POUVOIR JUDICIAIRE
P/14686/2020 AARP/227/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 juillet 2021
Entre
A______, domicilié c/o Centre B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1534/20 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé et appelant sur appel joint,
D______, partie plaignante, comparant en personne,
intimé.
Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement du 18 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]) mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, au tiers des frais de la procédure, en CHF 3'774.65, émolument complémentaire de CHF 1'000.- en sus ;
Vu l'appel-joint interjeté contre ce même jugement par le Ministère public (MP) ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier du 15 juin 2021 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 700.- ;
Que Me C______, défenseur d'office de A______, sera indemnisé pour la procédure d'appel sur la base de l'état de frais qu'il a déposé, lequel satisfait, pris globalement, aux exigences légales et jurisprudentielles (art. 135 CPP) ;
Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'658.60, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 118.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.
Fixe à CHF 1'658.60 l'indemnité de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
La présidente :
Catherine GAVIN
e.r. Gaëlle VAN HOVE
Variante A : Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Variante B : Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Variante C : Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Variante D : Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
700.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
895.00