POUVOIR JUDICIAIRE
P/3711/2019 AARP/233/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 20 juillet 2021
Entre
A______, ______ Genève, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,
appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1391/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
B______, comparant par Me C______, avocate, ______,
intimée et appelante jointe,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal [CP]) mais déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de deux ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser à B______ CHF 2'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, rejetant ses conclusions en tort moral et la renvoyant à agir par la voie civile pour le surplus, frais de la procédure à charge de A______ ;
Vu l'appel joint formé par B______ ;
Vu le retrait d'appel principal intervenu par courrier du 7 juin 2021 ;
Vu les conclusions en indemnisation de B______ à hauteur de CHF 5'201.90 pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel ;
Vu le relevé d'activité déposé faisant état de 13.8 heures d'activité au tarif de CHF 350.-/heure ;
Vu les observations de A______ ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'art. 433 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Qu'en l'espèce, l'appelant principal sera condamné aux frais de la procédure d'appel ;
Qu'il sera également condamné à verser à l'intimée principale une somme de CHF 5'201.90, y compris CHF 371.90 de TVA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'201.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par le procédure d'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
e.r. Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
600.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
835.00