphe de la question relative au réaménagement de l'avenue 1______ vise les compétences du Conseil administratif, et non directement l'intimée, comme le titre de la question l'indique d'ailleurs clairement. Le second paragraphe met, lui, directement l'intimée en cause, son nom étant cité et souligné. Il ressort cependant du sens général du texte, même à considérer les deux paragraphes dans leur ensemble, que ce sont principalement les qualités politiques de l'intimée qui sont visées, elle qui "[ ] ne pouvait ignorer les dispositions légales en vigueur" ; "[ ] pour que toute la lumière soit faite sur ces irrégularités ou l'absence de compétence". Il n'est en effet de loin pas certain qu'un tiers non-averti ait compris, à la lecture ou l'écoute de ce texte, que l'intimée se serait livrée à des actes répréhensibles, celle-ci étant tout au plus accusée de ne pas avoir effectué son travail correctement. En ce sens, l'allégation des appelants n'a pas excédé ce qui était admissible et n'est pas susceptible d'être réprimée pénalement, étant rappelé que les limites de la liberté d'expression sont plus larges s'agissant des propos émis à l'égard d'un politicien visé en cette qualité, celui-ci s'exposant inévitablement, de par son statut, à un contrôle de ses faits et gestes par les citoyens.
Conformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave ne s'applique qu'au plaignant, lequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante à la charge de laquelle les frais peuvent être mis sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit ainsi assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'en cas de résultat manifestement injuste ou d'iniquité choquante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; ATF 138 III 669 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019).
4.2. En l'espèce, les deux appelants sont acquittés de l'ensemble des complexes de faits reprochés, de sorte que les frais de la procédure d'appel et de première instance devraient, en principe, être mis à la charge de l'intimée.
Seuls les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront cependant mis à sa charge, les frais de la procédure de première instance revenant à l'Etat. En effet, les appelants ont à l'origine été condamnés par le juge de première instance pour l'ensemble des complexes de faits objets de la plainte déposée par l'intimée, ce qui démontre que la situation n'était de loin pas claire juridiquement. Dans ces circonstances, il apparaît inéquitable de faire supporter à l'intimée l'ensemble des frais de la procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).
5.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
5.3. À teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La formulation de l'art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP, cette disposition doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1).
5.4.1. L'appelant A______, qui obtient gain de cause en procédure d'appel, a droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, à charge de l'intimée, qui succombe.
La note d'honoraires déposée par son conseil paraît globalement adéquate, sous réserve de la rédaction du mémoire d'appel motivé de 12 pages, comportant de nombreuses répétitions, qui n'apparaissaient pas nécessaires au vu de la faible complexité de la cause. La durée de cette activité sera ainsi réduite à six heures. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera ramené à 30 minutes, étant précisé qu'une simple lettre contenant les conclusions et les éventuels moyens de preuves requis était suffisante à ce stade.
En conclusion, l'indemnité due par l'intimée à cet appelant pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 2'547.40 correspondant à neuf heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 250.-/heure, TVA à 7.7% incluse, ainsi qu'à des frais administratifs de CHF 12.-
5.4.2. S'agissant de la procédure de première instance, la note d'honoraires déposée par le conseil de l'appelant A______ paraît globalement excessive. Compte tenu de l'enjeu et de la faible complexité de la cause, la CPAR estime que le temps consacré à la procédure n'aurait pas dû dépasser les quinze heures d'activité, lesquelles paraissent largement suffisantes à deux entretiens avec le client (deux heures), la préparation et la présence à l'audience devant le MP, y compris le déplacement (trois heures), la préparation et la présence à l'audience devant le TP, y compris le déplacement et les réquisitions de preuves (sept heures), les diverses communications avec le client (une heure), ainsi que l'examen des différentes pièces et éventuelles recherches juridiques (deux heures).
En conclusion, l'indemnité due à l'appelant A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 4'049.75 correspondant à 15 heures d'activité au tarif de CHF 250.-/heure, TVA à 7.7% incluse, ainsi qu'à des frais administratifs de CHF 11.-.
Cette indemnité sera supportée par l'Etat, pour les mêmes raisons qu'évoquées supra (consid. 4.2).
5.5. Les conclusions en indemnisation de l'appelant C______ seront rejetées. Le montant de CHF 5'000.- sollicité par celui-ci à titre de "dédommagement" ne saurait en effet lui être attribué en vertu de l'art. 429 CPP, l'appelant comparaissant en personne (let. a) et ne prétendant pas avoir subi un dommage économique ou un tort moral du fait de la procédure (let. b et c).
Quant à la lettre d'excuses sollicitée dans sa déclaration d'appel, elle ne relève pas de la compétence de la CPAR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1267/2020 rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23175/2018.
Les admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
Acquitte C______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).
Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat.
Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, à CHF 1'215.- et les met à la charge de D______.
Rejette les conclusions en indemnisation et en dédommagement du tort moral de D______.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______.
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 4'049.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne D______ à verser à A______ CHF 2'547.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Vincent FOURNIER
e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
5'288.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
140.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'215.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
6'503.00