POUVOIR JUDICIAIRE
P/20373/2017 AARP/234/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 juillet 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1801/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1801/2019 rendu le 19 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, l'a expulsé de Suisse pour une durée de dix ans et rejeté ses conclusions en indemnisation, avec suite de frais fixés à CHF 1'253.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 300.-.
b. A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement compte tenu de "l'utilisation de preuve illicite".
A titre de réquisitions de preuves, il sollicite son audition ainsi que celle de D______, ayant fonctionné au cours de la procédure en qualité d'interprète, considérant que celle-ci pourrait attester de ce que la description faite par C______ le 5 octobre 2017 à la police ne correspond pas à la sienne, mais à celle de E______.
c. Selon l'acte d'accusation du 14 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 8 septembre 2017 vers 13h30, de concert avec E______, intentionnellement pénétré sans droit, par effraction, en arrachant le cylindre et la plaquette de la porte d'entrée, dans l'appartement de C______, sis 1______, à G______, dans le but d'y dérober des biens et des valeurs, de les conserver par-devers lui et de s'enrichir indûment à concurrence de leur valeur. Pour ce faire, E______ était demeuré à l'entrée de l'appartement pendant que A______ y pénétrait. Ce dernier avait ensuite fait signe à C______, qui se trouvait devant lui dans le hall d'entrée, de ne pas faire de bruit, en brandissant un couteau dont la lame était ouverte et dont il était muni, s'était dirigé vers elle, la menaçant de la sorte, ce qui avait effrayé et fait crier C______, et enfin avait donné à cette dernière un coup de pied au genou gauche, lui causant un hématome, avant de partir en courant par la porte d'entrée de l'appartement.
d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Il s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) s'agissant d'entendre le prévenu et s'oppose à l'audition sollicitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 5 septembre 2017 par les gardes-frontière, à proximité de la douane de Moillesullaz, en compagnie de E______, qui était en possession de parfums volés. Ils avaient déjà tous deux franchi la frontière plus tôt dans la journée, s'arrêtant pour fouiller un taillis d'arbuste dans lequel a été retrouvée une clé à molette.
b. C______ a déposé plainte. A la police, puis par-devant le MP, elle a affirmé, en substance, que le 8 septembre 2017, aux alentours de 13h30, elle prenait un bain lorsqu'elle avait entendu un bruit et la porte d'entrée s'ouvrir. En sortant de sa salle de bain, elle s'était retrouvée face à un homme. Ce dernier, surpris de la voir, lui avait dit "chut" en plaçant son index sur sa bouche. L'homme s'était simultanément avancé dans sa direction, brandissant un petit couteau de type couteau suisse, dont la lame, qui mesurait une dizaine de centimètres, était pointée vers le haut. Elle avait eu très peur et s'était reculée, en criant à plusieurs reprises "au secours" et "au voleur" pour que les voisins l'entendent. Comme elle se trouvait entre la porte d'entrée et son agresseur et bloquait de ce fait la sortie, ce dernier lui avait asséné un coup de pied au genou gauche, lui causant un hématome et des douleurs durant une semaine, avant de prendre la fuite sans rien voler. Un autre homme qui se trouvait devant la porte avait également pris la fuite lorsqu'elle avait crié. Le cylindre de la porte d'entrée et la plaque en métal avaient été arrachés.
C______ a décrit précisément son agresseur comme un homme, typé de l'Est, âgé de 35 ou 40 ans et mesurant environ 170 cm, de corpulence musclée et trapu, avec le visage fin, triangulaire, un front large et dégarni, des yeux globuleux clairs, les cheveux châtains courts et le bouc bien taillé.
Le 18 octobre 2017, C______ a formellement identifié A______ sur une planche photographique comme étant l'homme qui avait pénétré chez elle et l'avait menacée au moyen d'un couteau.
Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 29 octobre 2019, elle a confirmé ses précédentes déclarations et identifié en personne A______.
c.a. Le profil ADN de E______ a été retrouvé sur le cylindre arraché de la porte d'entrée de l'appartement de C______.
c.b. E______ a nié s'être rendu au domicile de C______ le 8 septembre 2017. Il n'avait aucune explication quant à la présence de son ADN sur la serrure. Il n'avait pas de contact avec A______ qu'il avait croisé un jour dans la rue par hasard. Ils avaient décidé d'aller ensemble en France, avant d'être tous deux interpellés. Il ne l'avait ensuite plus revu. Lui-même n'était pas revenu en Suisse entre le 6 septembre et le 4 octobre 2017.
Après disjonction de la procédure, E______ a, par jugement du 28 février 2018, et malgré ses dénégations, été reconnu coupable de l'ensemble des infractions relatives au cambriolage commis au préjudice de C______. Il n'a pas contesté ce jugement, désormais en force.
d. A______ a été arrêté le 11 octobre 2019 lors d'un contrôle douanier à l'aéroport de Bâle. Mis à la disposition de la police genevoise et préalablement à sa première audition, il a été examiné par un médecin qui lui a administré de la méthadone.
e. A la police et par-devant le MP, A______ a été constant sur le fait que le 8 septembre 2017, il avait tenté de commettre un cambriolage à l'avenue 2______, en compagnie de E______. Ce dernier avait arraché le cylindre de la porte palière avant de s'introduire dans l'appartement tandis que lui-même faisait le guet près des escaliers de l'immeuble. A______ a affirmé, dans un premier temps, que son comparse était muni d'un petit tournevis et d'une clé, avant d'indiquer que ces objets étaient en sa possession. Lui-même n'avait ni menacé avec un couteau, ni asséné de coup de pied à C______. Les deux comparses avaient finalement été mis en fuite par la locataire. Il était convenu que le butin soit divisé en deux. Cet argent devait lui permettre de payer l'essence pour rentrer en Ukraine. Le jour des faits, il était aussitôt reparti en Ukraine. Il n'avait plus revu E______ depuis lors.
A la police, par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, puis à deux reprises au MP, A______ a affirmé regretter ses agissements.
Il a indiqué qu'il n'avait aucun antécédent, y compris à l'étranger. Il ne s'est pas opposé à son expulsion de Suisse, ne voulant plus jamais y revenir.
f. Devant le TP, A______ s'est rétracté. Il n'était pas sur place le jour des faits. Il avait quitté Genève le 8 septembre 2017 et n'y était plus revenu. Il avait précédemment admis sa participation à la tentative de cambriolage car il était stressé et souhaitait rentrer rapidement dans son pays. Il avait été manipulé par la police, qui avait profité de sa dépendance. Par ailleurs, la police avait uniquement évoqué un vol simple, exempt de violence, et son avocat lui avait conseillé d'avouer.
D. d.a. Le 19 mai 2020, la Présidence de la CPAR a rejeté la réquisition de preuve d'A______ tendant à l'audition de D______. La description faite par C______ du prévenu serait appréciée à l'aune de la comparution personnelle de celui-ci et des éléments figurant à la procédure.
d.b. A______ a été libéré le 29 décembre 2019. Il ne s'est pas présenté devant la CPAR, malgré sa convocation à trois audiences successivement convoquées, son défenseur ayant refusé de le représenter jusqu'à la troisième audience à l'occasion de laquelle son attention a été attirée sur le fait qu'un défaut de son mandant pourrait valoir retrait de son appel.
d.c. Selon ce qu'il a été possible de comprendre de la plaidoirie de son avocat,A______ persiste à contester les faits qui lui sont reprochés, concluant à son acquittement, à la renonciation à son expulsion et à ce qu'une indemnité de CHF 16'000.- lui soit versée à titre de tort moral, correspondant aux 80 jours de détention, à hauteur de 200.- CHF/jours et CHF 5'000.- de tort moral pour le "classement partiel" ainsi que le mandat d'arrêt dont il avait fait l'objet durant deux ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, ainsi qu'à la réduction de la peine privative de liberté, et de la durée de l'expulsion. Il n'a pas réitéré sa réquisition d'audition du témoin alors qu'il avait annoncé antérieurement vouloir le faire.
S'il avait admis les faits c'était uniquement en raison des assurances qui lui avaient été données par la police, de sa dépendance à la méthadone et de son souhait d'être libéré le plus vite possible afin de retourner chez lui. Il avait peur d'être expulsé de la Suisse et de l'espace Schengen.
La police lui avait assuré qu'il s'agissait d'une simple tentative de cambriolage, que s'il admettait les faits, il serait jugé par procédure simplifiée ou ordonnance pénale, libéré moyennant le paiement d'une amende de CHF 500.- et non expulsé. Elle l'avait trompé. En réalité, il s'agissait d'une tentative de cambriolage et d'un brigandage. Or, il n'avait jamais avoué avoir asséné un coup au genou de la plaignante, ni menacé celle-ci au moyen d'un couteau.
Le TP l'avait reconnu coupable uniquement sur la base de l'identification sur planche photographique, laquelle n'était pas crédible. Son ADN n'avait pas été retrouvé. La description donnée par la lésée ne correspondait pas à A______, mesurant 185 cm mais à E______, mesurant 170 cm, dont l'ADN avait été retrouvé sur les lieux. De plus, la description donnée par la plaignante avait été influencée et manipulée par la police, qui s'était déplacée à son domicile pour lui présenter les planches photographiques. Cela constituait une preuve inexploitable, dans la mesure où A______ et son conseil étaient absents et n'avaient pu participer à l'administration de cette preuve.
E. A teneur du jugement entrepris, A______, de nationalités géorgienne et ukrainienne, est né le ______ 1978 en Géorgie. Il est marié et vit en Ukraine avec son épouse et son fils mineur, atteint de leucémie. Il est titulaire d'un diplôme d'archéologie d'une université géorgienne mais n'a jamais travaillé dans son pays d'origine. Il a quitté la Géorgie en 2003 pour s'installer en Ukraine. Avant son arrestation, il achetait des voitures en Europe pour les revendre en Ukraine et en retirait un revenu mensuel d'environ EUR 1'500.- à EUR 2'000.-.
Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ est sans antécédent. Selon la base de données du Centre d'information du Département d'information et d'analyse du Ministère de l'intérieur de la Géorgie, il a cependant été condamné le 17 février 1999 à une peine privative de liberté de huit ans, pour des infractions qu'il qualifie de nature politique. Par ordre du Président de la Géorgie décrété le 31 novembre 2002, la peine qui n'a pas été purgée a été réduite de moitié.
F. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes, et CHF 400.- à titre de vacations, activité non soumise à TVA.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.1.2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats.
2.2. En l'espèce, l'appelant, qui dénonce des manipulations de la police, soutient que la description faite par la plaignante le 5 octobre 2017 correspond à celle de E______ et non à la sienne. Pour en attester, son conseil a sollicité, sans toutefois y revenir à l'audience d'appel, l'audition de D______, seule personne en Suisse "connaissant bien" les deux prévenus.
Tout d'abord, on peine à comprendre en quoi D______, qui n'était pas présente lors de l'audition du 5 octobre 2017, pourrait témoigner de prétendues manipulations intervenues à cette occasion.
Pour le surplus, en dépit de l'absence de l'appelant à l'audience, la description précise offerte par la plaignante dès sa première audition correspond aux photographies de celui-ci figurant à la procédure (C-26 ; C-135 ; C-148). Sur la base des photographies de E______ présentes au dossier et des informations consignées à son sujet, il apparaît en outre que ce dernier est, en comparaison de l'appelant, plus jeune et qu'il présente une silhouette plus menue (B-4).
Par ailleurs, la plaignante a identifié par deux fois l'appelant, soit une première fois sur planche photographique et une seconde fois lors de l'audience de confrontation.
Par conséquent, si tant est que l'audition de D______ ait à nouveau valablement été redemandée à la CPAR, elle est refusée.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé si le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
3.1.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).
3.1.3. Selon l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP).
3.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
3.2.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.
L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
3.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).
3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.
3.5. En l'espèce, les dénégations de l'appelant, intervenues pour la première fois devant le TP et dans lesquelles son conseil a persisté en appel, ne sont pas crédibles.
Les motifs – multiples – invoqués pour justifier ses aveux partiels à la police ne convainquent pas. Il affirme avoir pensé que c'était un vol simple, mais il a admis deux fois sa présence sur les lieux devant le MP alors qu'il avait été dûment informé par la police que la plaignante avait dénoncé des menaces exercées au moyen d'un couteau ainsi qu'un coup asséné au genou. Il prétend que la police l'a manipulé en profitant de sa dépendance, mais l'occasion lui a été donnée, avant son audition, de voir un médecin, qui lui a administré de la méthadone. Enfin, il a indiqué à diverses reprises et spontanément durant l'instruction qu'il regrettait ses agissements.
Par ailleurs, l'absence d'ADN de l'appelant est sans portée, puisqu'elle atteste simplement du fait que ce dernier n'est vraisemblablement pas celui qui a arraché le cylindre. S'agissant de l'appelant, la plaignante a précisément décrit son rôle et l'a identifié à deux reprises – sur une planche photographique et lors de l'audience de confrontation au MP –, comme étant l'homme qui était entré par effraction, l'avait menacée au moyen d'un couteau et lui avait asséné un coup au genou.
Il ressort enfin du dossier que les deux comparses avaient été contrôlés ensemble quelques jours à peine avant les faits, y compris pour l'un d'entre eux avec des parfums volés, et à proximité d'un outil propre à commettre des cambriolages.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR retient, sans qu'un doute ne subsiste, que l'appelant est bien le coauteur du dommage à la propriété, et auteur direct de la violation de domicile, ainsi que la tentative de brigandage, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé à son égard, sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd. Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).
4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le genre de peine prononcé, au-delà de l'acquittement plaidé. Une peine privative de liberté compte tenu des circonstances, est en effet adéquate et conforme au droit. A juste titre, le TP a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises par l'appelant, au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience.
Sa faute est importante ; il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier au patrimoine et à la liberté, pour des motifs égoïstes et par pur appât du gain. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas l'acte commis, étant précisé qu'il a affirmé qu'il avait une activité professionnelle lui assurant un revenu mensuel confortable, au regard de son pays de domicile.
Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise. S'il a tout d'abord admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, tout en les minimisant, il s'est ensuite rétracté en niant sa présence sur le lieu des faits, prétextant avoir été manipulé.
Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante.
Il a dans un premier temps exprimé des regrets, lesquels n'ont plus de portée compte tenu de sa rétractation. Il n'assume donc pas ses responsabilités et a tenté de rejeter la faute sur son comparse, alors que c'est lui qui s'est introduit dans l'appartement, a menacé et asséné un coup au genou de la plaignante.
L'appelant est dépourvu d'antécédents judiciaires en Suisse et a fait l'objet d'une condamnation en Géorgie en 1999.
Dès lors, une peine de huit mois s'avère adéquate pour la tentative de brigandage, qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave. Cette peine sera augmentée de deux mois (peine théorique de trois mois) pour chacune des deux infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété.
La peine d'ensemble de 12 mois avec sursis prononcée par le TP sera ainsi confirmée, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement. Le délai d'épreuve de cinq ans, tel que retenu par le TP, est adéquat et de nature à détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions.
5.1.2. La fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).
5.2. En l'espèce, l'appelant ayant été condamné pour tentative de brigandage, l'art. 66a al. 1 let. c CP est applicable et son expulsion est obligatoire. Ce dernier a manifesté sa volonté de quitter définitivement la Suisse et ne dispose d'aucun intérêt à y demeurer, compte tenu de l'absence totale de lien familial ou professionnel avec ce pays. Partant, son expulsion sera confirmée.
Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment l'absence d'antécédents pour des infractions similaires en Suisse, une expulsion d'une durée de sept ans paraît plus proportionnée. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé au signalement de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS). L'appel sera dès lors admis sur ce point précis et le jugement réformé en conséquence.
Le verdict de culpabilité étant intégralement confirmé, les frais de première instance seront inchangés (art. 428 al. 3 CPP).
Pour le même motif, ses conclusions en indemnisation sont rejetées, étant au surplus précisé que l'appelant n'a bénéficié d'aucun classement partiel dans le cadre de la présente procédure (art. 429 CPP).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
L'avocat doit être expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il en est de même du travail consistant en des recherches juridiques, – sauf questions particulièrement pointues (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office d'A______, est globalement excessif.
L'activité d'une heure consacrée à l'annonce d'appel et celle deux heures dédiée à la déclaration d'appel ne seront pas admises, étant précisé que l'intervention du mandataire s'est résumée à la rédaction de brefs courriers compris dans le forfait. L'activité de quatre heures et 30 minutes consacrée à la consultation de jurisprudence ne sera pas indemnisée dans la mesure où aucune question juridique particulièrement pointue ne se posait.
Partant, il ne sera tenu compte que de cinq heures et dix minutes d'activité, correspondant aux deux heures d'étude du dossier, à une heure de consultation du dossier, à une heure de préparation pour l'audience et une heure et dix minutes pour les trois audiences.
En conclusion, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 1'640.- correspondant à cinq heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et quatre vacations à CHF 100.- et non soumise à TVA.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20373/2017.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let c CP).
Renonce au signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'853.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.
Condamne A______ aux 8/10èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'725.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'A______, a été fixée à CHF 4'620.-, non soumis à TVA, pour la procédure de première instance.
Arrête à CHF 1'640.-, non soumis à TVA, le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Oscar LÜSCHER
La présidente :
Catherine GAVIN
e.r. Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'853.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'725.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'578.00